Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2018 / 506
Entscheidungsdatum
06.07.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

478

PE16.018259-EMM

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 21 juin 2018


Composition : M. Meylan, président

M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Grosjean


Art. 14, 123 ch. 1 al. 1, 261bis, 312 CP ; 215 al. 1, 241, 319 al. 1 let. a CPP ; 24 LPol

Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2018 par I.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 janvier 2018 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE16.018259-EMM, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 12 septembre 2016, I., né au [...] le [...] 1975, de nationalité suisse, séparé de [...], domicilié à l’Avenue [...], à Lausanne, sans profession, a déposé plainte à l’encontre de l’agent de police G. pour abus d’autorité, lésions corporelles simples et discrimination raciale, en relation avec des faits qui se sont déroulés le 7 septembre 2016, entre 4h00 et 5h00 (P. 4).

En substance, I.________ reproche aux policiers G.________ et Q.________ de l’avoir contrôlé sans raison le 7 septembre 2016, à 4h20, près du rond-point de [...], alors que, ne parvenant pas à trouver le sommeil, il se promenait dans le quartier. Quand bien même il aurait montré ses papiers sans discuter, en demandant tout de même ce qu’il avait fait pour qu’on le fouille, les deux policiers lui auraient crié dessus en lui disant « Arrête, tu parles pas ! », puis l’agent G.________ l’aurait jeté au sol avec violence avant de le menotter, de le pousser fortement dans la voiture de police et de lui tenir des propos racistes durant le trajet jusqu’à l’Hôtel de police. Il lui aurait notamment dit « Vous êtes pauvre, vous êtes noir, vous êtes parti de votre pays ». Une fois arrivés et alors qu’I.________ était toujours menotté, l’agent G.________ l’aurait poussé pour qu’il tombe, ce qui serait arrivé, puis l’aurait bousculé à plusieurs reprises avec le poing sur l’épaule. Au poste, alors que l’agent G.________ aurait dit à I.________ de s’asseoir et que ce dernier demandait que les menottes, qui lui faisaient mal, lui soient ôtées, trois agents, dont G., l’auraient jeté à terre et lui auraient maintenu le visage contre le sol. Un autre agent ayant des tatouages serait venu à son secours, aurait dit à ses collègues de le laisser tranquille et lui aurait enlevé les menottes. I. a ensuite passé un test d’alcoolémie, a subi une fouille complète et est resté en détention jusqu’au matin. A 8h15 environ, une fois libéré, il aurait voulu déposer plainte, mais les policiers auraient refusé. Le soir même, à 18h30, il serait retourné au même poste avec une amie, et la police aurait à nouveau refusé d’enregistrer sa plainte. I.________ prétend que ce n’est pas la première fois qu’il serait victime de violences policières et de discriminations raciales. Il explique qu’il a pourtant acquis la nationalité suisse, qu’il serait parfaitement intégré et aurait un travail, et qu’il n’aurait jamais eu affaire à la justice ni à la police. Il indique qu’à cause de ces événements, il serait traumatisé et déprimé et aurait désormais peur de se faire agresser à nouveau.

b) Le 7 septembre 2016, à 4h41, l’appointée Q.________ a complété comme suit le journal des événements de police (JEP) (P. 5) :

« Evénement

Date de création : 07.09.2016 04:41 N° de l’événement : 16-0136782 Propriétaire : Q.________ Evénement principal : CONTROLE D’IDENTITE Du : mercredi 07.09.2016 04:10 Au : mercredi 07.09.2016 04:37 Date d’annonce à la police : mercredi 07.09.2016 04:37

Type(s) d’événement(s)

CONTROLE D’IDENTITE TRANSFERT INFRACTION RGP SCANDALE MISE EN CELLULE

Informations de base

Lors d’une patrouille motorisée, nous avons interpellé M. I.________ lequel semblait stressé et ne pas adhérer à notre présence. En effet, lors des contrôles, Monsieur s’est passablement excité en vociférant son mécontentement. De ce fait, il a été menotté par l’app Q.________ [...] et a été acheminé dans nos locaux. Toujours réfractaire à nos demandes et excité, M. I.________ a refusé de s’asseoir et s’est relevé énergiquement à plusieurs reprises. Dès lors il a été amené au sol, au moyen d’un balayage au niveau des jambes, afin de pouvoir le calmer et lui ôter les menottes. Ensuite, il a été soumis, sur ordre du plt P.________ à une fouille complète (négative) ainsi qu’à un test de l’haleine (0,42‰ à 0434 par 406ème). Il a ensuite été placé en cellule à Police-secours par mesure de police.

Dén. RGP par [...]

Intervenants : App Q.________ [...] et agt G.________ [...]

(…) »

c) Le 14 octobre 2016, le plaignant I.________ a été entendu par le greffier du Procureur de l’arrondissement de Lausanne. Il a alors précisé que sa plainte, qu’il a confirmée, était uniquement dirigée contre G.________, et a requis une confrontation. Il a relaté les faits comme suit (PV aud. 1, lignes 36-72) :

« Je marchais normalement en direction de [...]. J’ai longé en direction de la [...] dans la zone 30 km/h et vers l’arrêt du métro de [...] je suis redescendu. Pendant que je marchais, j’ai aperçu plusieurs voitures de Police passer, soit 2 ou 3. Elles ne se sont pas arrêtées. Leur passage était espacé. Je suis descendu vers le rond-point où il y a un magasin [...] et le cimetière. Une voiture de Police s’est arrêtée et une policière, qui était sauf erreur au volant de la voiture, m’a demandé ce que je faisais là. Je lui ai répondu que je n’arrivais pas à dormir et que je ne faisais que marcher. La dame m’a demandé de m’arrêter. Je l’ai fait. La femme est descendue de la voiture et m’a demandé mes papiers. Je les ai sortis et déposés sur le capot de la voiture. J’ai levé les mains et je lui ai demandé pourquoi elle faisait ça car je ne faisais rien. Entre temps, le policier était sorti de la voiture et se trouvait à côté de la dame. Ils ont commencé à parler mal et fort. Je leur ai dit de se calmer et de poursuivre le contrôle au poste s’ils le voulaient car il y avait des gens qui dormaient. J’ai spontanément mis les mains dans le dos et invité les policiers à me menotter. La femme m’a mis les menottes à la hauteur de l’os du poignet, ce qui m’a laissé des traces et qui est interdit. Ils m’ont poussé dans la voiture en me disant : « vous êtes noir, vous êtes pauvre, retournez dans votre pays ». J’ai dit au policier de ne pas me parler comme ça et que je travaillais dans la sécurité. Il m’a répondu : « shut up ». Il a répété que j’étais noir, pauvre et qu’il fallait que je parte jusqu’à l’arrivée à l’Hôtel de Police. A cet endroit, il m’a sorti et poussé contre le mur. Je lui ai dit de ne pas faire ça car j’étais menotté. Il a commencé à me donner des coups répétés dans l’épaule. Je lui ai fait remarquer qu’on ne parlait pas comme ça aux gens menottés et qu’on ne traitait pas les gens comme ça. Je lui ai également dit que j’étais suisse et que j’avais mes enfants ici. A l’intérieur du box de fouille, cet agent m’a ordonné de m’asseoir. Je lui ai dit que je ne pouvais pas le faire car j’étais menotté dans le dos et j’avais mal. Il a refusé de m’enlever les menottes et m’a jeté au sol. Trois personnes sont venues sur moi. Je n’ai pas vu leur tête. J’ai crié car j’avais mal. Je vous explique qu’il m’avait posé des menottes qui se serrent automatiquement lorsque l’on tire sur la chaine (sic). Ces menottes sont interdites et sont réservées aux criminels dangereux. Un policier avec un tatouage sur le bras est arrivé. Il m’a parlé, a ordonné à ses collègues de me laisser tranquille et m’a enlevé les menottes. Il m’a demandé si je m’étais débattu lors du passage des menottes. Je lui ai répondu que tel n’était pas le cas. Il m’a alors dit que son collègue était peut-être fatigué ou avait peut-être eu peur. Je lui ai dit que je travaillais dans la sécurité et que je faisais mon travail correctement. J’ai subi une fouille complète que j’ai laissé faire. Ils m’ont ensuite mis en cellule et libéré vers 08h30 ou 09h00. Au matin, deux assistants de Police sont venus me sortir de la cellule. Ils m’ont parlé mal. Je n’avais rien fait pour ça. »

Après cette audition, le greffier a demandé par courriel l’extrait JEP à la police, qui le lui a envoyé le jour même. Par lettre du 18 octobre 2016, il a requis la production du rapport établi par la police suite à l’interpellation d’I.________ et les images de vidéosurveillance du passage de celui-ci à l’Hôtel de police (P. 6). Le 1er novembre 2016, le Commandant de la Police municipale de Lausanne a répondu que les images de surveillance n’étaient pas conservées au-delà de deux semaines et a joint le rapport de dénonciation établi le 17 octobre 2016 (P. 8/2). Ce rapport, établi et signé par l’appointée Q., mentionne qu’I. est dénoncé pour une infraction aux art. 26 et 29 du Règlement général de police de Lausanne, pour des faits s’étant produits le 7 septembre 2016, à 4h10, au giratoire entre l’Avenue [...] et l’Avenue [...]. Dans les champs réservés à cet effet, il est répondu « oui » à la conduite au poste, à l’usage des menottes, au test de l’haleine (résultat : 0,42‰ à 4h34), à la mise en cellule (de 5h00 à 8h15), ainsi qu’aux faits qu’I.________ avait reconnu le bien-fondé de l’intervention et avait été informé du rapport. Sous « attitude », il est indiqué « ergoteuse ». Ce rapport relate les faits comme suit :

« Le mercredi 7 septembre 2016 vers 0410, nous avons interpellé M. I.________ lequel cheminait seul en direction du giratoire de la Maladière. A notre vue, il s’est montré stressé et ne semblait pas adhérer à notre présence ainsi qu’à notre contrôle inopiné. En effet, lors des contrôles, Monsieur s’est passablement excité en vociférant son mécontentement, ce qui n’aura pas manqué de réveiller le voisinage. De ce fait, il a été menotté par l’app Q.________ [...] et acheminé dans nos locaux. Durant le transfert, il n’a pas cessé d’exprimer son désaccord quant à notre contrôle, notamment en nous traitant de ″racistes″. De plus, Monsieur s’est exprimé dans un premier temps en français, puis en anglais.

Dans nos locaux, toujours réfractaire à nos demandes et excité, M. I.________ refusait de s’asseoir. Dès lors, nous avons réitéré notre requête en s’approchant et lui mettant une main sur l’épaule. Dans un premier temps, il a fait mine de s’asseoir mais s’est relevé énergiquement, ceci à plusieurs reprises. Dès lors, il a été amené au sol par les deux intervenants, au moyen d’un balayage au niveau des jambes afin de pouvoir le calmer et lui ôter les menottes.

Ensuite, sur ordre du plt P., il a été soumis à une fouille complète (négative) par l’agt C. [...] et l’agt G.________ [...] ainsi qu’à un test de l’haleine (0,42‰ à 0434 par 406ème). Finalement, il a ensuite été placé en cellule à Police-secours par mesure de police. »

Par lettre adressée au Ministère public le 18 octobre 2016, I.________ a précisé et corrigé les déclarations qui avaient été protocolées lors de son audition du 14 octobre écoulé, demandant par ailleurs à être entendu par le Procureur et en présence d’un interprète (P. 7/1). Le 7 novembre 2016, le Procureur lui a répondu qu’il n’avait jamais attiré l’attention de quiconque – que ce soit dans sa plainte ou à réception de son mandat de comparution – sur le fait qu’il aurait eu besoin d’un interprète et que, comme il avait été constaté qu’il était possible de dialoguer avec lui en français, il avait été décidé de procéder à son audition en cette langue. Le Procureur a par ailleurs pris acte des précisions et rectifications opérées par l’intéressé et lui a imparti un délai au 25 novembre 2016 pour chiffrer et documenter le montant de son prétendu manque à gagner (P. 9). Par courrier du 24 novembre 2016, I.________ a à nouveau requis une confrontation, disant avoir été choqué par les propos du policier qui l’aurait insulté et rabaissé sans aucune raison, si ce n’est qu’il était « black ». S’agissant de sa prétendue journée de travail perdue, il a déclaré ne pas vouloir d’argent mais que soit reconnu son statut de victime (P. 10).

d) Par courrier du 29 mars 2017, le Procureur général, faisant application de l’art. 23 al. 4 LMPu (Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; RSV 173.21), a informé les parties ainsi que le Procureur dessaisi que le dossier était repris par le Ministère public central, division affaires spéciales (P. 11).

e) L’agent G.________ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 19 juillet 2017. Il a relaté les faits comme suit (PV aud. 2, lignes 24-77) :

« Expliquez-moi ce qui s’est passé le 07.09.2016 lors de l’interpellation d’I.. J’étais en patrouille avec l’app. Q.. C’était dans le Sud de la ville. On était dans un véhicule. On circulait sur l’avenue [...], depuis le centre-ville en direction de la [...], juste avant le cimetière. Tout à coup, ma collègue a remarqué un individu sur le bord de la route. Il a paru surpris ou gêné de notre présence. Sa réaction était différente des personnes que l’on croise et qui se comportent de façon normale. Le contrôle n’avait rien à voir avec sa couleur de peau. C’est son attitude étrange qui l’a déterminé. On aurait agi de la même manière s’il avait été blanc. L’app. Q.________ a été la première au contact de l’individu. J’ai immobilisé le véhicule. Après je suis sorti et je l’ai rejointe. L’individu a immédiatement commencé à se comporter de façon déplacée en refusant de s’identifier, en faisant mine de ne pas comprendre et en parlant très fort. Il a commencé à gesticuler et s’est approché trop près de ma collègue. C’est elle qui avait pris le lead sur cette affaire. Pour finir, il a accepté de sortir ses documents d’identité. Il vociférait et criait. Au vu de l’heure, c’était vraiment déplacé. On lui a dit plusieurs fois de baisser le volume. Il ne l’a pas fait. Il a continué son cirque. On a alors décidé de l’amener à l’Hôtel de police. J’ajoute qu’on l’avait d’abord prévenu en lui disant qu’il devait se calmer, sans quoi on devrait l’emmener. Ma collègue l’a menotté contre le véhicule. Cela s’est fait normalement. Moi j’ai fait une fouille par palpation. De nouveau, à ce stade, il nous a dit que c’était un délit de faciès. Il l’avait déjà dit lorsqu’on lui avait demandé de se légitimer. On l’a installé comme passager arrière, comme on le fait tout le temps. Je suis allé derrière avec lui. On est rentré par le plus court chemin à l’Hôtel de police. Là j’ai eu droit à un discours selon lequel j’étais raciste. Il a ressorti l’histoire du délit de faciès. Cela a duré jusqu’à l’Hôtel de police. Puis on est rentré et on est allé dans le box de fouille. Il continuait son cirque. J’entends par là qu’il disait que j’étais raciste. Ma collègue est allée expliquer au bureau des chefs la situation. Un collègue m’a rejoint pour la fouille. Puis on a procédé au test de l’haleine. Il n’avait pas un taux d’alcoolémie énorme. On lui demandait de s’asseoir mais il refusait. On a procédé à une fouille complète car il a ensuite été placé en box de maintien. Ce n’est pas moi qui ai procédé à la fouille vu la situation. Comme il semblait ne pas apprécier ma présence, c’est un de mes collègues qui m’a relevé pour la fouille. Je ne me souviens pas qui était ce collègue. Vous m’informez que selon le JEP, C.________ aurait participé à la fouille. Je vous le confirme. J’ajoute qu’il a également procédé au test de l’haleine.

Je vous donne lecture du PV d’audition n°1, lignes 36-72. Comment vous déterminez-vous ? Je confirme que ma collègue est sortie en premier et que c’est elle qui lui a demandé ses papiers. Je me souviens qu’il a effectivement présenté ses poignets en disant : « Menottez-moi ». Cela s’est passé au moment où on l’a mis en garde en lui demandant de cesser de s’agiter. Je ne peux pas me déterminer sur l’histoire des papiers sur le capot. Je n’ai pas vu. S’agissant des menottes, il s’agissait de menottes de service normales. Elles ne se resserrent pas au moment où on tire dessus. On met la sécurité et à partir du moment où elles sont réglées, on ne les touche plus. C’est vrai qu’à un moment il parlait anglais. Je vous confirme que je lui ai dit : « shut up » à un moment parce que j’en avais marre. Il n’arrêtait en effet pas dire qu’il avait été arrêté parce qu’il était noir. Il le disait en anglais. C’était un dialogue de sourd. J’ai dit : « poor black guy » en réponse à ses accusations de racisme. Je n’ai rien dit d’autre dans la voiture. Lorsqu’il a refusé de s’asseoir, je ne lui ai pas donné de coups mais je lui ai mis la main sur l’épaule pour qu’il le fasse. Il ne l’a pas fait. J’ai appuyé un peu, ça n’a pas marché. Du coup, je l’ai déséquilibré mais je ne me souviens plus exactement comment. Je ne peux pas vous dire s’il est tombé. Le fait de porter des menottes n’empêche pas de s’asseoir. Il était contestataire. Le collègue tatoué, c’est l’agt C.________. Lorsque la fouille se passe mal, les images sont conservées direct. Cette intervention n’a pas marqué ma mémoire car elle n’était pas problématique. »

L’appointée Q.________ et l’agent C.________ ont pour leur part été entendus – séparément – en qualité de témoins le 24 octobre 2017.

Q.________ a notamment déclaré ce qui suit (PV aud. 3, lignes 28-87) :

« Expliquez-moi comment s’est passé cette intervention du 7 septembre 2016 ? Lors d’une patrouille motorisée, nous avons aperçu le plaignant. Ce n’est pas moi qui conduisais. Il semblait perdu ou stressé. Nous avons ralenti. Au vu de l’heure, nous nous sommes approchés. C’était une nuit calme, nous n’étions pas à la recherche d’un suspect en particulier. On s’est approchés, j’ai baissé ma vitre, je lui ai parlé pour voir si tout allait bien. Je ne me souviens pas de ce que j’ai dit exactement, mais on (sic) général je salue et je demande si tout va bien. Là directement il s’est senti agressé et l’a mal pris. Il a répondu avec un ton très sec et agacé. Je ne me souviens pas exactement de ce qu’il a dit. Nous sommes sortis de la voiture pour comprendre ce qu’il se passait. Le ton est monté. Il y a des habitations non loin. Nous ne voulions pas qu’il réveille le voisinage. Au vu de son comportement j’ai procédé à un contrôle d’identité. Il se déroule, pas forcément calmement. J’entends par-là qu’il coopérait à contrecœur en vocifèrent (sic). J’ai dû répéter à de nombreuses reprises qu’il devait vider ses poches, etc. J’ai compris que pour lui ce contrôle était un acte raciste. Pour moi c’était un contrôle de routine. C’était une prise de contact avec une personne un peu désorientée. Cela tient également au contexte de l’heure, c’était vers 04h00 du matin.

Comment se comporte G.________ ? La même chose que moi. On essayait d’établir le contact. Il n’a pas eu de paroles déplacées. Comme moi, à plusieurs reprises, il se répète afin que le plaignant se laisse contrôler.

Avez-vous dû faire usage à la contrainte ? Au vu de l’état de la personne interpelée, on décide de poursuivre le contrôle à l’Hôtel de police. J’entends par là qu’il vociférait et qu’il était excité. Il était très énervé envers notre contrôle et notre présence. Pour le transfert, je l’ai menotté. C’est une procédure normale pour transporter une personne au poste, en particulier dans cet état. Je vous confirme que les suspects sont toujours menottés lors de leur transfert en voiture. Je n’ai pas le souvenir qu’il y ait eu des complications au moment où je l’ai menotté. Je pense qu’il s’est laissé faire. Il s’est exécuté, mais il était tendu et réticent tout le long de la procédure. J’ai utilisé les menottes de service normales, les mêmes que je porte en ce moment. Durant le transport, il a exprimé son désaccord et nous a traités de racistes. Soudain, alors qu’il parlait en français, il s’est mis à s’exprimer en anglais. C’est une langue que je ne comprends qu’en partie, je n’ai pas saisi tout ce qu’il disait, mais je comprenais bien qu’il n’était pas content. G.________ lui parlait en français, il n’a rien dit de déplacé. Je conduisais. Mon collègue s’est placé à l’arrière. C’est la règle de mettre un agent du même sexe à côté de la personne interpelée.

Que s’est-il passé lorsque vous êtes arrivés au poste ? Nous sommes arrivés au local de fouille et avons demandé au plaignant de s’asseoir. Il a refusé et s’y est opposé violemment en se redressant. J’ai le souvenir de devoir retirer ma tête à ce moment. On a dû l’amener au sol, ce que nous avons fait de façon contrôlée afin de pouvoir lui passer les menottes.

Vous me donnez lecture des déclarations du plaignant, PV audition no 1 du 14 octobre 2016, lignes 35 ss, comment vous déterminez-vous Je me réfère à mes déclarations. A un moment donné, j’ai dû parler plus distinctement et clairement qu’à une personne qui reste calme. Aucun de nous n’a dit « vous êtes noir, vous êtes pauvre, retournez dans votre pays ». Nous n’avons prononcé aucune autre phrase de ce type-là. Je conteste que le plaignant ait été maltraité. S’agissant des menottes, elles ont un système de verrouillage et on apprend à laisser à peu près un doigt d’espace avant de les verrouiller. Une fois qu’elles sont bloquées, elles ne peuvent plus être serrées. Il n’y a pas de chaîne sur laquelle on peut tirer. Je vous présente séance tenante le modèle utilisé. Vous pouvez constater qu’elles ne peuvent pas être resserrées en tirant sur une chaîne.

Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? Pour moi c’est une procédure normale avec une personne excitée. Elle s’est déroulée normalement. C’est un type d’intervention qui a lieu quotidiennement. »

C.________ a procédé aux déclarations suivantes (PV aud. 4, lignes 29-47) :

« Vous souvenez-vous de l’interpellation du 7 septembre 2016 concernant M. I.________ ? Vaguement. J’ai relu avant de venir le rapport de dénonciation rédigé dans cette histoire. Je ne me souviens pas qu’ils aient dû le mettre au sol. J’ai dû arriver après. Ils m’ont appelé pour que je vienne. Il me semble que j’ai eu un bon contact avec le plaignant. J’avais constaté qu’il y avait une tension avec mon collègue G.. Il m’avait dit qu’il valait mieux que ce soit moi qui m’occupe de la fouille. Durant la fouille, je n’ai pas observé de comportement inadéquat de la part de G., il n’a pratiquement pas pris la parole, sauf pour demander l’adresse.

Je vous donnez (sic) lecture du procès-verbal d’I., no 1, page 2, lignes 65 ss, comment vous déterminez-vous ? J’ai dû dire « Ecoute, je reprends » et je n’ai pas ordonné quoi que ce soit. Ce n’est pas une intervention qui m’a marquée. Il ne m’a pas semblé qu’il était blessé. G. est quelqu’un de calme et très posé. Il est surtout intéressé par la LCR. Il fait partie du groupe accidents. Je me souviendrais s’il avait maltraité le plaignant ce jour-là. Je suis moniteur pour la sécurité personnelle dans la section E. Nous sommes 18. Mes collègues viennent me parler lorsqu’ils ont des interventions difficiles. Là ça n’a pas été le cas. »

f) I.________ n’a pas procédé dans le délai de l’avis de prochaine clôture.

B. Par ordonnance du 10 janvier 2018, le Ministère public central, division affaires spéciales a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte suite à la plainte d’I.________ (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).

Le Procureur a retenu que la version d’I., d’une part, et celle des trois policiers, d’autre part, étaient irrémédiablement contradictoires. La version du plaignant quant à l’intervention de C. pour le secourir n’avait pas été confirmée par ce dernier, qui avait expliqué, au contraire, qu’il se serait souvenu si I.________ avait été maltraité ce jour-là par G., et que tel n’avait pas été le cas. De même, le Procureur a relevé que la version du plaignant au sujet des menottes était sujette à caution dans la mesure où le modèle qu’il avait décrit ne correspondait pas à celui en usage, et que la policière Q. avait présenté le jour de son audition. En outre, I.________ n’avait produit aucun certificat médical ni aucune photographie des marques qu’il aurait eues. Enfin, les propos et l’attitude racistes que le plaignant prêtait à G.________ étaient si caractérisés qu’il paraissait impossible de les faire admettre et couvrir par ses collègues. Le Ministère public a retenu qu’il était néanmoins possible, comme l’avait suggéré l’appointée Q., que le plaignant ait considéré comme raciste un contrôle qui ne l’était pas, et que son comportement et sa version des faits aient pu être influencés par ce sentiment, en partie compréhensible, mais mal fondé. Le Procureur a enfin relevé qu’I. paraissait s’être désintéressé de la procédure. En conclusion, il a considéré que les éléments au dossier étaient insuffisants pour envisager une condamnation, et qu’un classement devait être rendu.

C. a) Par acte du 22 janvier 2018, I., représenté par l’avocat Arnaud Thièry, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit octroyé et à ce que Me Thièry soit désigné comme son conseil juridique gratuit pour la présente procédure (I) et, principalement, à ce que l’ordonnance de classement soit annulée et la cause retournée au Ministère public central, celui-ci étant enjoint de procéder au moins aux mesures d’instruction suivantes : a) organiser une audition de confrontation avec G. ; b) organiser une audition de confrontation avec Q.________ ; c) subsidiairement, procéder à l’audition du plaignant par le Procureur personnellement, en présence d’un interprète ; d) procéder à l’audition du Premier lieutenant P.________ ; e) requérir et verser au dossier un descriptif précis des menottes régulièrement utilisées par la police de Lausanne, en particulier lors de l’intervention litigieuse ; f) requérir et verser au dossier une copie de l’ordre de service mentionné dans le courrier du Commandant de la police du 1er novembre 2016 ; g) verser au dossier l’échange d’e-mails entre le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et la police de Lausanne du 14 octobre 2016 mentionné au procès-verbal des opérations (II).

I.________ a produit des pièces nouvelles à l’appui de son recours, dont un rapport d’investigation établi par l’appointée Q.________ en relation avec des événements similaires s’étant produits durant la nuit du 17 au 18 novembre 2017 (P. 14/3/3).

Le 19 juin 2018, I.________ a produit des pièces complémentaires attestant de sa situation financière.

b) Le 20 juin 2018, le Ministère public central s’est déterminé, en particulier sur les questions liées à la fouille d’I.________, comme il avait été invité à le faire par l’autorité de céans.

c) Le 3 juillet 2018, le recourant a déposé des observations complémentaires.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours, ainsi que celles de nature à établir la situation d’indigence du recourant, sont recevables (Moreillon/Parein Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP).

Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) et/ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime et consentement de celle-ci).

Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP, en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid 4.1 ; TF 6B_570/2016 du 6 juin 2017 consid. 3). En présence de déclarations contradictoires et s’il n’est pas possible de déterminer quelle déclaration est la plus crédible, il doit y avoir une mise en accusation, sauf si les déclarations du plaignant apparaissent moins crédibles et qu’une condamnation ne paraît pas vraisemblable au vu des circonstances (ATF 143 IV 241, JdT 2017 IV 357).

Le recourant invoque une violation de l’art. 319 al. 1 let. a CPP, et soutient qu’en cas de dépositions contradictoires des parties, l’affaire devrait être mise en accusation. En l’occurrence, il fait grief à la police de n’avoir établi un rapport d’intervention qui légitime son intervention que le 17 octobre 2016, soit trois jours après son audition et après que le Procureur lui a demandé par courriel « l’extrait JEP relatif à l’interpellation d’I.» (recours, chiffres 7 et 8 pp. 3 et 4). Le recourant soutient que les versions des deux agents ayant procédé à l’intervention du 7 septembre 2016 seraient contradictoires sur les motifs du contrôle, l’agent G. mentionnant qu’il s’était montré « stressé » à la vue de la patrouille, ce qui laisserait entendre qu’il aurait pu avoir quelque chose à se reprocher, tandis que l’appointée Q.________ a déclaré que le contrôle avait été motivé par le fait qu’il semblait « perdu ou stressé » ou « désorienté », ce qui laisserait entendre qu’il n’était pas suspect mais avait plutôt besoin d’aide (recours, chiffre 9 p. 4).

Au-delà de cette contradiction entre ces deux versions qui a elle seule justifie selon lui un renvoi devant un tribunal, le recourant fait valoir que le motif de l’intervention serait stéréotypé et que cette dernière aurait en réalité été guidée par une question d’apparence (recours, chiffre 10 p. 4). Il estime que les policiers n’avaient aucun motif objectif de l’appréhender, de le menotter, de l’amener au poste et de le soumettre à une fouille complète. Il se serait en effet identifié, montré coopérant, même s’il marquait sa désapprobation avec le contrôle, et il n’y avait selon lui aucun indice de commission d’une infraction. Il en déduit que le comportement des policiers pourrait être constitutif d’abus d’autorité, ce qui justifierait également un renvoi devant un tribunal (recours, chiffres 11 à 13 pp. 4 et 5).

Le recourant relève enfin que les policiers ne seraient pas non plus d’accord sur les motifs qui ont conduit à l’amener au sol une fois qu’il était arrivé à l’Hôtel de police ; le rapport d’intervention mentionne en effet que c’était pour lui ôter les menottes, alors que l’appointée Q.________ dit que c’était pour les lui passer. Quant à l’attitude de l’agent G.________, le recourant soutient qu’elle était raciste, celui-ci ayant admis lui avoir dit « shut up » et « poor black guy ». Le recourant en déduit qu’un classement ne se justifie pas non plus pour les infractions de lésions corporelles simples et de discrimination raciale (recours, chiffres 14 à 16 pp. 5 et 6).

4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 261bis al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de discrimination raciale celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse.

Par religion, on vise un groupe de personnes qui se différencient par leurs croyances transcendantales communes (TF 6B_1017/2014 du 3 novembre 2015 consid. 2.1.1 et la référence citée). Pour apprécier si une expression relève du droit pénal, il faut se fonder sur le sens que le destinataire moyen doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 140 IV 67 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1017/2014 du 3 novembre 2015 consid. 2.1.1).

4.1.2 L'art. 123 ch. 1 CP punit sur plainte celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.

L'art. 24 LPol (Loi sur la police cantonale du 17 novembre 1975 ; RSV 133.11) interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des mauvais traitements, mais prévoit que la police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir.

4.1.3 L'art. 312 CP réprime le fait, pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire, d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui.

L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle, et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa) ; l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; ATF 113 IV 29 consid. 1 ; ATF 104 IV 22 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1.1).

4.1.4 Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi.

Même autorisé par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement d'un devoir de fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération : d'une part, la fin poursuivie par l'agent, d'autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84 consid. 4a). Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; ATF 140 I 381 consid. 4.5 ; ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3 et 3.4).

4.2 Afin d’élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste afin d’établir son identité, de l’interroger brièvement, de déterminer si elle a commis une infraction ou de déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d’objets se trouvant en sa possession (art. 215 al. 1 CPP).

L’art. 26 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001 (RGP) prévoit qu’est interdit tout acte de nature à troubler la tranquillité et l’ordre publics. Selon l’art. 27 al. 1 RGP, la police peut appréhender et conduire au poste de police, aux fins d’identification et d’interrogatoire, toute personne qui contrevient aux dispositions de l’art. 26 RGP. S’il y a lieu de craindre que le contrevenant ne poursuive son activité coupable, celui-ci peut être maintenu, sur ordre de l’officier ou de son remplaçant, dans les locaux de la police pour douze heures au plus (art. 27 al. 2 RGP). Mention de ces opérations est faite dans le rapport de contravention (art. 27 al. 3 RGP). Celui qui, d’une quelconque manière, entrave l’action d’un fonctionnaire, notamment d’un agent de police, ou celui qui refuse de se conformer aux ordres d’un agent de police, encourt les peines prévues par la loi sur les contraventions, sans préjudice des sanctions prévues par le Code pénal (art. 29 RGP).

5.1 En l’espèce, le recourant n’a pas fait valoir dans sa plainte ni dans son recours que G.________ – seul agent contre lequel il a déposé plainte, à l’exclusion des autres policiers ayant participé à l’intervention – ait incité publiquement à la discrimination raciale envers lui. La commission de l’infraction de l’art. 261bis CP peut donc être d’emblée exclue, et le classement confirmé sur ce point.

5.2 L’intervention du 7 septembre 2016 s’est déroulée schématiquement en trois phases : la première, lors du contrôle dans la rue ; la seconde, lors du déplacement en voiture jusqu’à l’Hôtel de police, et la troisième dans l’Hôtel de police. Il convient d’examiner chacune de ces phases afin de déterminer si l’art. 319 CPP a été violé, comme le prétend le recourant.

5.2.1 S’agissant de la première phase, il ressort des déclarations concordantes des deux policiers que c’est l’attitude anormale du recourant qui a motivé le fait que ceux-ci, qui patrouillaient en voiture aux alentours de 4 heures du matin, ont décidé de s’arrêter et de contrôler son identité. A cet égard, il importe peu que l’appointée Q.________ ait dit que le recourant lui avait paru « perdu ou stressé » et qu’il avait l’air « désorienté », alors que l’agent G.________ a dit que celui-ci lui avait paru « surpris ou gêné par notre présence » et que « sa réaction était différente des personnes que l’on croise et qui se comportent de façon normale ». En effet, les agents de police ne se contredisent pas sur le motif de l’intervention, comme le prétend I.________ dans son recours, mais confirment de manière concordante que le comportement de celui-ci n’était pas celui de quelqu’un de normal. Dans ces circonstances, les policiers étaient fondés à lui demander de présenter ses papiers d’identité (cf. art. 20 al. 1 LPol).

Il ressort également des déclarations concordantes des deux policiers que le recourant a immédiatement adopté un comportement oppositionnel. C’est le lieu de rappeler que quiconque est invité par un agent de police à présenter ses papiers d’identité doit se conformer à ses ordres et ne pas entraver son action (cf. art. 29 RGP). Or, d’après l’appointée Q., « directement il s’est senti agressé et l’a mal pris », répondant « avec un ton très sec et agacé », qui « est monté » (PV aud. 3, lignes 35-38). L’agent G., de même, a relevé que « l’individu a immédiatement commencé à se comporter de façon déplacée en refusant de s’identifier, en faisant mine de ne pas comprendre et en parlant très fort » (PV aud. 2, lignes 34-36). Les deux policiers ont également attesté du fait qu’au vu de l’heure, le ton employé par le recourant était déplacé, risquant de réveiller le voisinage. Pour qualifier le comportement adopté par l’intéressé, ils ont tous deux usé des mêmes verbes, soit notamment « vociférer », « crier » et « gesticuler ». Ainsi, si le recourant a finalement déféré aux ordres des agents et présenté ses papiers d’identité, c’est après avoir refusé de le faire, et en troublant l’ordre et la tranquillité publics.

Il ressort enfin des déclarations concordantes des deux policiers que, une fois le recourant identifié, celui-ci ne s’est pas calmé, mais était au contraire excité et n’arrêtait pas de vociférer. C’est parce qu’il continuait à troubler l’ordre et la tranquillité publics, donc continuait à enfreindre l’art. 26 RGP, que les deux policiers, après avoir averti l’intéressé à plusieurs reprises, ont décidé de le conduire au poste. Ainsi, selon l’agent G.________ : « On lui a dit plusieurs fois de baisser de volume. Il ne l’a pas fait. Il a continué son cirque. On a alors décidé de l’amener à l’Hôtel de police. J’ajoute qu’on l’avait d’abord prévenu en lui disant qu’il devait se calmer, sans quoi on devrait l’emmener » (PV aud. 2, lignes 38-41). Aux dires encore concordants des deux policiers, c’est l’appointée Q.________ qui a passé les menottes au recourant, avant qu’il ne monte dans la voiture. Ainsi, ce n’est pas pour établir son identité – qui l’était déjà – qu’I.________ a été appréhendé au sens de l’art. 215 CPP, mais pour l’empêcher de poursuivre son activité coupable.

En conclusion, pour cette première phase de l’intervention, on ne discerne aucun abus de pouvoir de la part de l’un ou l’autre agent de police, et en particulier de G.________. On ne discerne pas non plus d’atteinte à l’intégrité physique du recourant commise par ce même agent. En résumé, les policiers – dont les déclarations sont parfaitement crédibles dès lors qu’elles sont concordantes sur tous les points – étaient fondés à procéder à un contrôle d’identité de l’intéressé. Ce dernier n’ayant pas déféré à ce contrôle immédiatement mais s’étant comporté de manière oppositionnelle et continuant à troubler l’ordre et la tranquillité publics au sens de l’art. 26 RGP même après ledit contrôle, les policiers étaient également fondés à l’emmener au poste, et ce en application de l’art. 27 RGP. Cette disposition donne en effet le pouvoir à la police d’appréhender et de conduire au poste de police, aux fins d’identification et d’interrogatoire, tout contrevenant à l’art. 26 RGP, et même de le maintenir dans les locaux de la police pour 12 heures au plus s’il y a lieu de craindre qu’il poursuive son activité coupable.

5.2.2 S’agissant de la deuxième phase, le recourant ne fait pas état de la commission d’une infraction. Les deux policiers, toujours concordants, ont déclaré qu’I., qui avait été installé à l’arrière du véhicule à côté de l’agent G., continuait à prétendre qu’il était la victime d’un délit de faciès et à traiter les agents de racistes. L’agent G.________ admet que, dans ces circonstances, il a dit en anglais au recourant de se taire en le traitant de pauvre noir (« C’est vrai qu’à un moment il parlait anglais. Je vous confirme que je lui ai dit : ″shut up″ à un moment parce que j’en avais marre. Il n’arrêtait en effet pas de dire qu’il avait été arrêté parce qu’il était noir. Il le disait en anglais. C’était un dialogue de sourds. J’ai dit : ″poor black guy″ en réponse à ses accusations de racisme. Je n’ai rien dit d’autre dans la voiture » [PV aud. 2, lignes 66-70]). Le recourant ne prétend pas que, ce faisant, l’agent G.________ l’aurait injurié au sens de l’art. 177 CP. A raison, car l’expression – si elle n’aurait pas dû être prononcée par l’agent G.________, même après provocation du recourant qui lui-même le traitait de « raciste » – n’est pas en elle-même attentatoire à l’honneur. Au surplus, pour les raisons précitées (cf. consid. 5.1), elle n’est pas constitutive de discrimination raciale.

5.2.3 Quant à la troisième phase, il ressort là aussi de la version concordante des deux agents de police que le recourant, une fois arrivé à l’Hôtel de police, refusait de déférer aux ordres des policiers, plus particulièrement qu’il refusait de s’asseoir. Ainsi, l’appointée Q.________ a déclaré : « Nous (…) avons demandé au plaignant de s’asseoir. Il a refusé et s’y est opposé violemment en se redressant. J’ai le souvenir de devoir retirer ma tête à ce moment. On a dû l’amener au sol (…) » (PV aud. 3, lignes 68-70). Pour sa part, l’agent G.________ a indiqué : « On lui demandait de s’asseoir mais il refusait. (…) Lorsqu’il a refusé de s’asseoir, je ne lui ai pas donné de coups mais je lui ai mis la main sur l’épaule pour qu’il le fasse. Il ne l’a pas fait. J’ai appuyé un peu, ça n’a pas marché. Du coup, je l’ai déséquilibré mais je ne me souviens plus exactement comment. Je ne peux pas vous dire s’il est tombé. Le fait de porter des menottes n’empêche pas de s’asseoir. Il était contestataire (PV aud. 2, lignes 51 et 70-75).

C’est donc le comportement oppositionnel du recourant, qui refusait de s’asseoir, qui a été à l’origine de sa déstabilisation et de sa mise au sol. Cette mise au sol, et les pressions sur l’épaule du recourant qui l’ont précédée aux fins qu’il reste assis, étaient dès lors licites. Le recourant ne prétend pas qu’elles étaient disproportionnées, et en particulier ne s’est pas plaint de marques ou de séquelles quelconques en résultant, ni a fortiori n’a produit de photographies ou de certificats médicaux qui en attesteraient. C., troisième agent intervenu après la mise au sol, a du reste dit qu’il se souviendrait si G. – qu’il qualifie de calme et très posé – avait maltraité le recourant ce jour-là, et que ce n’était pas une intervention qui l’avait marqué (PV aud. 4, lignes 43-45).

Dans son recours, I.________ met en exergue le fait que l’appointée Q., lorsqu’elle a été entendue par le Procureur, a déclaré que la mise au sol avait été faite de manière contrôlée pour pouvoir lui passer les menottes (recours, chiffre 15 p. 6). Or, il est vrai qu’il ressort du JEP et du rapport de dénonciation – tous deux établis par la même appointée –, ainsi que de l’audition de l’agent G., que la mise au sol par un balayage des jambes avait pour but de maîtriser le recourant et de lui ôter les menottes. Cette divergence entre l’audition de l’appointée, intervenue plus d’une année après les faits, et les deux rapports écrits qu’elles a successivement rédigés le jour même et le mois suivant l’intervention, ne permet pas de mettre en doute le fait – seul pertinent – que c’est le comportement du recourant qui a été à l’origine des actes en cause. Au demeurant, la différence de version peut s’expliquer par le temps qui s’est écoulé, et aussi par le fait qu’aux dires de l’intéressée, l’intervention en question s’est déroulée normalement et ne l’a pas marquée (« Pour moi c’est une procédure normale avec une personne excitée. Elle s’est déroulée normalement. C’est un type d’intervention qui a lieu quotidiennement » [PV aud. 3, lignes 86-87]).

En conclusion, pour cette partie de la troisième phase de l’intervention, on ne discerne aucun abus de pouvoir de la part de l’un ou l’autre agent, ni non plus d’atteinte à l’intégrité physique du recourant commise par l’agent G.________.

6.1 Le recourant soutient encore que la fouille corporelle complète à laquelle il a été soumis à l’Hôtel de police sur ordre du Premier lieutenant P.________ pourrait constituer un abus d’autorité dans les circonstances de l’espèce. Il sollicite l’audition du Premier lieutenant P.________ aux fins de savoir pour quelles raisons cette fouille a été ordonnée et, en particulier, s’il était soupçonné d’avoir commis une infraction. Si tel n’était pas le cas, cette fouille serait constitutive d’un abus d’autorité.

A ce propos, le Procureur estime que la fouille à laquelle il a été procédé dans le cas d’espèce était légale et conforme au principe de la proportionnalité puisque, si une telle mesure constituait certes une restriction à la liberté personnelle, elle permettait d’éviter, sans que ce résultat puisse être obtenu par une mesure moins incisive, qu’une personne soit mise en cellule avec un objet dont elle pourrait se servir pour porter atteinte à sa propre intégrité physique.

6.2 6.2.1 Conformément à l’art. 241 al. 1 CPP, les perquisitions, fouilles et examens doivent faire l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence, ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit. Selon l’art. 241 al. 2 CPP, le mandat indique notamment la personne à fouiller (let. a), le but de la mesure (let. b) et les autorités ou les personnes chargées de l’exécution (let. c). Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l’examen des orifices et des cavités du corps qu’il est impossible d’examiner sans l’aide d’un instrument ; le cas échéant, elle en informe immédiatement l’autorité compétente (art. 241 al. 3 CPP). La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité des personnes (art. 241 al. 4 CPP).

Eu égard à l’état dans lequel l’intéressé se trouvait (forte odeur d’alcool, taches de terre sur les habits et de peinture sur le visage), le Tribunal fédéral a considéré qu’une fouille corporelle pouvait intervenir même lorsque la personne appréhendée n'était suspectée d'aucun délit ou avait pu justifier de son identité (ATF 142 IV 129 consid. 2).

La fouille corporelle est une perquisition effectuée sur le corps et les vêtements que porte une personne, à des fins probatoires ou pour des raisons de sécurité. Lorsqu’elle est faite à titre de sécurité sur des personnes appréhendées, elle est rapide et sommaire, et ne vise qu’à prévenir des troubles, par exemple pour vérifier que la personne n’est pas porteuse d’une arme. Lorsqu’elle est pratiquée comme moyen d’investigation – pour la découverte d’objets, d’indices ou de traces utiles à la manifestation de la vérité –, il s’agit d’une véritable fouille, approfondie, qui s’effectuera dans des locaux appropriés. Enfin, la fouille peut aussi servir à établir l’identité d’une personne, que celle-ci soit décédée, en état d’inconscience ou de détresse (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Genève-Zurich-Bâle 2006, n. 894 pp. 577 s.).

La fouille doit être adaptée aux circonstances et aussi prévenante que possible pour respecter le principe de la proportionnalité. Il faut en déduire que la fouille corporelle de personnes non soupçonnées clairement d’avoir participé à une infraction et qu’aucune raison objective ne laisse supposer qu’elles sont en possession d’objets dangereux est contraire à ce principe (ATF 107 IV 84, JdT 1982 IV 157 ; Piquerez, op. et loc. cit.).

Quant à la fouille intime, vaginale ou rectale, destinée à déceler la présence de stupéfiants ou à découvrir un objet dont la dissimulation peut être suspectée, il s’agit d’une grave atteinte à la liberté personnelle ; aussi n’est-elle conforme au principe de proportionnalité que si elle est propre à réaliser le but visé (principe d’aptitude), qu’elle apparaît comme nécessaire pour atteindre ce but (principe de nécessité) et qu’elle évite de porter une atteinte excessive aux droits constitutionnels de la personne en cause (ATF 107 IV 84 consid. 4 ; Piquerez, op. et loc. cit.).

6.2.2 Dans la Directive de police judiciaire n° 16 du 8 juin 2011, émise par le Commandant de la Police cantonale vaudoise au sujet notamment de l’appréhension, de la rétention de personnes dans les locaux de police (arrestation provisoire) et des valeurs en possession des détenus, il est mentionné, en ce qui concerne les modalités d’exécution de la rétention dans les locaux de police, qu’aucune personne interpellée ne franchit l’entrée des locaux de police sans avoir fait l’objet d’une fouille de sécurité préalable et qu’aucune personne interpellée ne sera laissée seule dans un local sans avoir fait l’objet au préalable d’une fouille complète, la fouille sur une personne du sexe opposé pouvant être opérée uniquement en cas d’urgence (chiffre 1.2.2).

En vertu du chiffre 1.2.3 de cette Directive, les objets susceptibles d’attenter à la vie, à l’intégrité physique, intéresser l’enquête, servir de moyens de communication avec l’extérieur, faciliter la fuite ou encore créer des difficultés ultérieures seront retirés et feront l’objet d’un inventaire dont un double sera remis à la personne concernée.

6.3 En l’occurrence, la police était bien compétente pour fouiller le recourant, compte tenu du fait que celui-ci avait fait l’objet d’une appréhension au sens de l’art. 215 CPP (cf. art. 241 al. 4 CPP).

Pour le surplus, la Directive de police judiciaire du 8 juin 2011 impose une fouille complète avant toute mise en cellule. La fouille pratiquée sur le recourant – par une personne du même sexe, à savoir l’agent C.________ – était donc licite, sa rétention pour quelques heures se justifiant par ailleurs par son attitude oppositionnelle et agitée et, à moindres égards, par sa consommation d’alcool (cf. art. 27 al. 2 RGP).

Le Procureur fournit en outre une explication convaincante quant aux motifs qui justifient une telle fouille, soit principalement le fait d’empêcher qu’une personne se trouve en possession d’objets dangereux avec lesquels elle pourrait intenter à son intégrité physique une fois mise en cellule. Ce but ressort d’ailleurs implicitement de la Directive de police judiciaire du 8 juin 2011. Ce faisant, la fouille pratiquée répondait également au principe de la proportionnalité.

En conséquence, on peut également exclure tout abus d’autorité pour cette phase de la fouille complète du recourant.

6.4 En définitive, c’est à raison que le Procureur a retenu que les éléments du dossier étaient insuffisants pour envisager une condamnation pour discrimination raciale, lésions corporelles simples et/ou abus d’autorité. Les probabilités d'un acquittement étant très largement supérieures à celles d'une condamnation, le Ministère public n'a pas violé le principe in dubio pro duriore en ordonnant ce classement.

Le recourant sollicite une série de mesures d’instruction, principalement des auditions de confrontation entre lui et les deux policiers et, subsidiairement, son audition avec un interprète, l’audition du Premier lieutenant P.________, la production d’un descriptif des menottes utilisées par la police de Lausanne, de l’ordre de service selon lequel les images de vidéosurveillance de l’Hôtel de police sont conservées deux semaines, ainsi que l’échange de courriels étant intervenu le 14 novembre 2016 entre le Procureur et la police, mentionné ce même jour au procès-verbal des opérations.

En l’occurrence, on ne voit pas en quoi les mesures d’instruction précitées seraient susceptibles de modifier l’analyse qui précède. Certes, le recourant trouve surprenant le fait que le rapport de dénonciation ait été établi le 17 octobre 2016, soit trois jours après son audition, alors que les faits remontaient au mois précédent. Force est toutefois de constater que le contenu de ce document concorde avec celui du JEP dressé le jour même des faits litigieux, de sorte qu’on ne saurait déduire aucun argument de sa date d’établissement postérieure.

Le recourant expose enfin qu’il aurait été la victime d’une nouvelle intervention de police dans la nuit du 17 au 18 novembre 2017, impliquant les policiers Q.________ et P.________. Cet événement lui aurait occasionné des lésions constatées médicalement. Il relève que la similitude entre les deux affaires est troublante, ce qui justifierait l’annulation de l’ordonnance de classement attaquée.

Le fait que le recourant ait fait l’objet d’un nouveau contrôle de police alors qu’il se trouvait de nuit dans la rue ne suffit pas à tirer une quelconque conclusion sur la manière dont le premier contrôle s’est déroulé, ou à tout le moins à déduire que les faits se seraient produits différemment que ce qui a été retenu plus haut. Du reste, il ressort du rapport d’investigation relatif au second contrôle, produit par le recourant (P. 14/3/3), que ce dernier serait prévenu d’injures (art. 177 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Les deux contrôles ne sont donc pas comparables, seule une contravention au RGP, et non des infractions ressortant du Code pénal, étant reprochées au recourant dans le cadre de la présente procédure.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.

Le recourant sollicite qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et que Me Arnaud Thièry soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours, invoquant son indigence et la nécessité d’être assisté d’un conseil au vu des difficultés juridiques de la cause.

L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).

Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2). Cela vaut également pour la procédure de recours contre une décision de classement (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb, repris dans le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1160 ; cf. également TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 ; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2 ; TF 1B_26/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et les références citées).

En l’espèce, le recours déposé par I.________ est certes rejeté. On ne peut toutefois considérer que celui-ci était d’emblée dénué de toute chance de succès. Pour le surplus, le recourant a établi son indigence par la production de pièces démontrant qu’il était sans activité lucrative et au bénéfice du Revenu d’insertion (P. 17/1). Vu la difficulté de la cause, il est enfin évident que la condition de la nécessité d’être assisté par un avocat est réalisée. En conséquence, l’assistance judiciaire doit être octroyée au recourant, Me Arnaud Thièry étant au surplus désigné en qualité de conseil juridique gratuit. L’indemnité de ce dernier sera fixée à 900 fr., plus la TVA par 69 fr. 30, soit 969 fr. 30.

Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’750 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant, par 969 fr. 30, ne peuvent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure et de la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b et c CPP ; CREP 30 décembre 2016/874).

Le recourant sera toutefois tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 10 janvier 2018 est confirmée.

III. L’indemnité allouée à Me Arnaud Thièry, qui est désigné comme conseil juridique gratuit d’I.________ pour la procédure de recours, est fixée à 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 2’750 fr. (deux mille sept cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’I.________, par 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité et des frais fixés aux chiffres III et IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’I.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Arnaud Thièry (pour I.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

M. le Commandant de la Police cantonale [...],

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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