Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP23.010680
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 TRIBUNAL CANTONAL 619 AP23.010680-ENE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 8 août 2023


Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 86 al. 1 et 2 et 87 al. 1 et 2 CP Statuant sur le recours interjeté le 19 juillet 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 10 juillet 2023 par la Juge d’application des peines dans la cause n o OEP/SMO/71724/BD/ASI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance du 26 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a condamné X.________, de nationalité suisse, né le [...] 1986, à une peine privative de liberté de 150 jours et à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un

  • 2 - véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Depuis le 22 avril 2023, X.________ exécute, sous le régime de la semi-détention, la peine privative de liberté précitée et l’amende de 500 fr. convertie en 5 jours de peine privative de liberté. Les deux tiers de la peine sont arrivés à terme le 3 août 2023 et la fin de la peine est prévue pour le 24 septembre 2023. b) Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 11.01.2011, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne : appropriation illégitime d’importance mineure, abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres, faux témoignage (tentative inachevée d’instigation), violation simple des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, violation des obligations en cas d’accident et conduite d’un véhicule défectueux ; peine privative de liberté de 14 mois, dont 7 mois avec sursis pendant 5 ans ; sursis révoqué le 13.03.2013 ;

  • 13.03.2013, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, Lausanne : abus de confiance, vol simple, escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel, faux dans les titres, faux dans les certificats, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et usage abusif de permis ou de plaques de contrôle ; peine privative de liberté de 2 ans et 10 mois ; libération conditionnelle dès le 04.09.2014, délai d’épreuve d’un an, peine restante 11 mois, assistance de probation avec règles de conduite ;

  • 3 -

  • 25.03.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : faux dans les titres ; peine privative de liberté de 4 mois ;

  • 10.10.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; 60 jours-amende à 30 fr. le jour ;

  • 30.11.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : dénonciation calomnieuse, violation simple des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; peine privative de liberté de 6 mois et amende de 400 fr. ;

  • 14.03.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation simple des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; peine privative de liberté de 60 jours et amende de 200 fr. ; libération conditionnelle dès le 13.02.2018, délai d’épreuve d’un an, peine restante 2 mois et 22 jours, assistance de probation. c) Le 12 mai 2023, la direction de la prison du Bois-Mermet (Etablissement du Simplon) a préavisé favorablement pour la libération conditionnelle de X., sous condition d’un suivi d’abstinence, pour les motifs que l’intéressé adoptait un très bon comportement tant avec le personnel qu’avec ses codétenus, qu’il n’avait fait l’objet d’aucune sanction, qu’il respectait les règlements et directives, qu’il avait un emploi stable et un logement et qu’il pouvait compter sur le soutien de sa famille et de ses amis. Le 6 juin 2023, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle de X., en invoquant que son casier judiciaire comportait six condamnations pour des infractions de nature similaire, qu’il avait récidivé malgré l’octroi de deux libérations conditionnelles, ce qui démontrait qu’il n’avait tiré aucun enseignement de ses précédentes condamnations, que les suivis dans le cadre de

  • 4 - l’assistance de probation n’avaient pas suffi à le détourner de la commission de nouvelles infractions et que le solde de peines ne semblait pas non plus pouvoir exercer un effet dissuasif suffisant. B.Par ordonnance du 10 juillet 2023, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à X.________ (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). La juge a retenu que les deux premières conditions de l’art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) étaient réalisées, soit l’exécution des deux tiers de la peine et un bon comportement du condamné en cours d’exécution de peine, mais que la troisième condition ne l’était pas, à savoir l’absence de crainte que le condamné commette de nouveaux crimes ou délits. En effet, en dépit de la présence d’éléments stabilisateurs, tels un travail et un cadre social soutenant, le casier judiciaire de X.________ comportait sept inscriptions pour des infractions de même nature que celles pour lesquelles il était actuellement incarcéré, soit des infractions à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01). En outre, son discours était exactement le même que ceux ayant motivé les deux libérations conditionnelles de 2014 et 2018, à savoir qu’il aurait pris conscience de la gravité de ses actes, qu’il voudrait faire ses preuves, qu’il aurait une situation stable et qu’il voudrait fonder une famille, de sorte que l’on ne pouvait que demeurer sceptique sur la capacité du condamné à se tenir éloigné de la délinquance. C.Par acte du 19 juillet 2023, X.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à l’octroi de la libération conditionnelle dès le 3 août 2023, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 27 juillet 2023, la Juge d’application des peines a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours, en se référant intégralement aux considérants de son ordonnance.

  • 5 - Le 31 juillet 2023, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer des déterminations. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant soutient que l’autorité de première instance a accordé une importance prépondérante, voire exclusive, à ses antécédents, sans procéder à une appréciation globale comme l’exige la jurisprudence, notamment en ce qui concerne sa situation personnelle et professionnelle. Il fait valoir qu’il a fait preuve d’évolution et d’amendement, qu’il a eu une prise de conscience, que la dernière inscription à son casier judiciaire remonte à 2017, qu’il n’a jamais porté

  • 6 - atteinte à l’intégrité corporelle d’un individu, que la majorité des infractions commises étaient patrimoniales, qu’il n’a commis aucune infraction durant le délai d’épreuve de sa libération conditionnelle de 2018 et qu’il n’a pas récidivé pendant le régime actuel de la semi-détention. Il s’étonne par ailleurs de l’avis négatif de l’OEP, dès lors que l’une des conditions de l’octroi du régime de la semi-détention est précisément l’absence de risque de récidive. Le recourant relève en outre qu’il a indiqué au premier juge qu’il voulait continuer à travailler après sa libération, qu’il se rendait à son travail en transports publics, qu’il n’était plus influençable ni prêt à prendre le volant pour faire de courtes distances, qu’il avait appris à travailler sur ses points faibles, qu’il avait aujourd’hui la crainte des sanctions, qu’il n’avait plus l’intention de toucher aux stupéfiants ni de consommer de l’alcool, qu’il pouvait compter sur ses parents, son ex-femme et un ou deux amis assez proches pour le soutenir et qu’il ne se trouvait donc plus dans la même situation qu’auparavant. Enfin, le recourant considère que la décision contestée apparaît disproportionnée compte tenu de la courte peine qu’il lui reste à purger, d’autant que la possibilité que la libération conditionnelle puisse être assortie d’une règle de conduite n’a pas été examinée. 2.2 2.2.1Selon l'art. 86 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). Cet examen intervient d’office (al. 2). La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n’est plus exigé qu’il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu’il ne soit pas à craindre qu’il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le

  • 7 - pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n’est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l’illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s’agit toutefois d’un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité). 2.2.2Aux termes de l’art. 87 CP, il est imparti au détenu libéré conditionnellement un délai d’épreuve égal à la durée du solde de sa peine. Ce délai est toutefois d’un an au moins et de cinq ans au plus (al. 1). L’autorité d’exécution ordonne, en règle générale, une assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve. Elle peut imposer des règles de conduite (al. 2).

  • 8 - Les règles de conduite sont régies par l’art. 94 CP, qui dispose que les règles de conduite portent en particulier sur l'activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques. Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter ; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 ; ATF 108 IV 152 consid. 3a ; ATF 106 IV 325 consid. 1 et les arrêts cités). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales (ATF 107 IV 88 consid. 3a). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2). La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychiques. Il est admis en pratique que la règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers (par exemple des contrôles d'urine) (TF 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 ; TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1). La règle de conduite de l’art. 94 CP ordonnant un suivi médical régulier (par exemple un contrôle d’urine) se différencie d’un traitement ambulatoire selon l’art. 63 CP sur plusieurs points ; en particulier, elle n’exige pas que le condamné souffre d’un grave trouble mental, soit toxicomane dépendant ou souffre d’une autre addiction ; il ne peut être affecté par l’un de ces

  • 9 - troubles qu’à un faible degré (TF 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2). 2.2.3Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et 5b/bb ; TF 6B_525/2021 précité ; TF 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid. 4.1). S’il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/aa et bb ; TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 consid. 4d/bb in initio). 2.3En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que la dernière condamnation du recourant, respectivement la dernière inscription à son casier judiciaire suisse ne remonte pas à 2017 comme il l’allègue, mais au 26 mars 2021, objet de l’actuelle exécution de peine sous la forme de la semi-détention, pour des infractions commises entre décembre 2020 et le 1 er février 2021 (P. 3/1). On constate ensuite, à l’instar de l’autorité intimée, que les déclarations du recourant sont exactement les mêmes que celles formulées pour obtenir les libérations conditionnelles de 2014 et 2018 : il a déjà dit qu’il voulait faire ses preuves et qu’il avait pris conscience de la gravité de ses actes (P. 5, p. 9, 3 e par. ; ordonnance du 4 septembre 2014) et le Juge d’application des peines a déjà relevé que le condamné semblait

  • 10 - conscient de ses fautes et que son discours attestait d’un travail introspectif qui apparaissait sincère et d’un amendement certain par rapport à son parcours pénal (P. 6, p. 4, 3 e par. ; ordonnance du 12 février 2018). Le recourant a manifestement compris quel discours il devait tenir afin d’augmenter ses chances d’obtenir la libération conditionnelle. Cela dit, il est vrai que le premier juge s’est principalement fondé sur les antécédents du recourant et ses récurrentes promesses non tenues de ne plus adopter de comportement pénalement répréhensible, alors qu’il aurait aussi dû examiner notamment sa situation personnelle et professionnelle et ainsi procéder à une appréciation globale de la situation. Or, objectivement, le recourant dispose d’un logement à Lausanne, exerce une activité lucrative dans cette localité, peut se rendre à son lieu de travail en transports publics et peut compter sur le soutien de sa famille (parents et ex-épouse). En outre, les six tests effectués du 22 avril au 8 mai 2023 se sont révélés négatifs à l’alcool et/ou aux produits stupéfiants. Même si tout risque ne peut être écarté, cela suffit pour retenir que le pronostic quant au comportement futur du recourant n’est pas défavorable. Par conséquent, il convient d’ordonner la libération conditionnelle de X.________ et de lui impartir un délai d’épreuve (minimum) d’une année (cf. art. 87 al. 1 CP). Vu que les dernières infractions commises par le recourant sont liées à la possession et à la consommation de cocaïne, couplées à deux infractions à la LCR (conduite d’un véhicule automobile alors qu’il était sous le coup d’un retrait de permis et dépassement de vitesse), la liberté conditionnelle sera subordonnée à la mise en œuvre d’une règle de conduite – à laquelle le recourant ne s’oppose pas (cf. recours, p. 10, par.

  1. et dont l’OEP décidera des modalités – sous la forme de contrôles réguliers d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants. En outre, sous l’angle du pronostic différentiel, cette règle de conduite ordonnée sur une durée d’une année offrira plus d’avantages que l’exécution par le recourant du solde de sa peine privative de liberté jusqu’au 24 septembre 2023 : elle permettra en effet non seulement au recourant de prouver qu’il
  • 11 - peut faire preuve d’un amendement durable et concret, mais aussi de garantir la sécurité des usagers de la route pour autant que possible. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que la libération conditionnelle est accordée au recourant, que le délai d’épreuve est fixé à une année et qu’une règle de conduite sous forme de contrôles réguliers d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants est ordonnée, à charge pour l’OEP de les mettre en œuvre. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 1'050 fr., sur la base de 3h30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 21 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 82 fr. 45, ce qui correspond à la somme totale de 1'154 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours et l’indemnité allouée au recourant seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 juillet 2023 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit :

  • 12 - « I. Accorde la libération conditionnelle à X.________ avec effet immédiat. Ibis. Fixe la durée du délai d’épreuve à un an. Iter. Ordonne, pour la durée du délai d’épreuve, une règle de conduite à forme de contrôles réguliers d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants, à charge pour l’Office d’exécution des peines de les mettre en œuvre. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 1'154 fr. (mille cent cinquante-quatre francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Christophe Oberson, avocat (pour X.________) (et par efax), -Ministère public central (et par efax),

  • 13 - et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines (et par efax), -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (et par efax), -Office d’exécution des peines (OEP/SMO/71724/BD/ASI) (et par efax), -Direction de la prison du Bois-Mermet (et par efax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

18

aCP

  • art. 38 aCP

CPP

  • art. . b CPP

CP

  • Art. 2 CP
  • art. 63 CP
  • Art. 86 CP
  • Art. 87 CP
  • art. 94 CP

CPP

  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 396 CPP

CPP

  • art. 384 CPP

LEP

  • art. 38 LEP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TDC

  • art. 19 TDC

TFIP

  • art. 20 TFIP
  • art. 26a TFIP

Gerichtsentscheide

13