853 TRIBUNAL CANTONAL JE23.032428-251196 210 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 septembre 2025
Composition : MmeC O U R B A T , présidente Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffier :M. Tschumy
Art. 6 CEDH ; 29 al. 2 Cst. ; 184 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., C. Sàrl à [...], expert, contre le prononcé rendu le 1 er septembre 2025 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant D., à [...], requérante, d’avec F. SA, à [...], et R.________ SA, à [...], intimées, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 1 er septembre 2025 qui a été notifié aux parties le 3 septembre 2025, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a refusé de rémunérer l’expert B., C. Sàrl. En substance, la juge de paix a considéré que la révocation de l’expert entraînait la perte de son droit aux honoraires. B.Par acte du 15 septembre 2025, B., C. Sàrl (ci- après : le recourant) a fait recours contre ce prononcé et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’un montant de 8'950 fr. 70 lui soit alloué pour son mandat d’expertise dans la cause [...]. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à venir. Le recourant a produit un bordereau de pièces à l’appui de son acte. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par décision du 27 février 2024 dans le cadre de la cause de preuve à futur ([...]) opposant D.________ à F.________ SA (précédemment [...] SA) et R.________ SA, la juge de paix a notamment désigné le recourant comme expert (III), l’a chargé de répondre aux questions figurant dans la requête du 27 juillet 2023 et les déterminations du 18 décembre 2023 (IV) et a dit que la décision sur les frais interviendrait à l’issue de la procédure (VIII). 2.Par décision du 10 mars 2025, la juge de paix a admis la requête de récusation déposée le 25 novembre 2024 par F.________ SA, a
3 - récusé le recourant et a dit que la décision sur les frais était renvoyée à la décision finale. En substance, la juge de paix a considéré que l’expert avait eu des contacts unilatéraux avec D.________ donnant une apparence de partialité. 3.Le 28 mars 2025, le recourant a transmis une note d’honoraires pour un montant de 8'950 fr. 70 à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la justice de paix). 4.Par courrier du 11 juillet 2025, le recourant a interpellé la justice de paix concernant le paiement de sa note d’honoraires. 5.Par courrier du 28 juillet 2025, le greffier de la justice de paix a imparti à D.________ et à F.________ SA un délai au 7 août 2025 pour se déterminer sur le courrier précité du recourant. 6.Par courrier du 29 juillet 2025, la juge de paix a indiqué au recourant qu’une décision sur le montant de sa rémunération serait rendue ultérieurement dans le cadre d’un prononcé arrêtant les frais judiciaires comprenant notamment sa note d’honoraires. 7.Par courrier du 6 août 2025, F.________ SA a considéré que, d’une part, lorsqu’un motif de récusation était établi à l’encontre d’un expert déjà nommé, il devait être relevé de sa fonction et perdait son droit à une rémunération et que, d’autre part, la récusation devait avoir des effets rétroactifs sur l’ensemble de l’activité de l’expert, rendant ainsi l’intégralité de ses prestations inutilisables. Partant, aucune rémunération ne devait être allouée à l’expert, ses prestations étant dépourvues d’utilité et celui-ci étant seul responsable de sa récusation. 8.Par courrier du 15 août 2025, D.________ a informé partager pleinement le contenu du courrier du 6 août 2025, aucune rémunération ne devant être allouée à l’expert pour les mêmes motifs.
4 - E n d r o i t :
1.1Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon l’art. 184 al. 3 CPC, la décision relative à la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 138 III 94 consid. 2.2, JdT 2014 II 273 ; ATF 134 I 159 consid. 1). Dès lors que le prononcé a été rendu en application de la procédure sommaire (cf. art. 158 al. 2 et 248 let. d CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Formé en temps utile contre une décision relative à la rémunération d’un expert par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à
3.1Il convient d’examiner en premier le lieu le grief du recourant relatif à la violation de son droit d’être entendu, moyen de nature formelle. Le recourant reproche à la juge de paix de ne pas lui avoir transmis les déterminations des autres parties du 6 respectivement 15 août 2025 au sujet de sa rémunération. Il aurait ainsi été privé de la possibilité d’exercer son droit de réplique spontanée sur leur contenu. Le recourant considère également que le prononcé attaqué n’est pas suffisamment motivé, faute d’examiner en détail le travail effectué par l’expert.
janvier 2025 – applicable en l’espèce (cf. art. 404 et 407f a contrario CPC) – le droit de répliquer n’imposait pas à l’autorité judiciaire l’obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d’éventuelles observations. Elle devait seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu’elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l’estimait nécessaire (ATF 146 III 97, loc. cit. ; ATF 142 III 48, loc. cit. ; TF 5A_573/2023, 5A_846/2023, loc. cit.). Si le tribunal n’a pas communiqué ces actes, mais que ceux-ci se trouvent dans le dossier judiciaire, l’instance de recours ne peut pas guérir la violation du droit d’être entendu par le simple renvoi à la possibilité de consulter le dossier, sous peine de vider d’une partie de sa substance une telle obligation (ATF 137 I 195 consid. 2.6 ; TF 5A_210/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4 ; TF 2C_971/2022 du 1 er juin 2023 consid. 3.3 in fine ; TF 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3.2 non publié in
7 - ATF 140 III 159). Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit en principe à l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1, JdT 2019 IV 18 ; ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 5A_939/2023 du 8 juillet 2024 consid. 3.1). 3.2.2La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5, JdT 2024 II 176 ; ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2, JdT 2017 II 359 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 5A_570/2025 du 2 septembre 2025 consid. 5). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 150 IV 10 consid. 5.6 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_942/2022 du 24 septembre 2024 consid. 4.1 ; TF 5A_23/2024 du 24 septembre 2024 consid. 3.1). 3.3En l’espèce, ni les déterminations d’F.________ SA du 6 août 2025 ni celles de D.________ du 15 août 2025 au sujet de la rémunération du recourant ne lui ont été transmises. Malgré cette omission, la juge de paix a statué sur sa rémunération le 1 er septembre 2025. Dans ces conditions, le droit d’être entendu du recourant a été violé en raison du non-respect de l’obligation de communiquer aux parties tout élément nouveau versé au dossier, préalable nécessaire à l’exercice du droit de réplique spontanée. Il appartenait en effet à la juge de paix de communiquer au recourant les déterminations du 6 et du 15 août 2025 pour qu’il puisse avoir la possibilité de se déterminer sur celles-ci avant qu’elle ne statue.
8 - En outre, on peut s’interroger sur le caractère suffisant de la motivation du prononcé attaqué qui n’énonce que lapidairement la raison du refus de la rémunération de l’expert et qui se contente de considérer que la révocation de l’expert entraînait la perte de son droit aux honoraires sans toutefois se prononcer concrètement sur le sort à donner aux opérations effectuées. Cette question peut toutefois demeurer ouverte. Vu le sort du recours, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par le recourant qui deviennent sans objet. 4.Fondé sur ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé annulé, la cause étant renvoyée à la juge de paix pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Ce renvoi étant dicté par une violation du droit d’être entendu et la cause n’étant pas préjugée sur le fond, il ne se justifie pas d’inviter les autres parties à présenter des déterminations ou d’ordonner un échange d’écritures (TF 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 6 ; TF 5A_910/2016 du 1 er septembre 2017 consid. 4 ; CREC 24 juin 2025/141 consid. 4.1 ; CREC 28 mai 2021/159 consid. 4.1). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC ; ATF 140 III 501 consid. 4 par analogie). Le recourant a droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., à la charge de l’Etat (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] ; ATF 142 III 110 consid. 3.2).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 1 er septembre 2025 est annulé et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’Etat de Vaud doit verser 400 fr. (quatre cents francs) au recourant B., C. Sàrl, à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Marc Plumez (pour B., C. Sàrl), -Me Daniel Guigard (pour D.), -Me Isabelle Salomé Daïna (pour F. SA), -R.________ SA.
10 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :