TRIBUNAL CANTONAL
SU20.034652-211352
252
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 15 septembre 2021
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Schwab Eggs
Art. 566 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R., à [...] (Portugal), contre la décision rendue le 24 août 2021 par le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans le cadre de la succession de B.R., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 24 août 2021, le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a constaté l’insolvabilité de la succession de B.R.________, quand vivait domiciliée à [...], décédée intestat le [...] 2020 (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour la suite de la procédure (II).
B. Par acte motivé du 24 août 2021, remis à la Poste portugaise le 27 août 2021, A.R.________ a interjeté recours contre cette décision.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Le [...] 2020, B.R.________, quand vivait domiciliée à [...], est décédée.
Décédée sans enfants, feu B.R.________ laisse notamment son frère A.R.________.
Par courriel du 8 septembre 2020, le juge de paix a demandé à A.R.________ de produire un certain nombre de documents, notamment les noms et adresses de tous les héritiers légaux, toute pièces attestant de son état civil, d’éventuelles dispositions pour cause de mort ainsi qu’un acte de décès.
Par courriel du 29 septembre 2020, A.R.________ a communiqué les noms et adresses des héritiers légaux et a indiqué qu’il produirait l’attestation d’état civil qu’il n’avait pas encore en sa possession
Par avis du 26 avril 2021 adressé par courriel à A.R., le juge de paix a considéré que la succession de B.R. était notoirement insolvable au sens de l’art. 566 al. 2 CC, de sorte qu’elle était censée répudiée par l’ensemble des héritiers légaux. Le magistrat a précisé que sauf objection dans un délai de dix jours dès réception de cet avis, le dossier serait transmis au Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour qu’il prononce la liquidation de la succession par voie de faillite.
Le 27 avril 2021, A.R.________ a fait objection à la répudiation d’office de la succession de feu sa sœur.
Par décision du 26 août 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a ordonné la liquidation par l’Office des faillites de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois de la succession répudiée de B.R.________ pour être traitée en la forme sommaire (I) et a mis les frais à la charge de la masse (II).
Cette décision n’a pas été notifiée à A.R.________.
En droit :
1.1 Les décisions relatives à la répudiation d'une succession sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, la répudiation d'une succession est régie par les art. 137 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives à la répudiation (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 9 mai 2014/203).
Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai pour recourir est valablement observé lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente en lieu et place de l’autorité de recours (CREC 7 septembre 2012/314), l’autorité précédente devant transmettre l’acte sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC.
Le délai de recours est respecté lorsque l’acte de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence, la remise du recours à un office de poste à l'étranger (respectivement à un transporteur privé à l'étranger) ne vaut pas remise à la Poste suisse. En pareille hypothèse, le justiciable doit faire en sorte que le pli contenant son mémoire de recours parvienne au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité judiciaire ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (CREC 29 décembre 2019/359 et les réf. cit. ; TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019).
1.2 En l'espèce, le recours remis à l’office postal portugais le 27 août 2021 est parvenu à la frontière suisse le 1er septembre 2021, soit avant l’expiration du délai de recours, de sorte qu’il a été déposé en temps utile.
Interjeté par une partie qui, en sa qualité d’héritier de la défunte, dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).
2.2 A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu’en vertu de l’art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 30 avril 2020/105 consid. 3.2.1 ; CREC 14 janvier 2020/5 consid. 2.2.1 ; CREC 26 novembre 2020/286 consid. 2.2 ; CREC 24 novembre 2020/251 consid. 2.2.1).
En l’espèce, dans la mesure où elles ne sont pas décisives pour le sort du litige, les pièces produites à l’appui du recours sont irrecevables.
3.1 Le recourant se réfère à des documents, dont la production lui aurait été demandée par le juge de paix. Il n’aurait en particulier pas encore obtenu de certificat d’héritier des autorités portugaises, des lenteurs administratives étant dues à la situation sanitaire et à la pause estivale. Il indique que les documents nécessaires seraient produits dès que possible.
3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 566 CC, les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession (al. 1). La succession est censée répudiée lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès (art. 566 al. 2 CC).
Le principe selon lequel la répudiation exige une déclaration expresse de l’héritier souffre une exception lorsque le de cujus était notoirement insolvable à l’ouverture de la succession. L’art. 566 al. 2 CC prévoit alors que la succession est censée répudiée. Dans ce cas, les héritiers ne conservent la succession au terme du délai de répudiation que s’ils déclarent l’accepter ou ont eu un comportement entraînant la déchéance du droit de répudier selon l’art. 571 al. 2 CC. Les conditions de la présomption de l’art. 566 al. 2 CC sont donc les suivantes (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd. 2015, n. 981 ss p. 517 s. ; Häuptli, Praxis Kommentar Erbrecht, 4e éd. 2019, nn. 12 ss ad art. 566 CO) : 1. Lors du décès, le de cujus était surendetté, c’est-à-dire avait plus de passifs que d’actifs, un manque passager de liquidités n’étant pas suffisant. 2. L’insolvabilité à l’époque du décès doit être officiellement constatée ou en tout cas notoire. La constatation officielle résultera en général de l’existence d’actes de défaut de biens ou de l’ouverture d’une faillite ou d’une procédure concordataire. Pour être notoire, l’insolvabilité doit être connue de tiers appartenant au même cercle que le de cujus ; de simples rumeurs ne suffisent pas, cette question devant être résolue selon certains auteurs au cas par cas en fonction des circonstances. Elle résultera par exemple du fait que le de cujus endetté dépendait de l’assistance publique, vivait comme un clochard ou faisait l’objet de nombreuses poursuites. Il faut en plus que cette situation ait été connue des héritiers. 3. Il faut que, dans le délai de répudiation, les héritiers n’aient ni accepté formellement la succession, ni n’aient eu un comportement entraînant la déchéance du droit de répudier selon l’art. 571 al. 2 CC. Si ces conditions sont remplies, l’héritier provisoire perd de plein droit sa qualité d’héritier à l’échéance du délai pour répudier.
Quelque conception qu'on ait de la notoriété et de l'insolvabilité, il est à tout le moins nécessaire, faute de constatation officielle, que la seconde soit connue des héritiers. Il ne suffit pas qu'elle existe. La présomption se fonde en effet sur l'idée que la répudiation s'impose aux héritiers lorsqu'ils savent la succession obérée au-delà de ses forces (ATF 88 II 299 consid. 5).
3.2.2 L’art. 140 al. 3 CDPJ prévoit que si la succession est répudiée par tous ceux qui ont vocation pour succéder, ou si l’insolvabilité du défunt est notoire, le juge en avise d’office le président du tribunal, qui ordonne la liquidation par l’office des faillites.
3.3 En l’espèce, faisant suite à l’interpellation par le juge de paix du 26 avril 2021, le recourant a fait le lendemain objection à la répudiation d’office de la succession de feu sa sœur. Au vu de cette opposition claire du recourant à ce que la succession soit considérée comme répudiée par ses soins, le juge de paix ne pouvait pas agir comme il l’a fait, cela d’autant plus que les renseignements fournis par l’administration fiscale ne permettaient nullement de considéré la succession comme notoirement insolvable (cf. ATF 88 II 299 cité ci-dessus).
Dans son acte de recours, le recourant a clairement réitéré son souhait d’être reconnu comme héritier de la défunte ; il s’est en particulier référé au certificat d’héritier à délivrer par les autorités portugaises. Il est donc manifeste que le recours tend à être reconnu comme héritier de la défunte.
Pour ces motifs, la décision entreprise doit être annulée et renvoyée au juge de paix pour qu’il procède à la détermination des héritiers.
Le fait que la décision du 26 août 2021 de la présidente du tribunal d’arrondissement n’ait manifestement pas été contestée – étant précisé qu’elle n’a pas été notifiée au recourant –, est sans incidence. En effet, dès lors que la décision du 24 août 2021 du juge de paix sur laquelle la décision présidentielle du 26 août 2021 se fondait est annulée, cette dernière n’a plus lieu d’être. On relève à cet égard que cette dernière décision a été rendue prématurément, le délai pour déposer un éventuel recours n’étant alors pas échu.
Pour ces motifs, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée au juge de paix pour qu’il procède dans le sens des considérants.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de paix des districts du Jura
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A.R.________, personnellement.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La greffière :