Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, SU22.003360
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

853 TRIBUNAL CANTONAL SU22.003360-220803 184 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 8 août 2022


Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Magnin


Art. 566 al. 2 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à [...], contre la décision rendue le 13 mai 2022 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de L., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 13 mai 2022, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a refusé d’ordonner un inventaire conservatoire dans le cadre de la succession de L.. En droit, le premier juge a relevé que la succession ne présentait aucun actif, de sorte qu’elle devait être considérée comme insolvable au sens de l’art. 566 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Elle a ajouté que, pour ce motif, il n’y avait pas lieu de donner suite à la demande de l’héritière tendant à établir un inventaire et qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, le dossier serait transmis au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour qu’il prononce la liquidation de la succession par voie de faillite. B.Par acte du 31 mai 2022, posté le lendemain au [...], parvenu à la frontière du pays de destination le 3 juin 2022 et reçu par la Justice de paix du district de Lausanne le 7 juin 2022, A. (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision. Elle a indiqué que la succession n’était pas dépour-vue d’actifs, raison pour laquelle elle ne souhaitait pas la répudier et sollicitait un inventaire conservatoire. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.L., né le [...], est décédé en date du [...], à [...]. Il a laissé pour seuls héritiers son épouse A., ses fils [...] et [...] et sa fille mineure [...]. Par lettre du 31 mars 2022, [...] a indiqué que son père était imposé à la source et qu’il ne remplissait pas de déclaration d’impôts. L’extrait du compte intitulé « [...], Succession, Lausanne » du 1 er mai 2022 fait état d’un solde de 15’642 fr. 88.

  • 3 - 2.Par courrier du 11 avril 2022, la juge de paix a indiqué aux héritiers que, selon les pièces du dossier, la succession devait être considérée comme notoirement insolvable au sens de l’art. 566 al. 2 CC, de sorte qu’elle était censée être répudiée par l’ensemble des héritiers légaux. Elle a ajouté qu’en conséquence, et sauf objection ou acceptation expresse de la succession dans les dix jours, le dossier serait transmis au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour qu’il prononce la liquidation de la succession par voie de faillite, étant précisé que si la liquidation dégageait un actif, celui-ci reviendrait aux ayants droits. Le 28 avril 2022, A.________ a requis, auprès de la juge de paix, l’inventaire de la succession afin de pouvoir prendre une décision pour le bien de l’enfant mineure [...]. E n d r o i t :

1.1Les décisions relatives à la répudiation d’une succession sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108, p. 77). Dans le canton de Vaud, la répudiation d’une succession est régie par les art. 137 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives à la répudiation (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 24 janvier 2022/25 consid. 1.1 ; CREC 15 septembre 2021/252 consid. 1.1).

  • 4 - Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer dans un délai de dix jours contre les décisions rendues en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 2 CPC), soit, en l’occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai pour recourir est valablement observé lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente en lieu et place de l’autorité de recours (CREC 15 septembre 2021/252 consid. 1.1 ; CREC 7 septembre 2012/314), l’autorité précédente devant transmettre l’acte sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC. Le délai de recours est respecté lorsque l’acte de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence, la remise du recours à un office de poste à l’étranger (respectivement à un transporteur privé à l’étranger) ne vaut pas remise à la Poste suisse. En pareille hypothèse, le justiciable doit faire en sorte que le pli contenant son mémoire de recours parvienne au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité judiciaire ou que la Poste suisse en prenne possession avant l’expiration du délai (TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 ; CREC 15 septembre 2021/252 consid. 1.1 ; CREC 29 décembre 2019/359 et les références citées). 1.2En l’espèce, le pli contenant l’acte de recours a été remis à un office de poste au [...] en date 1 er juin 2022. Il est parvenu à la frontière suisse le 3 juin 2022, soit avant l’expiration du délai de recours, de sorte qu’il a été déposé en temps utile. Pour le reste, interjeté par une partie qui dispose, en sa qualité d’héritière du défunt et de représentante légale d’une héritière mineure, d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable. 1.3

  • 5 - 1.3.1Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué en l’espèce à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de l’autorité de céans considère toutefois que, selon l’art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 30 mai 2022/133 consid. 2.2.1 ; CREC 16 mai 2022/124 consid. 2.2.1 ; CREC 30 avril 2020/105 consid. 3.2.1). 1.3.2En l’espèce, la recourante a produit, à l’appui de son recours, un extrait de compte daté du 1 er mai 2022 intitulé « [...], Succession, Lausanne », qui fait état d’un solde de 15’642 fr. 88. Cette pièce, qui indique un solde d’argent positif en lien avec le défunt, est susceptible d’exercer une influence sur le sort du présent litige, de sorte qu’il y a lieu d’admettre sa recevabilité. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozes-sordnung, 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité

  • 6 - précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

3.1La recourante relève que L.________ disposait d’un compte postal ayant un solde créditeur de 15’642 fr. 88, de sorte que la succession ne serait pas dépourvue d’actifs. Elle ajoute qu’elle ne souhaite dès lors pas répudier la succession et sollicite un inventaire conservatoire. 3.2Selon l’art. 566 CC, les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession (al. 1) ; la succession est censée répudiée lorsque l’insolva-bilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès (al. 2). Le principe selon lequel la répudiation exige une déclaration expresse de l’héritier souffre une exception lorsque le de cujus était notoirement insolvable à l’ouverture de la succession. L’art. 566 al. 2 CC prévoit alors que la succession est censée répudiée. Dans ce cas, les héritiers ne conservent la succession au terme du délai de répudiation que s’ils déclarent l’accepter ou ont eu un comportement entraî-nant la déchéance du droit de répudier selon l’art. 571 al. 2 CC. La présomption prévue à l’art. 566 al. 2 CC supposent donc trois conditions. Premièrement, lors du décès, le de cujus était surendetté, soit avait plus de passifs que d’actifs, un manque passager de liquidités n’étant pas suffisant. Deuxièmement, l’insolvabilité à l’époque du décès doit être officiellement constatée ou en tout cas notoire. La constatation officielle résultera en général de l’existence d’actes de défaut de biens ou de l’ouverture d’une faillite ou d’une procédure concordataire. Pour être notoire, l’insolvabilité doit être connue de tiers appartenant au même cercle que le de cujus ; de simples rumeurs ne suffisent pas, cette question devant être résolue selon certains auteurs au cas par cas en fonction des circonstances. Elle résultera par exemple du fait que le de cujus endetté dépendait de l’assistance publique, vivait comme un clochard ou faisait l’objet de nombreuses poursuites. Il faut en plus que cette situation ait été connue des héritiers. Troisièmement, il faut que,

  • 7 - dans le délai de répudiation, les héritiers n’aient ni accepté formellement la succession, ni n’aient eu un comportement entraînant la déchéance du droit de répudier selon l’art. 571 al. 2 CC. Si ces conditions sont remplies, l’héritier provisoire perd de plein droit sa qualité d’héritier à l’échéance du délai pour répudier (cf. Steinauer, Le droit des successions, 2 e éd., Berne 2015, nn. 981 ss ; Häuptli, Praxis Kommentar, Erbrecht, 4 e éd., Bâle 2019, nn. 12 ss ad art. 566 CC). Quelque conception qu’on ait de la notoriété et de l’insolvabilité, il est à tout le moins nécessaire, faute de constatation officielle, que la seconde soit connue des héritiers. Il ne suffit pas qu’elle existe. La présomption se fonde en effet sur l’idée que la répudiation s’impose aux héritiers lorsqu’ils savent la succession obérée au-delà de ses forces (ATF 88 II 299 consid. 5). 3.3En l’espèce, en se fondant sur les pièces du dossier, le premier juge a considéré que la succession de L.________ était notoirement insolvable. Cependant, mis à part l’indication figurant dans la lettre du 31 mai 2022 adressée par le fils du défunt que celui-ci était imposé à la source et qu’il ne déposait dès lors pas de déclaration d’impôt, le dossier ne comporte pas la moindre indication sur sa situation patrimoniale au jour du décès. Par ailleurs, la recourante a produit un extrait d’un compte postal du mois de mai 2022 indiquant que la succession semblait disposer d’un avoir de l’ordre de 15’640 fr. trois mois après le décès. Dans ces cir- constances, on ne saurait affirmer, comme l’a fait la juge de paix, que la succession ne contient aucun actif et qu’elle devrait donc être considérée comme notoirement insolvable. Il n’y a par conséquent pas lieu d’appliquer la présomption prévue à l’art. 566 al. 2 CC en l’état du dossier. Ainsi, la décision querellée doit être annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle instruise sur la situation patrimoniale du défunt, en interpellant ses héritiers ou des tiers pour qu’ils produisent toutes pièces utiles à cet égard. Il appartiendra ensuite au premier juge, après vérification de ces pièces, de rendre une nouvelle décision.

  • 8 - 4.En définitive, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à la juge de paix pour qu’elle procède dans le sens des considérants. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision du 13 mai 2022 est annulée et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour qu’elle procède dans le sens des considérants. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.________.

  • 9 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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