TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.018447-VWT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 18 janvier 2018
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Ritter
Art. 31 CP; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 octobre 2017 par J.________ et la T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.018447-VWT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par actes du 21 septembre 2017 (P. 4/1 et 5/1, avec annexes), mis à la poste le lendemain, la T., sise à [...], et J. ont chacune déposé plainte pénale contre [...] pour calomnie (art. 174 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), subsidiairement diffamation (art. 173 CP), tentative de contrainte (art. 22 al. 1 ad art. 181 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP).
Les plaignantes reprochaient d’abord à [...] d’avoir, contrairement à la vérité, prétendu que son fils aurait été, de juin à août 2016, délibérément maltraité dans la crèche gérée par elles et au sein de laquelle il avait été placé. Elles lui faisaient grief ensuite d’avoir affirmé, lors d’un entretien de vive voix le 8 novembre 2016 avec J.________, directrice de la crèche, qu’il déposerait plainte pénale contre elles de ce fait si la fondation ne consentait pas à l’abandon de mensualités en souffrance dues au titre du placement de son fils du 1er octobre 2014 au 23 août 2016 (P. 7). Les plaignantes ont précisé que l’intéressé aurait confirmé ces propos dans un entretien téléphonique du 11 novembre 2016 (P. 8). Elles ont ajouté que l’intéressé aurait réitéré ces fausses accusations de maltraitance dans la plainte qu’il avait adressée en fait le 14 octobre 2016 déjà au Ministère public de l’arrondissement de La Côte (P. 10), ainsi que dans une dénonciation dont il avait saisi le service de [...] de la Commune de [...] en produisant copie de sa plainte pénale (P. 9B). Elles ont enfin précisé que ce n’était que par lettre du 23 juin 2017, reçue le 26 juin suivant, que la commune les avait informées de l’existence et du contenu de la plainte déposée contre elles (P. 9A).
B. Par ordonnance du 29 septembre 2017, notifiée aux plaignantes par leur conseil commun et à [...], le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Quant à l’infraction de tentative de contrainte, le Procureur a considéré que [...] n’avait pas contraint J.________ à adopter un comportement particulier, pas plus qu’il n’avait fait usage d’un moyen illicite à son encontre, le droit de déposer plainte pénale étant dévolu à tout un chacun.
Pour ce qui est des infractions de calomnie et de diffamation, poursuivies sur plainte uniquement, le Procureur a considéré que le délai de plainte était échu. Par surabondance, le magistrat a estimé que la plainte de [...] ne comportait aucun propos attentatoire à l’honneur de la T.________ ou de J.________. En effet, aucune d’elles n’y serait mentionnée, de sorte que la qualité de parties plaignantes devrait leur être refusée quant à ces infractions. S’agissant enfin de l’infraction de dénonciation calomnieuse, le Procureur a considéré qu’aucun élément des dossiers pénaux ne permettait de déduire que [...] savait les plaignantes innocentes des faits qu’il leur reprochait et qu’au surplus, aucune mesure d’instruction ne permettrait d’établir les éléments constitutifs de cette infraction.
C. a) Par acte du 19 octobre 2017, J.________ et la T.________, agissant conjointement sous la plume de leur conseil de choix, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction.
b) Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par lettre du 12 décembre 2017, indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
Egalement invité à se déterminer sur le recours, [...] a, par lettre datée du 8 décembre 2018 (sic; recte : janvier), conclu implicitement au rejet du recours.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Pour l’essentiel, les recourantes font valoir d’abord qu’elles n’avaient pas eu connaissance avant le 26 juin 2017 de l’atteinte à leur honneur pénalement protégé qui découlerait de la plainte déposée par l’intimé contre elles le 14 octobre 2016. Elles soutiennent ensuite que le plaignant avait agi dans l’intention de pousser la T.________ à consentir à l’abandon des mensualités en souffrance et de frais annexes dus au titre du placement de son fils.
2.2 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
2.3 A teneur de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois; le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction, mais aussi des éléments objectifs et subjectifs de celle-ci (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 in initio; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3; Riedo, Der Strafantrag, thèse, Fribourg 2004, pp. 444 ss).
2.4 En l’espèce, la plainte porte sur des infractions contre l’honneur, ainsi que sur celles de tentative de contrainte et de dénonciation calomnieuse. S’agissant des infractions contre l’honneur, seules poursuivies sur plainte, la question préalable à trancher est celle de savoir si la plainte a été déposée en temps utile.
Il ressort des pièces produites et du silence de l’ordonnance à ce sujet que les recourantes n’ont pas eu la qualité de partie dans une procédure qui aurait été ouverte contre l’une au moins d’entre elles par suite d’une plainte déposée par l’intimé. Il doit en être déduit que la plainte du 14 octobre 2016 n’a pas eu de suite, de sorte qu’elle n’a pas été portée à leur connaissance. Bien plutôt, les recourantes n’ont appris son existence et son contenu que le 26 juin 2017, ainsi que cela ressort des pièces (P. 9A, avec réf. à la P. 9B). L’élément déterminant à cet égard est le sceau de réception apposé sur la lettre de la Commune de [...] informant les plaignantes du dépôt et de la teneur de la plainte pénale, lequel porte la date du 26 juin 2017, qui était un lundi. Il ne ressort d’aucune pièce que l’une au moins des plaignantes aurait eu connaissance antérieurement déjà de la plainte et du contenu de celle-ci.
Déposées par actes mis à la poste le 22 septembre 2017, les plaintes l’ont donc été en temps utile. Il y a donc lieu d’examiner s’il doit être entré en matière sur ces plaintes.
3.1 L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV 47 consid. 2a; ATF 117 IV 27 consid. 2c; ATF 116 IV 205 consid. 2, JdT 1992 IV 107). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 précité; CREP 26 mai 2015/361 consid. 2.2).
3.2 La recourante T.________ est une fondation de droit privé (cf. P. 1/4). L’honneur des personnes morales est pénalement protégé à l’instar de celui des personnes physiques (ATF 96 IV 148, JdT 1971 IV 110).
La T.________ est désignée dans la plainte par son enseigne publique ( [...]), ce qui la rend assurément reconnaissable par quiconque. Pour sa part, la recourante J.________ est nommément mentionnée dans la plainte. Certes, le plaignant ne lui reproche pas d’avoir personnellement commis d’acte de maltraitance au préjudice de son fils. Il ne la traite pas moins de « criminelle » pour avoir à tout le moins consenti à de tels actes. Comme directrice de la crèche publiquement connue en cette qualité (cf. ATF 124 IV 262 consid. 2), J.________ exerce des fonctions de contrôle sur ses subordonnés dans la gestion quotidienne du foyer. Partant, elle est incriminée par la plainte pour avoir à tout le moins consenti à des actes illicites prétendument commis au détriment d’un enfant placé dans son établissement. Les recourantes ont donc qualité pour déposer plainte.
3.3 Si elle devait s’avérer contraire à la vérité, respectivement à la bonne foi, l’assertion selon laquelle une fondation gérant une crèche, agissant par sa directrice, aurait délibérément maltraité un enfant confié à ses soins ou consenti à de tels actes ne peut que faire apparaître comme méprisables les auteurs et les responsables d’un tel comportement. Partant, elle paraît attentatoire à l’honneur pénalement protégé des personnes désignées par la plainte, à savoir les recourantes.
3.4 Dans ces conditions, le Procureur était tenu d’ouvrir une enquête pour calomnie, respectivement pour diffamation, sur la base des plaintes dont il était saisi. Ce qui précède s’applique, mutatis mutandis, à l’infraction de dénonciation calomnieuse, poursuivie d’office, laquelle présuppose que l’auteur sait que la personne dénoncée est innocente et qu’il agit en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
Partant, c’est à tort que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière pour ce qui est des infractions en question.
4.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Ainsi, l’art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de contrainte : l’usage de la violence, la menace d’un dommage sérieux ou tout acte entravant la personne dans sa liberté d’action.
La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 2.1 et les références citées).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action; cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_447/2014 précité consid. 2.1 et les références citées; ATF 119 IV 301 consid. 2a et les références citées).
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite. Tel est notamment le cas lorsqu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (TF 6B_447/2014 précité consid. 2.1 et les références citées). Menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l’on est victime d’une infraction) constituent en principe un acte licite; celui qui, étant victime d’une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d’obtenir la réparation du préjudice subi ne commet pas une contrainte au sens de l’art. 181 CP; l’illicéité n’apparaît que si le moyen utilisé n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif; tel est le cas en particulier si l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc; ATF 101 IV 47 consid. 2b; ATF 96 IV 58 consid. 1; ATF 87 IV 13 consid. 1).
4.2 Dans le cas particulier, l’intimé aurait, selon les recourantes, vainement requis l’abandon, par la T.________, de mensualités échues afférentes au placement de son enfant dans cette institution. Ne parvenant pas à ses fins, il aurait, les 8 et 11 novembre 2016, menacé les recourantes de déposer plainte contre elles pour obtenir satisfaction. Cela étant, la plainte, déposée le 14 octobre 2016 selon la date figurant sur l’acte, est antérieure à la commination incriminée. Il n’en reste cependant pas moins que le plaignant disposait de la faculté de déposer une plainte complémentaire. Quoi qu’il en soit, à ce stade de la procédure et comme l’exposent les recourantes sans être contredites par le moindre élément au dossier, il suffit de relever que, pour l’intimé, le dépôt d’une plainte était de nature à faire pression à l’appui de ses prétentions pécuniaires. En effet, au vu des pièces produites, les deux mensualités en cause (en plus de frais annexes) étaient échues le 1er août 2016 (P. 6) et l’intéressé avait signé une reconnaissance de dette en faveur de la fondation le 14 juin 2016 déjà (P. 5). Dans ces conditions, le Procureur était tenu d’ouvrir une enquête pour tentative de contrainte également, la non-entrée en matière étant prématurée à cet égard aussi.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. L’ordonnance de non-entrée en matière du 29 septembre 2017 doit être annulée et le dossier de la cause retourné au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).
Les recourantes consortes, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit, solidairement entre elles, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr. (trois heures à 300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA, au taux de 8 %, s’agissant d’opérations antérieures au 1er janvier 2018, par 72 fr., soit à 972 fr. au total. Il est rappelé que, si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1er mars 2017/904). L’indemnité sera mise à la charge de l’intimé, à l’instar des frais.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 29 septembre 2017 est annulée.
III. Le dossier de la cause est retourné au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de l’intimé [...].
V. L’indemnité allouée à J.________ et à la T.________, solidairement entre elles, pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), à la charge de l’intimé [...].
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :