804 TRIBUNAL CANTONAL 139/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 12 juillet 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffière:MmeRossi
Art. 138 al. 1, 145 al. 1 et 286 al. 2 CC; 452 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.T., à Begnins, demandeur, contre le jugement rendu le 22 février 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec B.T., à Arzier, défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 22 février 2010, dont la motivation a été notifiée aux parties le lendemain, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la demande en modification de jugement de divorce déposée le 11 avril 2008 par A.T.________ contre B.T.________ (I), arrêté les frais de justice du demandeur à 1'217 fr. et ceux de la défenderesse à 700 fr. (II) et alloué à celle-ci des dépens, par 3'700 fr. (III). L'état de fait de ce jugement, complété par les pièces du dossier (art. 452 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]), retient notamment les faits suivants: 1.A.T., né le 24 novembre 1970, de nationalité suisse, et B.T., née [...] le 11 février 1969, de nationalité portugaise, se sont mariés le 8 avril 1994 devant l'Officier de l'Etat civil de Nyon. Deux enfants sont issues de cette union: C.T., née le 13 septembre 1999, et D.T., née le 15 décembre 2003. Par jugement du 16 avril 2007, définitif et exécutoire, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux (I) et ratifié les chiffes I à VII de la convention sur les effets du divorce signée le 26 novembre 2006 par les parties, ainsi que le chiffre VI de l'avenant du 22 janvier 2007 (II). La convention du 26 novembre 2006 prévoyait que l'autorité parentale sur C.T.________ et D.T.________ était attribuée conjointement aux parents (I), que le domicile des enfants était fixé au domicile de leur père, les parties convenant d'une garde alternée, organisée librement, de façon à ce que chacun des parents bénéficie en principe de la moitié de la présence des enfants (II) et que le père contribuerait à l'entretien de ses filles par le régulier versement d'une pension de 450 fr. pour chacune d'elle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère,
3 - la moitié des allocations familiales éventuellement dues pour chaque enfant en sus (III), dites pensions étant indexées (IV). Le 11 avril 2008, A.T.________ a ouvert action en modification du jugement de divorce auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, prenant, sous suite de frais et dépens, la conclusion suivante: «I.Le Jugement de divorce rendu par le Président du tribunal d'arrondissement de La Côte est modifié en ce sens qu'à compter du 1 er février 2008, A.T.________ pourvoira à l'entretien de ses enfants, soit C.T., née le 13 septembre 1999 et D.T., née le 15 décembre 2003, uniquement quand il les aura sous sa garde, de même que B.T., les primes d'assurance maladie dues pour les enfants étant toutefois à la charge entière de A.T., chacun des parents ayant droit pour le surplus à la moitié des allocations familiales versées pour dits enfants». Le 8 juillet 2008, B.T.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande. Le 6 octobre 2008, B.T.________ a également ouvert action en modification du jugement de divorce auprès du magistrat précité, prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: «I. La présente Demande en modification du jugement de divorce rendu par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte le 16 avril 2007, prononçant le divorce des époux A.T.- B.T. et ratifiant la convention sur les effets du divorce du 26 novembre 2006, est admise; II. En conséquence, le jugement de divorce rendu par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte le 16 avril 2007, prononçant le divorce des époux A.T.________-
4 - B.T.________ est modifié au chiffre II de son dispositif en ceci que la convention sur les effets du divorce du 26 novembre 2006, ratifiée sous ce chiffre, est modifiée à ses chiffres 1, 2, 3 et 4 en ce sens que:
5 - consommation durant le mois au cours duquel le jugement à intervenir sera rendu; elles seront indexées en fonction de l’évolution de cet indice le 1er janvier de chaque année, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2010, pour autant que les revenus du débiteur de la contribution subissent une évolution comparable, à charge pour ce dernier d’apporter la preuve du contraire. III. Ordre est donné à A.T., sous la menace des peines d’arrêts ou d’amende prévues à l’article 292 CP, de faire toute démarche utile à permettre à B.T. de percevoir les allocations familiales directement de son employeur; IV. Ordre est donné à A.T., sous la menace des peines d’arrêts ou d’amende prévues à l’article 292 CP, de fournir une garantie bancaire ou autre en faveur de B.T. d’un montant équivalent à six mois de la contribution d’entretien due pour les enfants, garantie qui servirait à couvrir les éventuels arriérés de pension jusqu’à une durée équivalente». Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles du 6 octobre 2008, B.T.________ a notamment conclu à ce que la garde et l'autorité parentale sur C.T.________ et D.T.________ lui soient provisoirement attribuées, à ce que A.T.________ bénéficie - en Suisse - d'un libre droit de visite sur ses filles, à fixer d'entente entre les parties, et à ce que le père contribue à l'entretien de ses enfants par le régulier versement, en mains de la mère, d'une pension, pour chacune d'elle, de 900 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales en sus.
6 - Le 8 octobre 2008, A.T.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence, tendant à ce qu'il soit dit que, à compter du 1 er septembre 2008, il n'est plus tenu de participer à l'entretien de ses enfants autrement que par leur entretien lorsqu'il les a sous sa garde.
Le 10 octobre 2008, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté les deux requêtes de mesures préprovisionnelles précitées. Par jugement incident du 17 novembre 2008, cette magistrate a notamment ordonné la jonction des deux causes en modification du jugement de divorce. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 décembre 2008, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 6 octobre 2008 par B.T.________ (I), ainsi que celle de A.T.________ du 8 octobre 2008 (II), fixé les frais de la procédure provisionnelle à 200 fr. pour chaque partie (III) et dit que les dépens de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (IV). L'appel interjeté par A.T.________ contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 17 avril 2009. Le 5 août 2009, B.T.________ a déclaré retirer la demande en modification du jugement de divorce qu'elle avait déposée le 6 octobre 2008. 2.A l’époque du jugement de divorce, le demandeur travaillait en qualité de chauffeur aux X.________. Il réalisait un revenu mensuel net de 5’364 fr. 35 treize fois l’an, soit 5'811 fr. 40 par mois treizième salaire compris.
8 - correspond pas à ce que nous sommes en droit d’attendre de la part d’un agent de piste. Décision Pour ces motifs, nous avons pris la décision de résilier votre contrat de travail du 30 octobre 2007 durant la période d’essai avec effet au 31 août 2008 (...) ». Aucun élément au dossier n'indique que le demandeur aurait contesté ce congé. Selon la confirmation de l'inscription du demandeur adressée le 8 août 2008 par l'Office régional de placement de Nyon à la Caisse cantonale de chômage, A.T.________ est un spécialiste, qui a treize ans d'expérience comme chauffeur et possède tous les permis. Il ressort du document intitulé «Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi» pour le mois d'août 2008 que le demandeur a fait une offre de services le 11 août 2008 pour un poste de chauffeur auprès d'une entreprise de transport. Dès le mois de septembre 2008, le demandeur a travaillé à 50% auprès de [...] en qualité de chauffeur de taxi. Il réalisait alors un salaire mensuel net moyen d’environ 1’700 fr., pourboires par 500 fr. compris. A l'audience de mesures provisionnelles du 17 novembre 2008, il est apparu que le demandeur ne pouvait pas bénéficier des prestations de l’assurance-chômage car il était parti à l’étranger plusieurs semaines. A.T.________ a justifié la diminution de son taux d’activité par le souhait
9 - d’être plus présent pour ses enfants et par le fait que la défenderesse ne travaillait pas à temps plein. Par contrat de travail de durée indéterminée du 5 mars 2009, le demandeur a été engagé, dès le 13 mars 2009, comme aspirant- conducteur à 100% auprès des K.________ (ci-après: K.) pour un salaire mensuel net de 4’283 fr. 80, treize fois l’an, soit 4'640 fr. 80 net part au treizième salaire comprise. Par avenant du 27 août 2009, le taux d'activité de A.T. a été, à sa demande, fixé à 80%, dès le 1 er octobre 2009. Son salaire mensuel net s’élève à 3’424 fr. treize fois l’an, soit 3’709 fr. net par mois treizième salaire inclus. La lettre de son employeur du 27 août 2009 accompagnant l'avenant précité mentionnait notamment ce qui suit: « (...) De notre côté, nous comptons sur votre collaboration et votre professionnalisme afin d'améliorer la qualité de vos prestations qui ne sont actuellement pas satisfaisantes (...)». L'ordonnance de mesures provisionnelles du 22 décembre 2008 a retenu que les charges mensuelles essentielles du demandeur comprenaient son loyer, par 800 fr., sa prime d'assurance-maladie, par 451 fr. 10, et celle des deux enfants, par 159 fr. 90, ainsi que le montant de base du minimum vital du droit des poursuites, par 1'100 fr., et la moitié de celui des enfants, par 300 francs. Son minimum vital s'élevait donc à 2'811 francs. Les frais d'essence n'ont pas été comptabilisés, le demandeur ne travaillant plus à [...] mais à Gland, pas plus que les impôts, qui ne font pas partie du calcul du minimum vital. Dès lors que la défenderesse avait également des frais de garde, le montant allégué à ce titre par le demandeur n'a pas été pris en compte dans le calcul des charges mensuelles.
10 - Dans sa demande en modification du jugement de divorce du 11 avril 2008, le demandeur s'est prévalu, dans le calcul de son budget mensuel, d'un loyer de 800 fr. charges comprises, produisant un contrat de bail à loyer signé le 1 er avril 2008 par sa grand-mère, M., et lui- même. A l’audience de jugement du 8 octobre 2009, le demandeur a soutenu que le loyer mensuel de ce même appartement s'élevait, depuis le 1 er septembre 2008, à 1'100 fr., plus un acompte de chauffage, d'eau chaude et de frais accessoires de 100 francs. Il a produit un document intitulé «Notification de loyer lors de la conclusion d’un nouveau bail», désignant les mêmes parties, soit sa grand-mère et lui-même. La présidente du tribunal d'arrondissement a retenu que la signature de la personne notifiante, M., n’était pas la même que celle du bailleur apposée sur le contrat du 1 er avril 2008, attribuée également à M.________. La première signature, de même que le texte du contrat, était saccadée et émanait manifestement d’une personne âgée, tandis que la seconde était pour le moins très différente et semblait être celle d’une personne beaucoup plus à l’aise dans l’écriture. Entendue en qualité de témoin à l’audience du 8 octobre 2009, la mère du demandeur a confirmé que son fils vivait toujours chez sa grand-mère, à laquelle il versait selon elle plus qu’à l’époque, ajoutant toutefois qu’elle ne pensait pas qu’il s’agissait désormais d’un loyer de 1'100 fr. «tout de même». Les éléments précités n'ont pas convaincu la présidente du tribunal d'arrondissement de la réalité d'une augmentation des frais de loyer du demandeur telle qu'alléguée. 3.A l’époque du jugement de divorce, la défenderesse travaillait en qualité d’animatrice à I’EMS [...], à 70%, pour un revenu mensuel net d'environ 2’803 fr. 30, treizième salaire compris. A l’audience de mesures provisionnelles du 17 novembre 2008, elle a produit une attestation de son employeur, qui certifiait qu’elle ne pouvait alors augmenter son taux d’activité en raison du fait que l’effectif du personnel était complet. A l’audience du 8 octobre 2009, la défenderesse a déclaré que sa situation ne s’était pas véritablement modifiée puisque, bien que son salaire ait subi une légère hausse, pour s'élever en moyenne à quelque 2'900 fr., ses
11 - charges avaient elles aussi progressé dans une mesure à peu près équivalente. 4.La situation des enfants est identique à celle qui prévalait au moment du jugement de divorce. Partageant l’autorité parentale, le demandeur et la défenderesse exercent toujours une garde alternée, organisée librement, selon les horaires de travail des parties. Entendue à l’audience de jugement du 8 octobre 2009, [...], du Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ), a cependant exposé que cette garde alternée ne tarderait pas à poser de véritables problèmes, même si C.T.________ et D.T.________ se portaient bien, étant donné que les parents communiquaient difficilement. Elle a relevé que les enfants sont en réalité gardées soit par la défenderesse, soit, lorsque celle-ci travaille, par la mère du demandeur, avec laquelle la défenderesse entretient de bons contacts. Il ressort également de cette audition, ainsi que d'autres témoignages, que les enfants ne passent que très peu de temps avec leur père, dès lors qu'elles vivent chez leur grand-mère lorsqu’elles sont censées être auprès de celui-ci, ce que les enfants disent d’ailleurs regretter. En droit, le premier juge a en substance considéré que, bien que la situation financière de A.T.________ se soit détériorée depuis le jugement de divorce, les changements intervenus étaient exclusivement de son fait. La capacité de gain du demandeur ne s'était pas modifiée et il était en mesure de réaliser un revenu de 5'800 fr., treizième salaire compris, comme lorsqu'il travaillait auprès des X.. Les enfants n'avaient pas à subir les conséquences des choix professionnels opérés par leur père, qui s'avéraient peu judicieux au vu de ses obligations familiales. L'action du demandeur a ainsi été rejetée. B.Par acte du 5 mars 2010, A.T. a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens des deux instances, principalement à sa réforme en ce sens qu'à compter du 1 er février 2008, il pourvoira à l'entretien de C.T.________ et D.T.________ uniquement lorsqu'il
12 - les aura sous sa garde, de même que B.T., les primes d'assurance- maladie dues pour les enfants étant toutefois à l'entière charge de A.T. et chacun des parents ayant droit pour le surplus à la moitié des allocations familiales. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement. Dans son mémoire du 2 juin 2010, il a développé ses moyens et pris, sous suite de frais et dépens des deux instances, les conclusions suivantes: «I.Le recours est admis. II.Le jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de La Côte le 22 février 2010 est réformé en ce sens que le jugement de divorce rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte est modifié en ce sens que A.T.________ pourvoira à l'entretien de ses enfants, soit C.T., née le 13 septembre 1999 et D.T., née le 15 décembre 2003:
à hauteur de Fr. 505.-- par mois au total pour les deux enfants, plus le paiement des primes d'assurance maladie des enfants précités, pour la période du 1 er février au 31 août 2008, chacun des parents ayant droit pour le surplus à la moitié des allocations familiales versées pour dits enfants;
uniquement quand il aura les enfants sous sa garde, les primes d'assurance maladie dues pour les enfants étant toutefois à la charge entière de A.T.________, et ce pour la période du 1 er septembre 2008 à fin février 2009, chacun des parents ayant droit pour le surplus à la moitié des allocations familiales versées pour dits enfants;
13 -
à hauteur de Fr. 139.-- par mois au total pour les deux enfants, plus le paiement des primes d'assurance maladie des enfants précités, pour la période du 1 er mars au 30 juin 2009, chacun des parents ayant droit pour le surplus à la moitié des allocations familiales versées pour dits enfants;
dès le 1 er juillet 2009 uniquement quand il aura les enfants sous sa garde, les primes d'assurance maladie dues pour les enfants étant toutefois à la charge entière de A.T.________, chacun des parents ayant droit pour le surplus à la moitié des allocations familiales versées pour dits enfants;
uniquement quand il les aura sous sa garde, de même que B.T., les primes d'assurance maladie dues pour les enfants étant toutefois à la charge entière de A.T., chacun des parents ayant droit pour le surplus à la moitié des allocations familiales versées pour dits enfants». Le recourant a en outre expressément retiré sa conclusion en nullité et produit deux pièces. Par mémoire du 1 er juillet 2010, l'intimée B.T.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit une pièce. C.Il ressort de la statistique sur le salaire mensuel brut selon le domaine d'activité, le niveau des qualifications requises pour le poste de travail et le sexe que, dans le domaine du transport de personnes et de marchandises, le salaire mensuel standardisé d'un homme était en 2008 de 5'502 fr. pour un niveau de qualifications faisant appel à des connaissances professionnelles spécialisées, et de 5'679 fr. pour un travail
14 - indépendant et très qualifié (Annuaire statistique de la Suisse 2010, publié par l'Office fédéral des statistiques, tableau 3.4.1.1.7, p. 109). Le 2 mars 2010, le SPJ a remis au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte le rapport d'évaluation établi le 1 er mars 2010, que ce magistrat a transmis le 4 mars 2010 à la Justice de paix du district de Nyon comme objet de sa compétence. Selon ce document, au début de l'enquête de ce service, le recourant vivait avec sa grand-mère dans un appartement attenant à celui où vivait sa mère et ses filles. Au moment de la clôture de ce rapport, il avait déménagé dans un autre appartement de la maison avec sa mère et ses filles. Il était relevé qu'il avait été plus compliqué de définir la véritable position occupée par le père dans la vie de C.T.________ et D.T.________, la grand-mère paternelle y tenant un rôle important, et que les nouvelles conditions de vie du recourant pourraient changer les choses et laisser plus de place à celui-ci. E n d r o i t : 1.Le recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et le recours en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) sont ouverts contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d'arrondissement statuant comme juge unique. Interjeté en temps utile, le recours, qui tend uniquement à la réforme ensuite du retrait de la conclusion en nullité, est recevable. 2.Selon la jurisprudence, les conclusions doivent figurer dans l'acte de recours à peine d'irrecevabilité et l'on ne saurait tenir compte de conclusions prises après l'expiration du délai de recours, en particulier dans le mémoire ampliatif de l'art. 465 CPC (Poudret/Haldy/Tappy,
15 - Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, p. 714). En l'espèce, les conclusions figurant dans l'acte de recours diffèrent de celles contenues dans le mémoire du recourant. Néanmoins, dans la mesure où il apparaît que ces dernières sont moins amples que les conclusions prises dans l'acte de recours, elles sont recevables. 3.a) Saisi d'un recours en réforme contre le jugement d'un président de tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée sur une action en modification de jugement de divorce (art. 376 al. 2 CPC), le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Il développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après l'avoir, cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En principe, les parties ne peuvent articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter et 2 CPC; JT 2003 III 3). Toutefois, en matière de modification de jugement de divorce, comme en matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210] auquel renvoie l'art. 374c CPC; JT 2006 III 8 c. 3b; Leuenberger, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883). En outre, dans les causes touchant au sort des enfants et aux conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 145 al. 1 CC), le juge doit d'office statuer sur ces questions, sans être limité par les moyens et
16 - conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 128 III 411 c. 3.2.1, rés. in JT 2003 I 66; ATF 122 III 404 c. 3d, JT 1998 I 46). Les conclusions relatives au sort des enfants ne sont que des propositions. Le juge statue même en l'absence de conclusions (ATF 119 II 201, JT 1996 I 202; ATF 118 II 93 c. 1a, JT 1995 I 100). Selon l'art. 455 al. 2 CPC, le Tribunal cantonal peut d'ailleurs ordonner d'office des mesures complémentaires d'instruction s'il ne s'estime pas suffisamment renseigné pour se prononcer sur ces questions. De même, il peut tenir compte de faits non allégués survenus jusqu'au prononcé de son arrêt (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 455 CPC, p. 699). En définitive, la Chambre des recours doit examiner d'office quelle est la solution qui paraît la plus conforme aux intérêts de l'enfant. b) En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et a été complété sur la base de celui-ci. Il n'y a pas lieu de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. Les pièces produites en deuxième instance par les parties sont recevables. 4.L'art. 286 al. 2 CC, applicable en matière de modification de jugement de divorce par renvoi de l'art. 134 alinéa 2 CC, prévoit que, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et durable qui n'a pas été pris en compte dans le jugement de divorce; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (Breitschmid, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 3 ad art. 134 CC, p. 864; ATF 120 II 177 c. 3a) et peut intervenir sans qu'il soit besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 131 III 189 c. 2.7.4, JT
17 - 2005 I 324; ATF 128 III 305 c. 5b, JT 2003 I 50; TF 5C.214/2004 du 16 mars 2005 c. 2.1; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 67 ad art. 286 CC, p. 385; Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC, p. 1536). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2002, p. 601; ATF 120 II 177 précité c. 3a; ATF 100 II 76 c. 1, JT 1975 I 52; Hegnauer, op. cit., n. 67 ad art. 286 CC, p. 385). Ainsi, le juge de la modification sera lié par les faits constatés dans le jugement de divorce et devra prendre ces faits comme point de départ de sa comparaison, même si ceux-ci ne correspondaient pas, à l'époque, à la réalité (ATF 117 II 359 c. 6, JT 1994 I 322). 5.a) Le recourant conteste qu'un revenu hypothétique puisse lui être imputé pour constater une absence de changement notable de sa situation. b) Selon le Tribunal fédéral, pour fixer les contributions d'entretien, le juge se fonde, en principe, sur le revenu effectif du débiteur. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294; ATF 127 III 136 c. 2a in fine; ATF 119 II 314 c. 4a, JT 1996 I 197; ATF 117 II 16 c. 1b, JT 1994 I 76; ATF 110 II 116 c. 2a, JT 1986 I 294; TF 5A_345/2010 du 24 juin 2010 c. 3.2.2; TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit simplement d'inciter la personne concernée à réaliser le revenu qu'elle est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre d’elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. Les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 précité c. 4a; TF 5A_345/2010 précité c. 3.2.2; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3; TF 5A_170/2007 du 27
18 - juin 2007 c. 3.1). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 précité c. 4c/bb; ATF 126 III 10 c. 2b, JT 2000 I 121; TF 5A_345/2010 précité c. 3.2.2; TF 5A_685/2007 précité c. 2.3; TF 5A_170/2007 précité c. 3.1). c/aa) Il convient d'examiner si l'on peut raisonnablement exiger du recourant l'exercice d'une activité lucrative lui procurant un revenu similaire à celui de 5'811 fr. 40 qu'il réalisait à l'époque du divorce. Comme relevé dans le jugement entrepris (cf. pp. 5-7), l'activité professionnelle du recourant a présenté diverses étapes. Il a en effet quitté sa place de chauffeur à [...] - qui lui permettait de réaliser un revenu mensuel net de 5'811 fr. 40 - afin de travailler, dès le 1 er février 2008, comme agent de piste à O., pour un salaire mensuel net d’environ 4'500 francs. Il a été licencié de cet emploi pour le 31 août 2008, durant le temps d’essai, en raison de manquements professionnels et comportementaux, savoir un échec au test pratique d’agent de piste, une qualité approximative du travail fourni ne répondant pas aux attentes de son employeur et une attitude souvent minimaliste. De septembre 2008 à mars 2009, le recourant a exercé l'activité de chauffeur de taxi à 50%, réalisant un revenu net de quelque 1'700 fr., sans bénéficier à titre complémentaire des prestations de l'assurance-chômage en raison de plusieurs semaines de séjour à l’étranger. Du 13 mars à fin septembre 2009, il a travaillé comme chauffeur auprès des K. pour un salaire mensuel net de 4'640 fr. 80, part au treizième salaire comprise. Dès le 1 er
octobre 2009, le recourant a volontairement réduit son taux d'activité à 80%, réalisant désormais un revenu net de 3'709 fr. par mois, treizième salaire inclus. bb) Selon la doctrine, en matière d’entretien d’un enfant mineur, le revenu déterminant sera celui que le parent concerné obtiendrait en faisant les efforts que l’on peut raisonnablement exiger de lui, en tenant compte de sa formation, de son état de santé et de la
19 - situation du marché du travail (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 ème éd., 2009, n. 982, pp. 572-573). La prise en compte du revenu hypothétique suppose deux éléments cumulatifs: la bonne volonté et la possibilité effective de gagner plus que le revenu actuel. Ce revenu doit paraître possible et réaliste vu les circonstances, notamment les chances de réinsertion professionnelle (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II pp. 77 ss, spéc. p. 82). cc) Le recourant prétend d’une part qu’il n’a pas manqué de bonne volonté et, d’autre part, qu’il n’aurait pas pu réaliser des revenus supérieurs à ceux que lui a procurés l’enchaînement de ses activités professionnelles. Or, en quittant son emploi de chauffeur aux X.________ pour devenir agent de piste à O.________, il savait que ce changement entraînerait une diminution de son revenu mensuel net de 1'300 francs. Même si son nouveau contrat de travail laissait entrevoir la possibilité, à l’issue du temps d’essai de six mois, d’une augmentation de sa rémunération mensuelle brute de 276 fr. 65 (subordonnée à la condition que ses prestations de service donnent pleine et entière satisfaction), une perte volontaire de revenu aussi importante - de l’ordre de 22,3% soit de plus d’un cinquième - ne paraît pas compatible avec un exercice responsable du devoir d’entretien d’un père de famille. De plus, par rapport à l'activité professionnelle précédente, ce changement d'emploi impliquait des frais de transport supplémentaires pour se rendre au travail, de Begnins à [...] au lieu de [...], ce qui contribuait à réduire encore les ressources financières à disposition. A supposer même que le recourant ait éprouvé le besoin légitime de changer d’activité, encore aurait-il fallu qu’il manifeste zèle, application, goût de l’effort et souci de donner satisfaction durant le temps d’essai, pour s’assurer un emploi fixe et l’augmentation promise. Or, il n’a manifestement pas fourni ces efforts, au vu des motifs exposés dans la lettre de résiliation du 14 juillet 2008 et l’absence au dossier de toute pièce établissant la contestation par le recourant desdits motifs.
20 - Par la suite, le recourant s’est contenté d’une activité de chauffeur de taxi mal rémunérée, exercée à temps partiel, et a négligé de remplir les conditions pour bénéficier des prestations de l’assurance- chômage, privilégiant apparemment un ou des séjours à l’étranger. Il a ainsi à nouveau préféré des convenances personnelles à son devoir d’entretien. A l’exception d’une recherche négative d’emploi en août 2008 sous l’égide du chômage, il n’a produit aucune pièce établissant qu’il aurait cherché - avec ténacité - en vain un emploi dans les transports publics, alors que c’est dans ce domaine qu’il peut se prévaloir d’une bonne expérience professionnelle et qu’il a réalisé un revenu mensuel net d'environ 5'800 fr. jusqu’en janvier 2008. S’il a finalement retrouvé une place de chauffeur dans ce domaine, il a, après quelques mois d'activité seulement, décidé de diminuer volontairement, sans motifs impérieux, son taux d’activité de 20%, réduisant ainsi son revenu mensuel net de 931 fr. 80, montant légèrement supérieur à celui de la charge mensuelle des contributions d’entretien en faveur de ses enfants. De plus, dans la lettre que les K.________ lui ont adressée le 27 août 2009 en rapport avec cette réduction, on peut lire que «De notre côté, nous comptons sur votre collaboration et votre professionnalisme afin d’améliorer la qualité de vos prestations qui ne sont actuellement pas satisfaisantes». Les justifications avancées par le recourant pour expliquer la dégradation de sa situation ne convainquent pas. En particulier, il n’a pas significativement consacré davantage de temps à ses filles, comme cela résulte du rapport d’évaluation établi le 1 er mars 2010 par le SPJ, le jugement indiquant d’ailleurs à cet égard que, durant son temps de garde, les enfants sont confiées à leur grand-mère paternelle (cf. pp. 8 et 10). Au vu des éléments qui précèdent, on peut constater que le recourant n’a pas été victime d’un enchaînement de circonstances objectivement défavorables, mais qu'il a décidé - sans motif raisonnable - de gagner moins, ne donnant ainsi pas la priorité à son devoir d’entretien et démontrant un manque d’efforts ainsi qu'un défaut d’ardeur au travail dans ses activités lucratives successives, savoir une absence de bonne volonté. Il aurait pu réaliser effectivement un revenu plus élevé en conservant son emploi initial [...], en s’efforçant d’être engagé comme agent de piste à l’issue du temps d’essai, en
21 - remplissant les conditions pour percevoir les prestations de l'assurance- chômage et en ne réduisant pas de 20% son taux d'activité auprès des K.. Il n’est au demeurant pas établi que la branche du transport, notamment de personnes, connaisse des difficultés économiques particulières. En ce qui concerne l’effectivité du revenu auquel le débiteur a renoncé, le Tribunal fédéral s'est notamment référé aux données statistiques sur la structure des salaires en Suisse (ATF 128 III 4 précité c. 4c/cc). A cet égard, il ressort de la statistique sur le salaire mensuel brut selon le domaine d'activité, le niveau des qualifications requises pour le poste de travail et le sexe que, dans le domaine du transport de personnes et de marchandises, le salaire mensuel standardisé d'un homme était en 2008 de 5'502 fr. pour un niveau de qualifications faisant appel à des connaissances professionnelles spécialisées, et de 5'679 fr. pour un travail indépendant et très qualifié (Annuaire statistique de la Suisse 2010, publié par l'Office fédéral des statistiques, tableau 3.4.1.1.7, p. 109). Or, le recourant peut prétendre à un emploi nécessitant des qualifications élevées, non seulement au vu du salaire qu’il percevait comme chauffeur auprès des X., mais aussi en raison de son âge de trente ans en 2010 et de son expérience professionnelle. Il résulte en effet de la confirmation de son inscription au chômage en août 2008 par l'Office régional de placement de Nyon qu’il est un spécialiste, qu’il a treize ans d’expérience comme chauffeur et qu’il possède tous les permis. Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a imputé au recourant un revenu mensuel hypothétique de 5'800 fr. net, treizième salaire inclus, et le recours est mal fondé sur ce point. 6.a) Le recourant fait valoir qu'au vu de la modicité de ses revenus effectifs, le maintien des contributions d'entretien fixées dans le jugement de divorce porterait atteinte à son minimum vital.
22 - b) Selon la jurisprudence, pour déterminer la capacité contributive des parties dans le cadre du calcul d'une contribution d'entretien due à un enfant mineur, le juge est fondé à tenir compte du minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites (ATF 127 III 68 c. 2c, JT 2001 I 562; ATF 126 III 353 c. 1a/aa, JT 2002 I 162; ATF 123 III 1 c. 3b/bb et c. 5, JT 1998 I 39), celui-ci devant encore disposer à tout le moins d'une réserve modique lui permettant de faire face à un imprévu (Revue du droit de tutelle [RDT] 2003 p. 124 et TF 5C.282/2002 du 27 mars 2003 c. 4.1 traduit au JT 2003 I 193).
c) Dans la mesure où l’on impute au recourant un revenu hypothétique du niveau du salaire qu’il percevait à l’époque du divorce, la question d’une éventuelle atteinte à son minimum vital ne se pose pas. De plus, il lui suffirait actuellement de travailler à plein temps, au lieu de 80%, pour remplir sans difficultés son devoir d’entretien par le versement, en mains de l'intimée, des contributions en faveur des enfants. En effet, dans le calcul du minimum vital du recourant, le premier juge s'est référé à l'ordonnance de mesures provisionnelles du 22 décembre 2008. Il a retenu que les charges essentielles du recourant s'élevaient à 2'811 fr., savoir 800 fr. pour le loyer, 451 fr. 10 pour sa prime d'assurance-maladie et 159 fr. 90 pour celles des deux enfants, ainsi que le montant de base du minimum vital du droit des poursuites pour un débiteur vivant seul, par 1'100 fr., et la moitié de celui des enfants, par 300 francs. En actualisant ces différents postes, le minimum vital du recourant s'élève à 3'565 fr. 20, soit 800 fr. pour le loyer - ceci bien que le rapport établi le 1 er mars 2010 par le SPJ mentionne que le recourant vit désormais avec sa mère et ses filles dans un appartement de la maison familiale, ce qui devrait induire un allègement de charges -, 301 fr. 10 qu'il allègue pour sa prime d'assurance-maladie et 164 fr. 10 pour celles des enfants (cf. mémoire, p. 12). A cela s'ajoutent le montant de base mensuel du minimum vital du droit des poursuites pour une personne seule en vigueur depuis le 1 er juillet 2009 (cf. Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs [BlSchK] 2009, pp. 192 ss), par 1'200 fr. - en faisant abstraction du partage des charges qu'implique la présence de la mère du recourant
23 - dans le même appartement - et la moitié du montant de base des enfants, par 500 fr., compte tenu du fait que l'une d'entre elles a plus de dix ans ([400 + 600] / 2]). En revanche, il ne ressort pas de l'audition par le premier juge de la mère du recourant que celui-ci lui verserait 400 fr. par mois pour la garde des enfants et les frais allégués à ce titre par le recourant ne seront pas pris en compte dans le calcul de ses charges. Les frais de déplacement professionnels peuvent quant à eux être estimés à 600 fr. par mois, le montant de 828 fr. 80 avancé par le recourant pour des trajets en véhicule privé devant être réduits, dans la mesure où dits trajets peuvent pour l'essentiel être effectués au moyen des transports publics. Compte tenu d’un revenu mensuel net de 4'640 fr. 80, treizième salaire inclus, pour une activité de chauffeur à plein temps auprès des K.________, le recourant est donc à même de couvrir son minimum vital de 3'565 fr. 20 et de s’acquitter des contributions d’entretien s'élevant au total à 900 francs. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point également. 7.Compte tenu de l’issue du recours, il n'y a pas lieu d'examiner la question de la recevabilité des conclusions en réforme eu égard à leur rétroactivité partielle, la demande ayant été déposée le 11 avril 2008 et la conclusion - reprise en recours - portant sur une réduction de la contribution d'entretien dès le mois de février 2008. 8.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
24 - Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'000 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. Le recourant A.T.________ doit verser à l'intimée B.T.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
25 - Du 12 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jérôme Bénédict (pour A.T.), -Me Bernadette Schindler Velasco (pour B.T.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
26 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :