TRIBUNAL CANTONAL
SU16.027058-171748
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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 30 janvier 2018
Composition : M. Sauterel, président
MM. Winzap et Pellet, juges Greffier : M. Magnin
Art. 518 CC ; 107 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.J., à [...], et I.J., à [...], contre la décision rendue le 25 septembre 2017 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec J.J., et concernant aussi les héritiers L.J. et Z.________ et K.J.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 25 septembre 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête en révocation des exécuteurs testamentaires F.J.________ et I.J.________ formulée le 8 juin 2016 par J.J.________ (I), a donné pour instructions aux exécuteurs testamentaires précités d’interpeller, dans un délai d’un mois à compter du caractère définitif et exécutoire de la décision, l’ensemble des héritiers ainsi que tout tiers éventuel sur les éventuelles donations entre vifs soumises au rapport au sens des art. 626 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de distinguer, dans le cadre des opérations futures liées au partage, les biens successoraux qui seront soumis à l’usufruit de ceux qui reviendront à L.J.________ en pleine propriété et en informer les héritiers (II), a rappelé aux exécuteurs testamentaires F.J.________ et I.J.________ leur devoir général de diligence (III), a dit que les frais de la présente décision étaient arrêtés à 2'000 fr. et mis à la charge de la succession (IV) et a dit que les dépens étaient compensés (V).
En droit, le premier juge a relevé certains manquements imputables aux exécuteurs testamentaires dans le cadre des opérations de dévolution successorale et de la procédure de bénéfice d’inventaire. Il a retenu que les intéressés avaient tardé, et après multiples relances, parfois restées sans réponse, à transmettre les renseignements nécessaires à l’établissement de l’inventaire, certaines dispositions à cause de mort du défunt et la comptabilité de la succession. Le juge a cependant considéré que les manquements reprochés ne constituaient pas de graves violations de leurs devoirs, dès lors qu’il n’avait à ce stade pas été démontré que ces manquements auraient porté atteinte aux intérêts des héritiers et de la succession. Cela étant, l’autorité de surveillance a rappelé aux exécuteurs testamentaires leur devoir général de diligence et leur a donné pour instructions, d’une part, de s’enquérir auprès de l’ensemble des héritiers, ainsi que tout tiers potentiel ayant bénéficié d’une libéralité de la part du défunt, de l’existence d’éventuelles donations entre vifs susceptibles de rapport au sens des art. 626 ss CC, J.J.________ devant être renseigné sur ce point, et, d’autre part, de distinguer, en vue des futures opérations de partage, les biens successoraux propriété de L.J.________ de ceux dont elle a l’usufruit, les héritiers devant en être informés. Enfin, le premier juge a estimé qu’il y avait lieu de compenser les dépens en application de l’art. 107 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), dans la mesure où, quand bien même elle avait été rejetée sur le fond, la requête de J.J.________ avait conduit à constater des manquements de la part des exécuteurs testamentaires et à leur donner les instructions précitées.
B. Par acte du 6 octobre 2017, F.J.________ et I.J.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation du chiffre II de son dispositif et à la réforme du chiffre V de celui-ci en ce sens que de pleins dépens leurs soient alloués. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation des chiffres II et V du dispositif de la décision attaquée, la cause étant renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par réponse du 27 novembre 2017, J.J.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
Par lettre du même jour, Z.________ et K.J.________ ont indiqué qu’ils adhéraient au recours déposé par F.J.________ et I.J.________.
Le 27 novembre 2017, L.J.________ s’est ralliée au recours du 6 octobre 2017.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision attaquée, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
a) [...] (ci-après : B.J.________), fils d' [...] et d’ [...], marié à [...] née [...], né le [...], de nationalité [...], de son vivant domicilié à [...], est décédé le [...], à [...].
Il laisse, comme héritiers légaux, son épouse, L.J., et leurs cinq enfants, tous de nationalité [...], à savoir [...] (ci-après : F.J.), J.J., [...] (ci-après : Z.), [...] (ci-après : K.J.) et [...] (ci-après : I.J.).
b) Auparavant, soit le [...],E.J.________, le frère du défunt, est également décédé.
Les héritiers, à savoir d’une part J.J.________ et d’autre part ses cohéritiers, sont divisés dans des procédures judiciaires en Suisse et à l’étranger concernant diverses sociétés, soit notamment P.________, [...] SA et [...], et d’autres valeurs de la succession.
B.J.________ a pris les dispositions pour cause de mort suivantes :
Un testament instrumenté le 26 avril 2002 par Me [...], notaire à [...], et homologué le 30 août 2011, dans lequel B.J.________ révoque toutes dispositions pour cause de mort antérieures, soumet sa succession au droit suisse, désigne F.J.________ et I.J.________ en qualité d’exécuteurs testamentaires, lègue l’usufruit de toute sa fortune à son épouse L.J., lui laisse la quotité disponible maximale, en pleine propriété, soit un quart selon l’art. 473 CC, et institue héritiers ses cinq enfants F.J., J.J., Z., K.J.________ et I.J.________, à parts égales.
Une copie d’un codicille olographe daté du 7 février 2002, redaté du 27 avril 2002, et homologué le 25 septembre 2012. Aux termes de ce codicille, B.J.________ prévoit que l’intégralité du capital-actions de la SA [...] [...], dont il est l’unique et exclusif propriétaire, sera répartie entre ses cinq enfants, à parts égales, et précise que ce capital-actions n’a été détenu par ses frères qu’à titre fiduciaire, la même remarque s’appliquant « à tout tiers qui pourrait en être nanti à l’heure actuelle ».
Une copie d’un codicille olographe daté du 8 février 2002, redaté du 27 avril 2002, et homologué le 22 septembre 2017. Dans cet acte, B.J.________ prévoit que l’intégralité du capital-actions de la société [...]P.________, dont il est l’unique et exclusif propriétaire, sera répartie entre ses cinq enfants, à parts égales, et précise que ce capital-actions n’a été détenu par ses frères qu’à titre fiduciaire, la même remarque s’appliquant « à tout tiers qui pourrait en être nanti à l’heure actuelle ».
Un codicille authentique instrumenté le 28 juin 2007 par Me [...] et homologué le 30 août 2011. Dans ce codicille, B.J.________ modifie et complète son testament authentique du 26 avril 2002 en ce sens qu’il institue héritiers, dans l’hypothèse où son épouse ne recueillerait pas sa succession, son fils [...] pour sa réserve selon les dispositions légales suisses en vigueur au moment de son décès et ses quatre autres enfants à parts égales pour le surplus. B.J.________ prévoit également des clauses de substitution et stipule que celui qui contesterait tout ou partie de ses dispositions à cause de mort sera réduit à sa part réservataire.
Un codicille authentique instrumenté le 21 décembre 2010 par Me [...], notaire à [...], et homologué le 30 août 2011. Aux termes de cet acte, B.J.________ complète ses précédentes dispositions à cause de mort en prévoyant divers legs.
Un codicille olographe daté du 10 janvier 2011 et homologué le 27 mars 2012. Dans ce codicille, le testateur indique que sa volonté est que son fils J.J.________ n’obtienne dans sa succession, et au titre de règle de partage, aucune part ni droit quelconque sur la société [...]P.________, dont il est propriétaire.
Le 5 septembre 2012, les exécuteurs testamentaires, à savoir F.J.________ et I.J.________, ont produit la copie du codicille daté des 7 février 2002 et 27 avril 2002 précité, relatif au capital-actions de la SA [...], en indiquant qu’ils recherchaient l’original de ces dispositions.
Ensuite de cette production, J.J.________ a requis que les exécuteurs testamentaires soient invités à produire l’original du codicille du 7 février 2002 ou, à défaut, qu’ils fournissent des explications sur les différentes copies existantes de ce codicille.
Par courrier du 31 octobre 2013, le Juge de paix a fait droit à cette requête et a imparti un délai au 2 décembre 2013 aux exécuteurs testamentaires pour produire l’original du codicille daté du 7 février 2002 ou pour fournir les explications demandées.
Par courrier du 6 janvier 2014, les exécuteurs testamentaires ont indiqué que les recherches du document original se poursuivaient.
Après plusieurs échanges de correspondances et un ultime délai au 19 février 2016, les exécuteurs testamentaires ont été sommés de produire le codicille daté du 7 février 2002 pour le 8 mars 2016.
Par envoi du 16 mars 2016, les exécuteurs testamentaires ont produit une copie du codicille du 7 février 2002 comportant la mention originale olographe « redaté du 27/4/02 » avec un visa original, ainsi qu’une copie du codicille du 8 février 2002 comportant la mention originale olographe « redaté du 27/4/02 » avec un visa original également.
En date du 16 février 2016, les exécuteurs testamentaires ont été interpellés afin qu’ils précisent s’il existait d’autres dispositions pour cause de mort en leurs mains qui n’auraient pas été produites. Un délai au 15 janvier 2017 leur a en outre été fixé pour qu’ils produisent l’original du codicille daté du 8 février 2002.
Le 16 janvier 2017, les exécuteurs testamentaires ont indiqué que les recherches du codicille original du 8 février 2002 se poursuivaient en Suisse et en [...] et ont requis une prolongation de délai, accordée au 26 janvier 2017.
Le 22 septembre 2017, le Juge de paix a homologué la copie du codicille du 8 février 2002, les recherches des documents originaux n’ayant pas abouti.
Le 17 janvier 1955, B.J.________ et L.J.________ ont signé un contrat de mariage de séparation de biens, établi par Me [...], notaire à [...]. La traduction certifiée conforme de ce contrat comporte notamment les clauses suivantes : « […]
Les deux futurs époux conservent la propriété de l’ensemble du patrimoine leur appartenant au moment du mariage. Ceci s’applique également aux biens de toute nature qui leur reviennent au cours du mariage pour une quelconque raison juridique entre vifs ou pour cause de mort. Chacun des futurs époux est uniquement responsable de ses dettes, plus particulièrement du passif hypothécaire, qui sont survenues en sa personne ou après le mariage. Le paiement de ces dettes incombe à l’époux qui les a contractées. Cela s’applique également aux dettes de ce type qui sont transmises à l’un des époux entre vifs ou pour cause de décès.
[…]
Tous les autres objets du ménage et autres biens mobiliers, en particulier les peintures, les objets d’art et l’argenterie, se trouvant dans le logement des époux en ville ou à la campagne, appartiennent à l’époux prouvant sa propriété au moyen de listes d’inventaire, de factures ou de quittances de fournisseurs ou par d’autres documents de tout type, notamment aussi par 2 des actes concernant des acquisitions pour cause de mort.
Dans la mesure où lors de la constatation de la propriété de l’un des deux époux, la propriété des différents biens ne peut pas être clairement déterminée, ceux-ci,
a) en cas de dissolution du mariage par décès d’une partie au contrat, sont attribués en propriété à l’époux survivant ;
[…] »
a) Le 12 septembre 2011, J.J.________ a requis l’ouverture d’une procédure de bénéfice d’inventaire.
b) Par décision du 1er novembre 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l’établissement de l’inventaire officiel de la succession de B.J.________ et sommé les débiteurs et créanciers du défunt de déclarer leurs dettes, respectivement leur créances dans un délai échéant au 31 décembre 2011.
c) Cette procédure est toujours pendante et s’est déroulée en substance comme il suit :
Le 11 novembre 2011, le Juge de paix a imparti un délai au 12 décembre 2011 aux exécuteurs testamentaires afin qu’ils produisent les éléments nécessaires à l’établissement de l’inventaire.
En date du 29 juin 2012, après avoir obtenu diverses prolongations de délai, les intéressés ont produit les éléments requis. Ils ont notamment produit un document intitulé « Succession de feu [...] : liste des Actifs/Passifs » (pièce 6).
Le 10 juillet 2012, J.J.________ a indiqué au Juge de paix que les informations transmises par les exécuteurs testamentaires étaient inexactes. Il a émis des contestations concernant les sociétés P., [...] SA et [...], la valeur des bâtiments et des plantations sur le droit de superficie de [...] et la créance de F.J. relative aux frais de justice et d’avocat supportés par celui-ci dans le cadre des successions de son père et de son oncle.
Par courrier du 31 octobre 2013, la Juge de paix a imparti aux exécuteurs testamentaires un délai au 2 décembre 2013 pour produire un inventaire détaillé des biens meubles du défunt garnissant la maison de [...] et le chalet de vacances [...].
Le 6 janvier 2014, après avoir obtenu une prolongation de délai, les exécuteurs testamentaires ont produit une liste de biens mobiliers appartenant au défunt se trouvant à [...], accompagnée d’une expertise établie le 8 octobre 2013 par la société [...] SA (pièce 43). Ils ont par ailleurs indiqué que la situation était plus complexe s’agissant des biens mobiliers situés en [...], mais ont tout de même annexé à leur lettre d’envoi un inventaire des biens ayant appartenu au de cujus se trouvant à cet endroit, accompagné d’une photographie de chacun des biens décrits, en précisant que la procédure d’évaluation de ces objets suivrait (pièces 41-42).
Le 28 juillet 2015, le Juge de paix a constaté que l’expertise du mobilier situé en [...] ainsi que divers relevés bancaires manquaient toujours au dossier.
Par requête du 11 novembre 2015, les parties ont sollicité la suspension des procédures en cours en raison de l’existence de pourparlers transactionnels. Le Juge de paix a fixé un délai au 19 février 2016 aux exécuteurs testamentaires pour produire les pièces manquantes afin de dresser l’inventaire officiel.
Par courrier du 19 février 2016, ces derniers ont sollicité une prolongation de la suspension de la procédure jusqu’au 31 mai 2016. Le magistrat en charge du dossier a fait droit à cette requête, en sommant toutefois les intéressés de produire sans délai l’original du codicille du 7 février 2002.
Sans nouvelle des exécuteurs testamentaires, le Juge de paix a fixé un ultime délai à l’ensemble des héritiers pour produire les pièces manquantes nécessaires à l’établissement de l’inventaire officiel, à savoir l’expertise du mobilier situé en [...] et les relevés bancaires des biens sis au [...], à [...] et en [...]. Il a précisé qu’à défaut, l’inventaire officiel serait dressé purement et simplement sur la base des pièces en sa possession.
Le 31 août 2016, les exécuteurs testamentaires ont produit les éléments manquants, soit une déclaration commune du 9 novembre 2001 signée par les époux B.J.________ et L.J.________ (pièce 510), une expertise [...], datée du 4 juin 2014, du mobilier sis en [...] (pièce 311), ainsi qu’une copie des relevés bancaires requis.
a) Par requête de mesures provisionnelles du 1er octobre 2012, rejetée par le Juge de paix le lendemain, J.J.________ a requis la révocation, respectivement la suspension des mandats d’exécuteurs testamentaires de F.J.________ et d’I.J.________.
b) Le 2 octobre 2012, il a déposé auprès du Juge de paix du district de Lausanne une requête en révocation, subsidiairement en suspension, des exécuteurs testamentaires, laquelle a été complétée le 29 octobre 2012.
c) Par décision du 10 décembre 2012, le Juge de paix a rejeté cette requête dans la mesure de sa recevabilité.
Le juge a en substance considéré que le requérant n’avait pas établi en quoi les exécuteurs testamentaires avaient violé leur devoir de diligence dans la conservation et la protection des droits de l’héritier du défunt. S’agissant du litige relatif aux sociétés P., [...] SA et [...], il a notamment ajouté que le requérant ne pouvait se prévaloir de faits antérieurs au décès de son père pour requérir la révocation des exécuteurs testamentaires, dès lors que c’était en toute connaissance de cause, notamment du conflit existant entre ce dernier, d’une part, et le défunt et F.J. et I.J.________ d’autre part, que B.J.________ avait nommé ses deux fils en qualité d’exécuteurs testamentaires. Par ailleurs, le Juge de paix a rappelé que l’autorité de surveillance n’était pas compétente pour se prononcer sur une action en révocation de l’exécuteur testamentaire en raison de la situation double créée par le testateur, à tout le moins connue de lui, et d’un grave conflit d’intérêts qui en résultait, de sorte qu’une telle révocation ne pouvait être obtenue que par le biais d’une action en nullité de la disposition pour cause de mort instituant l’exécuteur testamentaire concerné. Enfin, le magistrat a relevé que la révocation des exécuteurs testamentaires au profit d’une liquidation par les héritiers eux-mêmes, au demeurant en conflit, dans le cadre d’une succession aussi complexe avec de nombreuses connections internationales ayant donné lieu à nombre de procès à l’issue incertaine, semblait particulièrement inopportune.
a) Par une nouvelle requête introduite le 6 juin 2016, corrigée en juillet 2016, J.J.________ a à nouveau sollicité la destitution de F.J.________ et I.J.________ de leur mission d’exécuteurs testamentaires de la succession de B.J.________. Il leur reproche notamment diverses violations graves et réitérées des devoirs rattachés à leur mission, soit la violation du devoir de diligence et de fidélité, la violation des devoirs de préserver les actifs de la succession et de procéder à un inventaire d’entrée et la violation du devoir d’information et de reddition de comptes.
A l’appui de sa requête, l’intéressé a produit un volumineux bordereau de pièces réunies sous onglet, dont notamment :
un extrait de l’audition de [...] devant la Chambre patrimoniale cantonale, lors de laquelle celui-ci a en substance déclaré que le défunt B.J.________ avait hérité de la [...] des meubles et des tableaux de la maison sise à [...], à [...], qu’il s’agissait d’une très belle collection de tableaux et qu’il se souvenait en particulier d’un petit tableau représentant [...] en prison, de plusieurs [...], de primitifs [...] et de peintures [...] du XVIe siècle (pièce 9) ;
une lettre datée du 15 novembre 2012, par laquelle [...] a mentionné qu’il avait la charge d’administrateur de [...], que la maison sise à [...] était garnie d’œuvres d’art de grande valeur héritées de la part du père de cette dernière et qu’il avait été considéré que B.J.________, neveu de [...], avait hérité de cette collection, qui contenait en substance des tapisseries des XVIe ou XVIIe siècles, un portrait de [...] peint par [...], un tableau du peintre [...] d’une très grande rareté et un tableau du peintre [...] (pièce 14bis) ;
un acte notarié [...] daté du 20 décembre 2012, intitulé « Transfert d’actions », signé par le conseil de F.J.________ et I.J., qui indique notamment qu’E.J. n’avait pas fait de testament en [...] et que la dévolution successorale y relative se déroulait « ab intestato », que B.J.________ héritait pour moitié de la succession de son frère et que les héritiers du prénommé avaient accepté sa succession (pièce 46b).
b) Par déterminations du 20 septembre 2016, F.J.________ et I.J.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de la requête en révocation des exécuteurs testamentaires déposée le 6 juin 2016 par J.J.________ et subsidiairement au rejet des conclusions de la requête précitée.
A l’appui de leurs écritures, F.J.________ et I.J.________ ont contesté les reproches formulés par le requérant et ont produit un lot de pièces, dont notamment le procès-verbal, certifié conforme et apostillé, de la Chambre patrimoniale cantonale dans le cadre d’une action en pétition d’hérédité déposée par les exécuteurs testamentaires, contenant une attestation, datée du 20 août 2012, ainsi que deux déclarations d’acquiescement, datées du 18 respectivement du 20 septembre 2012, indiquant que la succession d’E.J., soit la succession de B.J. d’une part et [...] et [...] d’autre part, devait restituer immédiatement à la succession du prénommé l’intégralité du capital-actions de la société P.________ (pièce 315).
c) Par requête du 6 décembre 2016, J.J.________ a sollicité que les exécuteurs testamentaires soient sommés, sous la menace des peines d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de produire dans un délai de dix jours dès sommation les comptes détaillés de la succession pour les années 2011 à 2015.
d) Par déterminations du 7 décembre 2016, L.J.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de la requête en révocation des exécuteurs testamentaires déposée le 6 juin 2016 par J.J.________ et subsidiairement au rejet des conclusions prises par ce dernier au pied de la requête précitée.
Dans ses écritures, la prénommée a notamment rappelé le contexte familial ayant conduit son époux à rédiger ses dispositions à cause de mort et a déclaré adhérer à l’ensemble des allégations faites par les exécuteurs testamentaires. Entre autres, elle a exposé avoir, en 2014, fait une déclaration spontanée auprès de l’Administration cantonale des impôts concernant tous les biens meubles dont elle était propriétaire, ce qui a donné lieu à un redressement de sa situation fiscale avec des rappels d’impôts totalisant 168'000 francs.
L.J.________ a en outre produit un lot de pièces réunies sous onglet. Elle a notamment produit une déclaration commune, datée du 31 octobre 1986, signée par elle-même et son époux, contenant une liste exhaustive manuscrite des biens lui appartenant se trouvant dans les maisons dénommées « Enfants » et « Maître », sises en [...] (pièce 517).
e) Par procédé écrit du 16 janvier 2017, Z.________ et K.J.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à la suspension de la procédure en révocation des exécuteurs testamentaires jusqu’à la notification par le Juge de paix de sa décision concernant la procédure de bénéfice d’inventaire de la succession de feu B.J.________ et la qualité d’héritier ou d’héritier provisoire de J.J.________ et au rejet de la requête formée par ce dernier en révocation des exécuteurs testamentaires, dans la mesure où elle était recevable.
Z.________ et K.J.________ ont adhéré à l’ensemble des allégations des exécuteurs testamentaires et de L.J.________.
f) Le 28 février 2017, le magistrat a informé J.J.________ et les intimés F.J.________ et I.J.________ qu’il refusait de faire droit à leurs réquisitions de production de pièces. Il a en revanche fixé aux exécuteurs testamentaires un délai au 13 avril 2017 pour produire la comptabilité de la succession pour les années 2011 à 2015.
g) Le 21 avril 2017, J.J.________ a déposé un procédé écrit, ainsi qu’un bordereau de pièces.
Il a notamment produit la copie d’un document daté du 22 septembre 2011, rédigée en [...], contenant une liste des actifs et des passifs d’une société dénommée « [...] » (pièce 72).
h) Par courrier du 24 avril 2017, F.J.________ et I.J.________ ont produit un document faisant état de la situation financière de la succession pour les années 2011 à 2015.
i) Le 28 avril 2017, le Juge de paix a tenu audience au cours de laquelle les parties ont été entendues dans leurs explications, consignées dans un procès-verbal faisant partie intégrante de la décision attaquée.
A cette occasion, le conseil des exécuteurs testamentaires a notamment déclaré, s’agissant de la société P.________, qu’il y avait eu une erreur dans l’identité de la société et qu’elle avait été corrigée, de même que dans la valorisation de cette dernière dans les comptes établis par [...]. En cours d’audience, il a produit une expertise établie par [...] relative à la valeur de ladite société.
En droit :
1.1 La procédure applicable à l'exécution testamentaire est réglée par le droit cantonal (art. 54 al. 1 et 3 Titre final CC ; Künzle, Das Erbrecht, Berner Kommentar, 2011, n. 554 ad art. 517-518 CC ; Christ/Eichner, in Abt/Weibel, Erbrecht, Praxiskommentar, 2011, n. 88 ad art. 518 CC ; JdT 1990 III 31) et relève de la juridiction gracieuse (Künzle, loc. cit.). Le droit vaudois prévoit que l'exécuteur testamentaire est surveillé, cas échéant révoqué, par le Juge de paix (art. 5 ch. 3 et 125 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Les art. 104 à 109 CDPJ sont également applicables, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Aux termes de l'art. 109 al. 3 CDPJ, lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable contre le jugement de fond, le recours-joint étant admis.
Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire en matière d'exécution testamentaire. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant de l'art. 109 CDPJ, que « cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...] » (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet « procédure civile », EMPL CDPJ, mai 2009, n. 198, pp. 76 ss ; cf. également CREC 28 février 2013/62 consid. 1a). L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).
La révocation du mandat d'exécuteur testamentaire étant régie par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 109 al. 3 CDPJ et art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile par les exécuteurs testamentaires qui y ont un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1 F.J.________ et I.J.________ reprochent au premier juge d’avoir considéré qu’ils avaient manqué à leurs devoirs et de leur avoir donné des instructions dans le cadre de leur mandat d’exécuteurs testamentaires.
3.2 3.2.1 L’art. 517 al. 1 CC prévoit que le testateur peut, par disposition testamentaire, charger de l’exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d’exercer les droits civils.
En principe, l'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC). Cette règle étant de nature dispositive, le de cujus peut étendre les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ou, au contraire, les limiter à certains aspects de la liquidation de la succession, à certains biens ou à une certaine durée (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid 4.3.1 et les auteurs cités, dont Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., 2015, nn. 1179-1179b p. 602). Lorsque le testateur n'en dispose pas autrement, l'exécuteur testamentaire est chargé de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de préparer le partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CC).
L'exécuteur testamentaire doit commencer son activité sans tarder, la mener rapidement et sans interruption (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid 4.3.1 et les auteurs cités). Il doit identifier les affaires les plus urgentes et prendre les mesures conservatoires nécessaires pour sauvegarder au mieux les droits des héritiers (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid 4.3.1 et les auteurs cités). Il est tenu de dresser un inventaire des actifs et des passifs de la succession (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid 4.3.1 et l’auteur cité). Il a de surcroît pour devoir d'administrer le patrimoine successoral, c'est-à-dire de prendre toutes les mesures utiles à la conservation de celui-ci et à sa liquidation (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid 4.3.1 et l’auteur cité). Dans ce cadre, il peut procéder aux aliénations nécessaires pour conserver le patrimoine du défunt, pour payer les dettes et pour acquitter les legs ; en revanche, il ne peut pas, sans l'accord des héritiers, réaliser des biens en vue du partage (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid 4.3.1 et l’auteur cité). Assumant une position indépendante, l'exécuteur testamentaire peut ainsi décider, même contre l'accord des héritiers, de vendre les biens appartenant à la succession, dès l'instant que la vente entre dans le cadre de sa mission, par exemple si elle est nécessaire au paiement des dettes de la succession (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid 4.3.1 ; ATF 101 II 47 consid. 2-3). Il n'est en principe pas lié par la volonté des héritiers, sauf au moment du partage des biens de la succession où il doit tenir compte de leurs désirs, pour autant que ceux-ci soient compatibles avec la loi et avec les dispositions testamentaires du de cujus (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid 4.3.1 et l’arrêt cité).
En définitive, l'exécuteur testamentaire doit agir au mieux des intérêts de la succession (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid 4.3.1 et l’auteur cité). Il jouit à cet égard d'un grand pouvoir d'appréciation, limité d'une part par le droit de recours des héritiers à l'autorité de surveillance, d'autre part, par son devoir de diligence sanctionné par sa responsabilité à leur égard (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid 4.3.1 ; ATF 101 II 47 consid. 2b et 2c).
3.2.2 L’exécuteur testamentaire a notamment le devoir de dresser un inventaire en établissant une liste des actifs et des passifs en procédant à leur évaluation (Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar, 5e éd., 2014, n. 16 ad art. 518 CC). Cette mesure a pour but de préserver le patrimoine successoral. L’exécuteur doit associer les héritiers à cette tâche afin d’obtenir de leur part les renseignements nécessaires et de leur permettre de se rendre compte de la consistance du patrimoine successoral (Steinauer, op. cit., n. 117a p. 599 ; Cotti, in : Commentaire du droit des successions, Berne 2012, nn. 22 ss ad art. 518 CC). L’inventaire conservatoire entrant dans la fonction de l’exécuteur testamentaire au sens de l’art. 518 CC doit répertorier tous les actifs et les passifs pouvant présenter un intérêt pour le règlement de la succession, de sorte qu’il comprend également les libéralités rapportables ou sujettes à réduction (Piller, in : Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 33 ad art. 518 CC). Lorsqu’un inventaire comprenant les actifs et les passifs a été dressé par une autorité, l’exécuteur testamentaire peut se fonder sur celui-ci ; il devra tout au plus y ajouter les libéralités rapportables ou sujettes à réduction (Piller, op. cit., n. 37 ad art. 318 CC).
L’inventaire au sens de l’art. 581 al. 1 CC dressé dans le cadre de la procédure de bénéfice d’inventaire doit quant à lui fournir des renseignements aux héritiers pour leur permettre d’exercer en connaissance de cause le droit d’option prévu par l’art. 588 CC, soit choisir notamment entre l’acceptation et la répudiation de la succession (ATF 110 II 228, JdT 1985 I 626). Selon Paul Piotet, dans la procédure de bénéfice d’inventaire, le droit au rapport ou à la réduction de la libéralité entre vifs n’a pas à être inventorié car il s’agit d’un droit individuel du créancier au rapport ou du réservataire (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 717).
3.2.3 L'exécuteur testamentaire est tenu de renseigner les héritiers sur les faits importants pour le partage de la succession et sur les activités déployées dans le cadre de sa mission (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid 4.3.2 et les auteurs cité ; ATF 90 II 365 consid. 3a et 3b). L'absence de renseignements ou des renseignements erronés peuvent engager sa responsabilité (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid 4.3.2 ; TF 5C.311/2001 du 6 mars 2002 consid. 2b).
3.2.4 L'exécuteur testamentaire est soumis à la surveillance de l'autorité qui a le pouvoir d'ordonner l'exécution ou d'interdire un acte déterminé et de prendre des mesures disciplinaires (art. 518 CC et art. 595 al. 3 CC par analogie avec l'administrateur officiel ; ATF 90 II 376 consid. 3 ; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 97 ad art. 518 CC ; Steinauer, op. cit., n. 1185 p. 608), dont la plus grave est la destitution de l'exécuteur testamentaire pour cause d'incapacité ou de violation grossière de ses devoirs (TF 5A_713/2011 du 2 février 2012 consid. 3.1 et les auteurs cités). La révocation de l'exécuteur testamentaire a des conséquences majeures sur l'administration future de la succession, l'autorité de surveillance n'ayant pas le pouvoir de nommer un remplaçant à l'exécuteur testamentaire destitué et, faute de désignation d'un exécuteur testamentaire de remplacement par le disposant, les héritiers devant liquider eux-mêmes la succession (TF 5A_713/2011 du 2 février 2012 consid. 3.1 et les auteurs cités).
L'autorité de surveillance n'intervient en principe que sur plainte, laquelle peut être déposée par les héritiers légaux, institués et potentiels, ainsi que par toute personne gratifiée par le disposant d'une libéralité testamentaire (TF 5A_713/2011 du 2 février 2012 consid. 3.2 et les auteurs cités). L'héritier, le légataire ou le bénéficiaire qui dépose une plainte doit au surplus être intéressé au point critiqué (TF 5A_713/2011 du 2 février 2012 consid. 3.2 et l’auteur cité). En d'autres termes la plainte peut émaner de toute personne participant matériellement à la succession (TF 5A_713/2011 du 2 février 2012 consid. 3.2 ; ATF 90 II 376 consid. 3), car on ne peut imposer à ceux qui ont des droits dans une succession le maintien d'un exécuteur testamentaire qui n'est pas à la hauteur de sa tâche ou qui n'y voue pas tous ses soins (TF 5A_713/2011 du 2 février 2012 consid. 3.2 ; ATF 66 II 148). Le créancier d'un héritier, de même que l'ex-époux du disposant ne sont notamment pas légitimés à déposer une plainte contre l'exécuteur testamentaire (TF 5A_713/2011 du 2 février 2012 consid. 3.2 et les auteurs cités).
3.3 3.3.1 Sans mentionner de pièces, les recourants reprochent au premier juge de n’avoir pas instruit la question des libéralités susceptibles de rapport. Ils soutiennent que si tel avait été le cas, le Justice de paix aurait su que les héritiers avaient tous été interpellés en décembre 2011 afin de savoir si, du vivant de B.J.________, des libéralités leur avaient été consenties. Ils font valoir que, dans ces conditions, la mesure d’instruction ordonnée par le premier juge à cet égard aurait déjà été effectuée, si bien qu’elle n’aurait plus d’objet et devrait être annulée.
Pour sa part, l’intimé J.J.________ fait valoir que, depuis le décès du de cujus, les exécuteurs testamentaires n’auraient pas transmis la moindre information sur les donations entre vifs que leur père aurait réalisées et n’auraient plus particulièrement produit ou évoqué aucun écrit sur cette question.
En premier lieu, on relève que, dans la mesure où une procédure de bénéfice d’inventaire a été mise en œuvre, l’inventaire a en l’espèce un caractère mixte. D’une part, l’inventaire dressé sur la base de l’art. 581 CC doit permettre aux héritiers de pouvoir opter entre l’acceptation et la répudiation de la succession (cf. ATF 110 II 228, JdT 1985 I 626). D’autre part, l’inventaire au sens de l’art. 518 CC doit permettre aux exécuteurs testamentaires de préparer le partage, de sorte qu’il comprend également les libéralités rapportables ou sujettes à réduction. Au regard de cette dualité, force est de constater que la mission des exécuteurs testamentaires se poursuivra après la clôture de la procédure de bénéfice d’inventaire et qu’il incombera dès lors à ces derniers d’inclure dans l’inventaire concerné les éventuels donations entre vifs faites par le défunt. Par ailleurs, on rappellera, à toutes fins utiles, que la limitation aux seuls actes nécessaires que pose l’art. 585 al. 1 CC concerne l’administration de la succession et non les démarches à effectuer en vue de préparer le partage.
En l’espèce, dans l’allégué n° 366 figurant dans son écrit du 7 décembre 2016, L.J.________ a indiqué que, le 9 novembre 2001, les époux [...] avaient procédé à une répartition de leurs biens meubles et à des donations entre époux (pièce 510). En outre, il ressort du procès-verbal de l’audience s’étant déroulée le 28 avril 2017 devant la Justice de paix qu’il a été question de donations de meubles (p. 3) et que les exécuteurs testamentaires ont confirmé que les biens meubles situés en [...] non listés dans l’expertise [...] du 4 juin 2014 appartenaient soit à L.J.________, soit à d’autres membres de la succession, soit à des tiers à la succession (p. 4). Il résulte de ces éléments que l’instruction du Juge de paix a porté sur les biens mobiliers de la succession, notamment les œuvres d’art, ainsi que sur de vraisemblables donations entre vifs permettant de comprendre le sort de meubles de famille non présents dans la masse successorale. Dans ces conditions, le reproche formulé par les recourants selon lequel l’occasion de se déterminer sur la question des donations entre vifs ne leur avait pas été offerte est infondé.
Pour le surplus, l’instruction litigieuse entre dans le pouvoir de surveillance de la Justice de paix, ce qui n’est pas contesté en soi. Elle s’avère pertinente sur le fond, dès lors qu’elle permettra de renseigner l’intimé J.J.________ sur toutes les donations rapportables, y compris celles ayant bénéficié à des tiers, et est indispensable à la préparation du partage. Par ailleurs, s’il avait été sans objet de déterminer l’existence de libéralités rapportables, les recourants, respectivement leur représentant, n’auraient pas manqué de le dire et de le démontrer lors de l’audience du 28 avril 2017.
3.3.2 Les recourants considèrent que l’ordre leur étant donné de distinguer dans les opérations futures entre les biens frappés d’usufruit et ceux revenant à L.J.________ en pleine propriété échapperait à la compétence matérielle du Juge de paix. Ils estiment en outre qu’il ne leur appartiendrait pas de procéder au partage de la succession.
J.J., se référant à la comptabilité de la succession pour les années 2011 à 2015, dont il résulte que les montants de diverses monnaies comptabilisés depuis 2012 comme prélèvements de l’usufruitière L.J. seraient le cas échéant plus élevés que les recettes constituées par les produits des titres (portefeuille de l’ordre de 15 millions de francs), soutient que le fait de scinder les biens ou les valeurs en pleine propriété et en nue-propriété permettrait de s’assurer que les prélèvements précités n’ont pas été opérés sur des plus-values de titres, mais exclusivement sur leurs produits.
En l’occurrence, contrairement à ce que prétendent les recourants, leur mission d’exécuteurs testamentaires a essentiellement pour but de préparer le partage de la succession. Par conséquent, l’instruction donnée dans la décision attaquée de distinguer, dans le cadre des opérations futures liées au partage, les biens successoraux qui seront soumis à l’usufruit de ceux qui reviendront à L.J.________ en pleine propriété apparaît indispensable pour mener à bien la liquidation de la succession. Par ailleurs, dans la mesure où, selon la jurisprudence, les intéressés sont tenus de renseigner les héritiers sur les faits importants pour le partage, sous peine d’engager le cas échéant leur responsabilité (cf. ATF 90 II 365 consid. 3a et 3b ; TF 5C.311/2001 du 6 mars 2002 consid. 2b), l’ordre litigieux entre à l’évidence dans les attributions de l’autorité de surveillance, soit le Juge de paix, dès lors que celui-ci a le pouvoir d'ordonner l'exécution d’actes déterminés aux exécuteurs testamentaires si la sauvegarde des intérêts de la succession ou des héritiers le commande.
Partant, le grief des recourants, mal fondé, doit être rejeté.
4.1 Les recourants reprochent au premier juge d’avoir compensé les dépens de première instance et d’avoir considéré qu’en dépit du rejet de la requête de révocation des exécuteurs testamentaires, la procédure initiée avait permis de mettre à jour des manquements de ces derniers justifiant de leur adresser un rappel à l’ordre et de leur donner des instruction précises.
Les recourants soutiennent, d’une part, que cette compensation serait injustifiée, dès lors que les mesures d’instruction ordonnées devraient être annulées. D’autre part, ils prétendent que le rejet de la requête de destitution formulée par J.J.________ imposerait la condamnation de ce dernier à verser des dépens, et cela même si les manquements qui leur sont imputés, au demeurant contestés, étaient fondés.
4.2 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; ATF 139 III 33 consid. 4.2 et les références citées ; TF 5A_737/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.3 ; TF 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid. 7). Cette dernière hypothèse vise notamment les cas où il existe une disparité économique importante des parties, ainsi que ceux où la partie qui obtient gain de cause a donné lieu à l'introduction de l'action ou a occasionné des frais de procédure complémentaire injustifiés (exemple : gain de cause par une exception de compensation, si le tribunal doit examiner de nombreuses prétentions en compensation infondées avant de pouvoir rejeter l'action) (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; ATF 139 III 33 consid. 4.2 et les références citées). L'art. 107 al. 1 let. f CPC peut aussi trouver application lorsqu'il s'avère que la partie recourante a fait un usage dilatoire et abusif de la procédure (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; ATF 143 III 46 consid. 3 et la référence citée). Cette disposition doit cependant être appliquée restrictivement (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).
Il résulte de son texte clair que l'art. 107 CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; ATF 139 III 358 consid. 3 et les arrêts cités). Quand bien même il résulte de son texte qu'il ne s'agit pas d'une disposition potestative, la doctrine est toutefois d'avis que le tribunal dispose aussi d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 108 CPC (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).
4.3 A titre liminaire, on relève que l’autorité de céans a constaté ci-dessus (cf. consid. 3.3 supra) que les mesures d’instruction ordonnées par l’autorité de surveillance aux exécuteurs testamentaires étaient justifiées. Ainsi, le grief des recourants selon lequel la compensation des dépens opérée par le premier juge serait injustifiée en raison de l’annulation des dites mesures d’instruction est sans portée.
En l’occurrence, les manquements imputables aux exécuteurs testamentaires dans le cadre des opérations de dévolution successorale et de la procédure de bénéfice d’inventaire relevés par le premier juge sont vérifiés. Les intéressés ont notamment tardé à transmettre les renseignements nécessaires à l’établissement de l’inventaire, certaines dispositions à cause de mort du défunt et la comptabilité de la succession, et ce en dépit de multiples relances, parfois restées sans réponse, de la Justice de paix. En outre, ils ont commis une erreur grossière en ne mentionnant pas la bonne société P.________ dans leur inventaire du 26 juin 2012. A l’évidence, les exécuteurs testamentaires ont manqué de rigueur dans l’exercice de leur mandat, ce qui a donné lieu à la saisine par l’intimé J.J.________ de l’autorité de surveillance et conduit celle-ci à leur donner des instructions précises et impératives, dont l’une assortie d’un délai d’exécution. Dans ces conditions, et quand bien même la conclusion du prénommé en destitution des recourants était exagérée, la plainte qu’il a formulée était fondée sur plusieurs aspects. Par conséquent, l’application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique.
Partant, la compensation des dépens de première instance opérée par ce dernier doit être confirmée.
En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée en tant qu’elle concerne les chiffres II et V de son dispositif.
Les frais de la procédure de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de F.J.________ et d’I.J.________, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Vu l’issue du litige et compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure (art. 3 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), les recourants doivent, solidairement entre eux, verser la somme de 5'000 fr. à l’intimé J.J.________, qui a engagé des frais d’avocat pour le dépôt d’une réponse.
Pour le reste, les brèves adhésions au recours des autres parties, à savoir L.J., d’une part, et Z. et K.J.________, d’autre part, n’ont pas induit de frais d’avocat pour l’intimé et ne justifient donc pas qu’il reçoive d’eux des dépens.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Les chiffres II et V du dispositif de la décision sont confirmés.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants F.J.________ et I.J.________, solidairement entre eux.
IV. Les recourants F.J.________ et I.J.________ doivent, solidairement entre eux, verser la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à l’intimé J.J.________, à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Philippe Reymond, avocat (pour Z.________ et K.J.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :