TRIBUNAL CANTONAL
61
PE13.024312-FHA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 24 janvier 2014
Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Meylan et Abrecht Greffière : Mme Cattin
Art. 310 CPP ; 14, 173 et 174 CP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 17 décembre 2013 par Z.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 novembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.024312-FHA.
Elle considère :
En fait :
A. a) Le 23 mai 2013, la communauté héréditaire de feu D.________ (ci-après : l'hoirie D.________), par l’intermédiaire de la Régie immobilière W.SA, a résilié pour le 30 juin 2013 les baux à loyer d’un appartement de 3.5 pièces, d'un garage individuel et d'une place de parc, sis à la Rue [...] à [...], loués par Z..
Ce dernier ayant contesté les résiliations, une audience devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de l'Ouest lausannois a eu lieu le 26 juin 2013. La conciliation a été tentée mais a échoué.
b) Le 19 juillet 2013, l’hoirie D.________, par l’intermédiaire de la Régie immobilière W.________SA, a résilié les trois baux à loyer précités pour le 31 mars 2014.
Z.________ ayant contesté ces résiliations, une nouvelle audience devant la Commission de conciliation a eu lieu le 1er octobre 2013. La conciliation a été tentée mais a échoué.
c) Dans une requête du 31 octobre 2013 adressée au Tribunal des baux, l’hoirie D.________ a indiqué que les résiliations des trois baux à loyer faisaient suite à des plaintes formulées par des locataires de l'immeuble relatives au comportement de Z.________.
d) Le 15 novembre 2013, Z.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour diffamation et calomnie.
B. Par ordonnance du 26 novembre 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
A l'appui de sa décision, le Procureur a considéré que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies en ce sens que le motif de la résiliation des baux que Z.________ jugeait attentatoire à son honneur lui avait été communiqué les 23 mai et 19 juillet 2013 et non lors du dépôt de la requête devant le Tribunal des baux, soit le 31 octobre 2013. Les infractions de calomnie et de diffamation ne se poursuivant que sur plainte, la plainte de Z.________ était manifestement tardive. En outre, le Procureur a indiqué que la compétence pour déterminer le bien-fondé des résiliations qui avaient été signifiées par la bailleresse à Z.________ échappait aux autorités de poursuite pénale.
C. Par acte du 17 décembre 2013, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'une enquête soit ouverte pour donner suite à la plainte pénale déposée le 15 novembre 2013.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], auquel renvoie l'art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Le recourant soutient que la plainte a été déposée dans le délai légal.
a) Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, le délai courant du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 c. 2b; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 31 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd. révisée, Lausanne 2007/2011, n. 1. ad art. 31 CP). Selon la doctrine et la jurisprudence, le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction, mais aussi des éléments objectifs et subjectifs de celle-ci (ATF 132 IV 49 c. 3.2 in initio; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 c. 1.3; Riedo, Der Strafantrag, thèse, Fribourg 2004, pp. 444 ss).
b) En l'espèce, comme le soutient à juste titre le recourant, ce dernier n’a pu prendre connaissance des motifs des résiliations qu’au moment du dépôt de la requête de la bailleresse au Tribunal des baux le 31 octobre 2013, les résiliations notifiées les 23 mai et 19 juillet 2013 n’étant pas motivées. Déposée le 15 novembre 2013, la plainte du recourant est intervenue dans le délai légal de trois mois (art. 31 CP), de sorte qu'elle n'est pas tardive.
a) Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
b) Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP), la seconde se distinguant de la première en ce sens qu'un élément subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que l'auteur sait – le dol éventuel n'est pas suffisant – que le fait qu'il allègue est faux (Corboz, op. cit., n. 1 ad art. 174 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.1 ad art. 174 CP).
c) La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies; il faut toutefois préciser que l'admission à la preuve constitue la règle (Corboz, op. cit., n. 54 ad. art. 173 CP, p. 592). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'accusé ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, l'accusé sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant) (ATF 116 IV 31 c. 3; ATF 116 IV 205 c. 3b).
L'accusé admis à apporter les preuves libératoires a le choix de fournir la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi (ATF 124 IV 149 c. 3a). Apporte la preuve de la vérité un accusé qui établit que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (ibidem). Tous les éléments de preuve, même ceux qui lui étaient inconnus au moment où il s'est exprimé, peuvent être apportés, car la seule question pertinente est celle de la véracité du propos (ATF 122 IV 311 c. 2c et 2e; ATF 106 IV 115 c. 2a). En outre, la preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée par l'auteur lorsque les faits qu'il a allégués sont établis pour l'essentiel (ATF 102 IV 176 c. 1b). La preuve de la bonne foi suppose que l'accusé établisse qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies ou ses soupçons pour fondés (cf. art. 173 ch. 2 CP; ATF 102 IV 176 c. 2c). L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait (Corboz, op. cit., n. 77 ad art. 173 CP; ATF 124 IV 149 c. 3b). Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF 116 IV 205 c. 3; ATF 105 IV 114 c. 2a). Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 107 IV 34 c. 4a; ATF 102 IV 176 c. 1c). Il faut donc que l'accusé établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (Corboz, op. cit., n. 76 ad art. 173 CP).
d) Dans le cadre de l'application de l'art. 173 CP, les motifs justificatifs de la partie générale du code pénal, qui excluent d'emblée l'illicéité de l'acte, doivent être examinés avant la question de la preuve libératoire (ATF 131 IV 154 c. 1.3.1 et les références citées; Dupuis et alii, op. cit., n. 49 ad art. 173 CP). Le fait justificatif fréquemment invoqué dans le cadre de la diffamation est celui des actes autorisés par la loi (art. 14 CP).
Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu de la loi pénale. Cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. La jurisprudence a précisé que, dans le cadre d'une procédure judiciaire, les allégations attentatoires à l'honneur d'une partie sont justifiées par le devoir de plaider la cause pour autant qu'elles soient pertinentes, qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire et qu'elles ne soient pas inutilement blessantes ou propagées de mauvaise foi; de simples suppositions doivent être présentées comme telles (TF 1B_745/2012 du 26 décembre 2013 c. 3.2; ATF 135 IV 177 c. 4; TF 6B_850/2008 du 26 décembre 2008 c. 2.2; ATF 131 IV 154 c. 1.3.1).
a) En l'espèce, il faut admettre que les motifs allégués par l’hoirie D., dans sa requête du 31 octobre 2013, sont propres à porter atteinte à la considération du recourant dans la mesure où elle explique que ce dernier aurait eu un comportement méprisable envers les autres locataires. A ce stade, il ne peut en outre pas être exclu que l’hoirie D. ait agi intentionnellement, à tout le moins sous la forme du dol éventuel.
b) Cela étant, il convient d'examiner si l'hoirie D.________ peut invoquer un fait justificatif au sens de l’art. 14 CP.
Il ressort des pièces au dossier que plusieurs locataires avaient formulé des plaintes à l’encontre du recourant (P. 5/2 à 5/5). Ce dernier aurait été menaçant à l’égard de ses voisins qui ne se sentaient plus en sécurité. C’est sur cette base que l’hoirie D.________ a résilié les baux à loyer les 23 mai et 19 juillet 2013. Ainsi, dans la requête du 31 octobre 2013, l’hoirie D.________ n’a fait que retranscrire les griefs de ses locataires, voisins du recourant, et ce pour justifier les raisons des résiliations des baux à loyer. Les allégations étaient à cet égard pertinentes et n'allaient pas au-delà de ce qui était nécessaire. Dans ces circonstances, il faut admettre l’application de l’art. 14 CP, de sorte qu’il existait un fait justificatif à l’allégation de faits attentatoires à l’honneur de Z.________.
c) Par surabondance, il sied de constater que les conditions d’admission de la preuve libératoire de la bonne foi sont également réalisées. En effet, les motifs invoqués par l’hoirie D.________ à l’appui de sa requête du 31 octobre 2013 se fondent sur les courriers concordants de trois locataires. L’hoirie avait donc des raisons légitimes de croire que le recourant s’était comporté de manière menaçante envers ses voisins, générant chez ces derniers un sentiment d’insécurité. La preuve de la bonne foi a ainsi été apportée.
d) Sur le vu de ce qui précède, l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne doit être confirmée.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 26 novembre 2013 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Z.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :