TRIBUNAL CANTONAL
638
PE15.003780-VWT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 1er octobre 2015
Composition : M. Abrecht, président
MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Alvarez
Art. 22 et 181 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 août 2015 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.003780-VWT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) La société H.________ SA, dont le but était d’effectuer des travaux d'architecture, d'urbanisme, de dessins, de gestion de chantier, d'expertise et de gestion d'immeubles, était chargée du projet de construction de deux immeubles à la rue de la [...] à Lausanne. Depuis 1997, elle se trouve en litige avec plusieurs sociétés et la Commune de Lausanne en rapport avec ces travaux. Cette affaire a donné lieu à un jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du 19 mai 2011, par lequel H.________ SA, solidairement avec l’entreprise F.________ SA, a été condamnée à relever S.________ société coopérative du paiement de montants totalisant 4'129'307 fr. 50 (soit 2'715’333 fr. + 18'953 fr. + 17'319 fr. + 336 fr. 50 + 265'883 fr.
b) Par courrier du 7 février 2014, l’ancien conseil de S.________ société coopérative a mis la société H.________ SA en demeure de verser la somme de 45'472 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 12 août 1999, soit un montant dû de 78'417 fr. 40.
c) Les 10 janvier 2012 et 7 janvier 2013, l’ancien conseil de S.________ société coopérative a fait notifier des commandements de payer de 4'500'000 fr. à Q.________.
d) C.________ est l’avocat-conseil de S.________ société coopérative depuis le 15 décembre 2014.
e) La liquidation de H.________ SA a été prononcée le 22 janvier 2015.
f) Le 13 février 2015, C.________ a fait notifier à Q.________ un commandement de payer portant sur la somme de 4'500'000 fr., avec intérêt à 5% dès le 1er octobre 1997, stipulant, sous rubrique « cause de l’obligation », « réparation de tous dommages et préjudices suite au chantier de construction de Cité-Joie société coopérative à [...] à Lausanne. Interruption de la prescription ».
Q.________ a déposé plainte le 23 février 2015 pour tentative de contrainte.
B. Par ordonnance du 30 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Dans sa motivation, la Procureure a considéré que l’avocat C.________ n’avait eu aucune intention d’entraver la liberté d’action ou de décision de Q., sa démarche visant uniquement à préserver les droits de S. société coopérative. En outre, elle a estimé qu’au regard de l’art. 15 LPrA (Loi sur la profession d’architecte, RSV 705.41) Q.________ était personnellement responsable de la dette de la société H.________ SA.
C. Par acte du 5 août 2015, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation (I), ordre étant donné au Ministère public d’ouvrir une instruction contre l’avocat C.________ (II), subsidiairement de radier la poursuite (III).
Par lettre du 10 août 2015, la Cour de céans a requis de Q.________ le versement de 550 fr. à titre de sûretés.
Q.________ a procédé audit versement en temps utile.
Le 29 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déclaré qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP; il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), ou encore des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). Dans de tels cas, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de l’infraction; ce n’est que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles qu’il peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; Nathan Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 5 ad art. 310 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1248; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.1 Le recourant allègue que selon le jugement de la Cour civile du 19 mai 2011, c’est la responsabilité civile de la société H.________ SA, en tant que personne morale, qui serait engagée et non la sienne en tant que personne physique. Le recourant est d’avis que l’avocat de S.________ société coopérative aurait fait usage de contrainte en lui notifiant personnellement le commandement de payer, commettant une atteinte illicite à sa personnalité et une entrave à sa liberté économique. L’art. 15 LPrA serait au surplus inapplicable dans le cas d’espèce.
3.2 Se rend coupable de contrainte, au sens de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 c. 4.1; ATF 129 IV 6 c. 3.4; ATF 119 IV 301 c. 2b). Il y a menace d’un dommage sérieux lorsqu’il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l’inconvénient dépend de l’auteur et que cette perspective est telle qu’elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d’après les réactions du destinataire visé (ATF 122 IV 322 c. 1a; ATF 120 IV 17 c. 2a/aa). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 c. 2c; TF 6B_38/2011 c. 2.2.1 du 26 avril 2011).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour une personne de sensibilité moyenne, faire l’objet d’un commandement de payer portant sur une importante somme d’argent est, à l’instar d’une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, le cas échant, donc à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (pour le tout: TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 c. 4c; cf. également TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 c. 1.1.2).
3.3 Dans le cas d’espèce, il est certes possible que l’avocat C.________ se soit calqué sur les agissements du précédent conseil de S.________ société coopérative et qu’il n’ait pas consciemment dirigé le commandement de payer contre Q.________ en lieu et place de la société H.________ SA. Cependant, il ressort clairement du jugement civil que seule la société H.________ SA pouvait être concernée par cette poursuite. D’ailleurs, le recourant n’a jamais été partie à la procédure civile.
Le montant réclamé, soit en l’espèce 4'500’000 fr., n’est pas négligeable.
L’art. 15 LPrA, qui prévoit que l’architecte exerce sa profession sous son nom et sous sa responsabilité personnelle, n’a pas pour effet que l’administrateur d’une société anonyme exerçant l’architecture répond ipso jure des dettes de la société.
Dans ces conditions, il est prématuré à ce stade de la procédure d’exclure que l’avocat C.________ se soit rendu coupable de tentative de contrainte. Il convient dès lors d’ouvrir une instruction pénale et d’ordonner les mesures d’instruction nécessaires, en procédant notamment à l’audition de l’avocat de S.________ société coopérative, afin de déterminer s’il a fait notifier cette poursuite en connaissance de cause et quel était le but visé.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le dossier étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède à l’administration des preuves.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 30 juillet 2015 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par le recourant à titre de sûretés lui est restitué.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Madame la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :