TRIBUNAL CANTONAL
ST22.031621-230969 ST22.031621-231005
241
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 8 janvier 2024
Composition : Mme CHERPILLOD, présidente
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffier : M. Clerc
Art. 23 al. 1 CC ; 143 al. 1 CPC ; 111 CDPJ ; 20 al. 1 let. a LDIP
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par A.T., à [...], et B.T., à [...], contre la décision rendue le 26 avril 2023 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les recourants d’avec H., à [...], , à [...], Q., à [...], A.C.,B.C., à C.C., à [...], et D.C., à [...], dans le cadre de la succession de feu D.T.________ la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 26 avril 2023 – notifiée en particulier à B.T.________ et à A.T.________ les 17 juin et 1er juillet 2023 respectivement –, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou la première juge) s’est déclarée compétente pour le règlement de la succession de D.T.________ (I) et a mis les frais de la décision, par 1'200 fr., à la charge de la succession (II).
En substance, la juge de paix a relevé que les pièces fournies par les parties étaient quelque peu contradictoires mais a finalement retenu qu’un faisceau d’indices (domicile fiscal, affaires économiques, assurance-maladie, comptes bancaires, plus grand appartement) permettait de fixer le domicile de feu D.T.________ à [...], si bien que la compétence ratione loci de la Justice de paix du district de Nyon était fondée.
B. a) Par acte du 11 juillet 2023, A.T.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que la juge de paix n’est pas compétente pour le règlement de la succession de D.T.________ dont le dernier domicile était à Paris. Le recourant a également produit un bordereau de pièces et a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours, requête qui a été rejetée par prononcé rendu le 17 juillet 2023 par la Juge déléguée de la Chambre de céans.
b) Par acte daté du 10 juillet 2023, parvenu à la frontière suisse le 19 juillet 2023, B.T.________ a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que « les autorités suisses » soient déclarées incompétentes pour traiter la succession de D.T.________, décédé à Paris.
c) Le 10 juillet 2023, H.________ a déposé un recours contre cette décision. Elle a retiré ce recours le 18 septembre 2023, ce dont la Juge déléguée de la Chambre de céans a pris acte par arrêt du 27 septembre 2023, la cause étant au demeurant rayée du rôle.
d) Le 30 octobre 2023, par leur conseil commun, C.C., B.C. et D.C.________ (ci-après : les intimés) ont déposé une réponse au recours de A.T.________ aux termes de laquelle ils ont conclu en substance au rejet du recours de A.T.________. Ils ont également produit un bordereau de pièces.
e) Le 5 décembre 2023, le recourant a transmis à la chambre de céans la demande de révision qu’il a déposée le même jour auprès de la juge de paix contre sa décision du 26 avril 2023. Il faisait valoir en substance avoir découvert, le 13 septembre 2023, un courriel adressé le 17 juin 2022 par [...], le [...], à feu D.T.________ mentionnant expressément la volonté du défunt de déménager à Paris. Le recourant a également transmis à la chambre de céans le bordereau de ladite demande de révision contenant ledit courriel.
Par pli du 14 décembre 2023, les parties ont été invitées à se déterminer sur la recevabilité des pièces produites à l’appui de la demande de révision, dans le cadre du présent recours.
Le 20 décembre 2023, les intimés, par leur conseil commun, se sont opposés à la production des pièces précitées et aux nouveaux allégués contenus dans le courrier du 5 décembre 2023, les qualifiant d’irrecevables.
Le 21 décembre 2023, le recourant s’est déterminé.Q.________ et [...] n’ont pas procédé.
Par courriers du 22 décembre 2023, reçus au greffe du Tribunal cantonal le 3 janvier 2024, H.________ et B.T.________ « se sont associés » aux termes du courrier du conseil du recourant A.T.________ et ont déclaré qu’ils estimaient recevables les nouvelles pièces produites par celui-ci.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision entreprise, complétée dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
a) Feu D.T.________ est né à [...] le [...]1948. Il avait la nationalité suisse. Il s’est marié avec [...] à [...] le [...]1970. De cette union sont nés B.T.________ et A.T.________, nés entre 1971 et 1979. Les époux ont divorcé le [...]2004.
b) Dans les dernières années de son mariage, feu D.T.________ a entretenu une relation sentimentale avec [...]. De cette relation sont nés A.C., C.C., D.C.________ et B.C.________, nés entre 1995 et 2001.
Par dispositions pour cause de mort du 14 mars 2000, feu D.T.________ a institué [...] sa « légataire universelle ».
c) Le 30 mars 2017, feu D.T.________ s’est marié en Suisse avec [...] et tous deux ont vécu à [...], dans un appartement dont le défunt était propriétaire et dont l’estimation fiscale s’élevait à 617'000 francs.
d) Dès 2019, feu D.T.________ a annoncé un changement de domicile chez son fils B.T.________ à [...]. L’administration cantonale des impôts a refusé d’admette le changement de domicile allégué par feu D.T.________ et a procédé à sa taxation d’office.
e) En novembre 2020, feu D.T.________ a fait l’acquisition d’un appartement de 2 pièces d’environ 45 m2 dans une résidence « [...]» sise à la [...] offrant des services destinés aux personnes âgées. Il a annoncé cette adresse comme résidence secondaire au fisc français.
A la même période, le défunt a organisé le déménagement de meubles – pour un volume total de 6 m3 – depuis la Suisse jusqu’à Paris. Le devis établi à cet égard au nom du défunt indiquait « livraison au nouveau domicile ».
f) Souffrant de problèmes de santé, [...] a établi son domicile principal dans l’appartement précité [...] ([...]), depuis le 2 janvier 2022 – en « régularisation a posteriori » selon ses termes – afin de se rapprocher de ses filles, qui vivent à Paris, et d’être soignée dans cette ville.
g) En mai 2022, feu D.T.________ a signé une promesse de vente pour un appartement de 3 pièces de 74 m2 dans la résidence des [...] ainsi qu’une cave et un parking dans la même résidence.
h) A Paris, feu D.T.________ a fait l’acquisition d’un véhicule et a conclu un abonnement de téléphone et internet sur place. En 2021, feu D.T.________ a mangé avec son épouse [...] presque tous les jours du 25 août au 9 décembre. En 2022, il y a mangé quasiment tous les jours du 18 janvier au 8 juin. La Directrice des services [...] a confirmé que les époux [...] – [...] mangeaient régulièrement sur place. Depuis janvier 2020, feu D.T.________ n’a plus joué au [...] – situé à environ [...] et [...] de [...] et de Paris respectivement –, alors qu’il s’y rendait deux à trois fois par mois en 2018 et 2019. Il a mangé au restaurant [...] vingt-deux fois entre avril 2020 et juin 2022.
Même après le déménagement de son épouse à Paris, feu D.T.________ a gardé une assurance-maladie obligatoire en Suisse et était titulaire de comptes bancaires sur le territoire helvétique. Selon un extrait du site internet de la ville de Genève du 25 septembre 2020, il officiait en qualité de « médiateur » « à la disposition des locataires » des immeubles dits des « Minoteries » pendant la durée du chantier de rénovation du site et a réalisé un revenu à ce titre. Dans une attestation écrite du 17 février 2023, [...], la voisine de feu D.T.________ à [...], a attesté que celui-ci y habitait et qu’il n’avait jamais mentionné un projet de déménagement. L’appartement du défunt à [...] n’a jamais été mis en location. Sur les photos produites en première instance, ledit logement apparaît en désordre. Selon les extraits du Registre du commerce au 10 octobre 2022,[...], dont le siège est à Fribourg, depuis novembre 2008, et associé de l’entreprise [...], dont le siège est à Genève, depuis octobre 2014. Il était également membre de la [...] dont il avait payé la dernière cotisation le 31 octobre 2017 et figurait en qualité de trésorier sur le site internet « familles-geneve.ch » selon un extrait datant de 2023. Feu D.T.________ a également signé le 26 décembre 2019 une « attestation sur l’honneur de domiciliation fiscale » selon laquelle il n’était pas domicilié en France.
Selon la décision de taxation définitive 2021 rendue le 20 septembre 2022 par l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges, le revenu et la fortune imposables de feu D.T.________ s’élevait à 124'200 fr. et 335'000 fr. respectivement.
a) Par courriel du 17 juin 2022, libellé « Devis [...] – Votre déménagement en direction de Paris », [...], le « Branch Manager » de la société [...], a remercié feu D.T.________ du temps mis à disposition « afin de mener les différentes visites techniques » et lui a adressé une « proposition tarifaire dans la cadre de [son] déménagement en France », précisant qu’il l’appellerait prochainement pour en discuter de vive voix. A ce courriel était annexé un devis faisant état d’un « volume/poids estimé » pour la « phase aller » de « 18 cbm (ndr : mètres cubes) / 1800 kgs selon liste des effets à déménager » et pour la « phase retour » de « 0.5cmb / 50 kg selon les dimensions d’un tapis à déménager ».
b) L’état de santé de feu D.T.________ s’est dégradé en 2022, ce qui a conduit à son hospitalisation le 20 juin 2022 à [...], à Paris.
c) Feu D.T.________ est décédé à [...] le 13 juillet 2022, comme l’atteste l’acte de décès délivré le 19 juillet 2022. Son urne funéraire a été déposée dans le caveau familial, à [...].
a) Par décision du 16 août 2022 faisant suite à une interpellation de B.C.________ et A.C., la juge de paix a déclaré qu’elle n’était pas compétente pour connaître du règlement de la succession de D.T. car il ressortait des registres officiels que le défunt résidait à [...], et ce depuis le 15 septembre 2019.
b) Dans un courrier du 29 septembre 2022 adressé pour lui-même et ses frères et sœur, B.C.________ a requis de la juge de paix qu’elle reconsidère sa décision du 16 août 2022. Il y expliquait notamment que feu D.T.________ était considéré comme contribuable vaudois par l’administration cantonale des impôts, que celui-ci n’avait de patrimoine immobilier et mobilier qu’en Suisse et que [...], qui avait été instituée légataire universelle selon les dispositions pour cause de mort du 14 mars 2000, était prête à renoncer à la succession, au bénéfice des héritiers réservataires.
Par courrier du 5 octobre 2022, la juge de paix a indiqué que sa position demeurait inchangée mais qu’elle était prête à examiner toute pièce attestant des éléments invoqués dans le courrier du 29 septembre 2022 et à revoir sa position si cela devait s’avérer nécessaire.
c) Par courrier du 27 octobre 2022, H.________ a soutenu en substance que feu D.T.________ avait progressivement centré ses intérêts vers la France et que, par conséquent, seules les autorités françaises devraient être compétentes pour connaître du sort de la succession de son père.
d) La juge de paix a tenu une audience le 1er février 2023.
En droit :
1.1 Les décisions relatives à l’ouverture de la succession (dévolution successorale) sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). En vertu de l’art. 109 al. 2 CDPJ, le recours limité au droit n’est ouvert contre les décisions incidentes ou d’instruction que dans les cas où le recours au Tribunal fédéral est ouvert, ce qui est le cas des décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Le recours contre une décision relevant de la juridiction gracieuse, laquelle relève de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), est introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, la décision entreprise, par laquelle la juge de paix s’est déclarée compétente pour connaître du règlement de la succession de feu D.T.________, est une décision incidente relevant de la juridiction gracieuse qui peut faire l’objet d’un recours limité au droit (cf. art. 109 al. 2 CDPJ et 92 LTF).
En premier lieu, les recours formés par B.T.________ et par A.T.________ présentent une connexité étroite, ceux-ci étant dirigés contre la même décision dans la même cause successorale qui concerne les mêmes parties et dont l’état de fait et les questions de droit soulevées sont similaires. Dans ces conditions, il se justifie, par souci de simplification (art. 125 let. c CPC), de joindre les causes relatives auxdits recours pour être traitées dans le présent arrêt.
1.3 Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC), même si ce jour est un samedi ou un dimanche, seul le dernier jour du délai concerné étant visé par la règle de l’art. 142 al. 3 CPC (TF 5A_976/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3 ; TF 5D_7/2020 du 11 février 2020 consid. 4.2).
Selon la jurisprudence, la remise du recours à un office de poste à l'étranger (respectivement à un transporteur privé à l'étranger) ne vaut pas remise à la Poste suisse. En pareille hypothèse, le justiciable doit faire en sorte que le pli contenant son mémoire de recours parvienne au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité judiciaire ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 ; TF 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2 ; CREC 8 août 2022/184 consid. 1.1 ; CREC 22 avril 2020/100 consid. 5.2).
Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 30 mai 2023/109).
1.4 En l’espèce, le pli contenant l’acte de recours de B.T.________ est parvenu à la frontière suisse le 19 juillet 2023 soit plus de dix jours après la notification de la décision le 17 juin 2023. Le recours est tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité.
Le recours de A.T.________ a été déposé le 11 juillet 2023 soit dans le délai de recours de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision entreprise le 1er juillet 2023. Pour le surplus, le recours, écrit et motivé, a été interjeté par une partie qui, en sa qualité d’héritier, dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), si bien qu’il est recevable.
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1).
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu’en vertu de l’art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 9 novembre 2023/230 ; CREC 31 octobre 2023/221 ; CREC 23 avril 2021/130 ; CREC 26 novembre 2020/286).
2.2 A l’appui de son recours, le recourant a produit des pièces nouvelles. Par courrier du 5 décembre 2023, il a par ailleurs transmis à la Chambre de céans la demande de révision qu’il a déposée le même jour auprès de la juge de paix ainsi que le bordereau accompagnant ladite demande, en particulier un courriel du 17 juin 2022.
Les intimés ont conclu à l’irrecevabilité de toutes les pièces produites par le recourant, « à l’exception des documents en relation avec la notification de la décision entreprise », au motif que celui-ci n’aurait pas expliqué en quoi elles seraient susceptibles d’influer le sort du litige.
En l’espèce, les pièces produites par le recourant sont à même de faire apparaître la décision entreprise comme étant manifestement erronée (cf. consid. 3.3.3 infra). Partant, elles sont recevables.
3.1 Le recourant estime en substance qu’au jour de son décès, feu D.T.________ était domicilié à Paris et non pas à [...] contrairement à ce qu’a retenu la juge de paix.
3.2 3.2.1 A défaut de convention internationale applicable, la question de la compétence doit être déduite des règles issues de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP ; RS 291), comme l’a retenu la juge de paix.
En droit international privé, le principe est le même selon les art. 86 al. 1 et 90 al. 1 LDIP, qui prévoient que les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux, la succession d’une personne qui avait son dernier domicile en Suisse étant régie par le droit suisse.
3.2.2 En vertu de l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, qui se fonde sur les mêmes critères que l'art. 23 al. 1 CC (ATF 119 II 167 consid. 2b), une personne physique a son domicile dans l'État où elle réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; ATF 137 II 122 consid. 3.6 ; ATF 137 III 593 consid. 3.5 ; ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; ATF 135 III 49 consid. 6.2). L'élément objectif du domicile – soit la présence physique en un endroit donné – ne suppose pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un certain temps ; si la condition subjective – soit la manifestation de l'intention de rester durablement en ce lieu – est par ailleurs remplie, la constitution d'un domicile peut se produire dès l'arrivée dans le nouveau pays de séjour ; en d'autres termes, pour déterminer si l'intéressé s'y est créé un domicile, ce n'est pas la durée de sa présence à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d'une telle durée (TF 5A_440/2011 du 25 novembre 2011 consid. 2.2 ; TF 5A_432/2009 du 23 décembre 2009 consid. 5.2.1 ; TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 consid. 4.4 ; TF 5A_398/2007 du 28 avril 2008 consid. 3.2 ; TF 5C.163/2005 du 25 août 2005 consid. 4.1 ; Othenin-Girard, Commentaire de l'arrêt TF 5A_659/2011, in PJA 6/2012, p. 858 ; idem, pour la résidence habituelle).
Pour déterminer si une personne réside dans un lieu déterminé avec l'intention de s'y établir durablement, soit l’élément subjectif du domicile, la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l'intéressé ; seules sont décisives les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle intention (TF 5A_30/2015 du 23 mars 2015 consid. 4.1.2 ; ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; TF 5A_659/2011 du 5 avril 2012 consid. 2.2.2 ; TF 5A_659/2011 du 5 avril 2012 consid. 2.2.2 ; Othenin-Girard, op. cit., p. 857 in fine et réf. cit.). Pour qu'une personne soit domiciliée à un endroit donné, il faut donc que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 ; ATF 119 II 64 consid. 2b/bb ; TF 5C.163/2005 du 25 août 2005 consid. 4.1 et réf. cit. ; Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, Droit international privé suisse, 3e éd., 2005, n. 438 p. 226 qui cite l’ATF 125 III 100). A cet égard, les documents administratifs (permis de circulation ou de conduire, papiers d’identité, attestations de la police des étrangers, etc.) et ceux des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les renseignements qui figurent dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas décisifs à eux seuls ; ils constituent des indices sérieux de l’existence d’un domicile, mais ne sauraient l’emporter sur le lieu où se concentre un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; TF 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 5A_278/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.1.1.1 ; TF 5C.289/2006 du 7 juin 2007 consid. 4.5 [i.c. domicile en Suisse indiqué dans le passeport du de cujus, qui ne servait en réalité « qu'à créer un rattachement fiscal »).
Lorsque plusieurs endroits entrent en ligne de compte, parce que la personne a des attaches avec chacun d'eux, le principe de l'unité du domicile (art. 23 al. 2 CC et 20 al. 2 LDIP) impose un choix ; le domicile se trouve au lieu avec lequel l'intéressé entretient les relations les plus étroites, cette question étant résolue sur la base de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; TF 5A_563/2020 consid. 3.3). Il s’agira le plus souvent du centre de ses relations personnelles. Par exemple, les personnes professionnellement actives (commerçants, industriels, voyageurs de commerce) ont en général leur domicile au lieu où réside leur famille et non là où ils travaillent, pour autant qu’ils passent leur temps libre auprès de leurs proches (Juge unique CACI 27 février 2023/88 ; CACI 15 novembre 2012/531 consid. 4 et réf. cit.).
Le lieu où la personne réside (élément objectif) et son intention de s'établir (élément subjectif) constituent des questions de fait. Les conclusions à en tirer quant à l'intention de s'établir au sens des art. 23 CC et 20 LDIP constituent une question de droit (ATF 120 III 7 consid. 2a).
3.3 3.3.1 En l’espèce, la juge de paix a tout d'abord retenu que le fait pour les autorités fiscales helvétiques d’avoir fixé le domicile de feu D.T.________ en Suisse n’était pas déterminant, ce d'autant moins que ces autorités s'étaient penchées sur un éventuel autre domicile à Londres et non pas en France alors qu’il était admis par les parties que le prétendu domicile du défunt à Londres était fictif.
Ensuite, la juge de paix a relevé que l'appartement aux [...] avait été annoncé comme résidence secondaire au fisc à Paris, que le défunt n'avait pas entrepris de démarches pour la location de son bien à [...] et que le devis de déménagement portait sur un volume relativement restreint – soit 6 m3 – de sorte qu'il apparaissait que seule une portion minime des meubles avait été déplacée à Paris. En outre, l'appartement de Paris était de plutôt petite taille, soit 45 m2. Elle a en conséquence relevé qu’il ne pouvait pas être exclu que le défunt et sa femme aient eu l'intention de déplacer leurs domiciles à Paris et de quitter définitivement la Suisse, mais a expliqué qu’il était difficile de savoir si cet éventuel transfert de domicile avait eu lieu avant le décès de D.T.________ ou s'il devait intervenir par la suite. Le fait qu'il avait entrepris des démarches pour l'acquisition d'un appartement plus grand à Paris semblait aller dans le sens d'une volonté d'établissement en vue d'un séjour de longue durée dans des conditions plus agréables ; il était de même plausible que le défunt allait rejoindre son épouse à un moment ou à un autre, ce d'autant plus que les parties semblaient avoir convenu que [...] déplace son domicile à Paris pour être plus proche de ses filles et parce que son état de santé nécessitait qu'elle séjourne durablement en un lieu où elle soit en mesure de bénéficier de certains soins.
3.3.2 Le recourant invoque tout d'abord que feu D.T.________ avait pour volonté de recentrer son existence à Paris, en particulier depuis son remariage en 2017 avec [...], qui elle-même souhaitait se rapprocher de ses filles vivant à Paris. Il relève que le défunt a acheté un appartement de 2 pièces dans la résidence [...] puis a pris la décision d'acheter un autre appartement plus grand dans la même résidence, mais que cet achat n’a pas pu être exécuté en raison de la dégradation rapide de son état de santé qui a conduit à son hospitalisation le 20 juin 2022.
Le recourant reproche à la juge de paix de ne pas avoir constaté que dans les faits, l'appartement de [...] n'était pratiquement plus utilisé, il y régnait d'ailleurs un désordre qui ne pouvait s'expliquer que par le fait que la présence du défunt sur place n'était que ponctuelle. De plus, les déclarations sollicitées de la voisine [...] ne portaient que sur l'année 2021, étaient imprécises quant à la fréquence et durée de la présence effective du défunt à [...] et étaient d’ailleurs contredites par les attestations de repas [...].
S'agissant de l'assurance maladie du défunt, le recourant souligne que son père a systématiquement choisi d'être soigné en France, et avait finalement choisi d’y être hospitalisé lorsque son état de santé s'est dégradé, et non pas en Suisse.
Au sujet de la gestion des affaires administratives en Suisse et de son activité limitée en tant qu'indépendant, le recourant soutient que le défunt disposait d'un important patrimoine immobilier en France et que son unique activité professionnelle avérée en Suisse ne lui aurait rapporté, durant la dernière année de sa vie, que 8'750 fr. au total, soit un montant particulièrement modeste au vu de sa fortune et de ses revenus immobiliers.
Enfin, le recourant explique que le fait que son père n'a pas formellement annoncé aux autorités suisses son départ pour la France s'expliquerait par sa volonté de continuer à soutenir aux autorités suisses, sur le plan fiscal, qu'il était domicilié à Londres, tout en indiquant aux autorités françaises qu'il était domicilié en Suisse.
A ces éléments, le recourant relève qu'il convient d'ajouter les nombreux liens d'amitié et de relations sociales de son père à Paris qui seraient démontrés en particulier par les échanges de courriels datant de 2021 et 2022 qu’il a produits pour la première fois en deuxième instance.
Il estime enfin que l’établissement du recourant à Paris est démontré par son intention d’y déménager ses effets personnels.
Ainsi, le recourant expose que, sur le plan objectif, la présence de feu son père à Paris durant l'année 2022 est démontrée. En ce qui concerne l'élément subjectif, il estime que le fait d'avoir acheté un appartement et de s'y être installé avec sa femme, la promesse d'achat pour un autre appartement plus grand dans la même résidence, l'achat et l'utilisation régulière d'un véhicule à Paris, la multiplication des rencontres amicales et invitations ainsi que la volonté de se faire soigner à Paris sont des circonstances qui permettaient de déduire une telle intention. Pour le reste, le fait qu'il ait eu une activité très réduite en qualité de médiateur dans le cadre du projet [...] à Genève ne suffit pas à renverser cette appréciation, de même qu'il ait conservé une partie de son patrimoine en Suisse tout en multipliant les démarches destinées à réduire au maximum l'imposition de ce patrimoine en cumulant les domiciles fiscaux.
Pour leur part, les intimés se réfèrent en substance à leur plaidoirie écrite de première instance et soutiennent notamment que feu D.T.________ est toujours resté domicilié en Suisse, qu’il y avait ses centres d’intérêts, ses attaches sociales et ses obligations professionnelles, qu’il n’entendait aucunement résider en France et qu’il ne passait pas autant de temps [...] que le prétend notamment le recourant.
3.3.3 En l'espèce, il convient de relever en préambule que le défunt a volontairement entretenu une situation fiscale très opaque dans l’intention de se soustraire à diverses autorités fiscales, ce que les parties admettent. Ce point est essentiel à l’appréciation des faits du dossier.
L'épouse du défunt, [...] a quitté [...] pour s’établir à Paris depuis le 2 janvier 2022 en « régularisation a posteriori » selon ses propres termes. Ce déménagement était motivé par la dégradation de l’état de santé de [...], qui voulait se rapprocher de ses filles vivant à Paris et y être soignée. Cet élément est central dans la mesure où les intimés ne sont pas parvenus à démontrer l’existence en Suisse d’un réseau social entourant feu D.T.________, qui était ainsi « seul » et âgé, de sorte que sa principale, voire unique, « source de liens » était sa femme. On peine ainsi à croire que le défunt ait pu accepter de vivre séparé de son épouse partie en France et de rester seul en Suisse au motif qu’il était membre, administrateur et associé d’une association et de sociétés respectivement – rien ne démontre au demeurant qu’il ne pouvait pas exercer ou qu’il n’a pas exercé ces activités depuis l’étranger. On ne peut qu’en déduire que les époux ont décidé ensemble de s’installer à Paris. L’absence d’officialisation de ce changement d’adresse s’explique par le souhait du défunt d’échapper au fisc français.
L’intention du défunt de s’établir à Paris se manifeste aussi par l’appartement qu’il avait acquis [...] et par la promesse d’achat d’un logement plus grand dans la même résidence. Le fait qu’il a annoncé l’appartement des [...] comme résidence secondaire et qu’il a attesté « sur l’honneur » ne pas être domicilié en France n’a aucune valeur probante puisqu’il est admis que le défunt ne fournissait pas des renseignements corrects et complets au fisc. D’ailleurs, pour les mêmes raisons, ses déclarations de domiciliation à Londres ont été écartées, y compris par les parties. Cette appréciation rejoint au demeurant la jurisprudence selon laquelle il ne faut pas s’en tenir aux renseignements qui ressortent des documents administratifs pour apprécier l’existence d’un domicile (cf. consid. 3.2.2 supra).
A l’inverse, le fait que la voisine à [...] n’ait pas été informée du domicile de feu D.T.________ à Paris s’explique aisément par le fait que celui-ci entretenait volontairement le flou sur sa situation fiscale, si bien qu’il n’avait aucune raison de se compromettre en transmettant ses réelles intentions à la voisine de son domicile fictif. Au demeurant, celle-ci n’a pas précisé sur quelles périodes portaient ses constatations.
Le fait que l’appartement de [...] n’ait pas été loué n'est pas non plus pertinent : d'une part, au vu de ses revenus et de sa fortune – déclarés – en 2021, feu D.T.________ n'avait pas besoin de ce loyer pour vivre et, d’autre part, il cherchait à maintenir une apparence de domicile fiscal en Suisse. Contrairement à ce que plaident les intimés, il ne s’agit pas là d’une preuve qu’il considérait [...] comme son domicile principal.
L’activité de « médiateur » déployée par le défunt pour les [...] ne permet pas non plus de renverser cette appréciation dans la mesure où il s’agissait d’une activité ponctuelle, limitée à un projet de rénovation déterminé, les intimés n’alléguant d’ailleurs pas qu’il s’agissait de son activité lucrative principale. L’extrait du site internet qui fonde cette information date au demeurant de septembre 2020 et est donc antérieur au déménagement de [...] à Paris.
La juge de paix admet qu’on ne peut pas exclure que le défunt avait la volonté de s’installer définitivement à Paris mais précise qu’il n’était pas possible de déterminer la date de cet éventuel déménagement à Paris. Ce point n’est en réalité pas déterminant, car si on admet que le défunt n’avait plus la volonté de considérer [...] comme son domicile « à long terme », alors le principe de l’unité du domicile (cf. consid. 3.2.2 supra) commande de retenir que celui-ci était établi à Paris.
En fin de compte, à la lecture des pièces, il appert que feu D.T.________ n’avait aucune « vraie » attache en Suisse, hormis son appartement à [...]. Ses liens sociaux y étaient quasi nuls et, surtout, sa femme était sans conteste domiciliée à Paris, ce qui constitue le lien de rattachement le plus fort, personne ne prétendant d'ailleurs que les liens entre époux seraient distendus. Les éléments qui précèdent suffisent ainsi à retenir que le défunt était domicilié à Paris.
Par surabondance, ce constat est confirmé par la nouvelle pièce produite par le recourant, soit le devis du 17 juin 2023 établi par l’entreprise de déménagement. Ledit devis mentionne expressément un « déménagement en direction de Paris » et estime le poids, respectivement le volume des affaires à transporter pour le « trajet aller » à 1800 kg., soit 18 m3, ce qui, au vu des photographies de l’appartement, semble constituer une majorité des effets personnels de feu D.T.. A l’inverse, pour la « phase retour », il n’est fait état que d’un tapis, ce qui confirme qu’aucun retour en Suisse n’était prévu. Compte tenu de la date du devis, il est fort probable que le transfert de ces meubles n’a pas pu avoir lieu en raison du décès de feu D.T. survenu moins d’un mois plus tard.
En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que la Juge de paix du district de Nyon n’est pas compétente pour le règlement de la succession de D.T.________.
Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs au recours de A.T.________, arrêtés à 3'000 fr. pour l’émolument forfaitaire de la décision (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des intimés, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci devront par conséquent rembourser au recourant, solidairement entre eux, son avance de frais par 3'000 francs.
L’émolument de décision relatif à l’effet suspensif, par 200 fr. (art. 6 al. 3 et 78 al. 1 TFJC), doit être mis à la charge du recourant, qui a succombé sur sa requête.
Aucuns frais judiciaires ne seront perçus en lien avec le recours de B.T.________ qui est déclaré irrecevable (art. 11 TFJC).
Les intimés, solidairement entre eux, devront verser au recourant A.T.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 9 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Les causes ST22.031621-230969 et ST22.031621-231005 sont jointes.
II. Le recours de B.T.________ est irrecevable.
III. Le recours de A.T.________ est admis.
IV. Le chiffre I du dispositif de la décision rendue le 26 avril 2023 par la Juge de paix du district de Nyon est réformé comme il suit :
I. se déclare incompétente pour le règlement de la succession de D.T.________, décédé le [...] 2022.
La décision est confirmée pour le surplus.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge des intimés C.C., B.C., D.C.________ et A.C.________, solidairement entre eux.
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’effet suspensif, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant A.T.________.
VII. Les intimés C.C., B.C., D.C.________ et A.C., solidairement entre eux, doivent verser au recourant A.T. la somme de 6'000 fr. (trois mille francs) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente :
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Mme H.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :