TRIBUNAL CANTONAL
387
PE16.006238-JRU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 13 juin 2016
Composition : M. Maillard, président
M. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Rouiller
Art. 310 CPP; 181 CP
Statuant sur le recours interjeté le 15 avril 2016 par S.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 avril 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte dans la cause n° PE16.006238-JRU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 28 avril 2015 confirmé en appel (CAPE 30 septembre 2015/358) et exécutoire depuis le 12 février 2016, le recours de S.________ au Tribunal fédéral ayant été déclaré irrecevable (TF 6B_1260/2015 du 8 février 2016), le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte a, notamment, reconnu le prénommé débiteur des époux [...] de la somme de 3'500 fr. à titre de participation aux frais de procédure.
Pour le compte des [...] Me O.________ a, le 24 mars 2016, fait notifier à S.________ un commandement de payer de 3'500 fr., avec intérêt à 5 % dès le 11 novembre 2015, ainsi que de 73 fr. 30 de frais de poursuite et de 18 fr. 15 de frais d'encaissement [...]. La cause de l'obligation mentionnée sur le commandement de payer est : "[…] Montant dû parS.S. aux époux [...] à titre de participation aux frais de la procédure selon jugement rendu le 28 avril 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte". Le poursuivi a fait opposition totale le même jour. Le 29 mars 2016, il a déposé plainte pour tentative de contrainte contre Me O.________ (P. 4), au motif que sa poursuite serait abusive.
B. Par ordonnance du 6 avril 2016, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a décidé de ne pas entrer en matière, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Il a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction dénoncée n'étaient pas réunis, dès lors que la poursuite incriminée faisait suite à une décision de justice définitive et exécutoire.
C. Par acte du 15 avril 2016, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Aux dires du recourant, la décision de justice invoquée par le Ministère public ne serait pas définitive, puisqu'il a"un délai de six mois" pour recourir auprès de la Cour Européenne des droits de l'Homme "contre la décision du 12 février 2016 du Tribunal fédéral", ce qu'il fera en cas de rejet du présent recours.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
2.2 Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 consid. 4.1; ATF 129 IV 6 consid. 3.4; ATF 119 IV 301 consid. 2b). Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du destinataire visé (ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c; TF 6B_38/2011 consid. 2.2.1 du 26 avril 2011).
2.3 En l'occurrence, l'argent réclamé par la poursuite incriminée est effectivement dû puisqu'il a été alloué aux époux [...] à la charge du recourant, par le jugement définitif et exécutoire rendu le 28 avril 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte. S.________ explique vouloir faire recours devant la Cour Européenne des droits de l'Homme. La décision ne serait ainsi pas définitive. Cependant, il se méprend sur la portée d'un tel recours, puisque les arrêts de la Cour sont purement déclaratoires et n'ont aucun effet suspensif (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 184 p. 131). Pour le surplus, la somme étant due, le moyen utilisé est licite et les éléments constitutifs de la contrainte ne sont pas réalisés. C'est donc à juste titre que le Ministère public a rendu l'ordonnance de classement querellée en application de l'art. 310 CPP, dont les conditions sont remplies.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de S.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec le montant déjà versé par celui-ci à titre de sûreté et reçu le 11 mai 2016.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 6 avril 2016 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge deS.________.
IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :