Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2015 / 900
Entscheidungsdatum
27.11.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

769

PE15.016936-JRC

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 27 novembre 2015


Composition : M. Abrecht, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Magnin


Art. 30, 181 CP ; 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 3 novembre 2015 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 octobre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.016936-JRC, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 20 juillet 2015, Z.________ a déposé une plainte pénale, datée du 20 juillet 2014 (sic), contre I., pour avoir été poussé par ce dernier et avoir essuyé des insultes et des menaces lors d’une altercation survenue le 11 mars 2015, ce qui l’aurait empêché d’accéder au domicile de sa compagne D., sis chemin [...] à Prilly.

B. Par ordonnance du 23 octobre 2015, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Z.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

A l’appui de sa décision, la Procureure a considéré que les faits qui s’étaient déroulés le 11 mars 2015 pourraient être constitutifs des infractions de voies de fait, injure et menaces, mais que ces infractions ne se poursuivant que sur plainte, le dépôt de la plainte du 20 juillet 2015 était manifestement tardif en application de l’art. 31 CP.

C. Par acte du 3 novembre 2015, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il procède dans le sens des considérants.

Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).

1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Le recourant soutient que le Ministère public aurait violé l’art. 310 CPP en rendant une ordonnance de non-entrée en matière et qu’il aurait constaté de manière incomplète les faits qui avaient été exposés dans la plainte. Il considère, au regard du comportement d’I.________ au moment des faits, avoir été victime de l’infraction de contrainte, à tout le moins au stade de la tentative, et reproche à la Procureure de ne pas avoir pris en compte cette infraction, qui se poursuit d’office, lorsqu’elle a rendu son ordonnance de non-entrée en matière.

2.2 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160 consid. 2.3 et les références citées).

2.3 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La tentative est réprimée par l’art. 22 CP.

La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, propre à l’entraver dans sa liberté d’action. Elle doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne suffit pas (ATF 101 IV 42 consid. 3a, JdT 1976 IV 108 ; Dupuis et alii (éd.), Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 10 ad art. 181 CP et les références citées). La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. la; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.2 ; ATF 119 IV 301 consid. 2a).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (ATF 129 IV 262 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b).

2.4 En l’espèce, il y a premièrement lieu de rappeler au plaignant que s’il ne lui incombe pas de qualifier juridiquement les faits qu’il expose – cela incombe aux autorités de poursuites pénales –, il n’en demeure pas moins que ceux-ci doivent être décrits de manière suffisante (cf. en ce sens Dupuis et alii (éd.), op. cit., n. 4 ad art. 30 CP et les références citées).

Lors de l’incident du 11 mars 2015, si l’on se réfère à ce qu’a allégué le recourant dans sa plainte, I.________ se serait placé devant lui en adoptant une position de combat à son arrivée à l’endroit concerné. Il l’aurait ensuite menacé verbalement au moyen d’insultes, puis l’aurait poussé à plusieurs reprises dans le but le faire tomber, l’empêchant ainsi de rejoindre l’appartement de D.. Bien que Z. déclare avoir été empêché de sortir de la place de parc du côté conducteur de son véhicule, il apparaît, selon la photographie produite (P. 8/2/3), que la configuration des lieux est suffisamment espacée – les faits se sont déroulés en plein air – pour lui permettre de se dégager de la situation dans laquelle il se trouvait. En outre, si l’accès lui était bloqué, il aurait facilement pu reprendre place dans son véhicule afin de repartir avec celui-ci, ou encore en sortir de l’autre côté. Compte tenu de la jurisprudence restrictive, on ne peut considérer que le recourant ait en l’espèce été entravé dans sa liberté de manière substantielle. Il convient également de relever qu’I.________ ne semble pas avoir usé de violence avec une gravité suffisante, dès lors qu’il aurait simplement poussé le recourant, sans que l’on sache d’ailleurs réellement si cela l’a fait chuter au sol. De plus, au regard de l’énoncé des faits figurant dans la plainte, on est également en droit de douter du fait que la position menaçante et le comportement oppositionnel soi-disant adoptés par I.________ aient exercé une pression psychologique faisant craindre au recourant la réalisation d’un dommage sérieux en raison d’une éventuelle bagarre. En effet, à en croire ces déclarations, ce dernier, après avoir rejoint sa compagne, serait à nouveau venu à la rencontre du prénommé, avec lequel il y aurait eu une nouvelle altercation et, par la suite, des paroles déplacées des deux côtés.

Au vu de ce qui précède, le comportement adopté par I.________ n’est pas constitutif de l’infraction de contrainte, les conditions objectives n’étant pas réalisées. La tentative est dès lors exclue.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 23 octobre 2015 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Z.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Julien Lanfranconi, avocat (pour Z.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

Me Patricia Spack Isenrich, avocate (pour I.________),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

16

Gerichtsentscheide

13