Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2009 / 214
Entscheidungsdatum
28.05.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

163/II

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 28 mai 2009


Présidence de M. Denys, président

Juges : MM. Giroud et Battistolo

Greffier

: M. Elsig


Art. 133, 134, 138, 145, 286 al. 2 CC; 452, 455 CPC

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper des recours interjetés parA.B., à Lausanne, demandeur, et B.B., à Lausanne, contre le jugement rendu le 5 février 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les recourants d'avec C.B.________, à Lausanne, défenderesse.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement du 5 février 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions du demandeur A.B.________ et maintenu le jugement de divorce rendu le 2 août 2004 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (I), fixé les frais de justice du demandeur à 1'586 fr. et ceux de la défenderesse C.B.________ à 1'088 fr. (II), alloué à la défenderesse des dépens, par 2'688 fr. (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le demandeur A.B., né le [...] 1960, de nationalité espagnole, et la défenderesse C.B. le [...] 1967, de nationalité roumaine, se sont mariés le [...] 1993. Une enfant est issue de cette union : B.B.________, née le [...] 1994.

Le demandeur est le père d'un garçon prénommé D.B., né le [...] 1988 d'une précédente union, aujourd'hui majeur. La défenderesse est la mère d'un garçon prénommé Z., né le [...] 2004 d'une relation postérieure au divorce des parties, aujourd'hui terminée.

Les parties ont suspendu leur vie commune dès le mois de mars 1999. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale a confié la garde sur B.B.________ à la mère, sous réserve d'un libre et large droit de visite accordé au père.

Le 8 juin 1999, la défenderesse a introduit une action en divorce. Dans le cadre de cette procédure, les parties n'ont pu arriver à un accord sur l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant. Appelé à se prononcer à plusieurs reprises sur ces questions, le juge des mesures provisoires a laissé la garde de l'enfant à la mère et réglé le droit de visite du père.

En cours de procès, une expertise des qualités parentales des parties a été ordonnée. Les experts désignés ont conclu qu'aucun trouble mental significatif n'entravait les capacités éducatives de l'un ou l'autre parent et qu'il n'existait par conséquent aucune contre-indication à ce que l'un ou l'autre s'occupe adéquatement de l'enfant. Cependant, l'insistance du père à vouloir modifier la situation qui prévalait alors pouvait avoir, de l'avis des experts, des effets préjudiciables au développement harmonieux de l'enfant.

Une expertise a ensuite été mise en œuvre sur les conditions de vie d'B.B.________ chez chacun de ses parents. L'enfant a déclaré à l'expert à plusieurs reprises qu'elle souhaitait vivre auprès de son père. L'expert a toutefois conclu qu'à cet égard ce discours était appris, intégré et caractéristique d'une colonisation de la pensée de l'enfant par son père. D'après lui, la situation d'alors était bonne et, comme l'enfant se portait bien à tous les points de vue, il n'y avait pas lieu de modifier la situation mise en place à titre provisoire. Au demeurant, la défenderesse était disposée à favoriser le maintien d'un lien solide de l'enfant avec le demandeur.

Le curateur d'B.B.________, désigné en cours de procédure, a conclu à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant à la mère, sous réserve d'un libre et large droit de visite à accorder au père.

Par jugement du 2 août 2004, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des parties (I), attribué l'autorité parentale et la garde sur l'enfant à la mère (III), mis le père au bénéfice d'un libre et large droit de visite à exercer, à défaut d'entente entre les parents, un week-end sur deux du jeudi soir à 17 heures jusqu'au lundi matin à 8 heures, le jeudi soir de l'autre semaine de 17 heures jusqu'au lendemain matin à 8 heures, durant la moitié des vacances scolaires et tous les midis des jours d'école (IV), dit que le demandeur devrait contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement d'une pension mensuelle de 300 fr. jusqu'à ce que celle-ci atteigne l'âge de douze ans révolus et 500 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité, la fin de ses études ou son indépendance financière (V) et indexé dite contribution (VI). En substance le Tribunal a fait siennes les conclusions des deux rapports d'expertise et du complément d'expertise. En outre, il s'est rallié aux conclusions du Dr. N.________, psychiatre et thérapeute de famille, qui a été entendu à l'audience de jugement.

Le demandeur a recouru contre ce jugement en concluant notamment à ce que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant lui soient attribuées, recours rejeté par arrêt de la Chambre des recours du 30 novembre 2004, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 27 mai 2005.

Dans le cadre de la présente procédure, B.B.________ a été entendue le 5 septembre 2007 par le président du tribunal d'arrondissement. Elle a en résumé rappelé vivre depuis quelques années déjà alternativement une semaine chez son père, qui loge dans un appartement de trois pièces avec son amie A.R.________ et la fille de celle-ci, B.R., également âgée de bientôt quatorze ans, et une semaine chez sa mère qui habite dans un appartement de deux pièces situé dans la même rue avec l'enfant Z.. Quant aux vacances, elles sont partagées par moitié entre chacun des parents. Cette situation l'agace et elle a réitéré son souhait d'habiter chez son père et de pouvoir rendre visite à sa mère quand elle le veut. Invitée à préciser ce point, elle a évoqué le fait que, si son grand frère D.B.________ ne vivait plus avec le demandeur - c'est la présence de D.B.________ qui motivait précédemment le désir de l'enfant d'habiter en permanence chez son père -, celui-ci vivait avec son amie et la fille de celle-ci, B.R.. La semaine durant laquelle elle est chez son père connaît donc une ambiance plus familiale et vivante que la semaine durant laquelle elle est chez sa mère, où elle se sent plus seule; sa mère travaille à 100 % alors que son père, qui est au chômage, est en permanence à la maison. B.B. estime qu'elle s'entend moins bien avec sa mère depuis quelque temps et qu'elle a perdu le contact et la complicité qu'il y avait auparavant entre elles; elle la trouve au demeurant très protectrice. Finalement, interpellée sur sa connaissance de la procédure, B.B.________ a indiqué que son curateur lui avait envoyé tout le dossier de la cause une fois sa mission terminée; elle a donc pu lire notamment le rapport du Dr N.________. Interrogée sur le point de savoir si elle avait compris le diagnostic de syndrome d'aliénation parentale posé par ce praticien, elle a répondu par l'affirmative, précisant qu'elle n'avait jamais été manipulée par ses parents.

Entendue comme témoin, K., enseignante d'B.B. de 2005 à 2006, a déclaré que celle-ci était une élève brillante, qui réalisait des résultats scolaires exceptionnels. Elle s'est souvent confiée à elle sur le conflit opposant ses parents à son sujet et lui a rapidement révélé que son vœu était d'habiter définitivement chez son père et de pouvoir rendre visite à sa mère quand elle le souhaitait, sans pour autant couper les liens avec elle puisqu'elle la respectait. Le témoin n'a jamais eu l'impression que l'enfant était influencée ou manipulée par l'un ou l'autre de ses parents, mais a clairement constaté que son vœu était si profond qu'il se ressentait sur son attitude en classe, Adelina étant selon elle moins concentrée durant les semaines passées auprès de sa mère. Le témoin a néanmoins précisé qu'B.B.________ elle-même ne s'était pas rendu compte de cette baisse de concentration et ne s'en était jamais plainte. Le témoin a encore expliqué avoir constaté que la défenderesse minimisait les soucis psychologiques de sa fille, estimant que celle-ci se portait bien et qu'aucune démarche psychologique n'était à entreprendre; au contraire du demandeur qui, très attentif à sa fille, ressentait le besoin d'un suivi psychologique. Le témoin a finalement expliqué avoir revu B.B.________ et parlé avec elle, constatant que sa volonté d'aller vivre chez son père était toujours forte. Selon elle, son équilibre et son développement seraient clairement menacés si la demande de son père n'aboutissait pas.

Entendue comme témoin, C., mère de l'ancien partenaire de danse d'B.B., a expliqué que, depuis que celle-ci avait arrêté de danser avec son fils en 2005, elle ne la voyait plus que très rarement, soit tous les trois à quatre mois, lorsqu'elle rendait visite à la défenderesse. Elle l'a vue la dernière fois avant les vacances d'été 2007. B.B.________ est selon elle une fille intelligente, agréable et polie, qui se porte bien et semble heureuse. Elle sait qu'elle s'occupe de temps à autre de son demi-frère Z., avec lequel elle dit avoir de bonnes relations. B.B. ne lui a jamais confié que ces séances de baby-sitting la dérangeaient. Selon le témoin, B.B.________ entretient de bonnes relations avec sa mère, qui est à son avis une bonne mère, très présente et qui continue à offrir à sa fille un milieu stable et favorable à un développement sain. Le témoin a finalement expliqué avoir entendu à une reprise qu'B.B.________ souhaitait vivre chez son père; elle en ignore la raison mais pense qu'elle souffre tout simplement de cette procédure et ne sait plus comment se positionner par rapport à ses deux parents.

A.B.________ a ouvert action le 21 juin 2006 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne et a conclu, avec dépens, à ce que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant lui soient attribuées, la mère jouissant d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec le père, et à la suppression de la contribution d'entretien indexée mise à sa charge.

La défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande.

En droit, les premiers juges ont relevé qu'ils étaient compétents pour trancher le litige et que le droit suisse était applicable. Ils ont considéré que l'on ne se trouvait pas en présence de faits nouveaux importants justifiant la modification du jugement de divorce. Vu le rejet des conclusions en attribution de l'autorité parentale et de la garde, ils ont considéré que les conclusions en suppression de la contribution d'entretien pour l'enfant étaient sans objet.

B. A.B.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme principalement en ce sens que, l'autorité parentale et la garde sur l'enfant lui sont attribuées, avec un libre et large droit de visite en faveur de la mère, que la contribution d'entretien de l'enfant mise à sa charge est supprimée et que des dépens de première instance lui sont alloués. Subsidiairement, dans la mesure où ses conclusions en attribution de l'autorité parentale et de la garde seraient rejetées, le recourant a conclu à la réduction à 300 fr. de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant.

Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens, confirmé ses conclusions et requis l'audition de l'enfant, subsidiairement la désignation d'un curateur.

B.B.________ a également recouru contre ce jugement déclarant souhaiter l'attribution à son père de l'autorité parentale et de la garde et requérant la désignation d'un curateur, ainsi que son audition.

Par courrier du 23 février 2009, le président de la cour de céans a chargé la Justice de paix du district de Lausanne de désigner un curateur ad hoc à la recourante.

Par décision du 5 mars 2009, cette autorité a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 146 al. 3 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de la recourante et désigné l'avocate Mireille Loroch comme curatrice avec pour mission de la représenter dans le cadre du présent recours.

Dans son mémoire, la curatrice a conclu, avec dépens, préliminairement, à ce qu'un mandat d'évaluation soit confié au Service de protection de la jeunesse, à charge pour celui-ci d'investiguer les conditions d'existence de l'enfant auprès de chacun de ses parents ainsi que les capacités éducatives actuelles de ceux-ci et de formuler toute proposition permettant à l'enfant de se développer au mieux, dans le respect de ses intérêts propres. A titre principal, dans l'hypothèse où cette mesure d'instruction n'était pas ordonnée, la curatrice a conclu au rejet des recours de sa pupille et du recourant.

En droit :

Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendu par un Tribunal d'arrondissement.

Les recours, uniquement en réforme, interjetés en temps utile, sont ainsi recevables.

Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit la cause librement en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.

En matière de jugement de modification de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuves nouveaux devant l'instance cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 374c CPC; Leuenberger, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).

En outre, dans les causes touchant au sort des enfants et aux conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 145 al. 1 CC qui a codifié la jurisprudence antérieure, Message, FF 1996 I 1 ss, spéc. p. 148; ATF 122 III 404 c. 3d, JT 1998 I 46; ATF 120 II 229 c. 1c; ATF 119 II 201 c. 1; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 3 ad art. 455 CPC, p. 654), le juge doit d'office statuer sur ces questions, sans être limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 122 III 404 précité; ATF120 II 229 précité; Werro, Concubinage, mariage et démariage, 2000, n° 736, p. 160, et n° 875, p. 189; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 10 et 11 ad art. 145 CC, pp. 568-569; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 3 CPC, p. 13). Selon l'art. 455 al. 2 CPC, le Tribunal cantonal peut d'ailleurs ordonner d'office des mesures complémentaires d'instruction s'il ne s'estime pas suffisamment renseigné pour se prononcer sur ces questions. De même, il peut tenir compte de faits non allégués survenus jusqu'au prononcé de son arrêt (JT 1984 III 19; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 455 CPC, p. 699). En définitive, la Chambre des recours doit examiner d'office quelle est la solution qui paraît la plus conforme aux intérêts de l'enfant.

En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le compléter comme il suit :

Dans une lettre du 4 janvier 2007 produite par le témoin K.________ à l'audience d'appel du 26 janvier 2007 et adressée au juge, B.B.________ a écrit notamment ce qui suit :

"Cela fait maintenant 7 ans que je me bats pour habiter avec mon papa, et je n'en peux plus, car toutes les personnes qui m'ont entendue n'ont jamais pris en compte mon avis. Ils disent même que mon papa me manipule.

(…)"

Il ressort de l'arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 13 février 2007 (pp. 22 et 26) que, dans les faits, B.B.________ passe une semaine auprès de sa mère et une semaine auprès de son père, du dimanche au dimanche et prend tous ses repas de midi chez son père, y compris durant les semaines où elle dort chez sa mère, car celle-ci ne peut être présente à midi en raison de ses horaires de travail.

Le recourant fait valoir qu'B.B.________ a manifesté clairement sa volonté de vivre avec lui, que cet avis doit être pris en compte dès lors qu'elle a quatorze ans. Il soutient que le fait qu'elle ne s'entend pas avec sa mère, se sent seule lorsqu'elle est chez elle et se sent mieux chez lui sont des éléments objectifs justifiant un transfert de l'autorité parentale et de la garde.

Aux termes de l'art. 134 al. 1 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.

La jurisprudence a précisé que les conditions matérielles de la modification de l'attribution de l'autorité parentale étaient celles établies par la jurisprudence relative à l'art. 157 aCC (TF 5C.19/2002 du 15 octobre 2002 publié in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2/2003, pp. 445 ss). Ainsi, il n'y a pas lieu de procéder à nouveau à la pesée des intérêts effectuée par le juge du divorce, mais d'examiner si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la modification des circonstances déterminantes doit en outre exiger impérativement une autre réglementation de la répartition de l'autorité parentale (ATF 111 II 313 spéc. p. 316 et références; TF 5C.32/2007 du 10 mai 2007 c. 4.1 et référence). Il convient en effet de tenir compte de l'intérêt de l'enfant à bénéficier de la stabilité de ses conditions de vie et d'éducation (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 10 ad art. 134 CC, p. 402). Un fait nouveau est important au sens de l'art. 134 al. 1 CC lorsqu'il a pour conséquence que le maintien de la situation nuit davantage au bien de l'enfant que la perte de la stabilité dans l'éducation et le changement du cadre de vie (Wirz, Scheidung, Schwenzer Hrsg, 2005, n. 12 ad art. 134 CC, pp. 356-357).

Selon la jurisprudence, il convient de prendre en considération les vœux exprimés par un enfant sur son attribution, au père ou à la mère, lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement - en règle générale à partir de douze ans révolus - permettent d'en tenir compte. Il convient toutefois d'examiner si le désir émis traduit bien une relation affective étroite avec l'un des parents et n'exprime pas en réalité une aspiration à plus de liberté ou à des avantages matériels plus importants (ATF 122 III 401 c. 3b, JT 1997 I 638, TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 c. 3.2, publié in FamPra.ch 2008, p. 429).

En l'espèce, on ne peut exclure que les constats, effectués par les experts lors de la procédure de divorce, selon lesquels l'insistance du recourant à vouloir modifier la situation pouvait avoir des effets préjudiciables au développement harmonieux de l'enfant et le discours de l'enfant était appris, intégré et caractéristique d'une colonisation de la pensée de l'enfant par le père, soient toujours d'actualité. D'ailleurs, on ne s'expliquerait pas, sans cela, que l'enfant écrive au mois de janvier 2007 "Cela fait sept ans que je me bats pour habiter avec mon papa et je n'en peux plus" et que le père et la fille interjettent un recours, puisque, de facto, leurs contacts, consentis par la défenderesse, équivalent quasiment à ceux qui sont pratiqués dans le cadre d'un droit de garde sur un adolescent : B.B.________ passe en effet une semaine sur deux chez son père et, l'autre semaine, y prend le repas de midi, tout en habitant chez sa mère dans la même rue. A un âge où l'adolescent est de plus en plus tourné vers l'extérieur (le recourant indiquant dans son mémoire qu'B.B.________ exerce des activités sportives et a "un petit ami"), l'importance de passer quelques moments de plus chez son père est minime. Rien n'indique en revanche que le recourant ait cessé de mener un "combat personnel", utilisant sa fille "pour obtenir une victoire" sur l'intimée, comportement jugé préjudiciable pour l'enfant par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 27 mai 2005 (c. 2.3.6).

Pour le surplus, l'instruction à laquelle les premiers juges ont procédé n'a pas fait apparaître que ce serait un changement important dans sa situation personnelle qui aurait conduit l'enfant B.B.________ à souhaiter ne vivre plus que chez son père; le seul fait qu'elle soit plus âgée que lorsqu'il a été constaté que sa position était celle de son père ne suffit pas à considérer qu'elle s'est affranchie de celui-ci au point de pouvoir émettre un avis totalement autonome, quand bien même cet avis est très tranché.

Enfin, les conditions matérielles chez chacun des parents ne divergent guère, le recourant vivant dans un appartement de trois pièces avec une amie et la fille de celle-ci, ayant le même âge qu'B.B.________ et l'intimée vivant avec celle-ci dans un logement de deux pièces avec un enfant d'un deuxième lit âgé de cinq ans. L'absence de changement dans la situation de l'enfant fait apparaître ainsi comme inutile une évaluation de ses conditions d'existence telle que requise par sa curatrice. L'enfant B.B.________ ayant déjà été entendue en première instance, une nouvelle audition ne se justifie pas.

Les recours doivent en conséquence être rejetés sur ces points.

Le recourant soutient que le partage actuel de la prise en charge de l'enfant justifie une réduction de la contribution d'entretien mise à sa charge.

L'art. 286 al. 2 CC, non modifié par la novelle du 26 juin 1998 et applicable en matière de modification de jugement de divorce par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (Breitschmid, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 3 ad art. 134 CC, p. 864; ATF 120 II 177 c. 3a) et peut intervenir sans qu'il soit besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 128 III 305 c. 5b, JT 2003 I 50; TF 5C.214/2004 du 16 mars 2005, c. 2.1; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 67 ad art. 286 CC, p. 385; Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC, p. 1536). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (FamPra.ch 2001, p. 601; ATF 120 II 177 précité c. 3a; ATF 100 II 76 c. 1; Hegnauer, op. cit., n. 67 ad art. 286 CC, p. 385). Ainsi, le juge de la modification sera lié par les faits constatés dans le jugement de divorce et devra prendre ces faits comme point de départ de sa comparaison, même si ceux-ci ne correspondaient pas, à l'époque, à la réalité (ATF 117 II 359 c. 6, JT 1994 I 322, spéc., p. 330). La procédure de modification est ainsi distincte de celle de révision et ne saurait la remplacer (Hegnauer, loc. cit.).

En l'espèce, le jugement de divorce du 2 août 2004 a fixé le droit de visite du recourant, à défaut d'entente entre les parties, à un week-end sur deux du jeudi soir à 17 heures jusqu'au lundi matin à 8 heures, le jeudi soir de l'autre semaine de 17 heures jusqu'au lendemain matin à 8 heures, durant la moitié des vacances scolaires et tous les midis des jours d'école. La contribution d'entretien pour l'enfant fixée par ce jugement tient compte des revenus des parties et du fait que l'enfant prend ses repas de midi chez le recourant (jugement du 2 août 2004, p. 133). L'arrêt de la Chambre des recours du 30 novembre 2004 relève à cet égard que le droit de visite correspond presque à une garde partagée (arrêt, p. 7) et que les frais d'habillement, scolaire, de loisirs de santé, etc., incombent au détenteur de l'autorité parentale, la contribution litigieuse étant faible au regard des revenus des parties (arrêt, p. 9).

Le recourant fait valoir que le droit de visite actuel correspond à une garde alternée et que le juge des mesures provisionnelles a relevé que la contribution en cause devait en principe être supprimée. Toutefois, le jugement de divorce a tenu compte d'un droit de visite étendu du recourant pour calculer la contribution d'entretien en cause et l'élargissement conventionnel de ce droit de visite intervenu par la suite ne saurait être considéré comme notable au sens de la jurisprudence susmentionnée. Une des conditions à la modification de la contribution litigieuse n'est ainsi pas réalisée, de sorte que l'on ne saurait revenir sur les motifs développés par le jugement de divorce du 2 août 2004 et l'arrêt de la cour de céans du 30 novembre 2004.

Le recours doit être rejeté sur ce point.

En conclusion, les recours doivent être rejetés en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement confirmé.

Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 465 al. 1 CPC,

prononce :

I. Les recours de A.B.________ et B.B.________ sont rejetés.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance du recourant A.B.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président:

Le greffier :

Du 28 mai 2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Kathrin Gruber (pour A.B.________),

‑ Me Marlène Parmelin (pour C.B.________),

  • Me Mireille Loroch (pour B.B.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

15

aCC

  • art. 157 aCC

CC

CPC

  • art. 3 CPC
  • art. 374c CPC
  • art. 444 CPC
  • art. 451 CPC
  • art. 452 CPC
  • art. 455 CPC
  • art. 465 CPC

LTF

Gerichtsentscheide

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