TRIBUNAL CANTONAL
259
PE15.001909-DMT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 20 avril 2015
Composition : M. Abrecht, président
M. Maillard, juge et Mme Epard, juge suppléant Greffière : Mme Fritsché
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 mars 2015 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte dans la cause n° PE15.001909-DMT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par acte du 27 janvier 2015, K.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre I.________, pour tentative de contrainte.
En substance, K.________ a été licencié le 21 novembre 2014 pour le 31 décembre 2014 par la société [...]. Par courrier du 5 décembre 2014, le conseil de cette société a réclamé au recourant un montant de 110'000 fr. à titre de peine conventionnelle pour une prétendue violation d’une clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail. Le recourant, par son conseil, a contesté cette violation. Le 6 janvier 2015 I., agissant pour [...], a fait notifier à K. un commandement de payer de 110'000 fr. en capital, plus accessoires, pour violation d’une clause de non-concurrence.
B. Par ordonnance du 11 février 2015, le Procureur a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que cette affaire relevait du droit civil.
C. Par acte du 4 mars 2015, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour procéder à l’ouverture de l’instruction.
Par courrier du 14 avril 2015, le Procureur a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et de dépens (P. 9).
En droit :
Approuvée par le Procureur général le 16 février 2015, l’ordonnance attaquée a été notifiée au plaignant, par son conseil, par pli mis à la poste le 20 février suivant. Interjeté le 4 mars 2015, le recours l’a été dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; CREP 23 décembre 2014/916 c. 1; CREP 9 décembre 2014/874 c. 1). Répondant aux formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable.
Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
3.1 Le recourant soutient qu’au vu des éléments du dossier, le Procureur ne pouvait pas considérer d’emblée que les éléments constitutifs de l’infraction de tentative de contrainte n’étaient manifestement pas réunis, mais aurait dû ouvrir une instruction.
3.2 Se rend coupable de contrainte, au sens de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 c. 4.1; ATF 129 IV 6 c. 3.4; ATF 119 IV 301 c. 2b). Il y a menace d’un dommage sérieux lorsqu’il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l’inconvénient dépend de l’auteur et que cette perspective est telle qu’elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d’après les réactions du destinataire visé (ATF 122 IV 322 c. 1a; ATF 120 IV 17 c. 2a/aa). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 c. 2c; TF 6B_38/2011 c. 2.2.1 du 26 avril 2011).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour une personne de sensibilité moyenne, faire l’objet d’un commandement de payer portant sur une importante somme d’argent est, à l’instar d’une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, le cas échant, donc à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (pour le tout: TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 c. 4c; cf. également TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 c. 1.1.2).
3.3 En l’espèce, le recourant a reçu un courrier le 5 décembre 2014 de la [...] lui réclamant un montant de 110'000 fr. à titre de peine conventionnelle pour une prétendue violation d’une clause de non-concurrence. Le recourant a immédiatement contesté cette violation, exposant que lorsque l’employeur résilie le contrat de travail sans que le travailleur lui ait donné un motif justifié, la clause de prohibition de concurrence cesse en vertu de l’art. 340c CO.
Le montant réclamé, soit en l’espèce 110'000 fr., n’est pas négligeable. Il convient dès lors de vérifier si le moyen utilisé, à savoir la mise aux poursuites du recourant pour une telle somme, est proportionné au but visé, la contrainte étant illicite non seulement lorsque le moyens ou le but est contraire au droit, mais encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé.
3.4 Il convient dès lors d’ouvrir une instruction pénale et d’ordonner les mesures d’instruction nécessaires, en particulier d’ordonner la production du contrat de travail liant les parties afin d’avoir connaissance de la clause de non-concurrence et déterminer si le montant réclamé est proportionnel au but visé, ainsi que de procéder à l’audition de l’employeur pour connaître les motifs de licenciement du recourant. Il conviendra également de déterminer quand K.________ aurait commis l’acte de concurrence prohibé. Il ne s’agit pas ici de faire le procès civil, mais d’éclaircir les circonstances dans lesquelles le commandement de payer a été envoyé, notamment si son but est ou non de mettre le recourant sous pression dans le cadre d’un litige de droit du travail qui l’oppose à son ancien employeur.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le dossier étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants (cf. c. 3.4 supra).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, ce dernier aura la possibilité, à la fin de la procédure, de formuler ses prétentions auprès de l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 février 2015 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais du présent arrêt, par 550 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :