854 TRIBUNAL CANTONAL JJ14-019773-141656 353 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 octobre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:Mme Charif Feller et Courbat Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 95 al. 3 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à Lausanne, demandeur, contre la décision rendue le 18 août 2014 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec Q., à Commugny, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 18 août 2014, le juge de paix du district de Nyon (ci-après : le juge de paix) a pris acte du paiement par la partie défenderesse Q.________ de la somme de 6'327 fr. 40 valant acquiescement et ayant les effets d’une décision entrée en force au sens de l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), mis les frais par 225 fr. (frais judiciaires) et 300 fr. (frais liés à la procédure de conciliation) à la charge de la partie défenderesse, rayé la cause du rôle sans dépens, la partie requérante ayant agi sans représentant professionnel. B.Par acte du 12 septembre 2014, P., avocat, a interjeté recours contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que Q. soit condamné à lui verser une indemnité de dépens de 1'500 francs. La justice de paix a transmis le dossier complet de la cause à la Cour de céans. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.P.________ a été mandaté par Q.________ le 26 avril 2011 pour défendre ses intérêts dans le cadre de différentes procédures l’opposant à l’Administration fiscale cantonale vaudoise. Le 5 décembre 2012, P.________ a fait parvenir une première note d’honoraires à son client pour un montant de 11’016 fr., sous déduction de 7'020 fr. de provisions encaissées.
3 - Le 15 février 2013, Q.________ a signé une reconnaissance de dette par laquelle il a déclaré reconnaître devoir 4'000 fr. à son avocat, avec la mention que cette somme était exigible en priorité des autres créanciers dès la libération des fonds séquestrés et portait intérêts à 5% l’an, à compter toutefois seulement du 1 er janvier 2014. Le 2 mai 2013, P.________ a fait parvenir une seconde note d’honoraires à son client pour un montant de 2'327 fr. 40. Le 6 mai 2013, Q.________ a résilié le mandat de son conseil avec effet immédiat. Il a indiqué en outre qu’il souhaitait vérifier sa note d’honoraires avant de la payer, qu’il n’avait pas les moyens de payer celle-ci et qu’il lui verserait les honoraires par tranches de 150 fr. par mois tant que sa situation était bloquée. 2.Le 22 juillet 2013, P.________ a fait notifier un commandement de payer à Q.________ pour des montants de 3'996 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 25 décembre 2012 et 2'327 fr. 40 avec intérêts à 5% l’an dès le 22 mai 2013. Celui-ci y a formé opposition totale. La requête de mainlevée provisoire déposée par P.________ a été rejetée par le juge de paix le 10 octobre 2013. 3.A la suite d’une requête déposée par P., la Cour administrative du Tribunal cantonal a, par décision du 6 février 2014, délié celui-ci du secret professionnel le liant à son client Q. dans la mesure nécessaire à la défense de ses intérêts dans le litige concernant le recouvrement de sa créance d’honoraires. 4.Le 18 février 2014, P.________ a déposé une requête en conciliation à l’encontre de Q.________ auprès du juge de paix. Celle-ci tendait au paiement de ses honoraires d’avocat pour un montant total de 6'327 fr. 40.
4 - L’audience de conciliation a eu lieu le 11 avril 2014. Q.________ ne s’y est pas présenté, de sorte qu’une autorisation de procéder a été délivrée à P.. Le 14 mai 2014, P. a déposé une demande en justice auprès du juge de paix, dans laquelle il a requis la production de la pièce 51 tendant à prouver que les biens séquestrés du défendeur dans le cadre de l’affaire lui avaient été restitués. Le juge de paix a admis la requête et ordonné la production d’un dossier concernant Q.________ en mains du Tribunal pénal fédéral. Le 5 juin 2014, le Tribunal pénal fédéral a informé le juge de paix que la levée du séquestre de la parcelle de Q.________ était intervenue le 1 er novembre 2013 et que celle des autres objets appartenant à celui-ci – essentiellement des documents comptables – étaient encore en sa possession dès lors qu’il devait trancher les questions résiduelles des frais de procédure et de l’indemnisation éventuelle de l’intéressé, qui faisaient l’objet d’une procédure distincte en cours. En accord avec le juge de paix, le Tribunal pénal fédéral s’est contenté de transmettre les documents du dossier pénal qui paraissaient pertinents pour la cause. Dans sa réponse du 17 juin 2014, Q.________ a allégué qu’il n’avait toujours pas obtenu le déblocage des fonds, la demande à l’Office fédéral de la Justice datant du mois d’octobre 2013, et a renvoyé au surplus à son défenseur. Par fax du 2 juillet 2014, Q.________ a annoncé avoir réglé intégralement le montant dû, annexant l’avis de débit de son compte postal daté du même jour. L’audience prévue auprès du juge de paix prévue au mois de septembre 2014 a donc été annulée. Par courrier du 8 juillet 2014, P.________ a confirmé qu’il avait reçu l’intégralité des honoraires réclamés et que la cause était dès lors
5 - devenue sans objet. Eu égard à l’acquiescement du défendeur, il a conclu à ce que celui-ci supporte les frais de justice et de poursuite et soit condamné à lui verser une indemnité de dépens de 3'000 francs. E n d r o i t : 1.Lorsque seule la décision sur les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), est litigieuse, elle ne peut être attaquée que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l'espèce, le recourant concluant uniquement à ce que des dépens lui soient alloués. Ecrit, motivé et formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
6 - 3.a) Le recourant fait valoir que l’avocat défendant sa propre cause est en droit de réclamer l’indemnité de l’art. 95 al. 3 let. c CPC en cas de gain du procès. L’octroi de dépens de 1’500 fr. se justifierait selon lui compte tenu de la rédaction de deux écritures, de son déplacement à l’audience de conciliation à laquelle la partie adverse ne s’était pas présentée, de l’examen de l’épais dossier remis par le Tribunal pénal fédéral et de ses démarches effectuées auprès du Tribunal cantonal pour être délié du secret professionnel, ce d’autant que le comportement dilatoire de l’intimé aurait prolongé inutilement la procédure. Il se réfère aux pratiques cantonales qui convergeraient toutes dans le sens d’un octroi relativement large de dépens aux avocats agissant en leur nom pour le paiement de leurs honoraires. b) Il sied tout d’abord de relever que l’art. 113 al. 1 1 ère phrase CPC exclut l’allocation de dépens en procédure de conciliation. L'art. 95 al. 3 let. c CPC permet de tenir compte d'une indemnité équitable pour les démarches effectuées, à la double condition que la partie n'ait pas eu de représentant professionnel, d'une part, et qu'il s'agisse d'un cas où cela se justifie, d'autre part. Le tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6) prévoit notamment à son art. 22 que l’avocat qui défend sa propre cause ne peut prétendre à un défraiement, tout en réservant le remboursement des débours nécessaires et l’indemnité équitable prévus à l’art. 95 al. 3 let. a et c CPC. Selon le rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, l’art. 22 correspond notamment à l’ancien art. 10 TAv (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens) qui disposait que l’avocat qui défendait sa propre cause, ou qui la faisait défendre par son stagiaire, ne pouvait prétendre à des honoraires à titre de dépens. La réserve de l’indemnité équitable prévue à l’art. 95 al. 3 let. c CPC a ainsi été ajoutée, le Message du Conseil fédéral indiquant que celle-ci peut être allouée à une partie qui procède elle-même, notamment
7 - une personne indépendante, du chef de sa perte de gain. En effet, l’avocat qui passe du temps à la défense de sa propre cause n’est pas en mesure de consacrer ces heures à d’autres dossiers, respectivement de les facturer, d’où une perte de gain. Est également réservé le remboursement des débours nécessaires (FF 2006, pp. 6841 ss, spéc. p. 6905). La décision d'octroi d'une indemnité équitable pour les démarches effectuées au sens de l'art. 95 al. 3 let. c CPC doit être motivée eu égard au caractère exceptionnel de cette indemnité (TF 5D_229/2011 du 16 avril 2012 c. 3.3 ; CREC/76 du 3 mars 2014 c. 3b). S’agissant des conditions pour l’octroi d’une indemnité à l’avocat agissant dans sa propre cause, certains auteurs considèrent que, hormis la complexité de l’affaire, une valeur litigieuse élevée et une grand activité déployée par l’avocat dépassant les procédés administratifs courants et raisonnables que tout un chacun doit accomplir (cf. dans ce sens Tappy, CPC commenté, n. 34 et 35 ad art. 95 CPC), le rapport entre l’activité déployée et le résultat obtenu doit être raisonnable (ATF 110 V 134 c. 4d ; TF arrêt 4C.139/2006), l’ensemble de ces éléments permettant alors d’octroyer une indemnité réduite, la réduction pouvant atteindre jusqu’à 50%, en raison de l’absence de coûts liés à l’instruction et aux rapports avec le client (Schmid in Kuko-ZPO, 2 ème éd., 2014, n. 32 ad art. 95 CPC). Certains tarifs cantonaux prévoient pour les mêmes raisons une réduction d’au moins 25% (cités in Rüegg, Basler Kommentar, 2013, n. 22 ad art. 95 CPC) ou d’un tiers (Suter/von Holzen in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2 ème éd. 2013, n. 42 ad art. 95 CPC). Sterchi (Berner Kommentar, 2012, n. 18 ad art. 95 CPC) est d’avis que l’indemnité doit couvrir au moins les dépenses de l’avocat. Une minorité (Gasser/Rickli, ZPO Kurz Kommentar, 2 ème éd., 2014, n. 8 ad art. 95 CPC) plaide pour une pleine indemnité, en application du tarif prévu, pour les avocats inscrits au registre, alors que d’autres auteurs n’admettent une pleine indemnité qu’à titre exceptionnel, soit lorsqu’il s’agit d’une affaire
8 - complexe à valeur litigieuse élevée et que l’avocat a déployé une grande activité (Suter/von Holzen, op. cit., et la référence à l’ATF 110 V 132 c. 4c). Enfin, s’agissant de la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), Corboz (Commentaire LTF 2 ème éd. 2014, n. 16 ad art. 68 LTF) relève que l’avocat dans sa propre cause n’a en principe pas droit à des dépens (ATF 129 II 297 c. 5 p. 304), mais qu’exceptionnellement, l’allocation d’une indemnité se justifie pour le travail personnel de l’avocat si l’affaire est complexe et d’un enjeu considérable, et si l’avocat a déployé une grande activité qui se trouve en relation avec ce qu’il a obtenu (ATF 125 II 518 c. 5b). Donzallaz (Commentaire LTF 2008, n. 1935) précise que contrairement à sa pratique antérieure, le Tribunal fédéral admet que l’avocat qui a agi dans sa propre cause et obtenu gain de cause a droit à une indemnité, la jurisprudence énonçant des conditions cumulatives à l’octroi d’une telle indemnité qui demeure exceptionnelle, soit celles qui ont trait à la complexité de l’affaire, au montant litigieux et au temps consacré à la défense de ses propres intérêts. L’avocat qui intervient dans sa cause sans investissement particulier n’a pas droit à des dépens (ATF 129 II 297 c. 5 p. 304). c) L’intimé a reconnu devoir le solde des honoraires au recourant et déclaré les payer en priorité dès le déblocage de ses fonds, qui est intervenu selon le Tribunal pénal fédéral pour l’essentiel – et non dans son entier - le 1 er novembre 2013, ce qui relativise l’attitude de l’intimé qui avait fait part au recourant de ses difficultés financières en 2013 et qui ignorait toujours en juin 2014 le sort de ses frais de procédure et d’une éventuelle indemnisation. Le recourant a été cependant contraint de déposer une requête de conciliation puis une demande auprès du juge de paix, qui a dû s’enquérir du sort du déblocage des fonds séquestrés, avant que le recourant ne s’exécute et paie les honoraires début juillet
novembre 2013, l’intimé demeurant ainsi impliqué dans une procédure résiduelle qui concernant ses frais de procédure et son éventuelle indemnisation, c’est-à-dire sa situation financière. 4.Compte tenu des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
10 - Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant P.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 octobre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me P., -M. Q.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1’500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :