TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.018193-HNI
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 21 janvier 2014
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : MM. Meylan et Abrecht Greffier : M. Ritter
Art. 146 CP; 310 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 31 octobre 2013 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE13.018193-HNI dirigée contre G.________ et V.________.
Elle considère: E n f a i t :
A. a) Le Dr X.________ pratique la médecine vétérinaire à [...] (P. 5/2). G., à Zurich, est une société active dans le crédit-bail de biens mobiliers et de matériel technique (P. 5/1). V., dont le siège est à Ivry-sur-Seine (France), est une société active dans le commerce de puces électroniques (P. 5/4); elle prospecte notamment, en Suisse et en France, une clientèle de vétérinaires pour distribuer un ensemble d’appareils constituant un dispositif promis à être diffusé sous la désignation [...]. Ce concept proposé à la vente incluait en particulier une carte, format carte de crédit, sur laquelle était implantée une puce électronique intégrant les données de l’animal concerné et les adresses de référence de son propriétaire. Le contenu de cette puce électronique, destinée à être vendue par le vétérinaire au propriétaire de l’animal sur la carte qui en constituait le support, était censé être accessible au vétérinaire sur un téléviseur à écran plat; le dispositif commercialisé comprenait en outre une imprimante-scanner, un appareil photographique, du câblage, ainsi que du matériel présentant le concept (P. 5/4 et 5/7).
b) Le 26 août 2013, X.________ a déposé plainte contre V.________ et G., pour «notamment escroquerie organisée et intentionnelle» (P. 5/0). Il a exposé avoir été démarché à la fin de l’année 2011 par V. pour le concept [...]. La société se serait prévalue, d’une manière générale, d’une liste de prétendus autres clients (cf. P. 5/10). Par contrat du 29 novembre 2011, cette société s’était engagée à lui livrer le matériel et à lui fournir les prestations de service en question, décrits ci-dessus. Le contrat prévoyait notamment l’installation et le paramétrage du matériel, ainsi que l’accès à un numéro d’appel, à un système de maintenance sur le site et à une télémaintenance avec logiciel (P. 5/4 et 5/7). En outre, X.________ a, le 12 janvier 2012, conclu avec G.________ un contrat de crédit-bail soumis à des conditions générales pour la livraison du matériel et la fourniture des prestations en question (P. 5/5 et 5/6). X.________ a effectué divers versements pour l’acquisition du matériel et des prestations en question (P. 5/13bis). Le matériel commandé a été livré de l’aveu du plaignant (P. 5/0, ch. 3, p. 2).
Le plaignant a cependant allégué que, depuis la livraison du matériel, les prestations de service promises ne lui avaient pas été fournies (P. 5/0, ch. 5, p. 2). Il a précisé que d’autres vétérinaires en Suisse romande ou en France se trouvaient dans la même situation. A l’appui de ce moyen, il a produit diverses copies de courriels échangés entre des vétérinaires français se disant lésés par V.________ (P. 5/26). Le 11 décembre 2012, il a résilié le contrat passé avec G.________ (P. 5/11). V.________ n’a donné suite à aucune demande en dédommagement de sa part (P. 5/0, ch. 9, p. 3), ce alors même qu’elle a expressément reconnu des carences dans l’exécution de ses obligations contractuelles (P. 5/10). Enfin, le plaignant a ajouté que l’on pouvait supposer que «(…) le système mis en place par V.________ n’a[vait] été possible que par ou grâce des complicités au sein de G.________ également» (P. 5/0, ch. 11, p. 3).
B. Par ordonnance du 4 octobre 2013, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que les griefs du plaignant n’avaient pas d’implications pénales, dès lors qu’il n’avait pas acquis un produit fini, mais un procédé qu’il était chargé de diffuser, ce qui impliquait d’emblée une prise de risque reconnaissable pour tout un chacun; de plus, le plaignant n’alléguait pas avoir été dissuadé de vérifier que d’autres vétérinaires avaient déjà souscrit ce produit/programme. En définitive, le magistrat a considéré que le problème qui se posait était manifestement d’ordre civil.
C. Le 31 octobre 2013, X.________, représenté par l’avocat Marc-Olivier Buffat, a recouru contre l’ordonnance du 4 octobre 2013, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour enquête ou instruction dans le sens des considérants.
Le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours.
E n d r o i t :
Approuvée par le Procureur général le 14 octobre 2013, l’ordonnance attaquée, adressée pour notification au conseil du plaignant, a été reçue par son destinataire le lundi 21 octobre 2013 selon l’allégué crédible de la partie. Interjeté le 31 octobre 2013, le recours l’a été dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
b) Aux termes de l'art. 146 CP (Code pénal; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux de tiers.
Pour que l'infraction d'escroquerie soit réalisée, plusieurs conditions objectives doivent être remplies, à savoir une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, ainsi qu'un lien de causalité entre les éléments qui précèdent. Sur le plan subjectif, l'escroquerie suppose une intention et un dessein d'enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers (Dupuis/ Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad. art. 146 CP, p. 831).
L'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ibid.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 126 IV 165 c. 2a). Un édifice de mensonges, pour être astucieux, ne résulte ainsi pas nécessairement de l'accumulation de plusieurs mensonges. Il n'est bien plutôt réalisé que si les mensonges sont l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent de manière si subtile que même une victime faisant preuve d'esprit critique se laisse tromper (ATF 119 IV 28 c. 3c; Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 12 ad art. 146 CP).
c) En l’espèce, les intimées tombent sous le coup de l’art. 102 CP en leur qualité d’entreprises commerciales. Il est incontesté, au vu des pièces produites en annexe à la plainte, que le recourant a passé contrat tant avec V.________ qu’avec G.________ et qu’aucun des biens et prestations promis ne lui a été livré, respectivement fourni, dans une mesure en permettant l’usage contractuellement stipulé. Cela étant, la question déterminante pour l’issue du recours est celle de savoir si la carence de l’un au moins des cocontractants du plaignant pourrait relever d’une quelconque infraction pénale au stade de l’entrée en matière déjà.
d) Le recourant fait valoir que l’ordonnance attaquée passe outre le fait que V.________ s’était prévalue d’avoir déjà des clients en nombre, alors qu’il ne s’agissait bien plutôt que d’autres vétérinaires qui avaient été démarchés tout comme lui; il ajoute que les prestations proposées ne révélaient aucune anomalie apparente, de sorte que l’on ne saurait prétendre que la dupe aurait pu éviter son dommage en faisant preuve de l’attention requise. Il soutient en outre qu’en faisant signer au client deux contrats au lieu d’un seul, les intimés auraient fait en sorte que leur cocontractant obtienne un crédit sur le matériel faisant l’objet du crédit-bail, sans pour autant disposer en corollaire d’une garantie quant à la prestation fournie par V.________; il y aurait ainsi tromperie astucieuse dans la mesure où le coût des biens en leasing ne correspondrait manifestement pas à leur valeur annoncée, sans que le client ne puisse se départir du crédit-bail motif pris de l’inexécution du contrat principal. Ces moyens n’apparaissent en l’état infirmés par aucune pièce.
e) Sans même entrer dans le détail de toute l’argumentation du recourant, il apparaît que les intimées, qu’elles ait agi de concert ou indépendamment l’une de l’autre, ont capté de leur client des prestations qui ne pouvaient être fournies, tout en donnant les apparences d’une compétence et d’une solidité financière au-dessus de tout soupçon. Cela étant, le recourant a d’abord été induit en erreur par une liste comportant des prétendus autres clients utilisant les instruments et prestations vantés, alors qu’il ne s’agissait que de praticiens ayant été démarchés, ce qui ne pouvait échapper aux organes de V.________. Il a ensuite été appauvri en versant des prestations contractuelles restées sans contrepartie efficace ni remboursement, les intimées s’étant enrichies dans la même mesure. Enfin, il apparaît, en l’état, que le montage financier du contrat a été de nature à empêcher de fait le client d’opposer l’exception d’inexécution. On ne voit guère, en l’état du dossier, comment la dupe aurait pu se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n’est dès lors pas à exclure, toujours en l’état du dossier, que l’ensemble de ces éléments constitue un édifice de mensonges ayant valeur d’astuce au sens de l’art. 146 CP, ce sans préjuger d’autres infractions pénales éventuelles.
f) Les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP n’étant ainsi pas réunies, c’est donc à tort que le Procureur n’a pas instruit les faits plus avant.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance de non-entrée en matière du 4 octobre 2013 annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction sur la base des faits dénoncés par le plaignant.
Le recourant obtenant gain de cause, les frais d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra, le cas échéant, à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 4 octobre 2013 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :