Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2015 / 501
Entscheidungsdatum
23.06.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

422

PE14.023346-YNT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 23 juin 2015


Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Maillard, juges Greffière : Mme Choukroun


Art. 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2015 par I.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 mars 2015 par le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, dans la cause n° PE14.023346-YNT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) I., ressortissant roumain domicilié à Ploiesti (Roumanie), est physicien actif dans la recherche dans le domaine de l’énergie. En 2002, il s’est associé à un compatriote, A.C., pour fonder la société R.________ SA, devenue en 2010 K.________ Sàrl. Le but de la société était la recherche et le développement en sciences naturelles et en ingénierie.

b) Dans le courant de l’année 2010, I.________ et A.C.________ ont décidé d’étendre leurs activités à l’étranger, plus particulièrement à la Suisse, et de fonder une société à Lausanne. Sur les conseils d’un compatriote actif en Suisse, S., les deux hommes se sont adressés au fiduciaire L., à Lausanne. Selon I., il avait été prévu que L. soit administrateur de la structure helvétique, les actionnaires de la société devant être I.________ et A.C.________ pour moitié chacun, S.________ ne jouant qu’un rôle d’intermédiaire avec la fiduciaire.

Le 15 novembre 2010, I.________ a fait établir par un notaire en Roumanie une procuration générale en faveur de L.________ afin de fonder la société K.________ SA à Lausanne. Le document a ensuite été scanné et envoyé par courriel à S.________ (P. 5/1, annexe 1). I.________ aurait alors été contacté téléphoniquement par A.C.________ qui lui aurait dit que la procuration transmise à S.________ ne convenait pas et qui l’aurait prié de le rejoindre en Autriche pour établir de nouvelles procurations. Entre le 15 et le 17 novembre 2010, I.________ se serait rendu en Autriche accompagné de B.C., épouse de A.C., pour y retrouver ce dernier ainsi que S.. I. et B.C., représentant son époux, auraient alors établi un nouveau document en langue allemande dans les bureaux d’un notaire et en présence d’un interprète. I. aurait cependant dû quitter les lieux avant la fin de la procédure devant le notaire afin de regagner la Roumanie pour des raisons familiales et n’aurait pas reçu de copie du nouveau document. Quelque temps plus tard, A.C.________ lui aurait indiqué qu’il renonçait à la création d’une entité suisse et les deux hommes n’auraient plus parlé de ce projet.

Au début de l’année 2013, dans le cadre d’une procédure civile que I.________ avait ouverte en Roumanie relative à la société K.________ SA, celui-ci aurait découvert qu’une société Q.________ SA avait été fondée en janvier 2011 (P. 12/4). Le siège de la société est à Lausanne, à l’adresse de la fiduciaire tenue par L.. Les actes de fondation de la société ont été établis par le notaire W. à Bulle qui disposait notamment d’une procuration en faveur de L., portant la signature d’I. (P. 5/1 classeur, annexe 2), mais dont celui-ci conteste être l’auteur. Selon les indications figurant au Registre du Commerce, I.________ est actionnaire à 40% de cette entité, alors que B.C.________ et A.C., ainsi que S. sont actionnaires à 20% chacun, L.________ étant inscrit comme administrateur. A la fin du mois de janvier 2014, I.________ s’est rendu dans les bureaux lausannois de la fiduciaire de L.________ qui lui a indiqué que la société n’avait eu aucune activité depuis sa fondation en janvier 2011 et qu’en sa qualité d’actionnaire, I.________ pouvait entamer une procédure de dissolution.

A la demande de I., L. a convoqué une assemblée générale extraordinaire le 13 mars 2014, dans le but de voter sur la dissolution de la société Q.________ SA. Les trois autres actionnaires ont toutefois rejeté cette proposition (P. 5/1 classeur, annexe 2).

c) Le 30 janvier 2014, I.________ a déposé plainte auprès des autorités de police autrichiennes en portant à leur connaissance le fait que Q.________ SA aurait été fondée à son insu et sur la base d’une procuration falsifiée.

Par la voie de l’entraide policière, les autorités autrichiennes ont requis que L.________ soit entendu sur les faits dénoncés. Entendu par la Police de sûreté vaudoise le 10 juillet 2014, L.________ a confirmé avoir pris les mesures nécessaires à la constitution de Q.________ SA sur la base des procurations des époux B.C.________ et A.C., de S. et de I., qui lui étaient parvenues par courrier et qu’il avait fait suivre au notaire W. à Bulle. Il a également déclaré qu’I.________ était actionnaire à 40% et que le capital avait été libéré, confirmant que Q.________ SA n’avait jamais exercé d’activité (P. 5/1, classeur d’annexes à la plainte, sect. Interpol).

d) Le 15 septembre 2014, I.________ a déposé auprès du Ministère publique de la Confédération une plainte contre L., pour escroquerie et faux dans les titres. I. reproche en substance à ce dernier d’avoir créé la société Q.________ SA, à Lausanne, à son insu et sur la base d’une procuration falsifiée, portant une imitation de sa signature et une date inexacte. Bien qu’actionnaire à 40%, il n’aurait jamais été convoqué aux assemblées des actionnaires. Il aurait en outre découvert sur Internet que la valeur de cette société était estimée à plus de 7 millions d’euros.

Par courrier du 22 octobre 2014, le Ministère public de la Confédération a transmis cette plainte au Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, comme objet de sa compétence.

B. Par ordonnance du 3 mars 2015, le Ministère public central a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

C. Par acte du 17 mars 2015, I.________ a recouru contre cette ordonnance.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP; il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), ou encore des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). Dans de tels cas, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de l’infraction; ce n’est que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles qu’il peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; Nathan Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 310 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1248; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).

Le recourant estime que les éléments constitutifs des infractions d’escroquerie et de faux dans les titres seraient réalisés.

3.1 Se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. La tromperie astucieuse au sens de cette disposition est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités; TF 6B_599/2011 du 16 mars 2012 c. 2.1.1). Un édifice de mensonges, pour être astucieux, n'est réalisé que si les mensonges sont l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent de manière si subtile que même une victime faisant preuve d'esprit critique se serait laissé tromper (ATF 119 IV 28 c. 3c; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 12 ad art. 146 CP, p. 833; CREP 18 janvier 2013/49 c. 2 op. cit.).

Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

3.2 En l’espèce, le Ministère public a retenu que la plainte déposée par le recourant avait en réalité pour objet un conflit d’ordre civil, ce qui avait d’ailleurs été relevé par l’Association Romande des Intermédiaires Financiers que I.________ avait consultée en septembre 2014 (P. 14/3), l’entité qui devait être créée en Suisse ayant pour finalité d’exploiter une invention de I.________ en relation avec l’optimisation de la consommation d’énergies fossiles. Le Procureur a en outre relevé que la société Q.________ SA avait été fondée le 21 janvier 2011, soit un peu plus de deux mois après que le recourant se fut rendu auprès d’un notaire en Roumanie pour établir une procuration en faveur de L.________ à cette fin, de sorte que la concrétisation de la volonté des parties avait suivi de peu sa formation et que l’on ne saurait prétendre que la création de Q.________ SA serait contraire aux vœux du recourant. Il a constaté que les soupçons du recourant s’agissant de prétendues activités illégales auxquelles serait mêlée Q.________ SA n’étaient étayés par aucun élément concret ni aucune pièce du dossier, les pièces comptables fournies par L.________ contredisant les affirmations du recourant. Enfin, le Procureur a relevé qu’en l’absence de préjudice subi par le recourant, ce dernier étant devenu actionnaire à hauteur de 40% de Q.________ SA sans bourse délier, l’infraction d’escroquerie n’était pas réalisée. Il en allait de même s’agissant de l’infraction de faux dans les titres, en l’absence de volonté de nuire au recourant dans l’utilisation de la procuration datée du 2 novembre 2010 en faveur de L.________ – et dont le recourant conteste l’authenticité – en vue de créer la société Q.________ SA.

Cette appréciation des faits, complète et convaincante, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, le recourant ne fait que réaffirmer des faits sans apporter la preuve de ses déclarations. Il ne démontre pas non plus en quoi l’analyse juridique du procureur serait erronée. Il lui incombe d’agir par la voie civile s’il souhaite obtenir des informations sur la société ou sortir de celle-ci.

Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs d’une infraction pénale ne sont manifestement pas réunis. En outre, aucune mesure d’instruction complémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente. C’est donc à bon droit que le procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale d’I.________.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 538 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 3 mars 2015 est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de I.________.

IV. Le montant de 538 fr. (cinq cent trente-huit francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. I.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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