351 TRIBUNAL CANTONAL 943 AP22.017637-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 décembre 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Glauser
Art. 86 al. 1, 87 al. 2 et 94 CP ; 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2022 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 24 novembre 2022 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP22.017637-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) F.________ exécutait plusieurs peines privatives de liberté depuis le 7 décembre 2021. Il a d'abord été détenu à la zone carcérale de l'Hôtel de police de Lausanne, qu'il a quittée le 14 décembre suivant pour intégrer la prison de la Croisée, avant d'être transféré à l'Etablissement pénitentiaire de Bellechasse, le
2 - 26 juin 2022. Il a atteint les deux tiers de ses peines le 26 novembre 2022, le terme de celles-ci étant fixé au 16 juillet 2023. Les peines concernées étaient les suivantes :
peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 103 jours de détention provisoire et 6 jours pour détention dans des conditions illicites, ainsi que 60 jours en conversion d'une peine pécuniaire impayée, sous déduction de 20 jours payés, pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces qualifiées, contrainte, délit manqué d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire un véhicule automobile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, prononcée par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 1 er mai 2018 ;
peine privative de liberté de 1 jour, en conversion d'une amende impayée, pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, prononcée par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 7 février 2019 ;
peine privative de liberté de 15 jours, ainsi que de 10 jours en conversion d'une amende impayée, pour injure et menaces, prononcée par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 4 juin 2019 ;
peine privative de liberté de 50 jours, ainsi que de 4 jours en conversion d'une amende impayée, pour vol d'importance mineure et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, prononcée par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 15 octobre 2019 ;
peine privative de liberté de 2 jours, en conversion d'une amende impayée, prononcée par la Préfecture de la Broye-Vully le 19 décembre 2019 ;
peine privative de liberté de 120 jours, ainsi que de 3 jours en conversion d'une amende impayée, pour infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, prononcée par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 20 avril 2021.
3 - b) Dans un rapport du 2 septembre 2022, la Direction de la prison de Bellechasse a exposé que le comportement de F.________ ne posait pas de problème et qu’il respectait le cadre. Il était décrit comme une personne très discrète et respectueuse envers le personnel. Il travaillait en atelier, où il donnait globalement satisfaction. Aucune sanction disciplinaire n'avait été prononcée à son encontre. La direction de l’établissement a ainsi émis un préavis favorable à la libération conditionnelle du condamné, au vu en particulier de son bon comportement en détention, assortie d'une assistance de probation et d'une règle de conduite sous la forme de contrôles toxicologiques. c) Le 21 septembre 2022, l'Office d'exécution des peines (ci- après : OEP) a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition d'octroi de la libération conditionnelle à F., avec un délai d'épreuve d'un an, une assistance de probation ainsi que des contrôles d'abstinence aux stupéfiants étant ordonnés durant ledit délai. L’OEP a déploré les multiples condamnations figurant au casier judiciaire de F. et le fait qu’il n'avait pas donné suite à la convocation pour l'exécution de ses peines en régime ordinaire, ce qui avait finalement conduit à un signalement en vue de son arrestation. L'OEP a néanmoins relevé que le condamné adoptait un bon comportement en détention et que la poursuite de l'exécution de la totalité de ses peines n'apporterait pas de plus-value au niveau de son amendement ou de son projet de réinsertion socio- professionnelle. Ainsi et malgré une enquête pénale en cours dans le canton de Fribourg pour infraction à la LCR, l'OEP a préconisé que la libération conditionnelle lui soit octroyée, assortie de contrôles d'abstinence aux produits stupéfiants. Une assistance de probation était également préconisée. d) Entendu par le Juge d’application des peines le 8 novembre 2022, F.________ a notamment déclaré, au sujet de sa consommation de produits stupéfiants, que l’alcool n’était pas un problème, qu’il n’en prenait que lors des repas et que, s’agissant de la cocaïne, il n’en prenait que de manière festive et que cela ne l’intéressait plus. Il voulait se
4 - concentrer sur la reprise de son activité professionnelle et, dans ce cadre, il comptait récupérer son permis de conduire et devrait se soumettre à des tests. Ainsi, selon lui, des contrôles de stupéfiants feraient double emploi avec ceux que lui imposeraient le Service des automobiles et de la navigation. e) Le 14 novembre 2022, le Ministère public a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de F., moyennant un suivi probatoire et des contrôles d'abstinence aux produits stupéfiants. B.Par ordonnance du 24 novembre 2022, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement F. à compter du 26 novembre 2022 (I), a fixé à un an la durée du délai d’épreuve (II), a ordonné à titre de règle de conduite pour toute la durée du délai d’épreuve des contrôles d’abstinence aux produits stupéfiants (III), a dit que l’Office d’exécution des peines était chargé de mettre en œuvre cette décision et d’en contrôler le respect (IV) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (V). Cette autorité a en substance considéré que F.________ avait fait l’objet d’un nombre non négligeable de condamnations pénales pour toutes sortes d’infractions, en lien notamment avec la consommation de produits stupéfiants. Il reconnaissait les infractions pour lesquelles il avait été condamné, il regrettait profondément son comportement et se disait prêt à ne plus reproduire ses erreurs, tout en étant conscient de ses fragilités liées à son problème de consommation. Sur ce point, le condamné relevait avoir pris de la cocaïne de manière festive et affirmait que cela ne l'intéressait plus. Il avait encore déclaré que la détention avait eu un impact positif sur lui et son comportement en détention traduisait une forme d’amendement et de remise en question. Ses projets futurs, consistant principalement en la volonté de reprendre sa vie en main en se concentrant sur son activité professionnelle au sein de son entreprise, en s'occupant de sa mère souffrante et en renouant des liens avec sa fille, étaient indéniablement de nature à lui offrir une situation stable et
5 - exempte de délinquance. Un élargissement était donc de nature à pouvoir produire un effet dissuasif et il n’apparaissait pas que la poursuite de ses peines jusqu'à leur terme soit à même d'apporter une amélioration à la situation de l’intéressé, de sorte que le pronostic était favorable. Une assistance de probation semblait vouée à l’échec, l’intéressé semblant bénéficier de suffisamment de ressources personnelles pour gérer ses affaires et ne plus retomber dans la délinquance à l'avenir. En revanche, il convenait de donner une suite favorable à la proposition de I'OEP d'ordonner, durant le délai d'épreuve, des contrôles réguliers d'abstinence aux produits stupéfiants. Une telle prise en charge apparaissait de nature à réduire le risque de récidive et ce, indépendamment de ce qui pourrait être mis en œuvre par le Service des automobiles et de la navigation, dans l'éventualité où le concerné demanderait à recouvrer son permis de conduire. Il y avait lieu de mettre à disposition du condamné tous les moyens utiles afin de faciliter sa réinsertion et de pérenniser ses ambitions et projets. C.Par acte du 4 décembre 2022, F.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Par courrier du 8 décembre 2022 adressé au Juge d’application des peines et transmis à la Cour de céans, F.________ a transmis les coordonnées d’un médecin et a réitéré qu’il contestait la règle de conduite consistant à faire des analyses toxicologiques. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
6 - 1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01) prévoit que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP – sous réserve de ce qui suit –, et dans les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable. 2.Le recourant conteste la règle d’abstinence assortissant sa libération conditionnelle, et implicitement dite libération. Il fait valoir que dite règle serait injustifiée, dès lors qu’il n’aurait été arrêté qu’à une seule reprise avec des traces de produits stupéfiants et qu’il ne serait pas un toxicomane. Il soutient encore qu’il aurait préféré exécuter sa peine
7 - privative de liberté jusqu’à son terme et que son emploi en tant qu’indépendant, impliquant de fréquents déplacements, l’empêcherait de se soumettre à des analyses. 2.1 2.1.1Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 6B_942/2016 du 7 septembre 2017 consid. 2.3, non publié aux ATF 143 IV 313). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; ATF 136 I 274 consid. 1.3 ; ATF 133 IV 121 consid. 1.2 ; TF 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 et les références citées; TF 6B_1239/2017 du 24 mai 2018 consid. 2.1). 2.1.2Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle est la dernière étape du système progressif d’exécution des peines privatives de liberté, précédant la
8 - libération définitive. Il s’agit d’une véritable modalité d’exécution de la peine, et non d’un droit, d’une faveur ou d’un acte de clémence ou de grâce que le condamné pourrait accepter ou refuser à son gré. Il s’ensuit que le condamné ne peut pas invoquer un intérêt juridiquement protégé pour contester la libération conditionnelle accordée conformément à la loi (CREP 10 janvier 2022/15 ; CREP 18 mai 2021/450 consid. 2.2.2; CREP 20 novembre 2017/794 consid. 1.4 ; CREP 19 janvier 2016/31 précité consid. 1.4 et les références citées). 2.1.3Aux termes de l’art. 87 al. 2 CP, l’autorité d’exécution ordonne, en règle générale, une assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve. Elle peut imposer des règles de conduite. Les règles de conduite sont régies par l’art. 94 CP. Cette disposition prévoit que les règles de conduite portent en particulier sur l'activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.
Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter ; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 ; ATF 108 IV 152 consid. 3a ; ATF 106 IV 325 consid. 1 et les arrêts cités). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales (ATF 107 IV 88 consid. 3a). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2).
La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychiques. Il est admis en pratique que
9 - la règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers (par exemple des contrôles d'urine) (TF 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les réf. cit. ; TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1). La règle de conduite de l’art. 94 CP ordonnant un suivi médical régulier (par exemple un contrôle d’urine) se différencie d’un traitement ambulatoire selon l’art. 63 CP sur plusieurs points ; en particulier, elle n’exige pas que le condamné souffre d’un grave trouble mental, soit toxicomane dépendant ou souffre d’une autre addiction ; il ne peut être affecté par l’un de ces troubles qu’à un faible degré (TF 6B_1339/2016 précité consid. 1.1.2 et les réf. cit.). 2.2En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il remplit les conditions d’octroi de la libération conditionnelle conformément à l’art. 86 CP, ni n’invoque que l’ordonnance attaquée procéderait d’une fausse application de cette disposition. Il ne tente du reste pas de démontrer qu’il disposerait d’un intérêt juridiquement protégé à contester – ce qu’il fait implicitement en exposant qu’il aurait préféré terminer l’exécution de sa peine plutôt que d’être soumis à une règle de conduite – une décision lui étant plus favorable, de sorte que son argumentation à cet égard est irrecevable. Cela étant, c’est à tort que le recourant prétend n’avoir été contrôlé qu’à une seule reprise avec des traces de stupéfiants. En effet, il a été soumis à deux reprises à un test de dépistage s’étant révélé positif à la cocaïne, les 22 février et 26 novembre 2018 (cf. jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 1 er mai 2018 (P. 3/1) et ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 7 février 2019 (P. 3/3). La première de ces décisions mentionne au demeurant deux précédentes condamnations, en 2015, pour contraventions à la Loi fédérale sur les stupéfiants. L’expertise psychiatrique à laquelle il a été soumis en 2016 dans le cadre de
10 - l’instruction pénale menée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de faits qualifiées, vol, dommages à la propriété, injure, menaces qualifiées, diffamation, contrainte et utilisation abusive d’une installation de télécommunication – infractions pour lesquelles il a été condamné le 1 er
mai 2018 – mentionne un risque de récidive élevé, ainsi que des condamnations pour infractions graves à la Loi fédérale sur la circulation routière en 2009 et 2010 (cf. P. 3/8, pp. 7 et 13 s.). Ces éléments laissent craindre que l’intéressé commette des infractions sous l’emprise de produits stupéfiants, respectivement circule au volant d’un véhicule sous l’emprise de telles substances, étant rappelé qu’il a été condamné pour opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (cf. P. 3/2 p. 9). Les contrôles d’abstinence imposés au recourant apparaissent ainsi adéquats, proportionnés et adaptés à sa situation. Ils tiennent compte des infractions en tout genre qu’il a commises et sont nécessaires, dans son intérêt, afin de limiter au maximum le risque de récidive. Ils se justifient d’autant plus que l’intéressé entend récupérer son permis de conduire. On ne voit au demeurant pas en quoi son activité professionnelle de storiste l’empêcherait de se soumettre ponctuellement à des contrôles d’abstinence. Au vu de ce qui précède, et notamment des principes exposés plus haut (cf. consid. 2.1 in fine), le fait que le recourant ne serait pas un toxicomane dépendant – fait qu’il n’est pas nécessaire d’investiguer plus avant – n’est pas déterminant. Mal fondés, les arguments du recourant doivent être rejetés. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance du 24 novembre 2022 confirmée.
11 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 24 novembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de F.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F., -Ministère public central,
12 - et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :