351 TRIBUNAL CANTONAL 329 AP23.002460-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 avril 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeVanhove
Art. 86 al. 1, 87 al. 2 et 94 CP ; 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mars 2023 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 2 mars 2023 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP23.002460-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) H.________ exécutait plusieurs peines privatives de liberté depuis le 22 novembre 2022, sous la forme de la surveillance électronique. Il a atteint les deux tiers de ses peines le 26 mars 2023, le terme de celles-ci étant fixé au 28 mai 2023. Les peines concernées étaient les suivantes :
2 -
peine privative de liberté de 1 jour, en conversion d’une amende impayée pour contravention à la LTV (Loi sur le transport de voyageurs du 20 mars 2009 ; RS 745.1), prononcée par la Préfecture de Lausanne le 17 septembre 2020 ;
peine privative de liberté de 30 jours, ainsi que 3 jours en conversion d’une amende impayée, pour vol et vol d’importance mineure, prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 12 mai 2021 ;
peine privative de liberté de 3 jours, en conversion d’une amende impayée, prononcée par la Commission de police de la ville de Lausanne le 22 septembre 2021 ;
peine privative de liberté de 150 jours, pour lésions corporelles simples qualifiées, prononcée par le Ministère de l’arrondissement de Lausanne le 5 juillet 2022. b) Outre les condamnations précitées, le casier judiciaire suisse de H.________ fait état des inscriptions suivantes :
25 janvier 2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : lésions corporelles simples, peine pécuniaire, 100 jours-amende à 30 fr. ;
11 novembre 2020, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne : crime contre la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), avec mise en danger de nombreuses personnes, délits contre la LStup et crime en bande contre la LStup, peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant 5 ans ; sursis prolongé de 2 ans et 6 mois le 05.07.2022.
3 - c) Le plan d’exécution de la sanction (PES) établi le 4 octobre 2022 par la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) prévoit comme condition générale que le condamné respecte, pendant l’exécution de la sanction, une abstention de toute consommation d’alcool, de cannabidiol et de stupéfiants, et qu’il se soumette, si la FVP l’estimait nécessaire, à des contrôles d’abstinence. d) Par courriel du 23 janvier 2023, le Service de la population (ci-après : SPOP) a indiqué que H.________ était titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu’au 14 juin 2026. e) Dans son préavis du 24 janvier 2023, la FVP a exposé que l’exécution de peines de H.________ se passait bien et qu’il respectait les conditions relatives à la surveillance électronique, exception faite d’un avertissement oral reçu le 13 décembre 2022 pour débordement horaire. Par ailleurs, les différents tests d’abstinence réalisés s’étaient tous révélés négatifs et le condamné avait indiqué qu’il percevait son abstinence comme un élément positif de son exécution de peines. La FVP a considéré que le risque de récidive était présent dans la mesure où H.________ reconnaissait les faits à l’origine de ses condamnations, sans pour autant émettre des regrets ou être enclin à remettre en question ses agissements. Au terme de son rapport, la fondation a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de l’intéressé, assortie d’un mandat d’assistance de probation, afin d’accompagner et de soutenir le condamné en vue de consolider la stabilité de sa situation professionnelle et financière, et ainsi prévenir notamment une éventuelle récidive. A cet égard, elle a souligné que H.________ était exposé à une consommation quotidienne d’alcool et que son train de vie, dont ses horaires, engendrait une exposition à des situations délicates, telles que d’éventuelles bagarres en sortie de boîte de nuit. f) Le 2 février 2023, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition d'octroi de la libération conditionnelle à H.________, avec un délai d'épreuve d'un an,
4 - une assistance de probation ainsi que des contrôles d'abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants étant ordonnés durant ledit délai. L’OEP a estimé qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de l’avis de la FVP, malgré les antécédents du prénommé. Elle a relevé que l’intéressé ne faisait l’objet d’aucune enquête pénale en cours, que l’exécution de ses peines semblait se dérouler de façon satisfaisante, malgré un avertissement oral, qu’il reconnaissait les faits à l’origine de ses condamnations et qu’il semblait vouloir s’éloigner de la récidive, bien qu’il ne fasse pas montre de regrets. L’autorité d’exécution a considéré que l’exécution de l’intégralité des peines n’amènerait pas davantage de changements quant au comportement futur du condamné, alors qu’une libération conditionnelle, au contraire, assortie d’un délai d’épreuve, apparaissait appropriée pour favoriser la réinsertion. Ainsi, l'OEP a préconisé que la libération conditionnelle soit octroyée à H., assortie de contrôles d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants, compte tenu de ses antécédents, du contexte dans lequel s’étaient déroulés les faits à l’origine de l’ordonnance pénale du 5 juillet 2022 et de son absence de réflexion face aux délits commis. Enfin, selon l’OEP, une assistance de probation était également nécessaire. g) Entendu par le Juge d’application des peines le 2 mars 2023, H. a notamment déclaré qu’il pensait que ses condamnations étaient justifiées. Confronté au fait qu’il avait jeté un verre au visage d’une personne dans une boîte de nuit, l’intéressé a déclaré n’avoir aucun commentaire à formuler à ce propos et qu’il s’agissait d’un incident malheureux survenu dans le feu de l’action. Interrogé sur ses deux précédentes condamnations, également pour des faits de violence, il a répondu qu’il ne les expliquait pas et a relevé qu’il était plus colérique que violent. Au sujet de sa consommation de drogue et/ou d’alcool, le condamné a indiqué qu’il consommait de manière festive, puis a admis qu’il consommait davantage en sa qualité de chef de bar. Par ailleurs, selon lui, aucun facteur n’était susceptible de l’amener à récidiver, dans la mesure où le port du bracelet se révélait être une contrainte. S’agissant de ses projets, il a exposé qu’il continuerait son travail actuel de gérant d’un restaurant-bar tout en développant une société de location de
5 - bateaux en Suisse. Enfin, invité à se déterminer sur la proposition de l’OEP, il a répondu : « Ce n’est pas ma décision donc bon. ». B. Par ordonnance du 2 mars 2023, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement H.________ à compter du 26 mars 2023 (I), a fixé à un an la durée du délai d’épreuve (II), a ordonné une assistance de probation (III), ainsi que des contrôles d’abstinence aux produits stupéfiants et à l’alcool pendant toute la durée du délai d’épreuve (IV), a dit que l’Office d’exécution des peines était chargé de mettre en œuvre cette condition et d’en contrôler le respect (V) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VI). En substance, cette autorité a rappelé les antécédents de H.________ pour des faits similaires (lésions corporelles), respectivement graves (infraction à la LStup) ce qui l’a amenée à considérer que les sanctions pénales ne semblaient, jusqu’à présent, n’avoir exercé que peu d’effets sur ce condamné. Par ailleurs, ses déclarations en audience démontraient un amendement confinant au néant. Toutefois, dans la mesure où l’intéressé bénéficiait d’une vie personnelle et professionnelle stable, le Juge d’application des peines a considéré que l’exécution de la totalité des peines n’apporterait pas d’avantages à sa situation, que ce soit en termes d’amendement, de prévention de la récidive ou d’élaboration de projets de sorte que le pronostic n’était pas résolument défavorable. Un solde de peines à exécuter en cas de commission de nouvelles infractions paraissait en outre à même d’exercer un certain effet dissuasif. Par ailleurs, une assistance de probation apparaissait indispensable afin de permettre d’exercer un utile rappel à la loi chez ce condamné récidiviste, mais aussi pour l’épauler dans ses démarches administratives. Enfin, il convenait de le soumettre à des contrôles d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants, compte tenu du milieu professionnel dans lequel il évoluait, et de ses antécédents, une telle règle de conduite paraissant à même de réduire significativement le risque de nouveaux comportements délictueux.
6 - C. Par acte du 13 mars 2023, H.________ a recouru contre cette ordonnance « assortie d’une abstinence » et, subsidiairement, a conclu à « la révision de l’ordonnance à [s]on encontre ». Le 16 mars 2023, le greffe de la chambre de céans a transmis à H.________ son acte de recours non signé et lui a imparti un délai de 10 jours dès réception pour y apposer sa signature et pour le lui retourner, à défaut de quoi l’acte ne serait pas pris en considération. Par pli recommandé du 20 mars 2023, H.________ a renvoyé son acte de recours signé. Par courrier du 11 avril 2023 adressé à H.________, l’OEP lui a indiqué que sa libération conditionnelle avait déployé ses effets depuis le 26 mars 2023, de même que les règles de conduite assortissant cette dernière, et lui a imparti un ultime délai au 21 avril 2023, pour qu’il communique le nom et l’adresse de son médecin ou d’une entité à même de prendre en charge le suivi imposé.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1. 1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) prévoit que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La
7 - procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) dans la mesure où le recourant a réparé le vice lié au défaut de signature dans le délai imparti à cet effet (art. 110 al. 1 et 4 CPP). Partant, le recours de H.________ est recevable. 2.Le recourant conteste la règle d’abstinence assortissant sa libération conditionnelle, faisant valoir qu’elle serait préjudiciable à son avenir professionnel. A cet égard, il fait état d’un projet de développement de dégustations de produits d’exceptions, dont des rhums, impliquant qu’il suive des Masterclasses et diverses formations tout au long de l’année. Il indique également qu’il prévoit de participer, pour la deuxième année consécutive, à un concours nominant les meilleurs bartender de Suisse, où il s’était bien classé par le passé. D’après lui, l’aboutissement de ces projets serait impossible s’il ne pouvait pas « goutter [sic], sentir, essayer et réessayer ». Il ajoute qu’un voyage à l’étranger est prévu dans le cadre de son travail pour visiter des distilleries agricoles et qu’il commencera un travail en parallèle de « représentant / brand ambassador » pour une nouvelle marque de spiritueux en plein essor, qui souhaite s’implanter en Suisse. Enfin, le recourant expose qu’il devra prochainement subir une
8 - opération ensuite de laquelle il prévoit de partir en convalescence à l’étranger, avec l’accord de son employeur. 2.1 2.1.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 6B_942/2016 du 7 septembre 2017 consid. 2.3, non publié aux ATF 143 IV 313). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; ATF 136 I 274 consid. 1.3 ; ATF 133 IV 121 consid. 1.2 ; TF 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 et les références citées ; TF 6B_1239/2017 du 24 mai 2018 consid. 2.1). 2.1.2 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle est la dernière étape du système progressif d’exécution des peines privatives de liberté, précédant la libération définitive. Il s’agit d’une véritable modalité d’exécution de la peine, et non d’un droit, d’une faveur ou d’un acte de clémence ou de grâce que le condamné pourrait accepter ou refuser à son gré. Il s’ensuit
9 - que le condamné ne peut pas invoquer un intérêt juridiquement protégé pour contester la libération conditionnelle accordée conformément à la loi (CREP 10 janvier 2022/15 ; CREP 18 mai 2021/450 consid. 2.2.2 ; CREP 20 novembre 2017/794 consid. 1.4 ; CREP 19 janvier 2016/31 précité consid. 1.4 et les références citées). 2.1.3 Aux termes de l’art. 87 al. 2 CP, l’autorité d’exécution ordonne, en règle générale, une assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve. Elle peut imposer des règles de conduite. Les règles de conduite sont régies par l’art. 94 CP. Cette disposition prévoit que les règles de conduite portent en particulier sur l'activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques. Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter ; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 ; ATF 108 IV 152 consid. 3a ; ATF 106 IV 325 consid. 1 et les arrêts cités). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales (ATF 107 IV 88 consid. 3a). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2). La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychiques. Il est admis en pratique que la règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers (par exemple des contrôles d'urine) (TF 6B_1339/2016 du
10 - 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les réf. cit. ; TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1). La règle de conduite de l’art. 94 CP ordonnant un suivi médical régulier (par exemple un contrôle d’urine) se différencie d’un traitement ambulatoire selon l’art. 63 CP sur plusieurs points ; en particulier, elle n’exige pas que le condamné souffre d’un grave trouble mental, soit toxicomane dépendant ou souffre d’une autre addiction ; il ne peut être affecté par l’un de ces troubles qu’à un faible degré (TF 6B_1339/2016 précité consid. 1.1.2 et les réf. cit.). 2.2 En l’espèce, H.________ ne conteste pas qu’il remplit les conditions d’octroi de la libération conditionnelle conformément à l’art. 86 CP, ni n’invoque que l’ordonnance attaquée procéderait d’une fausse application de cette disposition. Il ne tente du reste pas de démontrer qu’il disposerait d’un intérêt juridiquement protégé à contester – ce qu’il fait implicitement en exposant qu’il souhaite « la révision » de l’ordonnance lui octroyant la libération conditionnelle – une décision lui étant favorable, de sorte que son argumentation éventuelle à cet égard serait en tout état de cause irrecevable. Le recourant reproche à la Juge d’application des peines d’avoir assorti sa libération conditionnelle de contrôles d’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants. Or, il convient de rappeler que le condamné exécutait, sous la forme de la surveillance électronique, plusieurs condamnations pour diverses infractions et contraventions, dont l’une pour lésions corporelles simples qualifiées commises sous l’influence de l’alcool selon ses dires (cf. Préavis de la FVP du 24 janvier 2023, p. 3 (P. 3/2)). Ce faisant, il a agi en dépit de ses antécédents pour des actes de violence. Il a en outre des antécédents en matière d’infractions à la LStup (cf. extrait du casier judiciaire suisse). Ces éléments laissent craindre que l’intéressé commette à nouveau des infractions sous l’emprise de l’alcool ou de produits stupéfiants. A cela s’ajoute que, comme relevé par la FVP, la profession du condamné et ses horaires tardifs, voire nocturnes, l’exposent à des situations délicates, de sorte que le risque de récidive est
11 - d’autant plus présent (cf. P. 3/2). Au vu de ce qui précède, le fait que le recourant ait satisfait aux conditions qui assortissaient son plan d’exécution de la sanction sous la forme électronique, en particulier celle relative à une abstinence complète à l’alcool et aux stupéfiants, ne saurait être suffisant pour pallier ce risque en cas de libération. On relèvera d’ailleurs que le condamné avait déclaré il y a quelques mois à peine à la FVP que son abstinence était un élément positif de son exécution de peines (cf. P. 3/2), alors qu’il fait désormais état de son intention de consommer à nouveau de l’alcool en raison, notamment, de l’organisation de dégustations de spiritueux, de sa participation à un concours de bartender et du développement d’une activité professionnelle dans la représentation d’une marque de rhum, ce qui est pour le moins ambivalent. Enfin, si l’on devait admettre que l’activité professionnelle du recourant se trouve entravée par des contrôles ponctuels d’abstinence, à tout le moins en ce qui concerne ses projets de participation à un concours de bartender ou de développement d’une activité commerciale de représentant en spiritueux, il peut toutefois être attendu de H.________ qu’il mette ces deux projets en attente. En effet, le prénommé pourrait se limiter à son activité actuelle de gérant de restaurant-bar – laquelle n’implique pas forcément de consommer –, voire développer son activité de location de bateaux, dont il a fait état devant la Juge d’application des peines, plutôt que toute autre activité en lien avec la vente ou la dégustation d’alcool. Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu de l’absence de prise de conscience réelle chez ce condamné des mécanismes à l’œuvre au point de passage à l’acte délictueux, il apparait que l’imposition de contrôles d’abstinence est adéquate, proportionnée et adaptée à sa situation. En effet, cette condition tient compte des infractions qu’il a commises et est nécessaire, dans son intérêt comme dans celui de la sécurité publique, afin de limiter au maximum le risque de récidive. Ces contrôles se justifient d’autant plus que l’intéressé ne présente qu’une connaissance très restreinte, voire inexistante du caractère délictueux de ses actes et que le risque de récidive, sous cet angle, peut être objectivement minimisé par le contrôle de son abstinence.
12 - Mal fondés, les arguments du recourant doivent ainsi être rejetés.
Ministère public central,
13 - et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :