Zu Zitate und zu Zitiert in
Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_297/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_297/2025, CH_BGer_006, 7B 297/2025
Entscheidungsdatum
28.08.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_297/2025

Arrêt du 28 août 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf et Hofmann. Greffier : M. Magnin.

Participants à la procédure A.________, représentée par Me Jacques Michod, avocat, recourante,

contre

  1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
  2. B.________, représentée par Me Christian Jaccard, avocat,
  3. C.________, représenté par Me Eric Muster, avocat,
  4. D.________, représenté par Me Jonathan Rutschmann, avocat, intimés.

Objet Refus de jonction des causes,

recours contre l'arrêt rendu le 14 février 2025 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (P1., P2., P3., P4., P5.________).

Faits :

A.

A.a. Le Procureur général du canton de Vaud instruit, sous les références P1., P3., P4.________ et P5., quatre enquêtes pénales contre A. (ci-après: la prévenue), pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), tentative d'escroquerie (art. 22 al. 1 CP ad art. 146 al. 1 CP) et tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ad art. 181 CP). Il lui reproche d'avoir, depuis l'année 2009 à tout le moins, en sa qualité d'avocate, obtenu et/ou conservé, par différents biais, diverses sommes d'argent, qui auraient dû être restituées ou qui n'auraient pas dû être facturées à ses clients. L'ouverture de ces procédures fait suite à une dénonciation de la Chambre des avocats du canton de Vaud (ci-après: la CAVO) et à des plaintes, respectivement à des dénonciations d'anciens clients.

A.b. L'ouverture de l'instruction pénale P1.________ fait suite à une dénonciation et à une plainte formulées les 12 mars et 9 avril 2019 par B.________ (ci-après: la plaignante ou l'intimée 1). Dans le cadre de cette procédure, il est reproché à la prévenue d'avoir, entre le 31 août et le 23 novembre 2015, exploité la vulnérabilité de la prénommée, sa cliente d'alors, ainsi que le lien de confiance qui les unissait, et de l'avoir ainsi astucieusement amenée, alors qu'elle était au bénéfice de l'assistance judiciaire, à lui verser une provision pour un montant total de 1'000 francs. Pour ce faire, la prévenue aurait faussement fait croire à la plaignante 1 que ce montant était dû en plus de son indemnité de conseil d'office. Elle se serait donc enrichie de manière illégitime. Il est en outre reproché à la prévenue d'avoir, à partir du 14 mars 2016, dans les mêmes circonstances, tenté d'amener astucieusement la plaignante 1 à lui verser un montant de 5'336 fr. 75, à titre d'opérations qui n'étaient prétendument pas prises en charge par l'assistance judiciaire. Il est également reproché à la prévenue d'avoir, dès le 23 juin 2016, multiplié les démarches de recouvrement à l'endroit de la plaignante 1, en Iui adressant divers rappels, dans le but de l'entraver dans sa liberté d'action, en mandatant une société de recouvrement et en lui faisant notifier un commandement de payer pour une somme injustifiée de 3'325 francs.

Le 26 septembre 2023, le Procureur général a adressé, comme dans chacune des procédures ouvertes contre la prévenue, un mandat d'investigation à la police. Le même jour, il a également ordonné, comme dans ces autres procédures, une perquisition, y compris documentaire, à l'étude de la prévenue. La perquisition - qui découle en premier lieu de l'enquête P5.________ (cf. let. A.e infra) - a été effectuée le 28 septembre 2023. À cette date, le Procureur général a également adressé un ordre de production de pièces à la société détenant l'ensemble des données stockées sur le logiciel de gestion de l'étude. La documentation et les données saisies à ces occasions ont fait l'objet de procédures de levée de scellés, lesquels ont été définitivement levés à la suite des arrêts rendus les 3 mai et 5 août 2024 par le Tribunal fédéral (arrêts 7B_130/2024 et 7B_420/2024). Par avis du 15 octobre 2024, le Procureur général a informé les parties qu'il entendait mettre un terme à cette procédure au moyen d'une ordonnance pénale.

A.c. L'ouverture de l'instruction pénale P3.________ fait suite à une dénonciation formulée le 11 janvier 2021 par F.E.________ et G.E.________. Dans le cadre de cette procédure, il est à ce stade reproché à la prévenue d'avoir surfacturé et manipulé des notes d'honoraires dans le cadre de la gestion des affaires des dénonciateurs.

Le 1 er octobre 2024, le Procureur général a adressé, comme dans l'enquête P5.________ (cf. let. A.e infra), un second mandat d'investigation à la police. Il a ainsi chargé la brigade financière de la Police de sûreté de procéder à toute investigation utile en vue d'établir et de déterminer l'étendue des faits reprochés à la prévenue, à savoir l'analyse des dossiers physiques et du matériel informatique saisis, concernant des dossiers terminés et/ou archivés entre l'année 2017 et le 28 septembre 2023.

A.d. L'ouverture de l'instruction pénale P4.________ fait suite à une plainte déposée le 16 mars 2021 par D.________ (ci-après: le plaignant ou l'intimé 2). Dans le cadre de cette procédure, il est reproché à la prévenue d'avoir, entre le 27 mars et le 27 juin 2020, puis entre le 20 juillet et le 18 août 2020, facturé au plaignant 2, en qualité de mandataire privé, des opérations couvertes par divers mandats de conseil d'office.

Le Procureur général a estimé, comme dans l'enquête P2.________ (cf. let. A.f infra), qu'il n'était pas nécessaire de faire intervenir la brigade financière. Il a dès lors renoncé à analyser la documentation et les supports qui avaient été saisis.

A.e. L'ouverture de l'instruction pénale P5.________ fait suite à une dénonciation formulée le 13 mai 2022 par la CAVO. Dans le cadre de cette procédure, il est reproché à la prévenue de ne pas avoir restitué, à plusieurs de ses clients, les soldes d'honoraires qui subsistaient en leur faveur. Pour ce faire, elle aurait soit augmenté le tarif ou la durée des opérations facturées, soit opéré une mise à zéro des honoraires, sans envoyer de note d'honoraires aux clients. Il lui est également reproché de ne pas avoir, contrairement à ses obligations professionnelles en matière de comptabilité, été en mesure de produire les pièces requises dans plusieurs dossiers, alors que ceux-ci dataient de moins de dix ans.

Le 1 er octobre 2024, le Procureur général a adressé, comme dans l'enquête P3.________, un second mandat d'investigation à la police, en chargeant la brigade financière de toute investigation utile supplémentaire (cf. let. A.c supra).

A.f. Le 29 octobre 2019, la prévenue a déposé plainte contre la plaignante 1 et l'avocat de cette dernière. Le Procureur général a dès lors ouvert une instruction pénale sous référence P2.________, pour tentative d'extorsion et chantage (art. 22 al. 1 CP ad art. 156 ch. 1 CP) et tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ad art. 181 CP). Dans le cadre de cette procédure, il est reproché à l'avocat de la plaignante 1 d'avoir, en accord avec cette dernière, adressé à la prévenue, le 27 août 2018, un courrier contenant une injonction de payer, dans un délai au 14 septembre 2018, le montant unique et forfaitaire de 25'000 fr., selon la prévenue injustifié, pour mettre un terme au litige opposant les parties, assortie de la menace d'une action civile et/ou pénale en cas de non-exécution dans un délai au 14 septembre 2018.

Le Procureur général a estimé, comme dans l'enquête P4.________ (cf. let. A.d supra), qu'il n'était pas nécessaire de faire intervenir la brigade financière. Il a dès lors renoncé à analyser la documentation et les supports qui avaient été saisis.

B.

B.a. Le 14 novembre 2024, la prévenue a demandé la jonction des cinq procédures susmentionnées (cf. let. A.b à A.f supra).

B.b. Par ordonnance du 6 janvier 2025, le Procureur général a ordonné la jonction de l'enquête P3.________ (cf. let. A.c supra) à l'enquête P5.________ (cf. let. A.e supra) (I), a ordonné la jonction de l'enquête P1.________ (cf. let. A.b supra) à l'enquête P2.________ (cf. let. A.f. supra) (II), a refusé la jonction des enquêtes mentionnées au chiffre I à celles mentionnées au chiffre II (III) et a refusé la jonction de l'enquête P4.________ (cf. let. A.d supra) à celles mentionnées aux chiffres I et II (IV).

B.c. Le 16 janvier 2025, la prévenue a formé un recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale), en concluant en substance à la jonction de l'intégralité des cinq procédures en cause (cf. let. B.a supra).

Du 7 au 11 février 2025, le Procureur général et les autres parties ont déposé des déterminations sur le recours. Le Procureur général a en particulier formulé des observations circonstanciées, en évoquant les questions du principe de la célérité et de la prescription de l'action pénale, et a conclu au rejet du recours. Le 12 février 2025, ces prises de position ont été communiquées à la prévenue. Par courrier du 24 février 2025, posté le même jour, la prévenue a déposé des déterminations spontanées. Elle s'est notamment prononcée sur les observations du Procureur général. Cette écriture a été mentionnée au procès-verbal des opérations du dossier cantonal le 25 février 2025.

B.d. Par arrêt daté du 14 février 2025, communiqué pour notification aux parties le 4 mars 2025, la Chambre des recours pénale a partiellement admis le recours déposé par la prévenue contre l'ordonnance du 6 janvier 2025, qu'elle a réformée au chiffre IV de son dispositif en ce sens que l'enquête P4.________ était jointe à celles mentionnées au chiffre II. Elle a confirmé cette ordonnance pour le surplus et a donc rejeté le recours de la prévenue dans la mesure où il visait à la jonction de l'intégralité des cinq procédures en cause.

C.

Par acte du 2 avril 2025, A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à son annulation "pour fausse application des art. 5, 29 et 30 CPP, violation du droit d'être entendu, défaut de motivation de l'ordonnance attaquée", et au renvoi de la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle demande en outre l'effet suspensif. Par courrier du 7 avril 2025, le Procureur général a renoncé à déposer des observations. La Chambre des recours pénale en a fait de même le 11 avril 2025. Par lettres du 28 avril 2025, l'intimée 1 et son avocat ont renoncé à déposer des déterminations et s'en sont remis à justice. Le 30 avril 2025, l'intimé 2 a conclu au rejet du recours. Ces prises de position ont été communiquées à la recourante. Par ordonnance du 5 mai 2025, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles.

Considérant en droit :

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).

1.1. Le recours - déposé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF) - est dirigé contre un arrêt rendu par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est donc en principe ouvert.

1.2.

1.2.1. Les prononcés en lien avec la jonction ou la disjonction de procédures ne mettent en principe pas un terme à la procédure pénale et ne peuvent donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que s'ils sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 147 IV 188 consid. 1.2; arrêt 1B_58/2022 du 30 juin 2022 consid. 1.3), l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en considération dans le cas d'espèce.

Le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 147 IV 188 consid. 1.3.2; 144 IV 127 consid. 1.3.1). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 141 IV 284 consid. 2.3). En règle générale, les décisions portant sur la jonction - respectivement sur la disjonction - de procédures pénales ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable, dès lors que l'éventuel dommage en résultant peut être réparé ultérieurement (arrêt 7B_363/2024 du 10 juin 2024 consid. 1.2 et les références citées). Il faut réserver les cas de disjonction ou de refus de jonction de causes relatives à plusieurs prévenus, dès lors que la personne concernée perd des droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus, car elle y perd la qualité de partie et les droits qui y sont attachés, dont celui de participer à l'administration des preuves (cf. art. 147 CPP a contrario; ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4 et 1.3.5; 140 IV 172 consid. 1.2.3; arrêt 7B_489/2024 du 6 janvier 2025 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, un risque de préjudice irréparable peut tout de même exister en cas de refus de joindre des causes, alors même que le prévenu ne perd aucun droit de partie dans des procédures relatives à d'autres prévenus et ne voit par conséquent pas sa situation procédurale péjorée (cf. arrêts 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 1.2.1; 7B_939/2023 du 12 février 2024 consid. 1.2.1). Dans une telle configuration et dès lors que les procédures ont été menées jusqu'alors séparément, le recourant doit apporter une motivation circonstanciée du risque de préjudice irréparable (cf. arrêts 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 1.2.1; 1B_58/2022 du 30 juin 2022 consid. 1.3.2).

1.2.2. La recourante ne se prévaut, à juste titre, pas de la perte de droits de partie dans le cadre de son argumentation relative à la condition du risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Quand bien même des procédures restent à ce stade séparées, elle continue de participer à chacune d'elles, en qualité de prévenue, sous réserve de l'enquête P2., dans laquelle elle dispose de la qualité de partie plaignante. Elle ne participe en outre à aucune de ces procédures aux côtés d'autres prévenus et ne court donc pas le risque de voir sa situation procédurale péjorée. La recourante fait valoir qu'en raison de la décision querellée, qui n'admet qu'une jonction partielle des procédures, elle s'exposerait au risque d'une condamnation par ordonnance pénale dans le cadre de l'enquête P1.. Elle ajoute qu'en pareil cas, en cas d'opposition à cette ordonnance pénale, il lui serait pratiquement impossible de renouveler sa requête de jonction de toutes les causes, dans la mesure où l'instruction des autres procédures serait encore en cours. Elle considère dès lors que cette situation l'exposerait à "un préjudice important et un dommage objectivement irréparable, ou difficilement irréparable, dans la mesure où elle devra faire face à plusieurs décisions plutôt qu'à un seul jugement d'ensemble". Elle ajoute qu'il serait expédient que la question de la jonction de causes soit tranchée une fois pour toutes, ce d'autant plus que toutes les causes sont actuellement au stade de la procédure préliminaire.

On comprend de ses explications, qui se confondent avec ses griefs de fond, que la recourante invoque, dans le cadre de la question du risque de préjudice irréparable, la principe de l'unité de la procédure, qui découle de l'art. 29 al. 1 let. a CPP, selon lequel une jonction de causes est envisageable lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions. En l'espèce, on constate que la cause P1.________ paraît en état d'être jugée, à tout le moins rapidement, alors que les autres nécessitent des mesures d'investigations supplémentaires, qui peuvent encore prendre passablement de temps. Dans ces conditions, et quand bien même cela reste possible en soi, il n'apparaît pas pertinent de renvoyer la recourante à renouveler sa demande de jonction de causes avant le prononcé de l'ordonnance pénale envisagée ou lors de la procédure qui ferait suite à une opposition à l'ordonnance pénale. En cas de requête de jonction ultérieure dans la procédure précitée, la question soumise aujourd'hui par la recourante dans son recours au Tribunal fédéral se posera à nouveau, que ce soit devant le Ministère public ou plus tard devant l'autorité de jugement, ce qui pourrait poser d'autres problèmes procéduraux et serait de nature à compliquer inutilement la présente affaire dans son ensemble. De plus, on ne voit pas véritablement comment une de ces autorités pourrait alors réparer un éventuel dommage juridique alors que les différentes procédures en seraient toujours à un stade différent. Dans ces circonstances, il est préférable de statuer immédiatement sur la question de la jonction de causes, ce qui permettra au Ministère public, voire aux autorités suivantes, de rendre leurs décisions futures plus sereinement. Dans cette mesure, il y a lieu de considérer que la décision querellée est, dans le cas particulier, de nature à causer à la recourante un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF et d'entrer en matière sur son recours.

2.1. La recourante, qui invoque une violation de son droit d'être entendue, reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir respecté son droit inconditionnel à une réplique spontanée.

2.2. Selon l'art. 29 al. 2 Cst. (cf., également, art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt 7B_649/2023 du 18 février 2025 consid. 2.2 et l'arrêt cité).

Il découle du caractère inconditionnel du droit de réplique garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. que celui-ci peut être exercé par les parties après chaque prise de position de la partie adverse (ATF 146 III 97 consid. 3.4.2). Le droit de répliquer n'impose cependant pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt 7B_649/2023 du 18 février 2025 consid. 2.2). À cet égard, la jurisprudence considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé à celui-ci. Le délai en question ne correspond pas à celui dans lequel l'intéressé doit répliquer, mais bien celui à l'issue duquel l'autorité peut rendre sa décision en l'absence de réaction (arrêts 7B_649/2023 du 18 février 2025 consid. 2.2 et les arrêts cités; 7B_177/2023 du 7 mai 2024 consid. 2.2).

2.3. En l'espèce, entre les 7 et 11 avril 2025, les parties, dont le Procureur général, ont déposé, devant l'autorité cantonale, des déterminations sur le recours cantonal de la recourante. Le 12 février 2025, l'autorité précitée lui a communiqué, par courrier recommandé, ces déterminations pour information. Par courrier du 24 février 2025, posté le même jour, la recourante a déposé des observations spontanées. L'autorité cantonale les a réceptionnées le lendemain. Ces faits sont nouveaux, mais néanmoins recevables, dès lors qu'ils permettent de contester la régularité du déroulement de la procédure devant l'autorité précédente (cf. art. 99 al. 1 LTF; ATF 139 III 120 consid. 3.1.2). Or l'autorité cantonale a daté son arrêt du 14 février 2025, à savoir de deux jours après la communication, à la recourante, des prises de position des autres parties. En laissant à la recourante un si court laps de temps - au mieux un jour -, les juges cantonaux ne lui ont pas laissé la possibilité de déposer des observations spontanées si elle l'estimait nécessaire et ne pouvaient donc pas rendre leur arrêt en partant du principe qu'elle avait renoncé à le faire. Il y a lieu de préciser qu'il n'existait en l'occurrence aucune urgence qui impliquait que l'arrêt querellé fût rendu à ce point rapidement. De plus, la recourante a utilisé son droit de réplique inconditionnel, puisqu'elle a adressé des déterminations à l'autorité cantonale en date du 24 février 2025, à savoir dix ou onze jours après s'être vu communiquer les prises de position concernées, étant précisé que l'intéressée ne prouve pas leur notification au 14 février 2025 et donc l'expédition de l'acte dans les dix jours (cf., sur la question de la preuve de l'expédition d'un acte en temps utile, ATF 147 IV 526 consid. 3.1 et les références citées). On constate que la juridiction cantonale a communiqué son arrêt pour notification aux parties le 4 mars 2025. Toutefois, pourtant invitée à se déterminer sur le recours formé devant le Tribunal fédéral, la cour cantonale ne s'est pas expliquée à ce sujet. Elle n'a en particulier pas fait valoir qu'il y aurait eu une erreur dans l'inscription de la date, ni qu'elle n'aurait sciemment pas tenu compte des observations du 24 février 2025, par exemple pour cause de tardiveté, la question du délai de réplique inconditionnel pouvant prêter à discussion. Par ailleurs, l'arrêt querellé est muet sur cette question. Son état de fait se termine en effet par la prise de position déposée le 11 février 2025 par l'intimé 2 et ne mentionne ni la communication des prises de position, ni les déterminations spontanées litigieuses. Les motifs de l'arrêt n'en comportent en outre aucune trace.

Ainsi, on doit admettre que la juridiction cantonale n'a pas respecté le droit d'être entendu de la recourante.

2.4. On peut préciser que le Procureur général s'est déterminé devant l'autorité cantonale de recours de manière circonstanciée. Dans ses déterminations spontanées du 24 février 2025, la recourante a pour sa part livré, point par point, des explications relatives aux arguments du Ministère public, en particulier au sujet de son manque de collaboration, du principe de la célérité ou de la question de la prescription. Au regard de ces éléments, on ne saurait affirmer, à ce stade, que la violation du droit d'être entendu constatée ne pourrait avoir aucune influence sur l'issue de la procédure cantonale. On ne perd en outre pas de vue qu'en cas d'annulation et de renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle examine les déterminations du 24 février 2025, il y ait un risque qu'elle rende un nouvel arrêt dont la motivation serait similaire, voire identique, à l'arrêt querellé. Cela étant, on ne peut pas non plus exclure que ces déterminations puissent apporter des éléments pertinents, qui pourraient eux aussi être portés devant le Tribunal fédéral. Ainsi, on ne saurait admettre qu'un renvoi de la cause à la cour cantonale puisse constituer une vaine formalité, ainsi qu'un allongement inutile de la procédure. Enfin, on rappelle que le Tribunal fédéral, qui ne dispose que d'un pouvoir d'examen limité des faits, n'est pas une autorité d'appel et ne peut donc pas réparer une violation du droit d'être entendu (cf., sur ces questions, arrêt 7B_520/2023 du 2 avril 2024 consid. 5.2 et les références citées). La violation du droit d'être entendu entraîne donc l'annulation de l'arrêt querellé, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 149 I 91 consid. 3.2; 142 II 218 consid. 2.8.1).

En définitive, le recours doit être admis, l'arrêt querellé annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle tienne compte des déterminations spontanées déposées le 24 février 2025 par la recourante, puis rende une nouvelle décision. La recourante, qui obtient gain de cause, ne supportera pas de frais judiciaires. L'intimé 2, qui succombe dans la mesure où il a conclu au rejet du recours, supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La recourante peut prétendre à des dépens, à la charge du canton de Vaud et de l'intimé 2, solidairement entre eux (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour qu'elle procède dans le sens des considérants.

Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge de l'intimé 2.

Une indemnité de dépens de 1'500 fr. est allouée à la recourante à la charge du canton de Vaud et de l'intimé 2, solidairement entre eux.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 août 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Magnin

Zitate

Gesetze

18

Gerichtsentscheide

17

Zitiert in

Gerichtsentscheide

7