Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JJ19.052015
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

853 TRIBUNAL CANTONAL JJ19.052015-210161 99 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 6 avril 2021


Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Courbat, juges Greffier :M. Magnin


Art. 150 CPC ; 8 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le Juge de paix du district [...] dans la cause divisant la recourante d’avec R., à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 10 novembre 2020, le Juge de paix du district de [...] a rejeté la demande déposée le 20 novembre 2019 par la demande-resse H.________ contre la défenderesse R.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 750 fr. (sept cent cinquante francs), ceux-ci étant compensés avec l’avance de frais de la demanderesse (II), a mis les frais à la charge de la demanderesse (III), a dit que la demanderesse verserait à la défenderesse la somme de 850 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a été saisi d’une demande tendant à ce que R.________ soit notamment condamnée à payer à H.________ la somme de 2'700 fr. correspondant à ses honoraires de fiduciaire pour l’attestation d’un rapport de fondation, la revue de la comptabilité 2015 et l’établissement des états financiers 2015. Il a tout d’abord considéré que la conclusion d’un contrat de mandat entre les parties, à tout le moins concernant l’établissement du rapport de fondation, était suffisamment démontrée, au vu des pièces produites et dès lors que H.________ était l’organe de révision de R.. Le premier juge a cependant rejeté les conclusions de la demanderesse, pour le motif que celle-ci, à qui incombait la preuve de l’adéquation entre les services rendus et le montant réclamé, n’avait pas suffisamment prouvé le temps de travail facturé et les tarifs horaires appliqués pour l’activité exercée pour la défenderesse. B.Par acte du 28 janvier 2021, H. a recouru auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que R.________ doit lui verser la somme de 2'700 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 20 décembre 2016, et que la mainlevée définitive de l’opposition formée par la prénommée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district [...] est prononcée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de jugement précité, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause,

  • 3 - elle a conclu à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de R.________ et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser une indemnité de dépens d’un montant minimal de 2'000 francs. Par réponse du 24 mars 2021, R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le 1 er avril 2021, H.________ a déposé une réplique. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.H.________ est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton [...] depuis le [...], dont le siège est à [...] et dont le but est de délivrer [...]. Patrick [...] en est l’administrateur président directeur, [...] l’administrateur directeur et [...] le directeur adjoint, tous trois avec signature collective à deux. R.________ est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du [...] depuis le [...], dont le siège est à [...] et dont le but est notamment [...]. [...] en est l’administrateur unique depuis le [...]. Il a changé les statuts et la raison sociale de la société en juillet et en août

  1. La société avait précédemment la raison sociale [...] SA. Jusqu’en janvier 2018, elle utilisait H.________ comme organe de révision. Elle avait été fondée par [...], [...], [...] et [...]. 2.L’assemblée constitutive de R.________ a demandé à H.________ d’établir l’attestation de vérification du rapport de fondation afin que la première nommée puisse être valablement constituée. Le 15 juillet 2015, H.________ a écrit un courrier à l’étude du notaire [...] pour lui transmettre des annexes concernant l’acceptation de mandat pour [...] SA et l’attestation de vérification relative à la fondation de la société.
  • 4 - Le 17 juillet 2015, elle a établi le rapport de l’auditeur à l’attention des fondateurs de La [...] SA. Dans ce document, il est indiqué qu’elle a effectué l’audit au sens de l’art. 635a CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) du rapport de fondation du 17 juillet 2015, que celui-ci avait été établi en conformité à l’art. 635 CO et qu’il était exact et complet. Elle a en outre produit un document intitulé « Revue du rapport de fondation – art. 635a CO ». H.________ a en outre établi les états financiers 2015 et révisé la comptabilité 2015 de [...] SA. Elle a produit le document intitulé « Comptes pour la période arrêtée au 31 décembre 2015 ». 3.En date du 23 novembre 2016, H.________ a adressé à [...] SA sa facture n° [...] d’un montant total de 2'700 fr., TVA compris, correspondant à ses honoraires pour l’attestation de vérification du rapport de fondation « (art. 635 CO) », la revue de la comptabilité 2015 et l’établissement des états financiers 2015, payable à trente jours. H.________ a produit un relevé chronologique des opérations qu’elle a effectuées pour le compte de R.________ pour la période du 13 juillet 2015 au 16 novembre 2016. Ce document fait état, en 2015, d’un rendez-vous d’une heure avec l’administrateur de la société précitée pour la fondation de celle-ci et d’un travail résultant de l’art. 635 CO d’un total de 5 heures, le tout au tarif horaire de 250 francs. Pour l’année 2016, cette note fait mention de cinq opérations, portant en substance sur la comptabilité 2015 de la société, pour un total de 7 heures, au tarif horaire de 150 francs. 4.Les 7 février, 3 mars et 25 avril 2017, H.________ a adressé à R.________ des rappels de paiement concernant la facture du 23 novembre

Par courrier du 17 mai 2017, H.________ a imparti un ultime délai à R.________ pour procéder au paiement de la somme de 2'700

  • 5 - francs. Au bas de cette lettre, elle a précisé que, passé ce terme et sans nouvelle de la part de la prénommée, elle serait contrainte de recouvrir sa créance par voie judiciaire, sans autre avertissement. Le 30 août 2017, H.________ a transmis à l’Office des poursuites du district [...] une réquisition de poursuite à l’encontre de R.________ pour le montant de 2'700 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 23 décembre 2016. Le 15 novembre 2017, H.________ a fait notifier à R.________ un commandement de payer la somme de 2'700 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 23 décembre 2016, établi le 4 septembre 2017. R.________ a formé opposition totale à ce commandement de payer. 5.a) Par demande du 20 novembre 2019, adressée à la Justice de paix du district [...], H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que R.________ soit condamnée à lui verser les montants de 2'700 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 20 décembre 2016, et de 73 fr. 30, relatif aux frais du commandement de payer, et à ce que la mainlevée définitive de l’opposition formée contre cet acte de poursuite soit prononcée. A l’appui de sa demande, H.________ a produit l’ensemble des documents dont il est fait état ci-dessus. b) Par réponse du 30 avril 2020, R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande. c) L’audience de jugement s’est tenue devant le juge de paix le 8 octobre 2020, en présence des représentants des parties. d) Le 10 novembre 2020, le juge de paix a communiqué aux parties son jugement sous la forme d’un dispositif. Il leur en a ensuite adressé la motivation en date du 15 décembre 2020.

  • 6 - E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel. Dans les causes patrimoniales, la voie de l'appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l’instance de recours – à savoir la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) – dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, portant sur des conclusions dont la valeur est inférieure à 10'000 fr. et interjeté en temps utile, compte tenu des féries de fin d’année ayant suspendu le cours du délai de recours du 18 décembre 2020 au 2 janvier 2021 inclusivement (art. 145 CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la

  • 7 - constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2014, nn. 16 ss ad art. 97 LTF ; cf. Jeandin, Commentaire romand, op. cit., n. 4 ss ad art. 320 CPC et la référence citée).

3.1La recourante reproche à l’autorité précédente d’avoir constaté les faits de manière inexacte en ne retenant pas plusieurs faits qu’elle a allégués et qui n’ont pas été contestés par l’intimée, le cas échéant pas suffisamment. Elle invoque une violation de l’art. 150 CPC, plus particulièrement le fardeau de la contestation. L’intimée estime pour sa part qu’elle a contesté, dans sa réponse du 30 avril 2020, l’allégué de la recourante relatif à l’existence d’une note d’honoraires impayée d’un montant de 2'700 francs. 3.2 3.2.1L'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). On déduit également de l'art. 8 CC un droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 126 III 315 consid. 4a). En particulier, le juge enfreint cette disposition s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4 ; ATF 114 II 289 consid. 2a). En revanche, l'art. 8 CC ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d ; ATF 127 III 519 consid. 2a ; ATF 127 III 248 consid. 3a). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de la répartition du fardeau ne se pose plus (ATF 129 III 271 consid. 2b/aa in fine) et devient sans objet (ATF 128

  • 8 - III 271 consid. 2b/aa in fine ; 122 III 219 consid. 3c). Seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves est alors recevable (cf. ATF 127 III 519 consid. 2a ; ATF 122 III 219 consid. 3c). 3.2.2Il appartient au mandataire de prouver les prestations qu’il a fournies, de manière à permettre la détermination de la somme qu’il réclame (art. 8 CC). En revanche, si le mandant entend faire valoir, par exception, que le mandataire n’a pas droit à ses honoraires en raison d’une mauvaise exécution, il lui incombe d’en apporter la preuve, s’il n’a pas refusé la prestation (TF 4A_267/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3 et l’arrêt cité). 3.2.3Lorsque le demandeur a présenté un allégué et l'a suffisamment motivé, en l'occurrence son dommage, le défendeur doit le contester de manière précise et motivée. A défaut, l'allégué du demandeur est censé non contesté (ou reconnu ou admis), avec pour conséquence qu'il n'a pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC). Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC ; cf. ATF 117 II 113 consid. 2 ; TF 4A_126/2019 du 17 février 2019 consid. 6.1.4). 3.3En l’espèce, la recourante a produit, à l’appui de sa demande, sa facture du 23 novembre 2016 d’un montant de 2'700 fr. qu’elle avait adressée à [...] SA, se dénommant R.________ depuis août 2018. Dans cette facture, il est fait mention des prestations fournies par la recourante en trois rubriques, à savoir l’attestation de vérification du rapport de fondation, la revue de la comptabilité 2015 et l’établissement des états financiers 2015. La recourante a également produit les comptes, établis par elle, de sa cliente au 31 décembre 2015, une correspondance à un notaire pour lui transmettre le rapport d’auditeur indépendant validant le rapport de fondation de la société et un document intitulé « Revue du

  • 9 - rapport de fondation ». L’intéressée a en plus produit un relevé chronologique de ses opérations, relatif à la facture du 23 novembre 2016, indiquant leurs durées, les identités des collaborateurs les ayant fournies et le tarif horaire pratiqué. Enfin, elle a produit ses trois lettres de rappel, sa lettre de sommation, sa réquisition de poursuite et son exemplaire du commandement de payer. Le contenu de toutes ses preuves par titre a été dûment allégué dans sa demande en paiement du 20 novembre 2019. En particulier, on relève que la recourante a allégué avoir adressé, le 23 novembre 2016, une note d’honoraires et de frais à l’intimée d’un montant de 2'700 fr. « pour les travaux susmentionnés », à savoir la vérification du rapport de fondation, l’établissement de l’attestation y relative et des états financiers 2015, et la révision de la comptabilité 2015 (all. 3 et 6). Dans sa réponse du 30 avril 2020, l’intimée s’est bornée à soutenir que la facture était due par ses membres fondateurs personnellement et non par la société anonyme fondée. Elle a certes écrit, dans ses déterminations sur les allégués, contester la facture de manière globale, mais sans indiquer les postes ou les facteurs de calcul qui seraient effectivement disputés. Elle n’a en outre pas présenté de plus amples arguments à l’audience de jugement du 8 octobre 2020. En tous les cas, le procès-verbal de l’audience, présumé exact (cf. TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.1), n’en fait pas état (art. 235 al. 2 CPC). Il résulte de ce qui précède que, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. ATF 117 II 113 consid. 2 ; TF 4A_126/2019 du 17 février 2019 consid. 6.1.4), le montant facturé par la recourante à l’intimée n’a pas été contesté. Dans ces conditions, le reproche fait à cette dernière d’avoir insuffisamment prouvé sa facturation est infondé, la facture étant réputée admise. Pour le surplus, c’est à bon droit que le paiement des prestations de la fiduciaire a été réclamé à la société intimée et non à ses membres fondateurs personnellement. En effet, selon l’art. 645 al. 2 CO, lorsque des obligations expres-sément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la

  • 10 - société demeure seule engagée. Or, en l’occurrence, le relevé des opérations de la recourante, non contesté de manière détaillée par l’intimée, fait état, comme première opération, d’un rendez-vous pour la fondation de la société le [...], soit onze jours avant l’inscription de cette dernière au Registre du commerce. Il apparaît ainsi que les obligations contractées par l’intimée envers la recourante l’ont été dans les trois mois avant son inscription (cf. TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 5.4.2), de sorte que l’intimée demeure seule engagée envers la recourante, à l’exclusion de ses membres fondateurs. En définitive, le recours doit être admis sur ce point et le jugement entrepris réformé en ce sens que l’intimée doit verser à la recourante la somme de 2'700 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 23 décembre 2016, et que l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district [...] est définitivement levée. 4.Il convient dès lors de statuer sur les frais judiciaires et les dépens de première instance. 4.1Dans la mesure où la recourante obtient gain de cause sur ces conclusions principales (recours, p. 11), il se justifie de mettre les frais judiciaires de première instance, à hauteur de 750 fr., entièrement à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). En outre, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens à cette dernière. 4.2 4.2.1Invoquant l’art. 95 al. 3 let. c CPC, la recourante a conclu à des dépens d’un montant minimal de 2'000 fr. pour les deux instances. Elle fait valoir qu’elle a confié la défense de ses intérêts à des collaborateurs à l’interne, ce qui aurait engendré une part d’économie de frais liés au procès, mais aussi un manque à gagner consécutif au temps consacré par son personnel au présent litige en lieu et place du conseil à la clientèle. 4.2.2Selon l’art. 95 al. 3 let. c CPC, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, les dépens comprennent une indemnité

  • 11 - équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie. Il est inhabituel que les coûts pour les démarches d’une partie non assistée par un avocat soient indemnisables, de sorte que cela nécessite une justification particulière (TF 5A_268/2019 du 15 avril 2019 consid. 2.2 ; TF 5A_132/2020 du 28 avril 2020 consid. 4.2.1, RSPC 2020 p. 418 ; TF 4A_192/2016 du 22 juin 2016 consid. 8.2). Une indemnité équitable ne se justifie que si les démarches liées au procès sont d’une certaine ampleur, dépassant les procédés administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans en être indemnisé, les circonstances et la situation personnelle de l’intéressé devant être prises en compte (CREC 7 septembre 2017/334 consid. 3.2 ; CREC 3 mars 2014/76 consid. 3b). L'avocat qui agit dans sa propre cause n'a droit à une telle indemnité que si la cause est complexe, présente une valeur litigieuse élevée et impose une grande activité (JdT 2014 III 213 ; CREC 14 décembre 2017/448). La jurisprudence est restrictive ; il doit s’agir d’un travail qui a nettement dépassé ce qui entre dans les tâches normales des intéressés (Tappy, Commentaire romand, op. cit., n. 33 ad art. 95 CPC). 4.2.3En l’espèce, si tant la demande du 20 novembre 2019 que le recours du 28 janvier 2021, qui sont rédigés en fait et en droit de manière circonstanciée, résultent d’un travail de qualité, la valeur litigieuse est en revanche particulièrement faible et l’ampleur du travail à fournir dans le cadre de la présente cause était limitée, les écritures étant dépourvues de complexité. Dans ces circonstances, vu la jurisprudence restrictive à cet égard, il ne se justifie pas d’allouer des dépens à la recourante, ni pour la procédure de première instance ni pour la procédure de recours. 5.En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

  • 12 - Pour les motifs évoqués ci-dessus (cf. consid. 4.2 surpa), il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance à la recourante. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est modifié comme il suit : I.admet la demande déposée le 20 novembre 2019 par la demanderesse H.________ contre la défenderesse R.________ ; Ibis. dit que R.________ doit verser à H.________ 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), plus intérêts à 5% l’an dès le 23 décembre 2016, et lève définitivement l’opposition faite par R.________ à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district [...] ; II.arrête les frais judiciaires à 750 fr. ; III. met les frais à la charge de la défenderesse ; IV. dit que la défenderesse doit verser 750 fr. à la demanderesse à titre de remboursement d’avance de frais ; V.dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; VI. rejette toutes autres et plus amples conclusions. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimée R.. IV. L’intimée R. doit verser la somme de 200 fr. (deux cents francs) à la recourante H.________, à titre de remboursement d’avance de frais.

  • 13 - V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -H., -Me Julien Greub, aab (pour R.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district [...].

  • 14 - Le greffier :

Zitate

Gesetze

15

CC

  • art. 8 CC

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 145 CPC
  • art. 150 CPC
  • art. 235 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 69 TFJC

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