351 TRIBUNAL CANTONAL 94 AP24.026052-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 février 2025
Composition : M. K R I E G E R , président M.Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Art. 89 al. 3, 95 CP ; 393 ss CPP ; 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 23 janvier 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 9 janvier 2025 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP24.026052-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 4 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________, né le 5 avril 2000, ressortissant afghan, à une peine privative de liberté d’ensemble de 150 jours, après révocation d’un sursis accordé le 13 décembre 2018 par le Ministère public de La Côte, pour dommages à la propriété, injure,
2 - incendie intentionnel de peu d’importance et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. X.________ exécutait cette peine, ainsi que 8 jours en conversion d’une peine pécuniaire demeurée partiellement impayée, sous le régime de la semi-détention. b) Par ordonnance du 30 novembre 2023, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement le prénommé à partir du 23 décembre 2023, lui a fixé un délai d’épreuve d’un an et a ordonné une assistance de probation pendant toute la durée du délai d’épreuve. c) Par décision du 7 décembre 2023, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a révoqué sans avertissement formel préalable et avec effet rétroactif au 1 er décembre 2023, le régime de la semi-détention dont bénéficiait X.________ et a ordonné l’exécution du solde de ses peines privatives de liberté en régime de détention ordinaire, en raison de ses nombreux manquements aux règles régissant le cadre carcéral et l’augmentation de la fréquence ainsi que de l’intensité des tensions avec le personnel pénitentiaire, l’absence de remise en question du prénommé et son sentiment de persécution. Le 18 décembre 2023, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines. Considérant que les éléments précités ne suffisaient pas à justifier la révocation de la libération conditionnelle, il a proposé d’ajouter une règle de conduite à la libération conditionnelle de X.________, en ce sens que celui-ci devrait se soumettre, durant toute la durée du délai d’épreuve, à un suivi thérapeutique. Cette règle de conduite apparaissait nécessaire pour pallier le risque de récidive, le contexte des interactions avec le personnel pénitentiaire étant similaire à celui qui était présent au foyer EVAM, dans le cadre duquel l’intéressé avait commis les infractions ayant donné lieu aux condamnations qu’il exécutait. Par ordonnance du 22 décembre 2023, le Juge d’application des peines a confirmé l’ordonnance du 30 novembre 2023 libérant
3 - conditionnellement X., lui fixant un délai d’épreuve d’un an et ordonnant une assistance de probation pendant toute la durée du délai d’épreuve, et a ordonné que X. soit soumis, en sus de l’assistance de probation, à un suivi thérapeutique pendant toute la durée du délai d’épreuve. d) X.________ a été libéré conditionnellement le 23 décembre
Le 27 février 2024, l’OEP a confié le mandat médico-légal provisoire concernant le suivi thérapeutique de X.________ au Centre [...] (ci-après : le Centre G.), à [...]. e) Par courriel du 27 juin 2024, le Centre G. a informé l’OEP que le suivi thérapeutique n’avait pas pu débuter en raison des hospitalisations psychiatriques du prénommé à la suite de trois tentatives de suicide. f) Le 2 juillet 2024, un plan d’assistance probatoire (PAP) a été établi par la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) qui prévoyait, entre autres, la collaboration du condamné dans son suivi thérapeutique, soit sa présence aux rendez-vous fixés, l’investissement dans son suivi ainsi que la collaboration et la transparence sur sa situation avec les intervenants, son attention ayant été attirée sur le fait qu’il devait organiser son emploi du temps de manière à respecter ses obligations. g) Par courriel du 4 septembre 2024, la psychothérapeute de X.________ a avisé l’autorité d’exécution que ce dernier avait annulé son rendez-vous du lendemain, pour le motif qu’il devait travailler ce jour-là. Par courriel du 9 septembre 2024, la thérapeute a indiqué avoir rencontré X.________ à une reprise seulement et qu’au vu des diverses triangulations et du manque d’implication du prénommé, elle se retirait du traitement psychothérapeutique, estimant que l’intéressé
4 - n’avait pas les compétences pour maintenir un suivi psychothérapeutique ambulatoire. h) Par ordonnances des 25 septembre et 1er octobre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a classé les procédures pénales dirigées contre X.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait et menaces, respectivement pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. i) Dans son rapport de situation du 29 octobre 2024, la FVP a notamment relevé que l’intéressé n’était pas régulier aux rendez-vous thérapeutiques et que son comportement avec sa thérapeute laissait à désirer, de sorte qu’aucune alliance thérapeutique n’avait pu être créée. Une réunion multidisciplinaire s’était dès lors tenue le 22 octobre 2024 au Centre G., lors de laquelle l’intéressé avait admis qu’il n’avait pas été constant dans son suivi thérapeutique, en justifiant ce manquement par son activité professionnelle et ses hospitalisations. A l’issue de cette séance, il avait été convenu que le suivi thérapeutique serait repris par le Dr P. et que l’OEP allait demander au Juge d’application des peines une prolongation de 6 mois du délai d’épreuve et des règles de conduite, précisant que l’intéressé ne s’était pas opposé à cette prolongation, pour autant qu’il puisse coordonner les rendez-vous médicaux avec son activité professionnelle. j) Dans son rapport final du 5 novembre 2024, la FVP a mentionné que l’objectif concernant le suivi thérapeutique n’était pas atteint pour les motifs évoqués dans son précédent rapport. Elle a mis en avant certains facteurs de protection (logement provisoire à l’EVAM, activité professionnelle temporaire, vie de couple, rôle de père et réseau social), mais a néanmoins relevé une fragilité psychique de l’intéressé pour contrôler ses émotions, notamment lorsqu’il ne parvenait pas à obtenir rapidement ce qu’il souhaitait ou lorsqu’il devait faire face à des contraintes d’ordre administratif. Cela étant, elle a précisé que X.________ avait fait preuve de constance et d’engagement dans son suivi probatoire en étant ponctuel, courtois et transparent, et qu’il avait montré des remords qui semblaient être sincères et authentiques. Enfin, la FVP a
5 - indiqué que l’intéressé faisait l’objet d’une procédure pénale ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. B.a) Le 2 décembre 2024, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à la prolongation du délai d’épreuve de la libération conditionnelle accordée à X.________ par ordonnance du 22 décembre 2023 pour une durée de six mois et à la poursuite de l’assistance de probation et du suivi thérapeutique. Il a en substance constaté que ce dernier n’avait pas pu être mis en œuvre avant le mois d’août 2024, pour des motifs en partie imputables au prénommé, et que, compte tenu du parcours pénal de l’intéressé et des situations conflictuelles dans lesquelles il s’était retrouvé depuis sa sortie de détention, un suivi était encore nécessaire afin de réduire le risque de récidive. b) Entendu le 16 décembre 2024 par le Juge d’application des peines, X.________ s’est opposé à cette prolongation, faisant notamment valoir qu’il était parfois convoqué à Fribourg et que ses moyens ne lui permettaient pas de payer le trajet, l’EVAM ne lui ayant remboursé qu’un seul trajet à titre exceptionnel. Il n’estimait pas le suivi nécessaire et disait ne pas avoir été soutenu par son psychiatre, notamment lorsqu’il lui aurait dit avoir perdu son père dans un bombardement au Liban et que ce dernier lui aurait répondu que c’était la vie et que tout le monde perdait des proches. S’agissant de l’enquête pénale ouverte à son encontre, il a expliqué qu’il s’agissait d’un litige avec son ancien voisin qui l’aurait, enregistrement à l’appui, injurié et menacé, pensant que cette affaire serait également classée. Au sujet de son travail, il a précisé qu’il effectuait des missions temporaires pour le compte d’Adecco et qu’il avait été engagé par la [...] à 60% et attribué à d’autres succursales pour le temps restant. Il a précisé être assidu au travail et être d’accord d’aller voir l’agent de probation, dès lors qu’il se montrait souple avec ses horaires de travail, mais que le suivi psychothérapeutique était un stress pour lui. Il a enfin déclaré préférer exécuter les 45 jours de peine privative de liberté qui lui restaient plutôt que de voir son délai d’épreuve prolongé.
6 - c) Par ordonnance du 9 janvier 2025, le Juge d’application des peines a prolongé pour une durée de six mois à compter du 23 décembre 2024 le délai d’épreuve assortissant la libération conditionnelle accordée à X.________ par ordonnance du Juge d’application des peines du 30 novembre 2023, confirmée par ordonnance du 22 décembre 2023 (I), a ordonné pendant toute la durée du délai d’épreuve la poursuite de l’assistance de probation et du suivi thérapeutique (II), a dit que l’OEP était chargé de mettre en œuvre les conditions mentionnées au chiffre II ci-dessus et d’en contrôler le respect (III) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (IV). Le Juge d’application des peines a relevé que le recourant avait fait preuve d’engagement dans son suivi probatoire et semblait réellement déterminé à acquérir une stabilité professionnelle et une indépendance financière. Il a cependant relevé qu’il faisait à nouveau l’objet d’une enquête pénale et qu’il présentait une indéniable fragilité psychique, puisqu’il avait tenté de mettre fin à ses jours à trois reprises en
1.1Dans la partie de son acte de recours consacrée à la recevabilité, le recourant relève que, en dépit de ce qui est indiqué dans le jugement querellé – qui mentionne la voie de l’appel à la Cour d’appel pénale –, la décision attaquée rendue par le Juge d’application des peines conformément à l’art. 26 al. 1 LEP est sujette à recours et que la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, en application de l’art. 38 al. 1 et 2 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01). Dans ses déterminations, le Juge d’application des peines soutient que le jugement querellé constitue une décision judiciaire ultérieure indépendante pouvant être attaqué par la voie de l’appel (art. 398 al. 1 CPP), comme mentionné au bas dudit jugement. 1.1.1En vertu de l’art. 26 al. 1 LEP (Loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), le Juge d’application des peines est compétent dans le cadre de la libération conditionnelle pour l'assistance de probation et les règles de conduite à imposer dans le cadre de l'élargissement anticipé (art. 62 al. 3, 64b, 87 al. 1 et 94 CP) (let. b), la prolongation du délai d'épreuve (art. 62 al. 4, 64a al. 2 et 87 al. 3 CP) (let. c), la prolongation du délai d’épreuve, la levée de l'assistance de probation ou la nécessité d'en imposer une nouvelle et la modification des règles de conduite imposées (art. 95 al. 4 CP) (let. d). 1.1.2La procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes est régie par les art. 363 ss CPP.
8 - Selon l'art. 363 al. 1 CPP, le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement. Cette disposition permet notamment aux cantons de créer des tribunaux des sanctions séparés pour les procédures ultérieures indépendantes (ATF 141 IV 396 consid. 4.5). Une décision judiciaire ultérieure indépendante peut donc être définie comme un prononcé postérieur au jugement de condamnation en force, de la compétence expresse du tribunal selon le droit pénal fédéral, qui modifie ou complète la sentence en raison d’une circonstance tenant au comportement du condamné ou au processus d’exécution de la sanction, mais en marge de tout échec au sursis ou à la libération conditionnelle, rendu dans une procédure distincte, et qui équivaut dans ses effets à un jugement (Roten/Perrin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 363 CPP ; Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 5-6 ad art. 363 CPP ; ATF 141 IV 396 consid. 3.1, JdT 2016 IV 255). Jusqu’au 31 décembre 2023, les décisions judiciaires ultérieures indépendantes étaient susceptibles de recours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 IV 396 consid. 3.8 et 4.7). L’art. 365 al. 3 CPP – en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468) –, prévoit désormais qu’il peut être formé appel contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes. 1.1.3Selon l’art. 394 let. a CPP, le recours est irrecevable lorsque l’appel est recevable. Cette disposition consacre le principe de la subsidiarité du recours par rapport à la voie de l'appel ou, en d'autres termes, le caractère principal de l'appel (art. 20 al. 1 let. a CPP) (ATF 139 IV 199 consid. 5.2, JdT 2014 IV 79 ; TF 1B_162/2018 du 18 avril 2018 consid. 2). L'appel constitue donc la règle générale et le recours
9 - l'exception, ce principe et cette distinction ne valant évidemment que pour les décisions finales du tribunal de première instance puisqu'elles seules sont susceptibles d'être attaquées par la voie de l'appel (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 1 à 3 ad art. 394 CPP). 1.1.4En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.5En l’espèce, le Juge d’application des peines a été saisi par l’OEP le 2 décembre 2024 d’une proposition tendant à la prolongation du délai d’épreuve de la libération conditionnelle accordée au recourant par ordonnance du 22 décembre 2023 pour une durée de six mois et à la poursuite de l’assistance de probation et du suivi thérapeutique. Ce faisant, le Juge d’application des peines a statué comme autorité compétente en matière de libération conditionnelle dans le cadre de la compétence que lui confère l’art. 95 al. 4 CP, par renvoi de l’art. 89 al. 3 CP, et non pas comme juge du fond qui a prononcé la peine privative de liberté. Il s’ensuit que la décision attaquée n’est pas une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l’art. 363 al. 1 CPP. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs retenu que la procédure de libération conditionnelle ne faisait pas partie des décisions judiciaires ultérieures régies par les art. 363 ss CPP (TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 3 ; TF 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1). Par conséquent, l’ordonnance attaquée peut faire l’objet du recours prévu par l’art. 38 al. 1 LEP, et non d’un appel.
10 - 1.1.5Certes, l’ordonnance attaquée indique faussement l’appel comme voie de droit et un délai de 20 jours pour déposer une déclaration motivée d’appel. L’indication erronée d’une voie de droit n’a toutefois pas pour conséquence de créer cette voie de droit (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad. art. 81 CPP et la réf. citée). Par conséquent, c’est bien la Chambre des recours pénale qui est compétente en l’espèce et le délai pour recourir contre l’ordonnance attaquée est de 10 jours. 1.2 1.2.1Dans son mémoire de recours, le conseil du recourant allègue que celui-ci n’aurait eu connaissance de l’ordonnance attaquée que le 20 janvier 2025, à la suite d’un rendez-vous chez son agent de probation. Le recourant n’aurait remis la décision à son avocat que le jour-même. Celui- ci fait valoir que la notification aurait été irrégulière. D’une part, il soutient que, dans la mesure où il aurait été le conseil du recourant depuis longtemps, il aurait dû recevoir notification de l’ordonnance attaquée. D’autre part, il soutient que cette ordonnance n’aurait pas été adressée, conformément à l’art. 87 al. 1 CPP, au lieu de résidence habituelle du recourant destinataire. 1.2.2Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Les formes de notification sont réglées à l'art. 85 CPP. Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1) ; les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Est déterminante la prise de connaissance effective de l'envoi par le destinataire. A la prise de
11 - connaissance par le destinataire est assimilée la réception par un employé ou toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP) ou le conseil (art. 87 al. 3 CPP). Le fait que, dans ces cas, ce n'est pas le destinataire lui-même mais néanmoins un cercle de personnes décrit par la loi qui prend connaissance de la notification est une exception au principe de la prise de connaissance personnelle voulue et expressément réglée par le législateur (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2). Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse, les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe étant réservés (art. 87 al. 2 CPP). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (al. 3). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; TF 6B_880/2022 du 30 janvier 2023 consid. 2.1 et références citées). Ainsi, un prévenu informé par la police d’une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu’il est partie à une procédure pénale
12 - et donc s’attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_880/2022 précité et références citées). 1.2.3En l’espèce, il ressort du dossier que l’ordonnance du 9 janvier 2025 a été adressée au recourant à l’adresse de l’EVAM, à Ecublens, où il réside. Selon le suivi des envois de la Poste suisse, l’avis serait parvenu au destinataire le 10 janvier 2025, avec retrait possible le 11 janvier 2025 à la Poste d’Ecublens. Le 17 janvier 2025, le pli est venu en retour avec la mention « non-réclamé ». Au vu de ce qui précède, on peut laisser ouverte la question de savoir si la notification était ou non régulière, puisque le recours a de toute manière été interjeté en temps utile. En effet, le délai de 10 jours a commencé à courir à l’échéance du délai de garde de 7 jours, soit au plus tôt le 17 janvier 2025 (7 jours après la date de l’avis) ou le 18 janvier 2025 (soit 7 jours après la date de remise à l’office postal concerné). Ainsi, déposé le 23 janvier 2025, le recours l’a été en temps utile et est recevable.
2.1Le recourant soutient que la décision de prolongation de la durée assortissant sa libération conditionnelle serait disproportionnée et arbitraire. Il conteste ne pas avoir respecté les conditions posées. En premier lieu, il relève que le premier rendez-vous n’aurait pu être fixé par le Centre G.________ que le 25 juin 2024, soit près de six mois après sa libération conditionnelle. Ce rendez-vous aurait dû être reporté à fin août 2024, en raison de son hospitalisation, rendez-vous auquel il se serait rendu. Si le recourant ne s’est pas rendu au rendez-vous du 5 septembre 2024, ce serait parce qu’il avait un impératif professionnel. Il aurait toutefois pris le soin d’informer le Centre G.________ à l’avance. Il reproche également au Juge d’application des peines d’avoir considéré un manque de collaboration de sa part, du fait qu’il n’aurait pu se rendre à des rendez-vous à Fribourg, alors même qu’il en aurait été empêché sur le plan financier. Selon le recourant, ce serait bien plutôt le Centre G.________
13 - qui aurait du mal à assurer son suivi. Enfin, il conteste que l’absence de suivi accroitrait le risque de récidive. S’il admet une fragilité psychique, celle-ci serait plutôt dirigée contre lui-même. Il souligne que depuis sa libération conditionnelle, il aurait fait des progrès notables, trouvé un emploi et réglé plusieurs aspects de sa vie personnelle. Enfin, s’agissant de l’enquête en cours, il s’agirait d’une affaire dans laquelle un voisin aurait reproché au recourant de lui avoir pris son téléphone. 2.2 2.2.1Aux termes de l’art. 87 al. 2 CP, l’autorité d’exécution ordonne, en règle générale, une assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve. Elle peut imposer des règles de conduite. Les règles de conduite sont régies par l’art. 94 CP. Cette disposition prévoit que les règles de conduite portent en particulier sur l'activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques. Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas jouer un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière qu'il puisse la respecter ; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 ; ATF 108 IV 152 consid. 3a ; ATF 106 IV 325 consid. 1 et les arrêts cités). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales (ATF 107 IV 88 consid. 3a). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2). La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychiques. Il est admis en pratique que
14 - la règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers (par exemple des contrôles d'urine) (TF 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les réf. cit. ; TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1). 2.2.2Aux termes de l’art. 89 al. 3 CP, l’art. 95 al. 3 à 5 CP est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l’assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite. Selon l'art. 95 al. 3 CP, si le condamné viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, ou encore modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 let. a à c CP). Le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions (art. 95 al. 5 CP). Le comportement adopté qui consiste à se soustraire à l'assistance de probation ou à violer les règles de conduite doit être de nature à remettre en question le pronostic favorable posé au moment du prononcé de la mesure d'accompagnement. Il convient dès lors d'examiner d'une part les agissements de l'intéressé d'un point de vue objectif et d'autre part d'en mesurer la portée à la lumière de la finalité de la mesure ambulatoire d'accompagnement. Au plan des faits, l'inobservation peut être retenue en présence d'un refus répété de rencontrer l'agent de probation, d'une rupture inexpliquée et unilatérale d'un suivi thérapeutique, de l'abandon sans raison d'un emploi sans recherche d'un nouveau travail, d'un mépris affiché des avertissements de l'autorité d'application de la mesure, de la violation à réitérées reprises d'une règle de conduite malgré des rappels à l'ordre. Tout écart de conduite ne s'analyse cependant pas comme une insoumission. Il convient de considérer l'attitude du condamné consécutive à son manquement :
15 - l'analyse sera différente selon qu'il reconnaît sa faute ou en tire des enseignements, ou qu'il nie ou minimise les faits. A lui seul le comportement du condamné ne suffit cependant pas à conclure à une insoumission. Encore faut-il que la finalité de la mesure ambulatoire d'accompagnement apparaisse compromise, par exemple parce que le risque de récidive persiste ou s'aggrave (Perrin/Grivat/Demartini/Péquignot, in : Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2021, n. 16 ad art. 95 CP ; TF 6B_1443/2020 du 1er février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_425/2013 du 25 juillet 2013, consid. 2.1). En cas d'échec de la mesure, le principe de proportionnalité commande d'envisager prioritairement son réaménagement au sens de l'art. 95 al. 4 CP et seulement subsidiairement la révocation du sursis, respectivement la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure selon l'art. 95 al. 5 CP qui subordonne son application à la réalisation d'un risque sérieux de récidive (TF 6B_1443/2020 précité consid. 2.1 ; Perrin et alii, op. cit., nn. 18-20 ad art. 95 CP). Le juge doit faire preuve de retenue dans le prononcé de la réintégration. L'insoumission constitue, au plus, un indice de récidive. En se fondant sur le rapport social (art. 95 al. 3 CP), le juge doit d'office instruire la question de savoir si, au-delà d'une insoumission à une mesure ambulatoire d'accompagnement, l'intéressé se trouve dans une situation dont on doit inférer qu'elle le conduira, très vraisemblablement, à retomber dans la délinquance (TF 6B_1443/2020 du 1er février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_425/2013 du 25 juillet 2013, consid. 2.1 ; Perrin et alii, op. cit, n. 21 art. 95 CP n° 21). Le Tribunal fédéral a précisé ce qu’il fallait entendre par assistance de probation ou règles de conduite « qui ne peuvent plus être exécutées » selon l’art. 95 al. 3 CP (ATF 138 IV 65 consid. 4.3). Selon une interprétation téléologique et systématique, l’assistance de probation et les règles de conduite sont des mesures d’accompagnement qui tendent non seulement à permettre la réinsertion du condamné mais qui visent aussi à réduire le risque de récidive pendant la période du délai d’épreuve.
16 - Ce dernier objectif ressort expressément à l’art. 93 al. 1 CP. L’assistance de probation et les règles de conduite impliquent donc de tenir compte de la sécurité publique, qui a déjà été lésée par l’infraction ayant donné lieu à la privation de liberté, objet de la libération conditionnelle (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 p. 1932 ch. 215 ; ATF 138 IV 65 consid. 4.3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l’exécutabilité de l’assistance de probation ou des règles de conduite, en tant que mesure d’accompagnement de la décision de libération conditionnelle, ne doit pas être examinée uniquement sous l’angle du respect par le condamné des modalités de la mesure en question, mais aussi en tenant compte du but de sécurité publique poursuivi. Si la mesure ne peut plus atteindre ce but, elle doit être considérée comme n’étant plus exécutable au sens de l’art. 95 al. 3 CP. En pareil cas, l’autorité a alors la possibilité de réaménager la mesure selon l’art. 94 al. 4 ou de prononcer la réintégration au sens de l’art. 95 al. 5 CP (ATF 138 IV 65 consid. 4.3.2 ; TF 6B_1443/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_747/2020 du 11 août 2020 consid. 1.1). 2.3En l’espèce, ce n’est pas le principe de la règle de conduite consistant en un suivi psychologique qui est remis en cause – puisqu’elle ne découle pas de cette décision, tout en relevant d’ailleurs que le recourant n’a jamais fait l’objet d’une évaluation psychiatrique ou criminologique (cf. P. 3/5) –, mais bien la prolongation du délai d’épreuve assortissant la libération conditionnelle du recourant. Il ressort du rapport de situation de la FVP du 29 octobre 2024 (P. 3/6) que depuis le début de la collaboration avec le recourant, celui-ci a été convoqué à neuf reprises et qu’il s’est présenté à huit reprises, son seul manquement étant dû à un mauvais acheminement du courrier à l’EVAM. Il a souvent demandé à déplacer les dates d’entretien, mais cela a été jugé à bon escient, en raison de son travail ou pour des raisons médicales. Le recourant a été ponctuel, courtois et collaborant. La FVP considère, de ce point de vue, les objectifs comme atteints.
17 - S’agissant de la collaboration dans le suivi thérapeutique, il ressort également du rapport précité que le recourant ne serait pas régulier aux rendez-vous, que son comportement avec sa thérapeute laisserait à désirer et qu’aucune alliance thérapeutique n’aurait pu être créée. Lors d’une réunion de réseau, le recourant aurait admis ce qui précède, en déclarant ne pas s’opposer à une prolongation du délai d’épreuve, pour autant que les rendez-vous tiennent compte notamment de son activité professionnelle. Cet objectif était jugé non encore atteint. Dans son rapport du 5 novembre 2024, la FVP indique que le recourant bénéficiait de facteurs protecteurs (logement à l’EVAM, activité professionnelle temporaire avec perspectives professionnelles, une vie de couple et un rôle de père, pas d’alcool ou de drogue). Elle relève cependant une fragilité psychique, tout en indiquant que le recourant fait preuve de constance et d’engagement dans son suivi. Il montrerait par ailleurs des remords qui sembleraient authentiques. Il ressort d’un échange de courriels de la première thérapeute F.________ s’agissant du suivi psychothérapeutique (P. 3/4) qu’effectivement, le traitement n’a pu commencer qu’en juin 2024, notamment en raison de l’hospitalisation du recourant. Dans un courriel du 4 septembre 2024, la même thérapeute écrit à l’OEP que le recourant a annulé son rendez-vous du lendemain. Or, il ressort de la pièce 7 que le recourant a adressé au Centre G.________ un courriel le 3 septembre 2024 demandant le déplacement – et non l’annulation – de son rendez-vous du 5 septembre 2024, pour le motif d’une mission temporaire de 9h15 à 16h00. Il a joint à son message la preuve de sa mission (contrat et horaires). Enfin, dans un troisième courriel du 9 septembre 2024, la thérapeute a annoncé se retirer du traitement contraint, en raison des « divers triangulations (sic) », ce par quoi elle faisait référence au réseau organisé.
18 - Lors de son audition devant le Juge d’application des peines, le recourant a produit une convocation pour une séance psychothérapeutique à Givisiez, son billet de train aller-retour pour Fribourg d’une valeur de 70 fr. et un courrier de l’EVAM acceptant de prendre en charge les frais pour la période du 12 décembre 2024 au 11 juin 2025, prise en charge renouvelable une fois (P. 7). Sous la pièce 7 toujours, le recourant a produit un certificat de travail et une recommandation qui sont très élogieux. Enfin, le 18 décembre 2024, le Centre G.________ a fait un rapport, dont il ressort que le recourant est désormais suivi par le Dr P.________ depuis sept semaines et qu’il semble engagé dans sa venue aux entretiens qu’il a tous honorés, sauf un. Il se prêterait volontiers aux échanges et semblerait pouvoir bénéficier des soins proposés. Le lien thérapeutique serait en construction, malgré un manque de confiance envers la première thérapeute. S’il est indéniable que le recourant pourrait bénéficier d’un traitement psychothérapeutique, pour autant qu’il s’y investisse, force est de constater qu’il est d’une bonne volonté certaine, ce que tous les intervenants se plaisent à relever. Il a trouvé du travail et se montre assidu. Ses remords paraissent sincères et il est constant et respectueux avec son agent de probation. En définitive, la prolongation de six mois de son délai d’épreuve, soit jusqu’au mois de juin 2025, semble avoir plutôt un caractère punitif, lié sans doute à son comportement en semi- détention. On ne peut pas réellement lui reprocher des manquements à ses rendez-vous, qui sont tous explicables. Dans tous les cas, le recourant n’aurait que 45 jours de détention à exécuter s’il était réintégré. Il apparaît toutefois que, malgré ses difficultés psychologiques, le travail et le bon étayage socio-familial, que tous les intervenants se plaisent à relever, seraient plus efficaces qu’un traitement contraint. Par ailleurs, faute d’expertise au dossier ou d’évaluation criminologique, on ignore même si les troubles psychiques ont eu ou auraient un impact sur son activité délictueuse. En outre, la
19 - prolongation de six mois de la mise à l’épreuve ne changerait pas grand- chose. S’agissant enfin de la nouvelle enquête, le recourant bénéficie de la présomption d’innocence. Au vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, la prolongation de six mois du délai assortissant la libération conditionnelle du recourant semble effectivement disproportionnée et inapte à atteindre le but visé. Elle ne saurait dès lors être confirmée. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée aux chiffre I, II et III de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, mais n’a produit aucune pièce. Cela étant, obtenant gain de cause, le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours et de la nature de l’affaire, l’indemnité peut être fixée à 900 fr., sur la base de trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à laquelle il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., plus la TVA sur le tout, par 74 fr. 35, ce qui correspond à un total de 993 fr. en chiffres arrondis.
20 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 janvier 2025 est réformée comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif : « I.Le délai d’épreuve assortissant la libération conditionnelle accordée à X.________ par ordonnance du Juge d’application des peines du 30 novembre 2023, confirmée par ordonnance du 22 décembre 2023, n’est pas prolongé. II.supprimé. III.supprimé. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Frank Tièche, avocat (pour X.________), -Ministère public central ;
21 - et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/CPPL/158952/AVI/BD), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :