Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2020 / 720
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ST20.015577-201279

221

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 24 septembre 2020


Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Bourqui


Art. 104 à 109 et 111 CDPJ ; 168 al. 1 let. f, 256 al. 2 CPC ; 538 CC ; 86 LDIP

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à [...], et E., à [...] (Etats-Unis), contre la décision rendue le 26 août 2020 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans le cadre de la succession de feu W.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 26 août 2020, le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a dit que le règlement de la succession de feu W.________ appartenait à l’autorité portugaise de son dernier domicile.

En droit, le premier juge a considéré, après avoir procédé à l’une des mesures d’instruction énoncée par le Tribunal cantonal, à savoir l’audition du fiduciaire K., que ce dernier n’avait jamais rencontré ni communiqué avec feu W. et ignorait tout des affaires de celui-ci. Il a en outre retenu qu’K.________ était un représentant sans pouvoir, la signature figurant sur la procuration au nom d’W., antidatée, ayant été manifestement usurpée. Finalement, W. n’avait jamais entrepris de démarches pour renouveler son titre de séjour, son centre d’intérêts n’étant plus dans le Canton de Vaud au vu de ses problèmes de santé. Par ailleurs, le magistrat avait interpellé l’administration communale de [...] et a constaté l’absence totale d’interaction entre W.________ et cette commune. Celui-là était également inconnu de l’administration cantonale des impôts, sa situation fiscale en Suisse n’ayant de fait jamais été établie. Au vu de ceci, le premier juge a considéré qu’il ne lui appartenait pas de procéder à de plus amples investigations ou mesures d’instruction et a renoncé à entendre H., dont le témoignage ne pourrait être apprécié, à la lumière des constatation précédentes – signature de la procuration antidatée et usurpée –, qu’avec une très grande retenue. Il a enfin conclu que les éléments résultant de l’instruction complémentaire étaient suffisants pour confirmer qu’W. n’entretenait plus de liens étroits avec la Suisse depuis plusieurs années et n’avait plus la volonté de s’y établir après son établissement au Portugal.

B. Par acte du 7 septembre 2020, H.________ et E.________ ont recouru contre cette décision, en concluant avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que le dernier domicile de feu W.________, décédé le [...] 2018, était au [...] à [...], Suisse, et que le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est compétent pour le règlement de la succession de ce dernier. Subsidiairement, elles ont conclu à son annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourantes ont produit un onglet de cinq pièces sous bordereau à l’appui de leur acte.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

Le 1er janvier 2008, W.________, de nationalité anglaise, né le [...]1933, est arrivé dans la commune de [...] (VD).

A la même date, une autorisation de séjour valable jusqu’au 31 décembre 2017 pour toute la Suisse (Permis B UE/AELE) lui a été délivrée.

Le 8 novembre 2001, W.________ avait conclu un contrat de bail portant sur un appartement de 4,5 pièces de 400 m2, comprenant rez supérieur, rez inférieur et 1er étage, sis dans le [...], à [...], pour un loyer mensuel total de 5'000 francs.

W.________ se rendait plusieurs mois par an, lors de la saison froide, au Portugal avec sa compagne H.________. Ils s’y sont notamment rendus en octobre 2016.

Les 8 et 21 novembre 2017, la Fiduciaire K.________ a adressé à l’attention d’W., au [...], à [...], une lettre par laquelle il lui indiquait la nécessité de renouveler son autorisation de séjour (Permis B CE/AELE) dans un délai de deux mois. K. lui demandait quelques informations, notamment un « Telephone number at which I can reach you or Mrs. H.________».

Le [...] 2018, W.________ est décédé à [...], au Portugal, comme l’atteste l’extrait de l’acte de décès émis le 24 janvier 2018 par le Service de l’état civil de [...].

Egalement le 22 janvier 2018, le Conservateur du registre civil a établi un extrait relatif au décès d’W.________ indiquant que son « Última residência habitual » était « [...] ».

Le 25 janvier 2018, la Fiduciaire K.________ a adressé au Contrôle des habitants de [...] une demande de renouvellement du permis B au nom et pour le compte d’W.________, selon procuration signée par celui-ci le 8 novembre 2017, en précisant que son mandant était momentanément à l’étranger et ne pourrait pas se présenter à leur bureau pour des raisons médicales.

Le 2 avril 2019, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a renvoyé à Me Gabriel Cottier, notaire à Lausanne, l’original d’un testament olographe de feu W.________, en l’invitant à le délivrer à l’autorité portugaise compétente.

Le 3 juin 2019, Me Marco del Fabro s’est adressé à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud en prétendant que le testateur, feu W.________, avait sa dernière résidence au [...], à [...], et en requérant de procéder officiellement à l’ouverture de la succession, dans le cadre de laquelle il produisait divers documents testamentaires.

Par courrier du 6 juin 2019, le juge de paix a retourné les documents précités en expliquant que sa compétence n’apparaissait pas acquise, les documents en question devant être adressés à l’autorité portugaise compétente.

Le 5 juillet 2019, Me Marco del Fabro a à nouveau demandé au juge de paix de procéder à l’ouverture de la succession du défunt.

Par décision du 4 février 2020, le juge de paix a refusé d’ouvrir la succession de feu W.________ en Suisse.

Par arrêt du 11 mars 2020, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a admis le recours de H.________ et E.________, a annulé la décision du 4 février 2020 et a renvoyé la cause au premier juge pour complément d’instruction dans le sens des considérants.

La Chambre de céans a notamment considéré que « compte tenu d’indices divergents susceptibles de déterminer le dernier domicile du défunt tant en Suisse qu’au Portugal, une instruction complémentaire s’avère nécessaire pour répondre à la question. Il s’impose d’élucider la date de la fin du dernier séjour de feu W.________ à [...], de vérifier les motifs de son séjour au Portugal, ainsi qu’élucider ses conditions de vie et de soins au Portugal, en particulier son entourage et sa prise en charge au cas où son âge (né en 1933 et décédé en 2018) et son état de santé nécessitaient des soins particuliers. En plus de la production des pièces, il paraît indiqué d’entendre sur ces questions H., domiciliée à [...] […]. En effet, la recourante apparaît proche du défunt […]. Le premier juge pourra aussi entendre, s’il le juge utile, K., ce fiduciaire qui était chargé de gérer certaines affaires du défunt en Suisse, comme la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour (permis B) ».

Interpellé en date du 30 avril 2020, le contrôle des habitants de la Commune de [...], du moins sa nouvelle responsable depuis le 1er janvier 2017, a indiqué ne pas avoir eu de contacts personnels avec W.________.

Par courrier de leur conseil du 11 juin 2020, H.________ et E.________ ont expliqué au juge de paix que la première nommée était la compagne de feu W., vivant auprès de lui jusqu’à son décès. Elles ont décrit la vie d’W. durant ses dernières années et indiqué que H.________ avait partagé sa vie jusqu'à son décès le [...] 2018 au Portugal.

S'agissant des dernières années d’W., H. et E.________ ont indiqué que la santé de celui-ci s'était dégradée à la suite d'une chute le 3 février 2011 nécessitant une hospitalisation à [...], se traduisant ensuite par un handicap permanent à la marche (déplacements en chaise roulante) et des soins neurologiques continus, de nombreuses et longues hospitalisations au [...], à la Clinique de [...], à [...] et à [...], entrecoupées par des retours dans le logement aménagé à [...] avec une dépendance quotidienne et des soins continus prodigués par H.________.

Depuis octobre 2013, le couple passait chaque année plusieurs mois (environ cinq) au Portugal durant la saison froide, soit de la fin de l'automne au début du printemps.

La dégradation de l'état de santé d’W.________ s'est poursuivie. De retour en Suisse au printemps 2014, il a été hospitalisé à l'Hôpital d' [...] et à la Clinique de [...]. En 2015, il a à nouveau séjourné à l'Hôpital d' [...]. De retour en Suisse au printemps 2016, il a été victime en mai d'un AVC qui lui a ôté toute autonomie. Depuis lors et jusqu'en automne 2016, il a été soigné alternativement au [...] en soins intensifs et à l'Hôpital d' [...] avec dans la mesure du possible des retours à l'appartement de [...].

En octobre 2016, le couple est parti au Portugal pour y passer la saison froide. Alors qu'ils étaient censés rentrer en Suisse au printemps 2017, W.________ a dû être hospitalisé d'urgence en soins intensifs au Portugal le 23 mars 2017 en raison d'hémorragies internes. Durant les mois suivants, il est demeuré à l'hôpital. Il n'était pas transportable et a subi des interventions chirurgicales, des périodes de coma et une rééducation pour avaler. En raison d'une certaine amélioration, l'assistance respiratoire lui a été retirée le 18 janvier 2018. Il avait prévu de rentrer en Suisse, mais son état de santé s'est à nouveau subitement détérioré jusqu'à son décès le [...] 2018.

H.________ et E.________ ont exposé que la première nommée pouvait confirmer ces éléments dans le cadre d’une audition en précisant qu'elle était dans sa 73e année et s'exprimait mal en français, raison pour laquelle si les éléments mentionnés apparaissaient suffisamment étayés et convaincants, dite audition ne semblait pas indispensable.

Le 12 juin 2020, le juge de paix a entendu K.________ en qualité de témoin, lequel a déclaré en substance n’avoir jamais rencontré W.________ et avoir été invité à apporter son aide dans un premier temps pour un transfert de domicile de H.________ en 2014 du Tessin à [...], puis pour le renouvellement du permis de séjour d’W.________ à la demande d’un ami anglophone, [...], habitant à [...]. Il a ajouté qu’il ne pensait pas que le centre des intérêts d’W.________ se trouvait en Suisse. La procuration datée du 8 novembre 2017 qu’il avait reçue par courrier expresse le 20 décembre 2017 du Portugal lui paraissait antidatée et comporter une signature différente de celle apposée par W.________ sur des écrits signés en 2012 et en 2016.

Par courriel du 2 juillet 2020, le juge de paix a contacté l’Administration cantonale des impôts, qui lui a indiqué par réponse du 8 juillet 2020 qu’W.________ était doté d’un numéro de contribuable qui avait été désactivé à son décès, qu’il était imposé à la source, qu’il n’avait jamais déposé de déclaration d’impôts et n’avait jamais payé d’impôts.

En droit :

1.1 Les décisions relatives à l’ouverture de la succession (dévolution successorale) sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

Dans le canton de Vaud, les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). En vertu de l’art. 109 al. 2 CDPJ, le recours limité au droit n’est ouvert contre les décisions incidentes ou d’instruction que dans les cas où le recours au Tribunal fédéral est ouvert, ce qui est le cas des décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Le recours contre une décision relevant de la juridiction gracieuse, laquelle relève de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), est introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

En l’espèce, la décision entreprise, par laquelle le juge de paix a dénié sa compétence pour connaître de la dévolution de la succession litigieuse, est une décision incidente relevant de la juridiction gracieuse qui peut faire l’objet d’un recours limité au droit (cf. art. 109 al. 2 CDPJ et 92 LTF). Le recours a été interjeté en temps utile par des parties – mentionnées comme bénéficiaires dans diverses dispositions testamentaires – ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le recours est dès lors recevable.

1.2 A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu’en vertu de l’art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 11 mars 2020/74 consid. 1.2 ; CREC 29 octobre 2018/327 consid. 2.3 ; CREC 17 juin 2019/178 consid. 2.2).

En l’espèce, les recourantes ont produit cinq pièces, dont une ne figure pas au dossier de première instance, soit le lot de documents relatifs au renouvellement du permis de séjour de feu W.________ en 2012, et qui serait donc irrecevable pour ce motif. Il y a toutefois lieu d’en tenir compte en vertu de l’art. 256 al. 2 CPC, dès lors que cette pièce est susceptible d’influer sur le sort de la question litigieuse de la détermination du dernier domicile ou de la dernière résidence habituelle du défunt.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 3e éd. 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

3.1 Les recourantes invoquent une constatation manifestement inexacte des faits en considérant que le premier juge a procédé à une appréciation arbitraire des preuves aboutissant à dénier l’existence d’un domicile d’W.________ à [...]. Elles considèrent que le premier juge a ignoré sans raison les éléments qu’elles ont mis en avant dans leur correspondance du 11 juin 2020 notamment, et qu’il n’a en définitive pas entrepris les mesures d’instruction susceptibles de définir quel était le dernier domicile d’W.________.

3.2 3.2.1 En droit suisse, l’art. 538 CC prévoit que la succession s’ouvre au dernier domicile du défunt, pour l’ensemble de ses biens, les autorités de ce lieu étant impérativement compétentes (art. 28 al. 2 CPC). En droit vaudois, l’autorité compétente quant à la matière pour assurer la dévolution de la succession (art. 551 al. 1 CC) est le juge de paix (art. 5 al. 1 CDPJ).

Dès lors que la présente cause présente des éléments d’extranéité, il faut statuer sur la compétence internationale.

3.2.2 Aux termes de l'art. 86 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux (al. 1). Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'Etat du lieu de situation des immeubles (al. 2).

Selon l’art. 20 al. 1 let. a LDIP, une personne physique a son domicile dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir. Cette disposition a repris mot pour mot le texte de l'art. 23 al. 1 CC. La définition du domicile doit donc être interprétée en relation étroite avec celle de cette dernière disposition (TF 5A_278/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.1.1.1 et réf. cit., dont TF 5C.163/2005 du 25 août 2005 consid. 4.1 ; ATF 120 III 7 consid. 2a).

La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (TF 5A_278/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.1 et réf. cit. ; ATF 137 II 122 consid. 3.6 ; ATF 137 III 593 consid. 3.5 ; ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; ATF 135 III 49 consid. 6.2).

L'élément objectif du domicile ne suppose pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un certain temps ; si la condition subjective est par ailleurs remplie, la constitution d'un domicile peut se produire dès l'arrivée dans le nouveau pays de séjour ; en d'autres termes, pour déterminer si l'intéressé s'y est créé un domicile, ce n'est pas la durée de sa présence à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d'une telle durée (TF 5A_30/2015 du 23 mars 2015 consid. 4.1.1 ; TF 5A_432/2009 du 23 décembre 2009 consid. 5.2.1 ; TF 5A_398/2007 du 28 avril 2008 consid. 3.2 ; TF 5C.163/2005 du 25 août 2005 consid. 4.1 ; Othenin-Girard, Commentaire de l'arrêt TF 5A_659/2011 du 5 avril 2012, in AJP/PJA 2012/6, pp. 853 ss, spéc. p. 858 ; même constat pour le critère de la résidence habituelle : TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 consid. 4.4 ; TF 5A_440/2011 du 25 novembre 2011 consid. 2.2).

Pour déterminer si une personne réside dans un lieu déterminé avec l'intention de s'y établir durablement, soit l’élément subjectif du domicile, la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l'intéressé ; seules sont décisives les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle intention (TF 5A_30/2015 du 23 mars 2015 consid. 4.1.2 ; ATF 127 V 237 consid. 1 ; 120 III 7 consid. 2b ; 119 II 64 consid. 2b/b ; TF 5A_659/2011 du 5 avril 2012 consid. 2.2.2 ; 5A_659/2011 du 5 avril 2012 c. 2.2.2 ; 5A_432/2009 du 23 décembre 2009 consid. 5.2.1 ; Othenin-Girard, op. cit., p. 857 in fine et réf. cit.). Pour qu'une personne soit domiciliée à un endroit donné, il faut donc que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 cité par Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, Droit international privé suisse, 3e éd., 2005, n. 438 p. 226 ; ATF 119 II 64 consid. 2b/bb ; TF 5C.163/2005 du 25 août 2005 consid. 4.1 et réf. cit.). Tant le critère de l'intention de s'établir que la notion de centre de vie commandent de recenser tous les facteurs qui pourraient s'avérer importants. Chacun de ces facteurs, pris en lui-même, ne constitue donc rien de plus qu'un indice. Ainsi, le dépôt des papiers au contrôle des habitants, l'établissement d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le paiement des impôts ne sont jamais déterminants en soi pour fonder le domicile volontaire (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5e éd., 2009, n. 351 et réf. cit. ; TF 5A_278/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.1.1.1). Ces éléments peuvent néanmoins constituer des indices sérieux sans toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé (TF 5A_278/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.1.1.1 et réf. cit.).

3.2.3 L’interrogatoire (art. 191 CPC) et la déposition de partie (art. 192 CPC) comptent parmi les moyens de preuve recevables en procédure civile fédérale (art. 168 al. 1 let. f CPC).

3.3 En l’espèce, les éléments sur lesquels se base la décision entreprise pour nier l’existence d’un dernier domicile d’W.________ en Suisse ne sont pas déterminants.

En effet, s’agissant de la situation fiscale d’W.________, soit l’absence de déclaration d’impôts et d’imposition, ne sont pas décisives, la décision admettant implicitement la constitution d’un domicile à [...] avant un établissement au Portugal. Par ailleurs, un numéro et un statut de contribuable vaudois ont été attribués au de cujus.

Il en va de même des prétendus contacts directs inexistants avec l'administration communale, l'actuelle responsable ayant indiqué être en fonction depuis le 1er janvier 2017 et ne pas savoir si son ancienne collègue avait eu des contacts avec W.________. Or, il apparait que l’intéressé était au Portugal depuis le mois d’octobre 2016, ce qui, en tous les cas, ne lui permettait pas d’avoir des contacts directs avec la Commune de [...].

Par ailleurs, les éventuelles fausses date et signature de la procuration conférée à K.________ pour conduire les démarches du renouvellement du permis de séjour ne sont pas synonymes de l'inexistence de la volonté de l'intéressé de veiller à la continuité de son permis de séjour. Il est plausible qu'un proche ait géré, maladroitement, ce mandat, soit sans indiquer clairement qu'il agissait pour le compte et dans l'intérêt d'une personne empêchée d'agir elle-même pour cause de maladie.

A l'inverse, les explications claires et détaillées données par les recourantes dans leur lettre du 11 juin 2020 sont parfaitement convaincantes. Alors que l'art. 168 al. 1 let. f CPC érige en mode de preuve l'interrogatoire et la déposition de partie, il ne se justifiait pas d'écarter d'emblée ces indications factuelles comme orientées ou dépourvues de valeur probante, alors même que H.________ demandait à être entendue si son récit des lieux de vie d'W.________ en relation avec l'effondrement de son état de santé et les soins que cela imposait était mis en doute. En particulier, le long séjour au Portugal d'octobre 2016 au décès du [...] 2018 ne saurait être assimilé à un abandon du domicile suisse, mais résulte d'un séjour hivernal usuel dans ce pays, puis de l'impossibilité médicale de revenir en Suisse, en raison de l'hospitalisation en soins intensifs à partir du 23 mars 2017 et de l'impossibilité de transporter le patient.

En définitive, le maintien du domicile à [...] doit être retenu, de sorte que le règlement de la succession de feu W.________ appartient au Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est compétent pour prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la dévolution de la succession de feu W.________, décédé le [...] 2018 au Portugal.

4.2 Dès lors que les recourantes obtiennent gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’400 fr. (art. 74 al. 1 TFJC), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC), puisqu'ils ne sont pas imputables aux recourantes (Colombini, Code de procédure civile Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, éd. 2018, n. 7.2 ad art. 107 CPC et réf. cit.). L'avance de frais versée par les recourantes leur sera restituée.

4.3 Selon la jurisprudence constante de la Chambre de céans et vu la teneur de l’art. 107 al. 2 CPC, il n’y a pas lieu de mettre de dépens à la charge de l’Etat, qui ne peut être considéré comme une partie adverse succombante (Colombini, op. cit., n. 1.12 ad art. 106 CPC et réf. cit. ; CREC 11 juin 2020/135 consid. 4.2 ; CREC 23 janvier 2020/20 consid. 4.2 ; CREC 29 octobre 2018/327 consid. 4.2 ).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est réformée en ce sens que le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est compétent pour prendre les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de la succession de feu W.________, décédé au Portugal le [...] 2018.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Antoine Campiche (pour H.________ et E.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 23 CC
  • art. 538 CC
  • art. 551 CC

CDPJ

  • art. 5 CDPJ
  • art. 108 CDPJ
  • art. 109 CDPJ
  • Art. 111 CDPJ

CPC

  • art. 28 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 168 CPC
  • art. 191 CPC
  • art. 192 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 256 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC

LDIP

  • art. 20 LDIP
  • art. 86 LDIP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 92 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 74 TFJC

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