Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, P323.031904
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

14J001

TRIBUNAL CANTONAL

P323.- 2 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 26 septembre 2025 Composition : M m e C O U R B A T , p r é s i d e n t e Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Delabays


Art. 29 al. 1 et 2 Cst. féd. ; art. 321e CO ; art. 59 al. 2 let. a, 88, 321 et 326 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., titulaire de la raison individuelle « E. », à U***, contre le jugement rendu le 18 mars 2025 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec C.________, à Q***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 -

14J001 E n f a i t :

A. Par jugement du 12 mars 2024 rendu sous la forme d’un dispositif et dont la motivation a été adressée aux parties le 18 mars 2025, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a dit que B., titulaire de la raison individuelle « E. », devait payer à C.________ la somme de 3'403 fr. 85, montant brut, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er juillet 2022 (échéance moyenne) (I), a dit que B., titulaire de la raison individuelle « E. », devait payer à C.________ la somme de 2'469 fr. 15, montant net, plus intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2022 (échéance moyenne) (II), a dit que les conclusions reconventionnelles prises à l’encontre de C.________ par B., titulaire de la raison individuelle « E. », dans son écriture datée du 20 octobre 2023, puis encore ou en sus lors de l’audience du 29 novembre 2023 par dictée au procès-verbal, étaient intégralement rejetées (III), a rendu la décision sans frais (IV) et a dit que B., titulaire de la raison individuelle « E. », devait payer à C.________ la somme de 2'500 fr., à titre de dépens (V).

En droit, le tribunal a constaté que B., titulaire de la raison individuelle « E. » (ci-après : B.________ ou le recourant), avait engagé C.________ en qualité de comptable junior à compter d’octobre 2021 et que cette dernière avait prouvé avoir travaillé à un taux d’activité de 40 % d’avril à septembre 2022 alors que le salaire qui lui avait été versé pour cette période correspondait à un taux d’activité d’environ 30 %. Les premiers juges ont dès lors condamné B.________ à verser à C.________ un montant de 3'403 fr. 85, plus intérêts, correspondant à ses heures de travail restées impayées pour la période d’avril à septembre 2022. Le tribunal a également constaté que les retenues effectuées par le recourant sur les salaires de son employée des mois de septembre 2022 à juin 2023 n’étaient pas justifiées au regard de l’art. 321e CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220), l’employeur ayant failli non seulement à son obligation de former et surveiller son employée, mais

  • 3 -

14J001 également à prouver le dommage que cette dernière lui aurait causé ainsi que les fautes graves qu’elle aurait commises. Ce faisant, le tribunal a condamné B.________ à verser à C.________ le montant de 2'469 fr. 15, plus intérêts, correspondant aux retenues effectuées sur ses salaires de septembre 2022 à juin 2023 (2'700 fr.), après déduction du total des charges sociales payées ou déduites sur ces salaires (230 fr. 85). Pour les mêmes motifs, les premiers juges ont rejeté les conclusions reconventionnelles prises par l’employeur à hauteur de 2'700 francs.

B. a) Dans son recours du 17 avril 2025, le recourant a conclu à la réforme du jugement précité en ce sens que les retenues opérées sur les salaires de C.________ (ci-après : l’intimée) soient reconnues comme légitimes, fondées et justifiées, compte tenu des circonstances et du comportement de l’intimée (1), que l’intégralité des conclusions de l’intimée tendant à la restitution des montants prétendus indûment retenus soit rejetée (2), qu’il soit pris acte du dommage qu’il a subi à hauteur de 53'995 fr. résultant des fautes professionnelles graves de l’intimée (3), qu’à titre principal toute somme qu’il devrait éventuellement à l’intimée soit compensée avec le dommage susmentionné (4), qu’à titre subsidiaire, il soit constaté qu’il conserve le droit d’introduire une action en responsabilité civile contre l’intimée, fondée sur l’art. 321e CO (ou à titre subsidiaire sur l’art. 41 CO) pour le dommage précité (5) et que les frais et dépens des procédures de première instance et « d’appel » soient mis à charge de l’intimée (6). A l’appui de son recours, le recourant a produit neuf pièces (n os 1 à 8) sous bordereau.

b) Dans sa réponse du 8 juillet 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais et de dépens, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

c) Par réplique du 31 juillet 2025, le recourant a conclu à ce que son recours à l’encontre du jugement rendu le 18 mars 2025 par le tribunal soit recevable (1), à l’annulation du jugement (2), à ce que l’intimée soit responsable du dommage de 53'995 fr. subi par l’employeur (3), à ce que

  • 4 -

14J001 « [l]es retenues salariales estimées opérées à titre de compensation so[ie]nt à valoir sur le montant total du dommage so[ie]nt valables et justifiées » (4), à ce qu’aucune heure supplémentaire ne soit due à l’intimée, les conditions de l’art. 321c CO n’étant pas remplies (5), à ce que les frais et dépens des procédures de recours et de première instance soient mis à charge de l’intimée (6) et à ce que toute mesure d’instruction civile soit réservée (7). Cette réplique était accompagnée d’un bordereau comprenant trois pièces (n os 9 à 11).

d) Par courrier du 19 août 2025, l’intimée a renoncé à se déterminer sur la réplique du recourant.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

  1. L’entreprise individuelle « E.________ », dont le siège est à U***, est inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud et a pour but l’exploitation d’un cabinet fiduciaire et de conseils en gestion, notamment des expertises comptables, audits, contrôles de gestion, ainsi que des conseils dans le domaine de la finance, ou toute activité dans le domaine de la gestion d’entreprise, l’organisation et la fiscalité. Le recourant en est le titulaire au bénéfice de la signature individuelle.

  2. Le recourant, sous sa raison individuelle et en qualité d’employeur, et l’intimée, en qualité d’employée, ont conclu un contrat de travail de durée indéterminée dans le courant du mois d’octobre 2021, étant précisé qu’ils entretenaient déjà une relation contractuelle depuis le 1 er

octobre 2021. L’intimée a ainsi d’abord été engagée dès le 1 er octobre 2021 à un taux d’activité de 50 %, en qualité de comptable junior, pour un salaire mensuel brut à 100 % de 5'150 francs. Le contrat prévoyait un taux d’activité de 50 % du 1 er octobre 2021 au 31 décembre 2021, puis une réduction à compter de cette dernière date à un taux de « 20 % voire plus selon l’évolution des activités du cabinet et entente des parties ».

  • 5 -

14J001

  1. a) L’intimée a débuté son activité pour le recourant le 1 er

octobre 2021, à un taux de 50 %, et, ce, jusqu’au mois de janvier 2022. A partir du mois de février 2022, son taux d’activité est passé à 20 % jusqu’à fin mars 2022.

b) Dès le mois d’avril 2022, les parties sont convenues que l’intimée consacrerait du temps supplémentaire, en plus de son taux de 20 %, pour le compte et au service de l’entreprise de F.________, client du recourant disposant d’un garage à T***, et cela jusqu’à la fin du mois de septembre 2022.

À partir du mois d’avril 2022 et jusqu’en septembre 2022, le taux d’activité de l’intimée a ainsi augmenté et représenté un taux de 40 % au total. Les fiches de salaires établies pour les mois d’avril à septembre 2022 mentionnaient toutefois un taux d’environ 30 % en moyenne, de telle sorte que l’intimée a perçu un montant total de salaire brut de seulement 8'956 fr. 15 pour ces six mois.

  1. Le vendredi 27 mai 2022, le recourant s’est rendu pour la première fois au garage de son client à T*** et l’intimée n’était pas présente, ce qu’il a considéré comme étant inexcusable de sa part.

  2. Par courriel du 25 juillet 2022, l’intimée a réclamé au recourant toutes ses fiches de salaire.

  3. En août 2022, l’intimée a sollicité de son employeur qu’un avenant à son contrat soit établi, afin que l’augmentation de son taux de travail en lien avec son activité dans l’entreprise de F.________ à T*** soit mise par écrit. Le recourant n’a pas donné suite à cette requête.

  4. Le 29 août 2022, le recourant a convoqué l’intimée pour un entretien au cours duquel il lui a expliqué avoir reçu des plaintes de certains clients et lui a annoncé vouloir mettre un terme à son contrat avec effet au

  • 6 -

14J001 30 septembre 2022. Au terme de cet entretien, le recourant a remis à l’intimée toutes les fiches de salaire que cette dernière lui avait demandées.

Le même jour, soit le 29 août 2022, le recourant a adressé un courrier recommandé à l’intimée ainsi libellé :

« Madame, Par la présente, je vous confirme notre entretien de ce jour vous informant de la résiliation de votre contrat de travail pour le 30 septembre 2022. Vu votre refus de signer la confirmation de réception uniquement, je me vois obligé de vous envoyer la présente par courrier et e-mail. Cette décision découle de l’ensemble des faits qui vous ont été exposés durant notre entretien, dont le risque circonstancié rapporté par des plaintes de mes clients notamment. [...] ».

  1. Par courriel du 6 septembre 2022, l’intimée a fait un compte rendu de sa journée de travail pour F.________ à T*** dans les termes suivants :

« Bonjour B.________ (sic), Hier, je suis travaillé (sic) au garage de 8H10 jusqu’à 16H10 non stop. Je me permets de vous donner cette information pour compte rendu à F.________ [...]. »

  1. Par courrier du 7 septembre 2022, l’intimée a adressé au recourant une lettre dans laquelle elle contestait le congé qui lui avait été notifié pour le 30 septembre 2022. A l’appui de cette lettre, elle a produit un certificat médical daté du 6 septembre 2022 attestant du fait qu’elle était alors enceinte et que le terme était prévu pour le 5 mars 2023.

  2. Par courrier du 27 septembre 2022, l’intimée à réclamé une nouvelle fois au recourant ses fiches de salaire de février à septembre 2022.

  3. Par courrier du 28 septembre 2022, le recourant a indiqué à l’intimée que « la procédure de licenciement [était] annulée » et que celle- ci « se trouv[ait] seulement être reportée au prochain terme légal ». Il a en outre reproché à l’intimée de l’avoir informé tardivement de sa grossesse ainsi que, plus généralement, son manque de diligence à son égard. Le recourant a déploré à nouveau la mauvaise qualité du travail fourni par

  • 7 -

14J001 l’intimée et a indiqué qu’elle avait même causé, dans le cadre de ses fonctions, un dommage matériel qu’il chiffrait à plus de 8'030 francs. Il a également mentionné avoir constaté des fautes graves dans le travail de l’intimée, portant atteinte à l’image de son cabinet comptable. Il a ajouté que le mandat pour F.________ prenait fin le 30 septembre 2022, en raison du travail déficient de l’intimée et de la réclamation du client en ce sens. Le recourant a finalement rappelé à l’intimée que le mandat pour F.________ avait « été accepté comme étant une opportunité éventuelle pour [l’intimée] et accepté en tout état de conscience par [cette dernière] sur son genre, temps, durée possible et les conditions particulières liées à ce mandat pour [l’intimée] et le cabinet ».

  1. A partir du 3 octobre 2022, l’intimée a subi une incapacité de travail totale pour cause de maladie.

  2. A partir de septembre 2022, le recourant a effectué les retenues suivantes sur les salaires de l’intimée : 700 fr. sur le mois de septembre 2022, 400 fr. en octobre 2022, 350 fr. par les mois de novembre 2022 à février 2023 et 200 fr. sur le mois de juin 2023. Sur les fiches de salaire correspondantes, on trouvait la mention « Retenue partielle dommage pour fautes graves » comme justification pour les déductions opérées. Un montant total de 2'700 fr. a ainsi été déduit des salaires de l’intimée pour les mois de septembre 2022 à février 2023 et de juin 2023.

  3. Par courrier recommandé du 23 décembre 2022, l’intimée s’est adressée, sous la plume de son conseil, à son employeur. Elle a soutenu qu’il avait été convenu, selon elle en avril 2022, qu’elle effectuerait une journée supplémentaire de travail par semaine au sein de l’entreprise de F.________ et a réclamé le paiement de 2'973 fr. 20 à titre de solde de salaires impayés pour les mois d’avril à septembre 2022. Elle a également revendiqué un montant de 1'526 fr. au titre de solde de salaires pour les mois de septembre à novembre 2022.

  4. L’intimée a accouché le 25 février 2023.

  • 8 -

14J001 16. a) Le 7 mars 2023, l’intimée a déposé une requête de conciliation contre le recourant. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 24 avril 2023.

b) Par demande du 20 juillet 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le recourant lui verse, premièrement, la somme brute de 3'403 fr. 85, avec intérêts à 5 % l’an dès l’échéance moyenne du 1 er juillet 2022, à titre de salaire pour les mois d’avril à septembre 2022 et, deuxièmement, la somme brute de 2'500 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès l’échéance moyenne du 31 décembre 2022, à titre de remboursement des retenues effectuées sur ses salaires des mois de septembre 2022 à février 2023.

c) Le 20 octobre 2023, le recourant a déposé des déterminations sur la demande de l’intimée, concluant au rejet des conclusions prises par l’intimée dans sa demande et à ce qu’il soit constaté qu’il se réservait le droit d’émettre toutes prétentions à l’encontre de l’intimée dans le cadre du dommage qu’elle lui avait causé durant son activité professionnelle au sein de sa fiduciaire.

d) Le 29 novembre 2023, une première audience en présence des parties a été tenue devant le tribunal.

Lors de cette audience, l’intimée a augmenté sa seconde conclusion d’un montant supplémentaire de 200 fr. correspondant à une retenue additionnelle durant le mois de juin 2023, portant la somme totale de dite conclusion à un montant de 2'700 francs. Le recourant a conclu au rejet de cette conclusion.

Le recourant a pris des conclusions reconventionnelles visant à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser la somme de 2'700 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 août 2023, à titre de remboursement partiel du dommage causé et à ce qu’il soit constaté qu’il s’agissait d’une conclusion partielle. L’intimée a conclu au rejet de ces conclusions.

  • 9 -

14J001 Toujours lors de cette audience, il a été procédé aux auditions en tant que témoins de J.________ et de K.. A cette occasion, J., alors employée du recourant, a déclaré que, pour avoir le titre de comptable junior, il fallait en principe avoir trois ans d’expérience dans le domaine et qu’à son avis, l’intimée faisait plus un travail d’aide comptable que de comptable junior pour le recourant.

e) Une seconde audience de jugement a été tenue le 28 février 2024 devant les premiers juges.

Lors de cette audience, il a été procédé à l’audition de L.________ en qualité de témoin, qui notamment déclaré ce qui suit :

« Je confirme avoir travaillé une dizaine d’années à T*** au garage de F.________. Je faisais les saisies au niveau comptable, les rappels quand il y en avait et je préparais le bouclement mais ensuite c’était à la fiduciaire. En moyenne je faisais une demi-journée par semaine, des fois il y avait plus, des fois il y avait moins. [...] J’ai formé plusieurs personnes qui ne sont pas restées mais je ne me rappelle pas si j’ai formé à la fin une dernière personne. Je ne me souviens pas avoir rencontré la demanderesse. J’avais laissé des explications, j’avais fait une sorte de marche à suivre. J’avais bien fait une explication pour transférer les informations de WINPNEU à WINBIZ mais il y avait souvent des choses qui changeaient dans le programme WINPNEU et j’estime que c’était relativement compliqué. J’estime qu’il faut avoir une bonne compréhension des systèmes informatiques et de la comptabilité pour gérer l’intégration vers WINBIZ et faire jouer la compta. »

A l’occasion de cette audience, il a également été procédé aux interrogatoires du recourant et de l’intimée en qualité de parties. Le recourant a alors notamment déclaré que l’intimée ne lui avait jamais donné de retour sur la durée exacte de son activité au sein du garage à T***. Il a précisé à cet égard que l’intimée ne lui avait pas remis les plans de travail qu’elle devait compléter mais a admis qu’il ne les lui avait jamais réclamés. Il a également expliqué qu’il y avait au dossier de la cause un e-mail dans lequel il reprochait à l’intimée de « faire trop d’heures », précisant que des heures liées à de l’incompétence ne pouvaient pas être facturées à des clients. Il a ajouté qu’il ne facturait pas à l’heure mais qu’il y avait un forfait pour F.________, qui avait été établi sur une estimation d’heures.

  • 10 -

14J001

E n d r o i t :

1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Il doit être introduit auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).

1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à l’encontre d’une décision finale de première instance portant sur une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable, sous réserve de ce qui est dit au consid. 1.3 ci-dessous.

1.3 1.3.1 Il convient d’examiner la recevabilité, d’une part, des conclusions 3 à 5 prises par le recourant dans son recours et, d’autre part, de la modification de ses conclusions dans sa réplique du 31 juillet 2025.

1.3.2 Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions nouvelles sont irrecevables durant la procédure de recours.

L’action en constatation de droit de l’art. 88 CPC, dans laquelle sont prises des conclusions en constatation de droit, est recevable si le demandeur a un intérêt – de fait ou de droit – digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit (art. 59 al. 2 let. a CPC). Celui-ci est notamment admis lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par la

  • 11 -

14J001 constatation judiciaire. N’importe quelle incertitude ne suffit pas ; encore faut-il que l’on ne puisse pas exiger de la partie demanderesse qu’elle tolère plus longtemps le maintien de cette incertitude, parce que celle-ci l’entrave dans sa liberté de décision (ATF 144 III 175 consid. 5, JdT 2022 II 297 ; ATF 141 III 68 consid. 2.3, JdT 2018 II 274 ; TF 4A_595/2023 du 21 janvier 2025 consid. 3.1.1). Par ailleurs, l’intérêt pratique à une constatation de droit fait normalement défaut lorsque le titulaire du droit dispose d’une action en exécution, en interdiction ou d’une action formatrice immédiatement ouverte, qui lui permettrait d’obtenir directement le respect de son droit ou l’exécution de l’obligation ; l’action en constatation de droit est donc subsidiaire par rapport à l’action condamnatoire ou à l’action formatrice (ATF 135 III 378 consid. 2.2 ; TF 4A_595/2023 précité consid. 3.1.2).

1.3.3 En l’occurrence, la conclusion 3 du recourant, qui tend à ce qu’il soit pris acte du dommage qu’il a subi à hauteur de 53'995 fr. résultant des fautes professionnelles graves de l’intimée, est nouvelle au sens de l’art. 326 al. 1 CPC en tant qu’elle n’avait pas été formulée devant les premiers juges. Elle va ainsi au-delà de l’objet du litige et de la valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr., tels que délimités en première instance.

En plus d’être nouvelle, la conclusion 3 du recourant est de nature constatatoire, alors même qu’une conclusion condamnatoire en paiement de la somme précitée aurait pu être formulée par le recourant. Le recourant ne s’y était par ailleurs pas trompé devant les premiers juges puisqu’il avait alors pris une telle conclusion condamnatoire à titre reconventionnel, étant précisé que celle-ci ne portait sur le paiement par l’intimée que d’un montant largement inférieur, à savoir 2'700 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 août 2023, à titre de remboursement partiel du dommage prétendument causé. Le recourant n’a toutefois pas repris cette conclusion condamnatoire dans son recours.

Il résulte de ce qui précède que la conclusion 3 du recourant est irrecevable non seulement en raison de son caractère nouveau (art. 326 al. 1 CPC), mais également faute d’intérêt digne de protection à un tel constat

  • 12 -

14J001 (art. 59 al. 2 let. a et 88 CPC). Aurait-elle été recevable qu’elle serait infondée (cf. infra consid. 4.3).

La conclusion 4 du recourant, qui tend à compenser toute somme éventuellement due à l’intimée avec le dommage visé par la conclusion constatatoire 3, est directement et indissociablement liée à cette dernière conclusion. Elle doit ainsi suivre le même sort et être déclarée irrecevable, étant précisé qu’elle est également nouvelle au sens de l’art. 326 al. 1 CPC.

La conclusion 5 du recourant est subsidiaire à la conclusion 4 et à nouveau constatatoire en tant qu’elle vise à constater son droit d’introduire une action en responsabilité civile contre l’intimée pour son dommage. Le recourant n’expose aucunement quel serait son intérêt à obtenir le constat requis, étant précisé qu’une conclusion condamnatoire – soit encore une fois en paiement dudit dommage – pouvait être formulée. Au surplus, il s’agit d’une nouvelle conclusion prohibée par l’art. 326 al. 1 CPC. Il en résulte que la conclusion 5 du recourant est également irrecevable.

Finalement, il convient de relever que la modification par le recourant des conclusions de son recours dans sa réplique du 31 juillet 2025 est irrecevable, aucune modification des conclusions n’étant admissible dans le cadre d’un recours conformément à l’art. 326 al. 1 CPC. En tout état, on comprend que les conclusions 3 et 4 de la réplique du recourant ont le même sens que les conclusions 3 et 4 de son recours, de telle sorte qu’elles sont également irrecevables au regard des considérations développées ci- dessus.

1.4 Les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables durant la procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

En l’espèce, le recourant a produit neuf pièces à l’appui de son recours et trois pièces à l’appui de sa réplique. Hormis les pièces 1, 3 et 8 du recourant, les pièces produites par le recourant ne figurent pas dans le

  • 13 -

14J001 dossier de première instance et constituent dès lors des pièces nouvelles irrecevables.

  1. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. féd. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

3.1 Pour satisfaire à son devoir de motivation prévu par l’art. 321 al. 1 in initio CPC, le recourant doit s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Il doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).

  • 14 -

14J001 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2).

3.2 L’acte du recourant débute par une partie intitulée « Résumé des faits » (point 1 du recours), suivie de huit sous-chapitres (points 1.2 à 1.9 du recours), dans lesquels l’intéressé discute d’un certain nombre de faits retenus par le tribunal. Dans cette première partie, le recourant soutient notamment que le jugement « repose clairement sur une interprétation partiale des faits et une appréciation juridique déséquilibrée » et se livre à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Ce faisant, il se contente toutefois d’opposer au jugement entrepris sa propre version des faits, sans démontrer en quoi les constats factuels opérés par les premiers juges seraient arbitraires. A cela s’ajoute que cette partie du recours est par endroit difficilement compréhensible, le recourant ne désignant pas clairement les passages du jugement entrepris attaqué, ni les pièces du dossier sur lesquelles reposent ses reproches. Il s’ensuit que les griefs en constatation manifestement inexacte des faits développés aux points 1 et 1.2 à 1.9 du recours constituent des critiques appellatoires. Ces griefs sont par conséquent irrecevables et il n’y a pas lieu de modifier l’état de fait tel qu’établi dans le jugement entrepris.

3.3 Dans un très bref chapitre intitulé « 1.9.1 Paiement des heures supplémentaires », le recourant semble invoquer un grief de violation du droit en ce sens que sa condamnation au versement du solde de salaire de 3'403 fr. 85 en faveur de l’intimée correspondant à ses heures de travail impayées pour les mois d’avril 2022 à septembre 2022 serait contraire à l’art. 321c CO.

Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur cette critique, le recourant ne démontrant aucunement le caractère erroné de la motivation du jugement entrepris. Il ne fait en particulier aucune référence aux

  • 15 -

14J001 développements des premiers juges, ni aux pièces du dossier qui fonderaient son argumentation. En tout état, le recourant n’a pris aucune conclusion dans son recours en lien avec le versement de ce solde de salaire de 3'403 fr. 85 ordonné par les premiers juges, étant rappelé que la conclusion 5 idoine prise dans sa réplique est irrecevable tel que développé au consid. 1.3.3 ci-dessus.

4.1 Aux chapitres 1.9.2 et 2 de son recours, le recourant conteste le montant de 2'469 fr. 15 alloué par les premiers juges à l’intimée au titre de remboursement des retenues de salaire effectuées à tort sur les mois de septembre 2022 à février 2023 et de juin 2023. Il semble invoquer dans ce cadre une violation de l’art. 321e CO en ce sens que les retenues précitées seraient justifiées par le dommage que l’intimée lui aurait causé du fait de ses négligences graves dans le cadre de son activité professionnelle.

4.2 Selon l’art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence. Le degré de diligence dont le travailleur doit faire preuve se détermine par le contrat en fonction du risque professionnel, de l’instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l’employeur connaissait ou aurait dû connaître (art. 321e al. 2 CO) (ATF 144 III 327 consid. 4.2, SJ 2019 I 121).

Sous l’angle de l’art. 321e al. 1 CO, la responsabilité civile du travailleur est engagée selon les principes généraux applicables en matière de responsabilité contractuelle (art. 97 al. 1 CO) ; l’employeur doit en conséquence prouver l’existence de son dommage, la violation par l’employé de ses obligations contractuelles et le lien de causalité entre cette violation et ce dommage, tandis que le travailleur peut prouver qu’il n’a pas agi fautivement (ATF 144 III 327 précité consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 4A_159/2024 du 23 avril 2025 consid. 3 ; TF 4A_402/2021 du 14 mars 2022 consid. 5.1).

  • 16 -

14J001 4.3 En l’espèce, le recourant soutient que l’intimée lui a causé un manque à gagner. Il axe en particulier sa démonstration sur les erreurs commises par l’intimée et sur le fait que l’on ne peut rien lui reprocher dès lors qu’il avait pris les mesures d’encadrement adéquates pour soutenir son employée.

Il sied d’abord de relever que la critique du recourant se fonde sur un état de fait divergeant de celui retenu par les premiers juges, alors que – tel que développé précédemment au consid. 3.2 – l’arbitraire dans la constatation des faits n’a pas été démontré à satisfaction.

Ensuite, à la lumière des faits établis par le tribunal, le recourant ne démontre pas non plus une violation de l’art. 321e CO. Plus précisément, le recourant ne prouve pas avoir subi un dommage, ni les fautes graves qu’aurait commises l’intimée. Le recourant n’entreprend pas non plus de démonter la construction des premiers juges – selon laquelle il a failli à ses obligations de formation et de surveillance en tant qu’employeur – qui est appuyée par le témoignage de L.________ et le fait que le recourant ne s’est rendu sur place au garage à T*** pour la première fois que deux mois après la prise de fonction de l’intimée. Il en résulte que le recourant supporte, en tout état, le risque de toute éventuelle erreur commise par son employée.

Partant, il y a lieu de retenir avec les premiers juges que l’employeur n’était pas fondé à effectuer des retenues sur salaire sur la base de l’art. 321e CO, de telle sorte que le grief doit être rejeté.

Le sort du présent grief permet de sceller celui des conclusions reconventionnelles du recourant (conclusions 3 et 4 du recours), qui, même à supposer qu’elles puissent être considérées recevables, ne peuvent que subir le même sort, à défaut de tout dommage dûment établi.

5.1 Le recourant invoque brièvement un déni de justice formel au motif que le jugement entrepris ne prendrait pas en considération plusieurs

  • 17 -

14J001 faits essentiels, en particulier en lien avec la gravité des fautes professionnelles de l’intimée, les conséquences sur les mandats du recourant et les mesures d’encadrement et formation qu’il a mises en œuvre (recours, pp. 2 et 3).

5.2 Le droit d’être entendu consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. féd. implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Le juge n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2, JdT 2017 II 359 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; TF 4A_643/2024 du 1 er septembre 2025 consid. 3). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. féd. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 4A_643/2024 précité consid. 3 ; TF 4A_531/2024 du 21 février 2025 consid. 4.1).

Le juge apprécie librement la force probante des preuves en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (art. 157 CPC ; ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 133 I 33 consid. 2.1, JdT 2008 IV 6 ; TF 4A_394/2022 du 27 décembre 2021 consid. 2.2). Il lui appartient d’apprécier dans leur ensemble tous les moyens de preuve apportés, en évaluant la crédibilité de chacun d’eux (TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 4A_394/2009 du 4 décembre 2009 consid. 2.4, RSPC 2010 p. 147).

5.3 En l’espèce, les premiers juges ont pris en considération les faits allégués par le recourant. Ils ont notamment examiné ses allégations selon lesquelles l’intimée lui aurait causé un dommage par ses fautes graves alors

  • 18 -

14J001 qu’il l’aurait suffisamment formée et encadrée (jugement entrepris, consid. IV.c). Ce n’est qu’après un examen complet et libre des preuves offertes par les parties, en particulier des déclarations des différents témoins lors des débats, que les premiers juges ont considéré que ces faits allégués par le recourant n’étaient pas établis. On ne discerne dès lors aucun déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. féd., de telle sorte que ce grief doit être rejeté.

6.1 Le recourant relève finalement que la composition du tribunal « soulève une incertitude » en ce sens que le jugement entrepris mentionnerait la participation d’un juge assesseur représentant les employeurs en la personne de M.________, sans qu’il soit possible de contrôler à la lecture dudit jugement et du site internet du tribunal qu’il représente bien cette partie. Selon le recourant, « [e]n l’absence d’indication claire, cette ambiguïté fragilise la légitimité de la décision rendue, au regard du principe de composition équilibrée de la juridiction paritaire » (recours, p. 3).

6.2 L’art. 29 al. 1 Cst. féd. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Le grief tiré de la composition incorrecte d’une autorité ou de la prévention de l’un de ses membres, au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. féd., doit être invoqué aussitôt que possible. Celui qui constate un tel vice et ne le dénonce pas sans délai, mais laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit se périmer son droit de se prévaloir ultérieurement de cette violation (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; TF 2C_712/2021 du 8 novembre 2022 consid. 5.1).

6.3 En l’occurrence, le recourant émet uniquement des doutes quant à la composition correcte du tribunal sans toutefois invoquer de grief en violation du droit à ce titre. En tout état, même à supposer que le recourant entendait ici faire grief aux premiers juges d’avoir violé l’art. 29 al. 1 Cst. féd., ce grief doit être rejeté car il apparaît que le recourant

  • 19 -

14J001 connaissait la composition du tribunal à tout le moins depuis l’audience du 29 novembre 2023, à laquelle M.________ siégeait en qualité de juge assesseur. Le recourant aurait dès lors pu faire valoir ses doutes dès cette audience et son comportement visant à ne soulever ce moyen qu’au stade du recours, une fois qu’un jugement a été rendu en sa défaveur, apparaît contraire à la bonne foi et ne mérite aucune protection. Ainsi, le grief – si tant est qu’il en soit un – est rejeté.

7.1 Dans sa réplique du 31 juillet 2025, le recourant semble invoquer de nouveaux griefs, tels que la violation de l’art. 42 al. 2 CO (réplique, p. 3), et compléter sa motivation relative à la violation de l’art. 321c CO (réplique, p. 7).

7.2 Le droit de réplique déduit des art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 29 al. 2 Cst. féd. n’a pas vocation à permettre à la partie recourante de présenter des arguments nouveaux ou des griefs qui auraient déjà pu figurer dans l’acte de recours (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3 ; TF 1C_573/2022 du 13 mars 2023 consid. 2 ; TF 1C_237/2021 du 4 janvier 2023 consid. 1.3). La partie recourante ne saurait, par ce biais, remédier à une motivation défaillante ou encore compléter les motifs de son recours après l’échéance de son délai de recours (TF 1C_573/2022 précité consid. 2).

7.3 En l’espèce, les griefs nouvellement formulés ou davantage motivés par le recourant dans sa réplique auraient pu l’être dans son mémoire de recours, soit dans le respect du délai de recours de l’art. 321 al. 1 CPC. Ils sont dès lors irrecevables.

  1. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement entrepris confirmé.
  • 20 -

14J001 Le litige portant sur un contrat de travail et la valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr., il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC).

L’intimée s’étant déterminée sur le recours et ce, par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, elle a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil qu’il convient de fixer à 1'200 fr. (art. 8 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. Le jugement est confirmé.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

IV. Le recourant B., titulaire de la raison individuelle « E. », doit verser à l’intimée C.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

  • 21 -

14J001 Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Monsieur B.________, personnellement,
  • Me Jean-Christophe Oberson (pour C.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

  • Monsieur le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

Zitate

Gesetze

17

CEDH

  • art. 6 CEDH

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 88 CPC
  • art. 114 CPC
  • art. 157 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC

Cst

  • art. 9 Cst
  • Art. 29 Cst

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 8 TDC
  • art. 19 TDC

Gerichtsentscheide

32