Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JS10.004822
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

804

TRIBUNAL CANTONAL 160/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 23 août 2010


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffière:MmeBrabis


Art. 277 al. 2, 286 al. 2 CC; 3, 444, 445, 452 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.L., à Lausanne, contre le jugement rendu le 26 avril 2010 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec C.L. et D.L.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 26 avril 2010, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis partiellement la requête d'C.L.________ et de D.L.________ du 11 février 2010 (I), modifié l'article II de la convention des 15 et 22 novembre 2006, ratifiée sous chiffre II du dispositif du jugement de divorce du 20 avril 2007, en ce sens que dès et y compris le 1 er mars 2010 A.L.________ contribuera aux frais d'entretien et d'éducation de ses deux enfants C.L.________ et D.L.________ par le versement pour chacun d'eux d'une pension mensuelle de 900 fr., allocations familiales non comprises, jusqu'à ce qu'ils aient acquis une formation appropriée, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (II), dit que les contributions d'entretien fixées sous chiffre I ci-dessus (recte: II) seront indexées à l'Indice suisse des prix à la consommation (III), fixé les frais de justice à 200 fr. pour les requérants, solidairement entre eux (IV), dit que l'intimé versera aux requérants, solidairement entre eux, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, qui est le suivant: " 1.a) Par jugement du 20 avril 2007, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.L.________ et B.L., née [...]. b) La convention sur effets du divorce des 15 et 22 novembre 2006, ratifiée dans ledit jugement pour en faire partie intégrante, prévoyait notamment le versement, par A.L., d’une contribution d’entretien mensuelle de Fr. 680.-, allocations familiales non comprises, pour chacun de ses trois enfants, E.L., née le [...], C.L., née le [...], et D.L., né le [...], et ce jusqu’à la majorité ou, le cas échéant, "jusqu’à ce qu’ils aient acquis une formation appropriée, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus”. En outre, une pension mensuelle de Fr. 400.- a été prévue en faveur de B.L., payable durant cinq ans dès jugement définitif et exécutoire.

  • 3 - Par cession du 1 er septembre 2006, B.L.________ et ses filles E.L.________ et C.L.________ ont chargé le Bureau de recouvrement et des avances des pensions alimentaires (BRAPA) de suivre à l’encaissement des contributions d’entretien impayées par A.L.. C’est ainsi que le 24 juillet 2007, une plainte pénale a été déposée à l’encontre de ce dernier, avant d’être retirée. 2.a) A l’époque où les contributions d’entretien susmentionnées ont été convenues entre les époux A.L. et B.L., A.L. subissait une incapacité de travail, ayant débuté le 1er août 2006; il a ensuite traversé une période chômage, à compter du 15 janvier 2007, pendant laquelle il a perçu des indemnités journalières à hauteur de Fr. 6’423.30 net par mois en moyenne. Au mois de janvier 2009, A.L.________ a retrouvé un emploi en qualité de représentant commercial auprès de l’entreprise X., pour un salaire mensuel brut de Fr. 7’500.-, servi treize fois l’an, auquel s’ajoutent une provision mensuelle de Fr. 400.-, une participation de l’employeur de Fr. 313.- par mois à la part privée de l’utilisation du véhicule de fonction est en revanche déduite. C’est ainsi qu’une fois les charges sociales ordinaires déduites, le salaire mensuel net de A.L. est de Fr. 6’945.95. En multipliant ce chiffre par treize, puis en le mensualisant, il appert que son revenu mensuel net s’élève à Fr. 7491.45, la provision ne devant être comptabilisée que douze fois par an [ x 13) - 400 ./. 12]. Son salaire fait actuellement l’objet d’une saisie de salaire mensuelle de Fr. 1’600.-, relative à des arriérés d’impôts. A.L.________ vit depuis 2007 en concubinage avec sa nouvelle partenaire, qui partage avec lui les charges du ménage. Celle-ci travaille à 80% comme professeur de gymnastique. Le montant global assumé par A.L.________ à titre de contributions d’entretien est actuellement de Fr. 1’760.- (680 + 680 + 400). lI n’a désormais plus à payer de pension à sa fille E.L., âgée présentement de 26 ans. b) C.L., aujourd’hui âgée de 22.5 ans, accomplit sa première année d’étude à l’Université de Lausanne, au sein de la faculté des Hautes Etudes Commerciales (HEC), après s’être accordé une année sabbatique. Amenée à devoir passablement travailler en vue des examens annuels, elle parvient tout de même à donner quelques cours de soutien à des écoliers, ce qui lui rapporte entre Fr. 150.- et Fr. 200.- par mois, sauf en périodes de vacances. Elle vit auprès de sa mère, qui perçoit la contribution d’entretien versée par le père et prend en charge tous ses frais. c) D.L.________ effectue actuellement sa troisième année de gymnase. Il rencontre des difficultés scolaires et doit donc travailler assidûment pour améliorer ses résultats. Il traverse une période difficile et est suivi par un psychiatre. Compte tenu de ces éléments, il n’exerce aucune activité lucrative à côté de l’école. Il vit lui aussi auprès de sa mère, dont il dépend financièrement.

  • 4 - d) B.L.________ réalisait à l’époque du divorce un salaire mensuel net de Fr. 3’202.-, allocations familiales par Fr. 750.- et Fr. 170.- comprises, treizième salaire en sus. Les revenus de son activité dépendante à temps partiel ont diminué puisqu’ils s’élèvent maintenant à Fr. 2’956.05, allocations familiales par Fr. 500.- comprises, treizième salaire en sus. Néanmoins, ses ressources sont quelque peu complétées par les honoraires qu’elle perçoit dans le cadre de son activité indépendante de massothérapeute, qui lui a rapporté Fr. 1780.- en 2007 et Fr. 2’580.- en 2008; compte tenu toutefois des frais engendrés, cette activité n’est pas encore rentable. 3.a) Par requête du 11 février 2010, C.L.________ et D.L.________ ont conclu, sous suite de dépens, à ce qu’il plaise au juge de céans prononcer: “I. A.L.________ contribuera à l’entretien d’C.L.________ et D.L.________ par le versement d’une pension alimentaire mensuelle de Fr. 850.- par enfant, allocations familiales non comprises (on se réserve le droit de revenir sur cette conclusion à réception des justificatifs de revenu de A.L.). Il.Les contributions dont il est question à la conclusion I, seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) selon les modalités que justice dira. III. En cas de retard de plus de 10 jours dans le paiement des contributions d’entretien dont il est question à la conclusion I, ordre sera donné à tout employeur de A.L., sur simple réquisition écrite des requérants, de prélever du salaire de ce dernier les contributions d’entretien précisées sous conclusion I.” L’intimé A.L.________ s’est déterminé dans un procédé écrit du 31 mars 2010, concluant reconventionnellement, avec dépens, à être libéré de toute obligation d’entretien à l’égard des requérants à compter du 1 er mars 2010. b) Les parties, toutes assistées, se sont présentées à l’audience du 14 avril 2010. Bien que tentée à cette occasion, la conciliation n’a pas abouti, de sorte que les conseils ont été entendus dans leur plaidoirie respective. Sur la base des éléments tirés de l’instruction, les requérants, par la voix de leur conseil commun, ont augmenté la conclusion I de leur requête du 11 février 2010, en ce sens que l’intimé doit être astreint au paiement d’une pension mensuelle de Fr. 940.- pour chacun d’eux. L’intimé a conclu au rejet de ces conclusions augmentées." En droit, la première juge a retenu qu'il restait au défendeur A.L.________ une quotité disponible de 2'525 fr. 15 une fois ses charges

  • 5 - incompressibles couvertes, y compris la pension mensuelle pour l'ex- épouse. Elle a ainsi considéré que le défendeur était apte à assumer des contributions d'entretien plus importantes que celles fixées dans le jugement de divorce du 20 avril 2007 pour ses enfants C.L.________ et D.L.. La présidente a dès lors décidé de modifier ledit jugement en astreignant le défendeur à contribuer à l'entretien de chacun des requérants par le versement d'une pension mensuelle de 900 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1 er mars 2010 et ce jusqu'à l'achèvement de leur formation dans les délais normaux, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Les pensions allouées ont été indexées. Par ailleurs, la première juge a refusé de procéder à l'injonction prévue par l'art. 291 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210) requise par les demandeurs, au motif que le défendeur versait régulièrement les contributions d'entretien et n'avait pas manifesté, lors des débats, d'opposition à continuer à contribuer à leur entretien. Elle a finalement considéré que les demandeurs obtenaient gain de cause sur l'objet principal du procès de sorte que le défendeur devait leur verser, solidairement entre eux, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens. B.Par acte de recours du 6 mai 2010, A.L. a conclu, avec frais et dépens, principalement à la réforme du jugement en ce sens qu'il n'est pas tenu de contribuer à l'entretien de ses enfants C.L.________ et D.L.________ à partir du 1 er mars 2010. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que dès et y compris le 1 er mars 2010, il contribuera aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants par le versement d'une contribution d'entretien de 850 francs. Plus subsidiairement, il a demandé l'annulation du jugement. Dans son mémoire du 18 juin 2010, le recourant a confirmé ses conclusions et développé ses moyens. Les intimés C.L.________ et D.L.________ ont conclu au rejet du recours interjeté par A.L.________.

  • 6 - E n d r o i t : 1.La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11]) et en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) est ouverte contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement comme juge unique. 2.En nullité, le recourant se plaint du fait que le premier juge a tenu compte de l’augmentation de conclusions formulée en plaidoirie par le conseil des enfants requérants et soutient qu’il s’agit d’une violation des règles essentielles de la procédure. La violation de l'art. 3 CPC est cependant sanctionnée dans le cadre du recours en réforme lorsque celui- ci est ouvert, comme en l'espèce (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 3 CPC, p. 15). Le moyen est irrecevable en nullité. 3.Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d’arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). En matière de contribution d’entretien pour un enfant majeur (art. 277 al. 2 CC), la maxime d’office est atténuée. L’instance cantonale de recours peut refuser d’entrer en matière sur des conclusions nouvelles ou augmentées (JT 2006 III 3; ATF 118 II 93 c. 1 in fine, JT 1995 I 100). L’art. 452 al. 1 CPC est donc applicable. En outre, la cour de céans a considéré que la maxime inquisitoire imposée par l’art. 280 al. 2 CC

  • 7 - n’imposait pas à la cour de céans de s’écarter des limites posées par les art. 452 al. 1 ter et 456a CPC, dite contribution ne nécessitant pas le même besoin de protection que celle due à l’enfant mineur (JT 2006 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 4.Il y a lieu d'examiner en premier lieu le moyen de réforme tiré de la violation de l'art. 3 CPC. Cette disposition prévoit que le juge est lié par les conclusions des parties et qu'il peut les réduire, mais non les augmenter ni les changer. Il ressort du procès-verbal de l'audience que : "Sans autre réquisition, l'instruction est close. Me Sciboz plaide pour les requérants et augmente ses conclusions en ce sens que l'intimé doit être astreint à verser une contribution d'entretien mensuelle pour chacun des requérants de Fr. 940.-. Me Muster plaide pour l'intimé et conclut au rejet des conclusions augmentées des requérants". En vertu de l'art. 267 al. 1 CPC, le demandeur peut augmenter ses conclusions jusqu'à la clôture de l'audience préliminaire ou encore dans les dix jours après la communication d'un rapport d'expertise, pourvu que les conclusions augmentées aient le même fondement que la demande initiale. Une augmentation des conclusions qui intervient uniquement au stade de la plaidoirie, soit après la clôture de l'audience préliminaire, est dès lors tardive. Peu importe que cet élément de plaidoirie ait ou non été verbalisé conformément à l'art. 268 CPC. Partant, aucune augmentation de conclusions n'est valablement intervenue et le premier juge ne pouvait donc tenir compte que des conclusions formulées en procédure avant la clôture de l'instruction. En ayant tenu compte d'une

  • 8 - augmentation de conclusions formulées au stade de la plaidoirie, le premier juge a violé l’article 3 CPC. La maxime d'office, selon laquelle le juge n'est pas lié par les conclusions des parties n'est pas applicable s'agissant des contributions d'entretien à l'égard d'enfants majeurs (ATF 118 II 93; JT 1995 I 100 qui concerne certes des conclusions prises en recours, mais qui est d'application générale, cf. Breitschmid, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 23 ad art. 277 CC). Sous réserve des autres considérations examinées plus bas, il y a lieu de réformer le jugement en ce sens que les contributions fixées s’élèvent à 850 francs. 5.a) Bien que la procédure applicable aux contributions d'entretien d'enfants majeurs n'est pas la même que celle pour les enfants mineurs, les règles concernant les conditions d’une modification de contribution sont semblables que les enfants soient majeurs ou mineurs. En vertu de 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente (TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 c. 2.1). En d'autres termes, cela n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (Breitschmid, op. cit., 3 ème éd., 2006, n. 3 ad art. 134 CC, p. 864; ATF 120 II 177 c. 3a) et peut intervenir sans qu'il soit besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 128 III 305 c. 5b, JT 2003 I 50; TF 5C.214/2004 du 16 mars 2005 c. 2.1; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 67 ad art. 286 CC, p. 385; Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC, p. 1536). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à

  • 9 - l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (FamPra.ch 2001, p. 601; ATF 120 II 177 précité c. 3a; ATF 100 II 76 c. 1; Hegnauer, op. cit., n. 67 ad art. 286 CC, p. 385). Ainsi, le juge de la modification est lié par les constatations de fait sur lesquelles s'est fondé le juge du divorce, notamment quant aux revenus respectifs des parties au moment du divorce (TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.2; ATF 117 II 359 c. 6, JT 1994 I 322). Pour déterminer si la situation a notablement changé, au point qu'une autre décision s'impose, il faut examiner dans quelle mesure les capacités financières et les besoins respectifs des parties ont évolué depuis le divorce (TF 5A_324/2009 précité c. 2.1; ATF 131 III 189 c. 2.7.4). b) En l’espèce, lors du jugement de divorce, le recourant était en incapacité de travail, puis a subi une période de chômage. Toutefois, il a retrouvé un emploi fixe. Partant, les circonstances ayant prévalu lors du jugement de divorce ont subi un changement notable et durable, ce qui justifiait sur le principe une adaptation de la quotité des contributions. Il est donc nécessaire d'examiner si le montant de la contribution modifiée telle que fixé par le premier juge est correct. 6.a) Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC; ATF 116 II 110 c. 3a). L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas achevé sa formation à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger de ses parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son

  • 10 - propre travail ou par d'autres moyens (TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 c. 3.2; TF 5C.205/2004 du 8 novembre 2004 c. 6.1, in: FamPra.ch. 2005 p. 414; ATF 111 II 410 c. 2a; Meier/Stettler, Droit de la filiation, vol. II, Effets de la filiation, 3 ème éd., n° 644). Si la demande n'est dirigée qu'à l'encontre de l'un des parents, il faut veiller à ce que les facultés du débiteur soient mises à contribution de façon équilibrée par rapport à celles de l'autre parent (TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 c. 3.2; ATF 107 II 406 c. 2c; Hegnauer, Commentaire bernois, 3 ème éd., n° 108 ad art. 277 CC; Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 ème

éd., p. 139 n° 21.15). Suivant les circonstances, il est possible d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285 c. 3a/cc). La fixation de la quotité de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC); il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté apparaît manifestement inéquitable (TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 c. 3.2; ATF 127 III 136 c. 3a; ATF 108 II 30 c. 8; ATF 107 II 406 c. 2c). La méthode abstraite appliquée par la cour de céans (CREC II 4 mars 2009/32), qui, en présence de revenus moyens, consiste à calculer la contribution pour l'enfant sur la base d'un pourcentage de ce revenu - 15 à 17% pour un enfant, 25 à 27% pour deux enfants, 30 à 35% pour trois enfants - n'est pas contraire au droit fédéral, pour autant que la contribution reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur; le taux peut devoir être pondéré au vu des circonstances et selon l'équité (TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1). b) En l’espèce, le débirentier gagne 7'941 fr. net par mois, treizième salaire compris. Il se justifie d’appliquer dans le cas présent la méthode abstraite décrite ci-dessus. Une contribution de 850 fr. par mois et par enfant pour deux enfants majeurs correspond à 21% du revenu brut

  • 11 - du recourant et elle est, de ce fait, tout à fait adéquate et raisonnable. En outre, en tenant compte des bas revenus de la mère des intimés et du fait que l’entretien d’un jeune adulte vivant dans le foyer parental s’élève, selon les tabelles zurichoises, à 1'870 fr., montant auquel il convient d’ajouter les frais scolaires, la proportion mise à la charge du père, soit moins de la moitié du coût de cet entretien, est raisonnable, sinon modeste. La jurisprudence prévoit encore que l'enfant majeur peut être tenu, indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de subvenir à ses besoins en travaillant - fût-ce partiellement - pendant sa période de formation; le cas échéant, il peut se voir imputer un revenu hypothétique (TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 c. 3.2). L'application de cette jurisprudence dans le cas d'espèce ne justifie pas une réduction du montant retenu ci-dessus, vu la capacité de gain réduite, même pratiquement nulle pour le plus jeune des intimés, et compte tenu de la disproportion entre les revenus du père et de la mère. 7.Le recourant invoque son absence de contacts avec ses enfants et le refus, avéré, de ceux-ci d’entretenir des contacts avec lui. a) L'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur poursuivant sa formation dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-là attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement; l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié d'entretenir celles-là, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c. 3.1). Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la

  • 12 - majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (TF 5C.205/2004 du 8 novembre 2004 c. 5.1, in FamPra.ch 2005 p. 414). Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c. 3.1; ATF 129 III 375 c. 4.2; arrêt 5C.205/2004 du 8 novembre 2004 consid. 5.1, in FamPra.ch 2005 p. 414). En ce domaine, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation. b) En l'espèce, le jugement entrepris est correctement motivé (cf. jgt, pp. 9-10) et peut être confirmé sur ce point. En effet, la jurisprudence précitée impose de se montrer particulièrement réservé lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés. Or, dans le cas présent, mis à part les mots d’anniversaire retournés déchirés, on ne dispose pas d'éléments permettant d’imputer aux seuls enfants la cessation des contacts. Partant, une suppression de la contribution d'entretien ne se justifie pas pour ce motif. 8.Enfin, le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir examiné le point de savoir si la formation d’C.L.________ avait été commencée dans des délais normaux et, en outre, sur la base d’un plan de formation esquissé dans ses grandes lignes avant la majorité. a) Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à donner à ce dernier la possibilité d'acquérir une formation professionnelle. Pour être jugée appropriée, il ne suffit pas que la formation acquise par l’enfant lui procure une certaine autonomie sur le plan économique. Il faut aussi qu’elle corresponde, dans toute la mesure

  • 13 - du possible, à une formation appropriée à ses goûts et aptitudes (art. 302 al. 2 CC; Meier/Stettler, op. cit., n. 1079 p. 621/622). La formation tend à l’acquisition de ce qui est nécessaire pour que l’enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (TF 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 c. 4.1; ATF 117 II 372 c. 5b). Elle doit être achevée dans les délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou, en tout cas, avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolonge pas nécessairement de manière anormale les délais de formation (TF 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 c. 4.1; ATF 117 II 127 c. 3b). L'obligation d'achever ses études dans des "délais normaux" ne vise pas l'âge auquel la formation doit être achevée, mais uniquement la progression de celle-ci une fois entreprise. L'élément déterminant pour appréhender le "délai normal" de la formation est dès lors davantage de savoir si le déroulement de cette dernière correspond à un rythme normal que si elle est susceptible d'être achevée à l'âge où une formation de ce type l'est généralement (ATF 107 II 406 c. 2b; Henriod, L'obligation d'entretien à l'égard des enfants majeurs, thèse Lausanne 1999, p. 102). Certes, selon l’ancien art. 277 al. 2 CC, le Tribunal fédéral avait jugé qu’il n’y avait un droit à l’entretien au-delà de la majorité que si le plan de formation était déjà fixé avant la majorité au moins dans ses grandes lignes (ATF 115 II 123 c. 4b, JT 1992 I 270; ATF 107 II 408, JT 1983 I 511). Cependant, il n'est plus exigé que la formation soit commencée ou planifiée avant la majorité (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 ème éd., 1998, n. 20.24 p. 128; CREC II 5 mars 2010/56). En principe, à l’avènement de la majorité, le cursus d’éducation déjà parcouru détermine souvent les grandes options de

  • 14 - formation, soit l’apprentissage ou les études. En ce qui concerne les études universitaires, les enfants ont en principe à prouver leurs capacités avant de pouvoir y accéder (Henriod, op. cit., p. 67 et les références citées). Une formation purement générale n’est en soi pas une formation appropriée et devra trouver son aboutissement dans une formation professionnelle (Henriod, op. cit., p. 71; Hegnauer, Berner Kommentar, n. 67 ad art. 277 CC; CREC II 20 mars 2009/51). b) En l’espèce, concernant D.L., 20 ans, qui est en troisième année de gymnase, on ne saurait soutenir qu'il s'agisse d'une formation en dehors des délais normaux, ce qui n'est d'ailleurs pas invoqué par le recourant. Pour ce qui est d'C.L., il ne peut pas lui être reproché d'avoir pris une année sabbatique. En outre, il résulte des principes précités que l’absence d’un plan d’études n’est pas déterminante. Le fait que l'intimée soit en première année HEC à plus de 22 ans n'est en soit pas suffisant pour conclure que les délais de formation se prolonge de manière anormale. 9.S'agissant des enfants majeurs, le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne à leur entretien que si, après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20% son minimum vital au sens large (ATF 127 I 202 c. 3e p. 207; ATF 118 II 97 c. 4b/aa pp. 99-100). En l'espèce, il résulte des calculs opérés par le premier juge que le minimum vital augmenté du débirentier est largement préservé. La contribution d'entretien en faveur des enfants aux études doit l'emporter sur le remboursement des arriérés d'impôts et il ne peut être tenu compte de ceux-ci dans le calcul dudit minimum vital (TF 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 c. 2.1). 10.En définitive, le recours est partiellement admis et le jugement réformé à son chiffre II en ce sens que le recourant contribuera aux frais

  • 15 - d'entretien et d'éducation des intimés par le versement pour chacun d'eux d'une pension mensuelle de 850 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1 er mars 2010 et jusqu'à ce qu'ils aient acquis une formation appropriée, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Les frais de deuxième instance du recourant A.L.________ sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 91 et 92 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre II de son dispositif : II. modifie comme suit l'article II de la convention des 15 et 22 novembre 2006, ratifiée sous chiffre II du dispositif du jugement de divorce du 20 avril 2007 : "Dès et y compris le 1 er mars 2010, A.L.________ contribuera aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants C.L., née le [...], et D.L., né le [...], par le versement, pour chacun d'eux, d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, de 850 fr. (huit cent cinquante

  • 16 - francs) jusqu'à ce qu'ils aient acquis une formation appropriée, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus". Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.L.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 août 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

  • 17 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Eric Muster, avocat (pour A.L.), -Me Catherine Jaccottet Tissot, avocate (pour C.L. et D.L.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 5'030 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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