Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 506
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

506

PE22.022228-JMU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 23 juin 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Serex


Art. 14, 173 et 174 CP ; 8 al. 2 let. b, 310 al. 1 let. a et c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 6 mars 2023 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.022228-JMU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 10 février 2022, U.________ a dénoncé l’avocat F.________ auprès de la Commission du barreau de la république et canton de Genève pour avoir enfreint le serment d’avocat ainsi que pour avoir commis de graves manquements à ses obligations professionnelles dans le cadre de son mandat de représentation de la société Q.________ SA, avec laquelle U.________ était en litige dans une procédure civile. Il a notamment remis en cause la probité professionnelle de F.________ et l’accusait d’avoir adopté un comportement corrompu et manipulateur, notamment d’avoir délibérément et de manière éhontée menti au tribunal ainsi qu’arrangé des preuves pour induire la justice en erreur.

Le 15 mars 2022, F.________ a déposé plainte pénale contre U.________ pour diffamation en raison des propos tenus par ce dernier dans le courrier précité.

Par ordonnance pénale du 4 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a condamné U.________ pour diffamation.

Par acte du 16 août 2022, U.________ a fait opposition à cette ordonnance.

Par courrier du 17 octobre 2022, intitulé « motivation de l’opposition à l’Ordonnance pénale du dossier susmentionné », U.________ a réitéré en substance ses allégations à l’encontre de F.________ contenues dans son courrier du 10 février 2022.

Le 8 novembre 2022, F.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre U.________ pour diffamation en raison des propos tenus par ce dernier dans son courrier du 17 octobre 2022.

Par jugement du 10 janvier 2023, portant uniquement sur la plainte pénale du 15 mars 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a reconnu U.________ coupable de diffamation et l’a condamné à une peine de 180 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant quatre ans et à une amende de 600 fr. ; il a en outre dit que le condamné devait payer au plaignant 2'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, 6'736 fr. 55 à titre de dépens et 2'171 fr. 95 à titre de dommages-intérêts (sous référence PE22.004989-JMU).

B. Par ordonnance du 23 février 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 8 novembre 2022 (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le Ministère public a considéré que si les faits dénoncés dans cette plainte avaient été traités dans le cadre de la procédure PE22.004989-JMU, la sanction infligée à U.________ n’aurait pas été plus sévère que celle prononcée le 10 janvier 2023, le prévenu s’étant déjà vu infliger la peine maximale pour l’infraction de diffamation. Se fondant sur l’art. 310 al. 1 let. b CPP, le Ministère public a ainsi estimé que la peine complémentaire à prononcer n’aurait pu être que d’une quotité nulle et qu’il n’y avait donc pas lieu d’entrer en matière.

C. Par acte du 6 mars 2023, F.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

En l'occurrence, interjeté en temps utile, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Le recourant conteste en premier lieu la qualification d’empêchement à procéder, au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du fait que le prévenu pourrait seulement être condamné à une peine de quotité nulle. Il invoque que le Tribunal fédéral n’a jamais considéré que le prononcé d’une peine de quotité nulle était formellement impossible et qu’il existe un intérêt public et un intérêt privé de la partie plaignante à voir le prévenu être condamné.

Dans un second grief, le recourant invoque que les propos tenus par U.________ pourraient être constitutifs de calomnie, et non uniquement de diffamation, et que cette question devait en tous les cas être instruite.

2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise.

Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

2.2.2 En vertu de l'art. 8 al. 2 let. b CPP, auquel renvoie l'art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public renonce à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante. L’art. 8 al. 2 CPP vise les situations dans lesquelles les prévenus font ou ont déjà fait l’objet d’une instruction pénale, ce qui fait apparaître superfétatoire d’ouvrir à leur encontre une nouvelle poursuite pénale pour les mêmes infractions ou pour d’autres infractions. Toutefois, il n’est licite de renoncer à engager une poursuite pénale que si cette renonciation ne porte pas atteinte aux intérêts prépondérants de la partie plaignante. Par intérêt de la partie plaignante, on entend notamment celui qu'elle a à ce que ses prétentions civiles, ou encore, dans les cas particulièrement graves, à ce que sa plainte pénale soit traitée (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1107). Les prétentions civiles constituent ainsi typiquement un intérêt de la partie plaignante à la poursuite pénale. L'intérêt public au classement l'emporte cependant lorsque, dans un cas « bagatelle » sur le plan pénal, le caractère minime de l'intérêt privé à la poursuite est patent (TF 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 3.1 et les références citées ; CREP 25 mars 2019/230 consid. 6.2).

2.2.3 2.2.3.1 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1).

L’inculpé n’encourra aucune peine, selon l’art. 173 ch. 2 CP, s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration. Plus l’allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 38 ad art. 173 CP). L’auteur ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP ; ATF 137 IV 313 consid. 2.4.4 p. 321 ; ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116).

2.2.3.2 En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.

2.2.3.3 Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, qui implique, sur le plan subjectif, que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid 2.1, TF 6B_458/2022 du 3 mars 2022 consid. 3.1)

2.2.3.4 L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). La jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2).

2.3 2.3.1 En l’espèce, l’ordonnance pénale du 4 août 2022 ayant reconnu U.________ coupable de diffamation, le courrier de ce dernier du 17 octobre 2022, venant compléter son opposition à cette même ordonnance, doit être considéré comme étant une tentative de sa part d’apporter la preuve libératoire de la vérité, au sens de l’art. 173 ch. 2 CP. Les allégations contenues dans ce courrier ne sont ainsi pas de nouvelles accusations portées à l’encontre du recourant, mais les explications fournies par le prévenu pour tenter de démontrer pour quelles raisons les griefs dont il faisait état dans son courrier du 10 février 2020 étaient, selon lui, conformes à la vérité. Sur la base de l’art. 14 CP, le prévenu doit avoir la possibilité de tenter d’apporter cette preuve libératoire et, dans cette mesure, il est en droit d’affirmer que les allégations qui ont été considérées comme diffamatoires sont vraies, sans risquer de faire l’objet d’une nouvelle plainte pénale.

S’agissant du second grief du recourant, conformément à la jurisprudence citée au considérant 2.2.2.3, pour que des allégations puissent être qualifiées de calomnieuses il est nécessaire que leur auteur ait su que celles-ci étaient fausses. En l’occurrence, la résolution du prévenu à répéter les mêmes accusations à l’encontre du recourant dans ses courriers du 10 février 2020 et du 17 octobre 2022 ainsi que lors de l’audience du 10 janvier 2023, permet d’en inférer qu’il les tient pour vraies. Le dol éventuel n’étant pas suffisant pour retenir que le prévenu avait connaissance de la fausseté de ses allégations, les conditions d’application de l’art. 174 ch. 1 CP ne sont manifestement pas remplies.

Il convient ainsi, en procédant par substitution de motifs, de retenir que le Ministère public était légitimé à rendre une ordonnance de non-entrée en matière sur la base de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.

2.3.2 Au vu de ce qui précède, il n’est théoriquement pas nécessaire d’examiner si la non-entrée en matière se justifie pour un autre motif. En l’occurrence, toutefois, le raisonnement fait par le Ministère public est correct, sous réserve qu’il ne s’agit pas de l’application de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, mais de celle de l’art. 310 al. 1 let. c CPP, lequel renvoie à l’art. 8 al. 2 let. b CPP qui prévoit la possibilité de classer une procédure lorsque la peine qui devrait être prononcée en complément d’une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante. En effet, le courrier à la base de la présente procédure datant du 17 octobre 2022 et le jugement du Tribunal de police du 10 janvier 2023, si U.________ devait faire l’objet d’une nouvelle condamnation, la peine complémentaire qui serait prononcée ne devrait pas avoir pour effet qu’il soit puni plus sévèrement que si les infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (cf. art. 49 al. 2 CP). En l’occurrence, la peine qui a été prononcée dans le jugement du 10 janvier 2023 correspond à la peine maximale pour la diffamation ainsi qu’au maximum légal pour les peines pécuniaires (cf. art. 173 ch. 1, 34 al. 1 et 49 al. 1 in fine CP). Ainsi, si une peine complémentaire devait être prononcée dans le cadre de la présente procédure, celle-ci devrait être nulle et donc insignifiante au sens de l’art. 8 al. 2 let. b CPP.

Le recourant conteste le résultat du raisonnement du Ministère public en considérant – ce qui est exact – qu’une peine d’une quotité nulle peut théoriquement être infligée (cf. ATF 145 IV 449 consid. 1.7), mais il n’essaie pas de démontrer en quoi les conditions posées par l’art. 8 al. 2 let. c CPP ne seraient pas remplies dans le cas concret. En particulier, il n’expose pas précisément quel intérêt prépondérant s’opposerait à la renonciation à la poursuite, eu égard notamment au fait que les conclusions civiles qu’il a formulées le 10 janvier 2023, et qui ont été entièrement admises dans le jugement du même jour, n’auraient pas couvert l’ensemble des prétentions qu’il pouvait faire valoir à cette date.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitué du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 23 février 2023 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont à la charge de F.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Laurent Fischer (pour F.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CP

  • Art. 14 CP
  • art. 49 CP
  • art. 173 CP
  • art. 174 CP

CPP

  • art. 2 CPP
  • art. 8 CPP
  • art. 20 CPP
  • art. 309 CPP
  • art. 310 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 5 Cst

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 20 TFIP

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