TRIBUNAL CANTONAL
204
PE16.001798-ERY
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 24 mars 2016
Composition : M. Maillard, président
MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Paschoud
Art. 181 CP, 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 février 2016 par L.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 février 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.001798-ERY, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. L., curé de la Paroisse du [...], a déposé plainte pénale contre G. le 21 mai 2015.
Par ordonnance pénale du 28 mai 2015, G.________ a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à 80 jours-amende à 100 fr. le jour avec sursis pendant deux ans notamment pour vol (P. 6/3/2),
Il a en substance été retenu qu’entre le début de l'année 2014 et le 2 novembre 2014, G.________ avait subtilisé de l'argent versé à titre d'offrande par les fidèles de la Paroisse du [...] à [...]. Au cours de cette période, il avait subtilisé un montant total estimé entre 600 fr. et 700 fr. dans les troncs de l'église du [...] ainsi qu'une somme de 400 fr. dans les troncs de la chapelle de [...].
B. a) Le 10 octobre 2015 G.________ a fait notifier à L.________ un commandement de payer n° [...] d’un montant de 5'000 fr. à titre de « dommages et intérêts. Poursuite interruptive de prescription ». L.________ a fait opposition totale au moment de la notification (P. 4/2).
b) Par acte du 18 novembre 2015, remis à la Poste le 19 novembre 2015, L.________ a porté plainte contre G.________ pour tentative de contrainte.
Le plaignant reproche à G.________ de lui avoir envoyé ce commandement de payer afin de faire pression sur lui (P. 4/1).
c) Par ordonnance du 11 février 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte n’est pas entré en matière sur la plainte déposée par L.________ (I) et a laissé les frais de l’ordonnance à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a considéré qu’ « [e]n l’état, compte tenu d’un montant peu élevé et de la justification de la notification dudit commandement de payer, on ne saurait retenir que G.________ a fait usage d’un moyen de pression comparable à de la contrainte ».
C. a) Par acte du 22 février 2016, L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour complément d’instruction.
b) Dans ses déterminations du 22 mars 2016, le Ministère public a notamment exposé, qu’en l’état, on ne saurait retenir que le motif du commandement de payer notifié au recourant est dénué de fondement juridique, que G.________ pourrait être légitimé à agir contre lui en application des art. 41 ss CO, que le montant du commandement de payer n’est pas suffisant pour être assimilé à un moyen de contrainte au sens de l’art. 181 CP et que l’arrêt de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 17 novembre 2015/370 mentionné par le recourant dans son mémoire de recours n’est pas pertinent dans le cas d’espèce.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Le recourant soutient en substance que le fait de notifier un commandement de payer à une personne lorsqu’on n’est pas fondé à lui réclamer une créance est illicite et cite à cet égard plusieurs arrêts du Tribunal fédéral et de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 ; CAPE du 19 février 2015/44 ; CAPE du 17 novembre 2015/370). Il invoque que dans le cas d’espèce, les seules motivations de G.________ seraient une rancune et une colère éprouvées à son encontre dès lors qu’aucun acte juridique les liant pourrait justifier l’envoi d’un commandement de payer.
2.2 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
2.3 Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 consid. 4.1; ATF 129 IV 6 consid. 3.4; ATF 119 IV 301 consid. 2b). Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du destinataire visé (ATF 122 IV 322 consid. la; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c; TF 6B_38/2011 consid. 2.2.1 du 26 avril 2011).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer portant sur une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, le cas échant, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (pour le tout: TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c; cf. également TF 66_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.2). Le fait de faire notifier un commandement de payer à une personne lorsqu'on n'est pas fondé à lui réclamer une somme d'argent est sans conteste illicite (TF 66_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.2). L'entrave à la liberté que constitue le procédé utilisé est loin d'être légère ; une telle procédure est une source de tourments et de poids psychologique, qui sont de nature à inciter le destinataire à céder à la pression dont il fait l'objet ; en outre, elle est de nature à porter atteinte au crédit professionnel du destinataire (TF 66_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.2).
2.4 En l'espèce, le recourant rend plausible que le commandement de payer de 5'000 fr. qui lui a été notifié ne repose sur aucun fondement. De plus, une telle somme n’est pas anodine – surtout pour un curé dont les revenus sont notoirement limités – et la notification d’un tel commandement de payer est de nature à inciter son destinataire à céder à la pression subie afin d’éviter les inconvénients personnels et professionnels découlant d’une procédure de poursuite. Enfin, un tel procédé pourrait à l’avenir dissuader le curé d’agir correctement dans sa profession, notamment de déposer plainte pénale si des faits semblables venaient à se reproduire, par peur d’être à nouveau l’objet d’une poursuite.
De ce fait, une tentative de contrainte ne peut à ce stade être exclue et c’est à tort que le Procureur n’est pas entré en matière dans cette affaire. Il lui appartiendra donc d’ouvrir une instruction afin d’élucider notamment les motivations de G.________.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance de non-entrée en matière du 11 février 2016 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
L.________ obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 11 février 2016 est annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :