Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2017 / 941
Entscheidungsdatum
06.12.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

842

PE17.016848-MOP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 6 décembre 2017


Composition : M. Maillard, président

M. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Rouiller


Art. 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 28 septembre 2017 par F.________ (ci-après : F.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 septembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.016848-MOP, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 21 juillet 2017, F.________ a déposé plainte contre J.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance, en raison des faits suivants (P. 5/1) :

J., éleveuse de chiens, aurait vendu un chien à F. pour le prix de 2'300 €. Le 23 avril 2016 (recte : 2017), J.________ et son fils, [...], se seraient rendus au domicile de la plaignante pour reprendre cet animal qui ne convenait pas. Un arrangement serait intervenu entre F.________ et J., selon lequel ledit animal devait être revendu pour le prix de 2'500 € à un dénommé [...] domicilié en France. Le même jour, F. aurait remis 10'000 € en liquide à J., qui désespérait d'avoir vu mourir son seul chien mâle reproducteur. Aucune reconnaissance de dette n'a été signée par J..

Après cette transaction, la prévenue serait repartie avec le chien et une caisse de transport sur roue d'une valeur estimée par F.________ à 400 €. Elle les aurait amenés chez[...] qui lui aurait versé 2'500 €, ce que[...] aurait confirmé à la plaignante par téléphone le 27 avril 2017.

Le 1er mai 2017, la plaignante aurait adressé à la prévenue un courrier recommandé lui demandant de la rembourser et de lui rendre sa caisse de transport. Ce courrier serait resté sans suite. Le 10 mai 2017, la plaignante aurait adressé à la prévenue un nouveau courrier recommandé, lui demandant de lui rendre, dans un délai au 30 juin 2017, la caisse de transport, ainsi que 12'500 €. Cette somme comprenait les 10'000 € en espèces avancés le 23 avril 2017, plus les 2'500 € obtenus pour la revente du chien à [...] J.________ n'aurait pas réagi.

b) A l'appui de sa plainte, F.________ a produit une liasse de pièces contenant notamment un relevé attestant du retrait de 10'000 € (10'985 Fr.) auprès de l'UBS Lausanne (valeur au 21 avril 2017), la description du chien rendu à la J.________, ainsi que les divers courriers recommandés adressés à la prévenue pour lui réclamer la somme de 12'500 € (soit 13'655 fr. ) selon le décompte suivant :

Prêt pour l'achat d'un chiot mâle après le décès de Marphy :

10'000 € = 10'985 fr.

Vente de Xéna

  • cage de transport :

2'500 € = 2'670 fr.

Total :

12'500 € = 13'655 fr.

c) Le dossier contient en outre un bon nombre de SMS et de messages intervenus entre F.________ et [...] ainsi qu'entreF.F. etJ.________, dont il ressort ce qui suit :

J.________ aurait remis à son fils [...] une enveloppe contenant les 12'500 € pour qu'il les apporte à F.. [...] aurait toutefois perdu cette enveloppe dans une boîte de nuit. Le 26 avril 2017, il l'a fait savoir à F. en se montrant complètement paniqué à l'idée d'avouer son méfait à sa mère. Il a supplié F.________ de lui confirmer que l'argent lui avait été restitué, ce que la plaignante a fait, par un SMS du même jour rédigé en ces termes : "[…] Bonsoir J.________ Navrée pour le message tardif… [...] vient de partir de chez moi et il m'a bien remis l'enveloppe fermée qui contient la Totalité des € 12'500 ainsi que la cage de transport. Merci. Bonne nuit. Mel".F.________ a, par la suite, persisté à réclamer la restitution des 12'500 € à [...] et à sa mère J., en vain. De guerre lasse, F. leur a fait connaître son intention de saisir la justice.

B. Par ordonnance du 14 septembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais à la charge de l'Etat (II), dès lors qu'il s'agissait d'un litige purement civil échappant à la compétence de l'autorité pénale.

C. Par acte daté du 27 septembre 2017, mis à la poste le 28 septembre 2017, F.________ a conclu implicitement à l'annulation de l'ordonnance attaquée.

Le 3 octobre 2017, la direction de la procédure a invité la recourante à verser 550 fr. à titre de sûreté. F.________ a répondu, le 15 octobre 2017, qu'elle ne pouvait pas payer cette avance en raison de son impécuniosité.

Le 19 octobre 2017, l'autorité de céans l'a dispensée du paiement des sûretés requises.

Le 21 novembre 2017, F.________ a déposé une écriture complémentaire.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Une ordonnance de non-entrée en matière, au sens de l'art. 310 CPP, est rendue immédiatement par le ministère public lorsqu'il apparaît notamment, à réception de la plainte ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (al. 1 let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou qu'il y a lieu de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale pour des motifs d'opportunité (let. c).

Selon l'art. 310 al. 1 let a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160 consid. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (cf. art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).

2.2 Se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

Sur le plan objectif, l’escroquerie suppose d’abord une tromperie, qui peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur, en lui montrant, par des paroles ou par des actes, qu’elle est dans le vrai, alors qu’en réalité elle se trompe. Il faut en outre que la tromperie ait été astucieuse (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1).

La tromperie astucieuse au sens de cette disposition est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a ; ATF 122 II 422 consid. 3a ; ATF 122 IV 246 consid. 3a et les arrêts cités; TF 6B_599/2011 du 16 mars 2012 consid. 2.1.1). Un édifice de mensonges, pour être astucieux, n'est réalisé que si les mensonges sont l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent de manière si subtile que même une victime faisant preuve d'esprit critique se laisserait tromper (ATF 119 IV 28 consid. 3c ; Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017, n. 12 ad art. 146 CP, p. 959 ; CREP 18 janvier 2013/49 consid. 2).

L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu’elle n’a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s’imposaient (ATF 128 IV 18 consid. 3a; CAPE 13 mai 2015/183).

Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Cet enrichissement, de l’auteur lui-même ou d’un tiers, est en général le pendant de l’appauvrissement de la victime et peut donc aussi être déduit de l’intention de causer un préjudice à la victime (ATF 119 IV 210 consid. 4b).

2.3 L'art. 138 ch. 1 CP (abus de confiance) réprime notamment celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

Suivant les circonstances, des valeurs patrimoniales remises dans le contexte d'un prêt sont susceptibles d'être qualifiées de valeurs patrimoniales confiées. Il faut toutefois définir de cas en cas si le contrat de prêt à la base de leur remise comporte un devoir, à charge du bénéficiaire, d'en conserver la contre-valeur (ATF 120 IV 117 consid. 2f). S'agissant d'un prêt, un tel devoir fera en règle générale défaut, puisque le débiteur n'est en principe tenu que de rembourser la somme prêtée (ATF 124 IV 9 consid. 1a). Des fonds prêtés ne représentent d'ailleurs qu'exceptionnellement des valeurs patrimoniales appartenant à autrui. L'appartenance à autrui des valeurs patrimoniales prêtées et le devoir d'en conserver la contre-valeur (Werterhaltungspflicht) ne seront retenus que lorsque leur affectation est clairement prédéfinie, et sert dans le même temps à assurer la couverture du risque du prêteur ou, à tout le moins, à diminuer son risque de perte. L'affectation convenue doit donc représenter en elle-même une forme de garantie. L'utilisation de l'argent prêté contrairement à sa destination convenue peut dès lors être constitutive d'un abus de confiance lorsqu'elle remet en cause cet objectif et s'avère propre à causer un dommage au prêteur (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 et 2.3 ; TF 6B_93/2010 du 12 avril 2010 consid. 2.3 ; sur le tout : Dupuis et alii, op. cit., n. 35 ad art. 138 CP et les références citées ; CREP 24 juin 2017/434 consid. 2.1 et réf.).

2.4 En l'espèce, la plaignante aurait acheté et rendu un chien à la prévenue, une éleveuse domiciliée en France. Le jour de la restitution de cet animal, il aurait été convenu verbalement que la prévenue devait revendre ce chien en France, puis verser 2'500 € à la plaignante. Lors de cette discussion, la prévenue aurait encore expliqué à la plaignante être dans le désarroi en raison de la mort de son seul chien reproducteur. La plaignante lui aurait alors prêté 10'000 € sans lui faire signer une reconnaissance de dette.J.________ d'avoir commis à son encontre une escroquerie et un abus de confiance en refusant, malgré ses multiples relances, de lui restituer les 10'000 € prêtés et le produit de la revente du chien (2'500 €). Elle a maintenu sa position dans son recours en demandant que justice lui soit rendue.

On relève que la plaignante ne démontre pas avoir versé les 10'000 € litigieux à la prévenue ; la seule pièce qu'elle produit à ce sujet ne fait état que du prélèvement de l'équivalent de cette somme en francs suisses. On n'a, par ailleurs, aucune trace écrite de l'accord intervenu pour la revente du chien en France, de sorte que rien ne permet d’en établir les modalités. Enfin, par SMS du 26 avril 2017, la plaignante s'est dite entièrement désintéressée.

Si F.________ a donné à la prévenue une importante somme d'argent sans autre difficulté, sans lui faire signer de reconnaissance de dette et sans conclure un contrat de prêt pour cet argent, elle n'a observé aucune des mesures de prudence élémentaires que les circonstances commandaient. Les termes de sa plainte montrent, au demeurant, qu'elle s'est laissé attendrir par le désarroi de la prévenue qui n'a ainsi pas cherché à la duper par des mensonges. Il n'y a donc pas d'astuce. Or faute d'astuce, l'infraction d'escroquerie n'est pas réalisée.

Par ailleurs, la recourante ne prétend pas que le prêt litigieux aurait été fait à des conditions précises. Elle n'établit ainsi pas l'existence d'un devoir à la charge de la bénéficiaire du prêt au sens de la jurisprudence ci-dessus (ATF 120 IV 117, JdT 1996 IV 35). Quoi qu'il en soit, on ignore si ce prêt a existé et quelles en auraient été les modalités. Les éléments constitutifs d'une infraction d'abus de confiance ne sont donc pas non plus réunis.

Au vrai, les faits décrits F.________ dans sa plainte du 21 juillet 2017 ne réalisent aucune autre infraction contre le patrimoine. La cause est donc purement civile et il appartiendra à la plaignante d’intenter, le cas échéant, un procès devant la juridiction civile française compétente au lieu de domicile de la prévenue pour récupérer son argent.

C'est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière, l'affaire ne relevant pas de la compétence de la justice pénale.

3.1 En définitive, le recours de F.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de non-entrée en matière du 14 septembre 2017 confirmée.

3.2 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 14 septembre 2017 est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante F.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme F.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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