Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP23.008914
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 TRIBUNAL CANTONAL 378 AP23.008914 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 15 mai 2023


Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeChoukroun


Art. 77b al. 1 let. a et b CP ; 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 mai 2023 par Z.________ contre la décision rendue le 25 avril 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP23.008914, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 19 mars 2021, rectifié par prononcé du 23 mars 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré Z.________ des chefs de prévention de tentative de viol et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), l’a condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, vol d’importance

  • 2 - mineure, injure, violation de domicile, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, contrainte sexuelle, exhibitionnisme, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 278 jours de détention provisoire, d’un jour à titre de réparation pour tort moral et de 10 jours en lien avec les mesures de substitution ordonnées du 31 juillet 2020 au 19 mars 2021, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le jour et à une amende de 2'000 fr. (II), a assorti la peine privative de liberté prononcée selon chiffre II d’un sursis partiel, la partie ferme de la peine étant de 15 mois et la durée du délai d’épreuve étant fixée à 4 ans (III), a ordonné, en faveur de Z., un traitement ambulatoire à forme d’un traitement psychiatrique intégré combinant une prise en charge de la schizophrénie paranoïde et de la dépendance à l’alcool et au cannabis (IV), a prononcé à l’endroit de Z. une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (V), a ordonné l’expulsion de Z.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (VI), a ordonné l’inscription au registre du Système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion de Z.________ prononcée au chiffre VI ci-dessus (VII). Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel pénale le 6 octobre 2021 (jugement n° 360), puis par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral dans un arrêt du 7 décembre 2022 (TF 6B_672/2022). Il est entré en force le 29 décembre 2022. b) Par ordonnance pénale du 25 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a reconnu Z.________ coupable de vol d’importance mineure et de violation de domicile et l’a condamné à 30 jours de peine privative de liberté ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti. Il a renoncé à révoquer la liberté conditionnelle accordée le 28 octobre 2020 par le juge d’application des peines.

  • 3 - c) Outre ces condamnations, le casier judiciaire de Z.________ comporte les sept inscriptions suivantes :

  • 6 décembre 2013 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 60 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans et amende de 600 fr., pour tentative de brigandage ;

  • 29 juin 2017 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr., pour vol d’importance mineure et violation de domicile ;

  • 15 mars 2018 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 50 jours et amende de 100 fr., pour appropriation illégitime, escroquerie, faux dans les titres et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

  • 26 juillet 2018 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr. le jour et amende de 300 fr., pour vol d’importance mineure et violation de domicile ;

  • 6 mars 2019 : Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 70 jours, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr., pour vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété d’importance mineure, injure, violation de domicile et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;

  • 7 juin 2019 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 30 jours, peine complémentaire à celle prononcée le 6 mars 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, pour pornographie ;

  • 25 juin 2021 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 30 jours et amende de 300 fr., pour vol d’importance mineure et violation de domicile.

  • 4 - d) Dans le cadre de l’enquête qui a mené à sa condamnation du 19 mars 2021 précitée, Z.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 7 mai 2020, les experts ont posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à un syndrome de dépendance à l’alcool et au cannabis. Ils ont observé que ces troubles psychiques étaient graves et que les faits reprochés pouvaient être mis en relation avec ces troubles. La responsabilité pénale de Z.________ au moment des faits qui lui étaient reprochés a été considérée comme légèrement diminuée en raison du délire de persécution dû à sa schizophrénie paranoïde ainsi que de l’abus d’alcool, les experts indiquant qu’elle pourrait l’être moyennement en fonction de la quantité d’alcool ingéré. Ils ont en outre expliqué que Z.________ présentait un risque de violence modéré, avec toutefois des facteurs protecteurs, le prévenu ne rapportant plus de symptômes depuis l’introduction de son traitement, présentant une bonne observance médicamenteuse et ayant une conscience partielle de ses troubles, qu’au vu de la gravité de ces troubles psychiques et du lien existant entre ces troubles et les faits qui lui étaient reprochés, un traitement psychiatrique intégré – combinant une prise en charge de la schizophrénie paranoïde et des problèmes liés à la dépendance à l’alcool et au cannabis – pourrait contribuer à réduire le risque de récidive, que Z.________ pouvait bénéficier d’un suivi psychiatrique en ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, qu’une prise en charge institutionnelle ne s’imposait pas, que le traitement pourrait être mis en place dans le cabinet d’un psychiatre psychothérapeute FMH et que des contrôles réguliers des consommations du prévenu seraient adéquats. Les experts ont encore observé que Z.________ était ambivalent quant au fait de se soumettre à un suivi, mais que le traitement restait indiqué et conservait des chances de succès qui ne seraient pas notablement amoindries par l’exécution d’une peine privative de liberté. e) Par ordre d’exécution de peine du 27 janvier 2023, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a sommé Z.________ de se présenter à l’Etablissement de détention fribourgeois, site de Bellechasse (EDFR), le mercredi 26 avril 2023 avant 10h, afin d’exécuter la peine

  • 5 - prononcée le 19 mars 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. f) Par courrier du 21 avril 2023, Z.________ a requis de pouvoir bénéficier du régime de la semi-détention, au motif qu’il ne présentait aucun risque de fuite au vu des démarches qu’il avait entreprises pour se marier en Suisse et pour contester la mesure d’expulsion prononcée à son encontre le 19 mars 2021 devant la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH). Il a également soutenu ne présenter aucun risque de récidive, relevant qu’il n’avait plus commis d’infraction d’une certaine gravité depuis l’automne 2019. Il a en outre indiqué travailler depuis la fin de sa détention provisoire et être engagé à plein temps et pour une durée indéterminée depuis le 15 mars 2022 auprès de l’entreprise [...] SA à l’entière satisfaction de ses employeurs. B.Par décision du 25 avril 2023, l’OEP a refusé d’accorder à Z.________ le régime de la semi-détention. L’office a rappelé que Z.________ avait fait l’objet d’une expulsion judiciaire de 5 ans, ordonnée par jugement rendu le 19 mars 2021, entré en force le 29 décembre 2022. Partant, ce dernier n’était pas autorisé à exercer une activité professionnelle en Suisse, cet empêchement valant également dans le cadre de l'exécution de sa peine, la procédure de recours auprès de la CourEDH ne modifiant en rien cet élément. Par ailleurs, compte tenu de ses antécédents, de sa culpabilité importante, de la nature de ses infractions et de leur intensité sur une brève période, ainsi que de l'absence de prise de conscience, l’OEP a considéré que le risque de récidive était concret. C.a) Par acte du 5 mai 2023, Z.________ a, par son défenseur de choix, recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que le régime de la semi- détention lui soit accordé. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, le dossier de la cause étant retourné à l’OEP pour qu’il rende une nouvelle

  • 6 - décision dans le sens des considérants. Il a en outre pris une conclusion tendant à ce que son recours soit assorti de l’effet suspensif. b) Par décision du 9 mai 2023, la Présidente de la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable la requête d’effet suspensif contenue dans l’acte du recours de Z., dite requête n’étant formulée que sous forme d’une simple conclusion, ce qui n’est pas admissible au regard des exigences de motivation posées par les art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP. La Présidente a en outre relevé qu’à supposer recevable, la requête, dirigée contre une décision négative, soit un refus d’octroyer le régime de la semi-détention, aurait eu pour effet de replacer Z. sous le régime institué par l’ordre d’exécution de peine du 27 janvier 2023 qui n’avait pas fait l’objet d’un recours. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures.

  • 7 - E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP – lequel est notamment compétent pour autoriser le condamné à exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention (art. 19 al. 1 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; CREP 18 janvier 2022/45 consid. 1.1). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.),

  • 8 - Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). 1.3En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de Z.________ est recevable dans la mesure de ce qui va suivre. En effet, le recourant se borne essentiellement à contester l'existence d'un risque de récidive sans toutefois parler de la condition, cumulative, visée à l’art. 77b al. 1 let. b CP, ni indiquer en quoi le constat fait par l’OEP que cette condition n’était pas remplie serait erroné. Le grief soulevé sur ce point particulier – et qui ne tient qu’au fait que le recourant aurait saisi la Cour européenne de droits de l’homme (CourEDH) – ne répond par conséquent pas aux exigences de motivation précitées. Cette question peut cependant rester ouverte, vu ce qui suit.

2.1Le recourant conteste l'existence d'un risque de récidive. Sa dernière condamnation du 25 juin 2021 ne serait pas d'une certaine gravité au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il reproche à l'OEP de ne pas avoir suffisamment tenu compte de son comportement au travail et des conditions dans lesquelles il vivra. Il expose que son comportement en général et au travail est bon, attestations de sa compagne et de son employeur à l'appui. Il aurait en outre déposé une requête auprès de la CourEDH pour contester son expulsion du territoire suisse. Il soutient que les conditions de l'article 77b alinéa 1 lettre a CP sont ainsi réalisées. 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 77b al. 1 CP, une peine privative de liberté de 12 mois au plus, ou un solde de peine de 6 mois au plus après

  • 9 - imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention : s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a) et si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b). La semi-détention doit permettre au condamné de conserver son emploi ou sa place de formation et prévenir ainsi le danger de coupure avec le monde professionnel. L'art. 77b CP subordonne la semi-détention à deux conditions cumulatives : il doit s'agir d'une peine privative de liberté de six mois à un an et il ne doit pas exister de danger de fuite ou de récidive. Une troisième condition découle directement du but de la semi- détention : le condamné doit disposer d'une activité professionnelle ou suivre une formation. En application du principe de la force dérogatoire du droit fédéral, les cantons ne peuvent pas soumettre le régime de la semi- détention à des conditions plus sévères que celles posées par l'art. 77b CP (ATF 145 IV 10 consid. 2.3). L'art. 5 al. 1 RSD (Règlement concordataire sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.3) précise notamment que, pour bénéficier de la semi-détention, la personne condamnée doit en avoir fait la demande (let. a), ne pas présenter de risque de fuite (let. b) ni de risque de réitération (let. c), poursuivre une activité professionnelle ou une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine (let. f) et présenter des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l'établissement d'exécution (let. g). L'art. 7 RSD énumère les documents à remettre à l'appui de la demande, à savoir notamment, pour le travailleur salarié (employé), une attestation de l'employeur ou le contrat de travail, avec indication du lieu de travail et des heures de travail, ainsi qu'un décompte de salaire récent (let. a), et, pour le travailleur indépendant, un document attestant de l'activité

  • 10 - indépendante (p. ex. décompte AVS, attestation d'assurance sociale) avec indication du lieu de travail et des heures de travail (let. b). 2.3En l'espèce, le recourant argumente sur le risque de récidive mais ne dit rien sur la troisième condition, cumulative, posée par l'art. 77b al. 1 CP, soit l’exercice d’une activité professionnelle ou formation reconnue. Or, comme l'OEP l'a justement relevé, cette condition n'est pas réalisée car l'expulsion judiciaire du recourant est entrée en force le 29 décembre 2022 et doit donc être mise en œuvre. Le recourant ne conteste d’ailleurs pas le caractère exécutoire de l’expulsion judiciaire. La requête qu’il prétend avoir déposée auprès de la CourEDH sans l’établir, ne fait que démontrer que le recourant a épuisé toutes les voies de droit en Suisse. Elle n’a d’ailleurs aucun effet suspensif, et ne lui est ainsi d'aucun secours à ce stade. Dans un tel contexte, le recourant, qui n’allègue ni ne démontre avoir obtenu une admission provisoire, ne peut se prévaloir d'une autorisation de séjour (art. 61 al. 1 let. e LEI [Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20]). Dans ces circonstances, la poursuite d'une activité professionnelle serait illicite. Par surabondance, s’agissant du risque de récidive retenu par l’OEP dans la décision attaquée, on rappelle que les faits reprochés au recourant dans le jugement 19 mars 2021 ont été perpétrés sur une période d’un mois et qu’ils sont graves, puisqu’il s’en est pris aux biens juridiques les plus précieux que sont notamment l’intégrité physique et sexuelle d’autrui, pour des motifs purement égoïstes, soit sa propre satisfaction sexuelle. Ses nombreux antécédents témoignent en outre de son absence de toute considération pour les normes et l’ordre public, les enquêtes successives ouvertes à son encontre et ses quatre condamnations à des peines privatives de liberté n’ayant eu absolument aucun effet dissuasif sur son comportement délictueux. Comme les autorités pénales précédentes, la Chambre de céans relève l'importance et la diversité des biens juridiques lésés, ainsi que la prise de conscience presque inexistante de la gravité des infractions contre l'intégrité corporelle et sexuelle. Enfin, s’il faut tenir compte du fait que le recourant semble avoir évolué favorablement, il a tout de même récidivé le 8 mai

  • 11 - 2021, alors que la procédure ayant donné lieu au jugement du 19 mars 2021 était toujours en cours. Il a en effet été condamné par ordonnance pénale du 25 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à 30 jours de peine privative de liberté ainsi qu’à une amende de 300 fr., pour vol d’importance mineure et violation de domicile. Si les infractions en cause sont certes moins graves que celles commises précédemment, le comportement du recourant démontre cependant que sa prise de conscience est relative et qu’il ne mesure pas complétement les conséquences de ses actes. On rappelle d’ailleurs que les experts avaient retenu que le recourant présentait un risque de récidive au vu de ses troubles psychiatriques et de sa consommation d’alcool et de cannabis, conclusions que l’intéressé ne remet au demeurant pas en cause. Or, on ne dispose d'aucun élément sur son suivi psychiatrique. Dans ces circonstances, l’OEP était fondé à retenir l’existence d’un risque de récidive concret. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision du 25 avril 2023 être confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués uniquement de l’émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 25 avril 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de Z.________.

  • 12 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Abikzer, avocat (pour Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d'exécution des peines (OEP/SMO/155111/BD), -Direction de l’EDFR, site de Bellechasse, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

17

CP

CPP

LEI

LEP

  • art. 19 LEP
  • art. 38 LEP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

RSD

StPO

TFIP

  • art. 20 TFIP

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