Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 487
Entscheidungsdatum
01.07.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

487

PE21.003446-LAE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 1er juillet 2022


Composition : M. Meylan, juge unique Greffier : M. Glauser


Art. 426 al. 2 et 429 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 1er juin 2022 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 12 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.003446-LAE, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 6 janvier 2021, L.________ a déposé plainte pénale contre son ex-mari, R.________, lui reprochant de l’avoir menacée de mort le même jour en lui disant que si elle lui enlevait la garde partagée sur leur fils, il préférait la tuer et partir au Kosovo avec l’enfant.

Par ordonnance pénale du 22 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné R.________ à une peine privative de liberté ferme de 10 jours pour menaces qualifiées en raison des faits précités.

Le 24 mars 2021, R.________, par son défenseur, a formé opposition à cette ordonnance.

Par courrier du 2 septembre 2021, L.________ a retiré sa plainte.

Dans le délai de prochaine clôture, le 24 septembre 2021, R.________ s’est déterminé, en ce sens que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée. Son défenseur a produit une note d’honoraires pour un total de 834 francs.

B. Par ordonnance du 12 mai 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour menaces qualifiées (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge de ce dernier (III).

La procureure a considéré que R.________ avait contesté avoir menacé L., que lui-même avait déposé plainte contre elle pour injure et menaces, procédure (distincte) qui s’était soldée par un arrangement. Les parties étaient en proie à des tensions à l’époque des faits et les déclarations contradictoires de celles-ci ne permettaient pas d’établir que R. aurait proféré des menaces.

S’agissant des effets accessoires du classement, la procureure a considéré que, « par son comportement général à l’égard de son ex-épouse », le prévenu se trouvait à l’origine de l’ouverture de la procédure, de sorte que les frais seraient mis à sa charge. Elle a en outre considéré que, dans la mesure où une partie des frais de justice était mise à la charge du prévenu du fait de son comportement, aucune indemnité en réparation « du tort moral » ne lui serait allouée.

C. Par acte du 1er juin 2022, R.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme, en ce sens que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée pour ses frais d’avocat, les frais de la procédure de recours étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui étant également allouée dans le cadre de cette procédure.

Le 7 juin 2022, le Ministère public a été invité à se déterminer sur le recours dans un délai fixé au 17 juin 2022.

Le 15 juin 2022, R.________ a déposé un lot de pièces, soit deux courriers adressés au conseil de L.________ et une ordonnance de mesures superprovisionnelles interdisant à cette dernière d’approcher le recourant et sa compagne.

Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente, par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de R.________ est recevable.

1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

Le recourant conteste avoir jamais adopté un comportement déplacé à l’encontre de son ex-épouse justifiant que les frais de justice soient mis à sa charge. Il fait valoir que c’est au contraire cette dernière qui lui a causé de nombreux problèmes, qu’il a d’ailleurs obtenu la garde exclusive de leur enfant, qu’elle présenterait des troubles psychiatriques ayant entraîné une hospitalisation et qu’elle fait l’objet de diverses plaintes pénales. Ainsi, la plainte aurait été déposée contre lui en représailles à celle qu’il avait lui-même déposée contre son ex-épouse. Il soutient par ailleurs avoir droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, l’assistance d’un avocat étant nécessaire dans la mesure où il risquait une peine privative de liberté ferme susceptible d’entrainer de multiples conséquences au niveau administratif et professionnelles.

2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220) (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.1) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le fait reproché doit ainsi constituer une violation claire de la norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées ; ATF 116 la 162 précité consid. 2d ; TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). Il peut s’agir d’une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d’une notre de droit écrit ou on écrit, de droit fédéral ou cantonal, le fait devait constituer une violation claire de la norme de comportement (TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.1 et les références citées). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 6B_87/2012 précité consid. 1.4.4 ; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4), laquelle peut découler aussi bien d’une atteinte à l’intégrité physique que psychique (TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2). Le comportement doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut donc se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 précité consid. 2c ; TF 6B_1094/2019 précité consid. 2.2 ; TF 6B_548/2018 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1).

La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité consid. 2.2 et les références citées). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2 ; TF 6B_660/2020 du 9 septembre 2020 consid. 1.3 ; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2).

2.1.2 La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV consid. 4. ; ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 précité consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).

2.1.3 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).

L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. D’après le Tribunal fédéral, il ne faut pas perdre de vue que, dans le cadre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, c’est la défense d’une personne accusée à tort par l’Etat et attraite à tort dans une procédure pénale qui est en cause ; or le droit pénal matériel et la procédure pénale sont des domaines complexes et, pour des personnes qui ne sont pas coutumières des procès, ils représentent une charge et un très gros défi ; celui qui se défend seul est, sous cet angle, désavantagé. Ces constatations sont indépendantes de la gravité de l’infraction reprochée (ATF 138 IV 197 consid. 2.3, JdT 2013 IV 184).

L'Etat ne prend toutefois en charge les frais de défense que dans la mesure où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu, et où le volume de travail, et donc les honoraires de l'avocat, étaient ainsi justifiés. Dans les cas juridiquement simples, l’activité de l’avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4 et 2.3.5 ; Juge unique CREP 23 février 2021/181 ; Juge unique CREP 19 mai 2016/333 ; Mizel/Rétornaz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 31 ad art. 429 CPP ; Wehrenberg/Bernhard, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 14-15 ad art. 429 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, spéc. p. 1313).

2.2 2.2.1 En l’espèce, dans son ordonnance, la procureure se contente d’indiquer que le recourant a provoqué l’ouverture de la procédure « par son comportement général à l’égard de son ex-épouse », sans indiquer en quoi consisterait ledit comportement. Pour libérer l’intéressé de l’infraction de menaces qualifiées, la magistrate a relevé que les déclarations contradictoires des parties ne permettaient pas d’établir que le recourant aurait proféré des menaces. Or, seules des tensions entre les parties à l’époque des faits sont évoquées, ce qui est insuffisant pour en conclure que R.________ aurait clairement violé une norme de comportement découlant de l’ordre juridique suisse en lien de causalité avec l’ouverture de la procédure. Le dossier ne contient aucun élément dans ce sens ; au contraire, il ne peut pas être exclu que la plainte – retirée dans l’intervalle – ait été déposée contre le recourant en représailles dans le cadre du conflit conjugal existant entre les parties. Les allégations en ce sens sont notamment rendues vraisemblables par les pièces déposées à l’appui du recours.

C’est dès lors à tort que les frais de justice ont été mis à la charge du recourant en application de l’art. 426 al. 2 CPP.

2.2.2 Le recourant remplit les deux conditions posées par l’art. 429 al. 1 let. a CPP, en ce sens qu’il avait le statut de prévenu dans le cadre de la procédure pénale et qu’il a bénéficié d’une ordonnance de classement. Il avait donc en principe droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, d’une part, et le droit à cette indemnité ne pouvait être réduit ou supprimé qu’aux conditions de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, d’autre part. Or, compte tenu de ce qui précède, il n’apparaît pas que le prévenu libéré aurait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou aurait rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

Cela étant, le recours à un avocat apparaissait en l’occurrence raisonnable. Le recourant avait en effet fait l’objet d’une ordonnance pénale le 22 mars 2021 le condamnant à une peine privative de liberté ferme. A la suite de son opposition, l’intéressé a été mis au bénéfice d’une ordonnance de classement, de sorte qu’il y a lieu de constater que l’intervention de l’avocat a été couronnée de succès. Le contexte est par ailleurs particulier, dès lors que R.________ est en proie à un conflit avec son ex-épouse au sujet de la garde de leur enfant notamment, et qu’une condamnation à une peine privative de liberté ferme aurait pu l’empêcher d’obtenir la garde de ce dernier, qu’il a obtenue avec succès, à titre provisoire. Ainsi, la présente procédure, même sans complexité particulière, s’imbrique dans une problématique plus large – un conflit de nature civile et d’autres procédures pénales – que le recourant ne pouvait globalement maîtriser seul, et son issue aurait pu avoir des conséquences importantes pour l’intéressé sur les plans personnel à tout le moins.

Partant, c'est à tort que le Ministère public n'a pas alloué au prévenu une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

Quant au montant de l’indemnité réclamé, par 834 fr. TVA et débours compris pour l’ensemble de la procédure de première instance, il ne prête pas le flanc à la critique. Les opérations annoncées ne dépassent pas ce qui se révélait strictement nécessaire à la sauvegarde des intérêts du recourant. Ce montant sera donc alloué à R.________ à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée aux chiffres II et III de son dispositif, en ce sens qu’une indemnité de 834 fr. est allouée à R.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat, et que les frais de la cause, par 200 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat.

Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a cum 436 al. 1 et 2 CPP). Au vu de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 600 fr., correspondant à 2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 47 fr. 15, soit à 660 fr. au total en chiffres arrondis.

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 12 mai 2022 est réformée aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit :

II. Alloue à R.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 834 fr. (huit cent trente-quatre francs) pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat.

III. Les frais de procédure, par 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

III. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à R.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Loraine Michaud Champendal, avocate (pour R.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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