852 TRIBUNAL CANTONAL ST16.011753-161063 281 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 juillet 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière:MmeRobyr
Art. 26, 442 al. 1 CC ; 319 let. b ch. 1 CPC ; 109 al. 3 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à Genève, contre la décision rendue le 7 juin 2016 par la Juge de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut dans le cadre de la succession de feu T., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 7 juin 2016, la Juge de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut s’est déclarée incompétente pour traiter la succession de feu T.. Le premier juge a estimé qu’au vu de la curatelle de portée générale provisoire instituée le 7 octobre 2015 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du canton de Genève en faveur de feu T., celui-ci avait son domicile légal à Genève au jour de son décès. C’est ainsi la Justice de paix de la République et canton de Genève qui était compétente pour traiter de la succession, ce que celle-ci admettait. B.Par acte du 20 juin 2016, accompagné d’un bordereau de pièces, G.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la Juge de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut est compétente pour traiter la succession de feu T.. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : T., né le [...] 1932, est l’époux de G.________ et le père de Q.. Le 5 mai 2015, le Dr [...] a signalé au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du canton de Genève la situation d’T.. Il a joint un certificat médical daté du 4 mai 2015 selon lequel il requerrait pour son patient le prononcé d’une curatelle de portée générale, attestant que celui-ci ne pouvait gérer ses biens ni désigner lui-même un représentant et qu’il ne disposait en outre plus de la capacité de discernement suffisante pour être valablement entendu.
3 - Lors d’une audience qui s’est tenue le 22 juin 2015, T.________ et son épouse G., dont il vivait séparé, ont été entendus. Ils ont notamment déclaré qu’ils quitteraient la Suisse si une curatelle était instituée. Le 1 er octobre 2015, T. et son épouse ont annoncé leur départ du canton de Genève et pris domicile à Montreux, dans un studio. Par ordonnance du 7 octobre 2015, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du canton de Genève a prononcé, à titre provisionnel, une curatelle de portée générale en faveur d’T.. Le tribunal a constaté que le changement de domicile était intervenu en cours de procédure et qu’il restait dès lors compétent pour décider l’instauration d’une mesure de protection. Il a également noté que « le déménagement de l’intéressé à Montreux [semblait] avoir été contraint », de sorte que le lieu où il résidait ne pouvait être constitutif d’un nouveau domicile. T. est décédé le [...] 2016 à [...]. Le 11 mars 2016, la Justice de paix de la République et Canton de Genève a transmis à la Justice de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut les dispositions testamentaires de feu T.________ au vu de son domicile à Montreux. Le 15 mars 2016, la Justice de paix du district de La Riviera- Pays d’Enhaut a ouvert la succession de feu T.. Interpellée le 11 mai 2016 par le conseil d’Q. sur sa compétence, au vu de la curatelle instituée, la Juge de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut a requis les déterminations de G.________ et de l’autorité genevoise.
4 - Par courrier du 20 mai 2016, la Justice de paix de la République et Canton de Genève a constaté que l’existence de la mesure de protection prononcée en faveur du défunt lui avait échappé et qu’elle entraînait l’application de l’art. 26 CC, de sorte qu’elle s’est reconnue compétente pour traiter de la succession d’T.________. E n d r o i t :
1.1Dans le canton de Vaud, les affaires gracieuses de droit fédéral en matière de dévolution successorale relèvent de la compétence du Juge de paix (cf. notamment les art. 5 al. 1 ch. 1 à 16 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ à ce type d’affaires et le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre la décision du juge de paix déclinant sa compétence pour traiter d’une succession (art. 109 al. 3 CDPJ et 319 let. b ch. 1 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui, en sa qualité de veuve du défunt, dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd.,
éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces produites à l’appui du recours figurent toutes au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. 3. 3.1La recourante soutient que le domicile du défunt était à Montreux, de sorte que la Juge de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut est compétente pour traiter sa succession. Elle fait en particulier valoir que le changement de domicile est intervenu avant la mise sous curatelle du défunt. 3.2La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 II 122 consid. 3.6 ; ATF 137 Ill 593 consid. 3.5 ; ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; ATF 135 Ill 49 consid. 6.2). L'élément objectif du domicile ne suppose pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un certain temps. Si la condition subjective, à savoir la manifestation de l'intention de rester durablement en ce lieu, est par ailleurs remplie, la constitution d'un domicile peut se produire dès l'arrivée dans le nouveau pays de séjour ; en d'autres termes, pour déterminer si l'intéressé s'y est créé un domicile, ce n'est pas la durée de sa présence à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d'une
éd., 2005, n. 438 p. 226 ; ATF 119 II 64 consid. 2b/bb ; TF 5C.163/2005 du 25 août consid. 4.1 et les réf. citées). Tant le critère de l'intention de s'établir que la notion de centre de vie commandent de recenser tous les facteurs qui pourraient s'avérer importants. Chacun de ces facteurs, pris en lui-même, ne constitue donc rien de plus qu'un indice. Ainsi, le dépôt des papiers au contrôle des habitants, l'établissement d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le paiement des impôts ne sont jamais déterminants en soi pour fonder le domicile volontaire (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4 e éd., 1999, n. 376 p. 90 et les références). 3.3L’art. 26 CC dispose que le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte. En
7 - vertu de l’art. 442 CC, l’autorité de protection de l’adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu’une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu’à son terme (al. 1). Si une personne faisant l’objet d’une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l’autorité de protection de l’adulte du nouveau domicile, à moins qu’un juste motif ne s’y oppose (al. 5). Le lieu de domicile est fixé au moment de l’ouverture de la procédure. La compétente ratione loci reste acquise jusqu’à la fin de la procédure, même si la personne change de lieu de domicile postérieurement (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1079 p. 477). Une procédure est en cours lorsque l’autorité s’est saisie d’office d’un cas, ou a été saisie par une autorité ou une personne légitimée à faire appel à elle, ou encore en ca de signalement (art. 443 al. 1 CC) lorsque celui-ci n’apparaît pas manifestement infondé (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.99). Cette perpetuatio fori vise le cas où la procédure devant l’autorité est en cours et qu’aucune décision n’a encore été prise ; une fois saisie, l’autorité du domicile reste donc compétente, même si la personne change de lieu de domicile par la suite. En revanche, une fois la procédure close, le changement de lieu de domicile conduit à un transfert de compétence administrative ; c’est alors l’autorité de protection du nouveau lieu de domicile qui est compétente pour surveiller, modifier ou lever une mesure. L’art. 442 al. 4 CC prévoit que, sauf justes motifs, le transfert de compétence de l’autorité de l’ancien domicile à celle du nouveau domicile doit se faire immédiatement (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1080 p. 478). Toutefois, lorsque la personne fait l’objet d’une curatelle de portée générale, elle a de par la loi son domicile au siège de l’autorité de protection. Dans un tel cas, les deux autorités – ancienne et nouvelle – doivent encore formellement approuver le changement pour que le
8 - nouveau domicile soit valablement établi. La loi ne fixe pas de délai pour le transfert de la mesure ; il est possible, comme sous l’ancien droit, d’attendre quelques semaines ou mois, le temps que la situation se stabilise. Quoi qu’il en soit, un délai d’attente « automatique » de douze mois, qui était parfois appliqué, n’est pas conforme aux exigences légales (Guide pratique COPMA, n. 1.108). 3.4En l’espèce, une procédure de mise sous curatelle du défunt a été ouverte auprès de l’autorité de protection de l’adulte à Genève à la suite d’un signalement du 5 mai 2015. Le défunt et la recourante ont été entendus lors d’une audience qui s’est tenue le 22 juin 2015. Tous deux ont déclaré à cette occasion qu’ils quitteraient la Suisse si une curatelle était instituée. Le 1 er octobre 2015, les époux [...] ont annoncé leur départ du canton de Genève et pris domicile à Montreux. Le 7 octobre suivant, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du canton de Genève a prononcé, à titre provisionnel, une curatelle de portée générale en faveur d’T.________. Le tribunal a estimé qu’il restait compétent pour décider l’instauration d’une mesure de protection dès lors que le changement de domicile était intervenu en cours de procédure. Pour le surplus, il a considéré que le déménagement de l’intéressé semblait avoir été contraint, de sorte que son nouveau lieu de résidence ne pouvait constituer un nouveau domicile. Le défunt est décédé le 30 janvier 2016 et la succession a été initialement ouverte à la Justice de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut. Informée de l’existence d’une mesure de curatelle provisoire prononcée à Genève, la Justice de paix de la République et Canton de Genève s’est déclarée compétente en application de l’art. 26 CC. L’autorité genevoise qui a statué le 7 octobre 2015 a considéré que le déménagement de l’intéressé à Montreux « semblait avoir été contraint », sans toutefois se prononcer de manière claire à ce sujet. Il convient de rappeler que le laps de temps passé dans le nouveau lieu de résidence n’est pas déterminant et que c’est la volonté de s’y établir qui compte. En l’espèce, les éléments au dossier sont insuffisants pour trancher cette question, laquelle peut rester indécise. En effet, même si
9 - l’on devait considérer que le défunt avait valablement l’intention de s’établir à Montreux, le changement de domicile est inopérant pour les motifs suivants. L’autorité de protection genevoise a valablement ouvert une procédure à la suite d’un signalement effectué le 5 mai 2015 par le médecin du défunt. La procédure était par conséquent en cours lors du changement de domicile intervenu le 1 er octobre 2015. En vertu du principe de perpetuatio fori de l’art. 442 al. 1 CC, l’autorité de protection genevoise demeurait dès lors compétente jusqu’à la clôture de la procédure. On peut par ailleurs relever que l’ordonnance rendue le 7 octobre 2015 n’a pas été contestée par la recourante. Prenant acte dans son ordonnance du changement de domicile du défunt, l’autorité genevoise aurait dû transmettre le dossier à l’autorité de protection vaudoise afin que les deux autorités puissent approuver – ou pas – le changement de domicile, dès lors que l’on se trouvait en présence d’une curatelle de portée générale. Aucune démarche n’a toutefois été effectuée en ce sens. A défaut d’accord formel des deux autorités, on ne peut admettre qu’un nouveau domicile a été valablement établi et, partant, qu’un changement de for a eu lieu. Pour le surplus, le défunt est décédé quatre mois après son changement de domicile sans que la mesure ait été transférée à la Justice de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut. On ne saurait toutefois considérer que ce laps de temps viole les exigences légales en la matière (cf. consid. 3.3). Partant, l’existence d’un nouveau domicile n’a pas été établie et c’est à juste titre que le premier juge s’est déclaré incompétent pour traiter de la succession de feu T.________. 4.En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
10 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante G.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 juillet 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Nicolas Gillard (pour G.), -Me Mike Hornung (pour Q.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut. La greffière :