Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2018 / 1004
Entscheidungsdatum
21.11.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

905

PE15.004924-BDR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 21 novembre 2018


Composition : M. Meylan, président

Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 310 al. 1 let. a CPP ; 146 al. 1 CP

Statuant sur le recours interjeté le 28 septembre 2018 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 septembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause no PE15.004924-BDR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. X., orthopédiste au moment des faits litigieux, a rencontré J. lorsque celui-ci se trouvait en prison en 1994. Il était mandaté pour appareiller la prothèse de jambe du détenu. Les deux hommes sont devenus amis.

Au début de l'année 2007, X.________ a prêté 81'000 euros à J., afin que ce dernier, dans le cadre de la procédure de son divorce, achète la part de copropriété de sa femme concernant la villa du couple en Espagne. X. aurait emprunté cette somme à la banque afin de la mettre à disposition de J.________.

J.________ n'aurait pas remboursé l'argent comme convenu. Afin de solder la dette, X.________ et J.________ se seraient mis d'accord pour que le premier nommé facture à l'assurance-invalidité des services qu'il n'aurait jamais effectués en faveur du second nommé.

Le 7 mai 2018, X.________ a déposé plainte contre J.________. Il lui reprochait de s'être rendu coupable d'escroquerie pour lui avoir emprunté la somme de 81'000 euros, sans jamais avoir eu l'intention de la lui rembourser.

B. Par ordonnance 14 septembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte de X.________ contre J.________, au motif que la condition de l'astuce n'était pas réalisée.

C. Par acte du 28 septembre 2018, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de dépens, à son annulation et à ce que le Ministère public instruise sa plainte, les frais de procédure étant laissés à la charge de l'Etat.

En droit :

Interjeté en temps utile (art. 310 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

3.1 Le recourant soutient qu'une relation particulière l'unissait au prévenu et que le procureur ne pouvait pas d'emblée exclure l'existence de l'astuce et aurait dû instruire sur ce point. Il fait valoir que, par son handicap, J.________ aurait fait naître chez lui des sentiments d'empathie et aurait réussi à l'apitoyer sur son sort, que lui-même aurait accepté de rédiger un courrier appuyant la demande de grâce de J.________ auprès du Grand Conseil, ce que l'admission de cette demande par cette autorité donnerait une idée de la force de persuasion de l'intéressé, que J.________ lui aurait déjà remboursé plusieurs prêts auparavant, ce qui l'aurait conforté dans la confiance qu'il avait en lui, que J.________ lui aurait promis de lui rembourser les 81'000 euros dès que la villa en Espagne aurait été vendue et que la situation financière de J.________ aurait déjà été obérée au moment du prêt, ce que l'enquête devrait établir, de sorte que J.________ n'aurait en réalité jamais eu l'intention de lui rembourser la somme prêtée.

3.2 Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 118 IV 359 consid. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a, JdT 1996 IV 13).

L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée ; la question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée (ATF 122 IV 246 consid. 3a). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires qui s’imposaient au vu des circonstances (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; ATF 126 IV 165 consid. 2a ; ATF 119 IV 28 consid. 3f). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie ; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; ATF 120 IV 186 consid. 1a, JdT 1996 IV 13 ; Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, 2009, n. 1180, p. 351).

3.3 En l'espèce, la relation d'amitié et de confiance tissée entre le recourant et le prévenu n'a aucune influence sur l'appréciation juridique de l'élément constitutif objectif de l'escroquerie. En effet, le recourant savait que le prévenu avait été condamné pour escroquerie lorsqu'il l'a connu en prison en 1994. Il n'ignorait pas non plus que le prévenu avait des difficultés financières, puisqu'il fait valoir qu'il lui aurait aussi prêté de l'argent pour les frais d'avocat de son divorce. Si le recourant a accepté de prêter cet argent, c'est probablement par amitié ou par empathie, mais certainement pas parce que le prévenu aurait monté un édifice de mensonges destinés à tromper le recourant, respectivement à lui faire croire qu'il le rembourserait à brève échéance alors qu'il n'en aurait jamais eu l'intention. En promettant au recourant de lui rembourser la totalité de l'argent dès que la villa en Espagne serait vendue, le prévenu n'a fait preuve d'aucun raffinement particulier ni monté aucun stratagème imperceptible ou difficilement perceptible par la dupe. Le recourant n'avait d'ailleurs rien à vérifier, puisqu'il savait que le prévenu était à court d'argent et que la garantie du remboursement n'était fondée que sur une simple promesse très aléatoire. Le recourant n'était pas non plus en situation de faiblesse d'esprit, de sénilité, de dépendance, d'infériorité ou de détresse lorsqu'il a accepté de prêter cet argent. Vu la quotité importante du prêt, le recourant ne pouvait manifestement que prendre conscience du risque inconsidéré présenté par cet accord. En d'autres termes, c'est en toute connaissance de cause qu'il a accepté de contracter, sans qu'aucun comportement astucieux ne puisse être imputé au prévenu, de sorte qu'il doit en supporter les conséquences.

L'élément constitutif objectif de l'escroquerie n'étant pas réalisé, faute d'astuce, c'est à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte du recourant.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 14 septembre 2018 est confirmée.

III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Bernard de Chedid, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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