Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 964
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

964

PE21.008895-GMT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 18 octobre 2021


Composition : Mme Fonjallaz, juge unique Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 426 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 16 septembre 2021 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause no PE21.008895-GMT, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. X.________ est né le [...] 1982. Il vit avec son partenaire enregistré dans un logement en duplex à [...]. Il a une fille, A.________, née en 2018.

La mère de X., D., est maman de jour à son domicile à [...]. Elle garde sa petite-fille les mardis, jeudis et vendredis matin et c’est elle qui va chercher l’enfant au domicile de son fils aux alentours de sept heures. Il arrive que D.________ aille chercher sa petite-fille alors qu’elle a déjà un autre enfant sous sa garde.

Depuis le 18 janvier 2021, C.________ amenait tous les jours son fils B., né le [...] 2017, chez D..

A une date indéterminée au début du mois de mai 2021, D.________ est allée, avec l’enfant B.________, chercher sa petite-fille au domicile de son fils à [...].

Au cours de son audition du 18 mai 2021, C.________ a déclaré que, le 13 mai 2021, vers 8 h 00, son fils était venu se coucher à côté d’elle et lui avait confié : « Le papa d’A., il m’a demandé de manger son kiki. Moi j’ai dit non, que c’est pas bon ». Elle a ajouté que son fils lui avait montré avec ses propres gestes comment X. avait baissé son pantalon et qu’il avait répondu « oui » à la question « est-ce que tu as vu son kiki ? ».

Le 17 mai 2021, C.________ a informé la pédiatre de son fils des propos tenus par ce dernier, laquelle a alors fait appel à la police.

Au cours de son audition du 19 mai 2021, X.________ a déclaré que, tandis que l’enfant B.________ était au salon au rez-de-chaussée en train de jouer et que sa mère était occupée à l’étage à préparer sa petite-fille, il était allé aux toilettes du rez-de-chaussée, sans verrouiller la porte. A un moment donné, l’enfant B.________ était entré dans la pièce alors qu’il était en train de se masturber, assis sur les toilettes, le pantalon baissé. Le petit garçon avait voulu s’approcher, mais il avait immédiatement cessé de se masturber, avait relevé son pantalon, s’était lavé les mains et était sorti des toilettes avec l’enfant.

B. Par ordonnance du 27 août 2021, approuvée le 31 août 2021 par le Ministère public central, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a dit que les deux DVDs de l’audition vidéo de B.________ (fiche de séquestre no 51375/21) étaient maintenus au dossier à titre de pièces à conviction (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à X.________ d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III), a fixé l’indemnité de défenseur d’office de Me Julien Lanfranconi à 994 fr. 35, débours et TVA compris (IV), a dit que l’indemnité fixée au chiffre IV serait remboursable à l’Etat de Vaud par X.________ dès que sa situation financière le permettrait (V) et a mis les frais de procédure, par 2'149 fr. 35, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, à la charge de X.________ (VI).

C. Par acte du 16 septembre 2021, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre III du dispositif en ce sens qu’il lui soit octroyé une indemnité de 1'820 fr. 17 selon l’art. 429 CPP, à l’annulation des chiffres IV et V et à la réforme du chiffre VI en ce sens que les frais de procédure, par 1'820 fr. 17, soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du chiffre VI du dispositif en ce sens que les frais de procédure, par 2'975 fr. 17, comprenant l’indemnité allouée au défenseur d’office, soient laissés à la charge de l’Etat.

En droit :

1.1 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.

1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

2.1 Le recourant soutient qu’il avait fermé la porte des toilettes, qu’il ne pouvait pas s’attendre à ce que l’enfant B.________ pénètre dans cette pièce et qu’il n’avait aucun devoir de surveillance sur ce dernier, de sorte qu’il n’a pas adopté un comportement fautif ayant provoqué l’ouverture de l’action pénale. Il observe au contraire que ce sont les déclarations erronées de la mère du petit garçon qui sont à l’origine de l’ouverture de l’enquête.

2.2 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1).

Sur la base de ces principes généraux, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4).

2.3 En l’espèce, il est constant que le recourant a été libéré de tout chef d’infraction, dès lors qu’aucun acte d’enquête n’a permis d’établir qu’il avait agi avec l’intention de mêler l’enfant B.________ à un acte d’ordre sexuel.

Toutefois, il est manifeste que le recourant a violé l’art. 28 CC, soit a adopté un comportement constituant une atteinte illicite à la personnalité de l’enfant B., respectivement à son développement. En effet, si on s’en tient aux déclarations du prévenu, celui-ci savait que sa mère ne pouvait pas surveiller le petit garçon puisqu’elle était à l’étage en train de préparer sa petite-fille. Il savait aussi que l’enfant, âgé de moins de quatre ans, était seul dans le salon sans surveillance et qu’il existait de fortes chances que celui-ci désobéisse et se montre curieux en ouvrant des portes. Enfin et surtout, le recourant a choisi de ne pas fermer la porte des toilettes à clé et de privilégier la satisfaction immédiate de ses envies en se masturbant, alors même que le petit garçon se trouvait sur le même étage. Le comportement du prévenu est clairement fautif. Le fait que l’enfant se trouvait à ce moment-là sous la garde de D. n’y change rien, puisque, comme on vient de le voir, le recourant savait que sa mère était occupée ailleurs. De toute manière, l’attitude du prévenu était si inattendue que cela rompt tout lien de causalité entre un éventuel défaut de surveillance de D.________ et le fait que l’enfant B.________ ait été confronté à l’intéressé en train de se masturber.

Le recourant soutient par ailleurs que c’est C.________ qui aurait provoqué l’ouverture de la procédure en rapportant de fausses déclarations à la pédiatre de son enfant. Or le recourant oublie que s’il a été disculpé, ce n’est pas parce qu’il a été démontré que les propos de l’enfant B.________ étaient contraires à la vérité, mais parce que l’audition de ce dernier ni aucun autre acte d’enquête n’a permis de les corroborer. On ajoutera encore que C.________ n’a pas cherché à accabler le prévenu et n’a en particulier pas déposé plainte contre celui-ci.

Par ailleurs, les arguments du recourant en relation avec l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP sont sans objet, puisque dite indemnité ne concerne que les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1), ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le recourant est assisté d’un défenseur d’office. En d’autres termes, dans la mesure où le recourant n’a aucun frais à engager pour l’exercice de ses droits de procédure, il ne peut prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (CREP 16 juin 2021/545 ; CREP 7 juillet 2020/535).

En définitive, c’est bel et bien en raison du comportement illicite et fautif du prévenu que le Ministère public a ouvert une procédure pénale. Sa décision de mettre les frais de procédure à la charge du prévenu était par conséquent entièrement justifiée.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours sont fixés à 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). S’agissant de l’indemnisation du défenseur d’office, il sera retenu, au vu de l’acte de recours et de la nature de la cause, 2 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 396 francs.

Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 27 août 2021 est confirmée.

III. L'indemnité allouée à Me Julien Lanfranconi, défenseur d'office de X.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).

IV. Les frais d'arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Julien Lanfranconi, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de X.________.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Julien Lanfranconi, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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