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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_11/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_11/2024, CH_BGer_006, 7B 11/2024
Entscheidungsdatum
27.06.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_11/2024

Arrêt du 27 juin 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition MM. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président, Kölz et Hofmann, Greffier : M. Porchet.

Participants à la procédure A.________, représentée par Me Vincent Zen-Ruffinen, avocat, recourante,

contre

B.________, représenté par Me Alain Cottagnoud, avocat, intimé,

Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion.

Objet Défaut de motivation du recours,

recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 20 novembre 2023 (P3 22 149).

Faits :

A.

Par ordonnance du 10 juin 2022, l'Office régional du Ministère public du Valais central (ci-après: le Ministère public) a classé la procédure pénale ouverte contre B.________ pour escroquerie (art. 146 CP).

B.

Par arrêt du 20 novembre 2023, la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: la Juge unique) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________, contre cette ordonnance, faute de motivation suffisante.

C.

Par acte du 3 janvier 2024, A.________, interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que son recours contre l'ordonnance de classement du 10 juin 2022 soit admis, cette ordonnance annulée et la cause renvoyée au Ministère public en vue du prononcé d'une ordonnance pénale ou de l'établissement d'un acte d'accusation, respectivement de la poursuite de l'instruction. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Si l'autorité précédente a produit son dossier, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).

1.1. Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est donc ouvert.

1.2.

1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (b) (ATF 148 IV 432 consid. 3.3; arrêt 7B_1174/2024 du 19 février 2025 consid. 1.1.1 s.).

Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2; 138 IV 78; 136 IV 29 consid. 1.9). Sous cet angle, la partie recourante est notamment habilitée à se plaindre d'une décision qui déclare irrecevable un recours cantonal pour défaut de qualité pour recourir (cf. arrêt 7B_628/2024 du 13 février 2025 consid. 1.2.1 et les références citées).

1.2.2. En l'occurrence, la recourante, partie plaignante ayant fait valoir des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre le prévenu, se plaint de déni de justice formel ainsi que de violations de l'interdiction du formalisme excessif et de son droit d'être entendu (cf. consid. 3 infra). Elle est habilitée à se plaindre de l'arrêt cantonal déclarant son recours irrecevable sous l'angle de ses droits de partie.

1.3. Lorsque le recours est dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité, seules des conclusions en annulation et renvoi sont en principe admissibles, à l'exclusion de conclusions sur le fond, lesquelles supposent que l'autorité précédente soit entrée en matière: s'il annule un arrêt d'irrecevabilité, le Tribunal fédéral ne statue pas lui-même sur le fond mais renvoie la cause à l'autorité cantonale (cf. ATF 143 I 344 consid. 4). Partant, la conclusion principale en réforme prise par la recourante et les griefs qui s'y rattachent sont irrecevables.

1.4. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière dans la mesure précitée.

Dans une première partie de son mémoire (recours, p. 2 à 5), la recourante présente un rappel des faits. Une telle manière de procéder, dans la mesure où les faits exposés s'écartent des constatations de l'instance précédente ou les complètent sans qu'il soit indiqué que celles-ci seraient manifestement inexactes ou arbitraires (cf. art. 97 et 105 LTF), est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; arrêt 7B_1118/2024 du 13 février 2025 consid. 1.3).

3.1. Invoquant les art. 5 al. 3 et 29 Cst. ainsi que diverses dispositions du CPP (art. 3, 80, 81, 385 al. 1, 391 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. a CPP), la recourante soutient que la cour cantonale aurait commis un déni de justice formel et aurait violé l'interdiction du formalisme excessif ainsi que son droit d'être entendu en déclarant irrecevable son recours contre l'ordonnance de classement, faute de motivation suffisante.

3.2. Conformément à l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.

L'art. 385 al. 1 CPP prévoit que, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. Lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la cause, le recours doit discuter chacune de ces motivations (arrêt 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 et les références citées). La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (arrêt 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (arrêts 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). Dans la mesure où elle concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, elle ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme - à savoir notamment par une partie assistée d'un avocat - et ne les respecte néanmoins pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 89 al. 1 CPP; arrêts 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1; 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1).

3.3. En l'occurrence, la Juge unique a relevé que le Ministère public avait classé la procédure pénale ouverte contre le prévenu pour escroquerie (art. 146 CP) pour deux motifs distincts: la non-réalisation des éléments constitutifs de l'infraction (art. 319 al. 1 let. b CPP) et l'opportunité de renoncer à toute poursuite pénale (art. 319 al. 1 let. e CPP en lien avec les art. 8 al. 1 CPP et art. 53 CP). Elle a toutefois constaté que, dans son mémoire, la recourante ne soulevait aucun grief relatif au second motif de classement précité. C'est pourquoi elle a déclaré le recours de celle-ci irrecevable.

3.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et la recourante ne développe aucune argumentation à même de démontrer le contraire. En effet, elle se contente, en substance, de soutenir que la seconde motivation du Ministère public ne serait ni indépendante, ni suffisante pour sceller l'issue du litige (recours, p. 8 à 14, n os 2 à 3.18). Or son raisonnement tombe d'emblée à faux. Le second motif de classement invoqué par le Ministère public est indépendant: il ne repose pas sur la même lettre de l'art. 319 al. 1 CPP que le premier. Il suffit en outre pour sceller le sort de la cause, dès lors qu'il s'agit d'un motif alternatif de classement expressément prévu par la loi.

La recourante soutient également à tort que le second motif de classement ne ressortirait pas de l'ordonnance litigieuse (recours, p. 14 à 16, n os 3.18 à 3.20, et p. 18, n o 4.3). En effet, comme l'a constaté la cour cantonale, l'ordonnance mentionne expressément tant les bases légales retenues par le Ministère public en lien avec l'art. 319 al. 1 let. e CPP, soit l'art. 8 al. 1 CPP et l'art. 53 CP, que les faits que celui-ci a estimé pertinents à cet égard, soit l'engagement pris par le prévenu de régulariser sa situation dans les meilleurs délais (arrêt attaqué p. 2). L'argument de la recourante tombe d'autant plus à faux que, dans son recours devant le Tribunal fédéral, elle est à même de critiquer cette motivation, notamment sous l'angle de l'art. 53 CP, des art. 80 et 81 CPP et de l'art. 29 Cst. (recours, p. 13 à 16, n os 3.14 à 3.20). Or, conformément à l'art. 385 al. 1 CPP, il lui appartenait de soulever ces griefs devant l'instance précédente. La recourante, qui, à juste titre, ne conteste pas ne pas les avoir soulevés dans son recours cantonal et ne prétend pas qu'un bref délai aurait dû lui être imparti pour compléter celui-ci conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, ne saurait ainsi valablement soutenir que la cour cantonale aurait commis un déni de justice formel, respectivement aurait violé l'interdiction du formalisme excessif, en déclarant son recours irrecevable (cf., sur ces notions ainsi que sur le principe de la bonne foi de l'autorité, arrêt 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités; recours, p. 16 à 18, n os 4.1 à 4.4; consid. 3.1.3 supra).

3.5. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé les art. 5 al. 3 et 29 Cst., ni les art. 385 al. 1, 391 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. a CCP en déclarant le recours formé par la recourante contre l'ordonnance de classement du 10 janvier 2022 irrecevable, faute de motivation suffisante.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 27 juin 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Porchet

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