Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2010 / 589
Entscheidungsdatum
20.10.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

213/II

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 20 octobre 2010


Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Giroud et Colombini Greffière : Mme Brabis


Art. 278 al. 2, 286 al. 2, 287 CC; 451 ch. 3 et 452 al. 2 CPC

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.P., à Lausanne, contre le jugement rendu le 27 juillet 2010 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec A.M., à Zurich.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement du 27 juillet 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a admis très partiellement la requête du demandeur A.P.________ déposée le 27 mai 2010 à l’encontre de l’enfant défenderesse A.M., née le [...] (I); modifié la convention alimentaire du 22 septembre 2008, ratifiée le 27 janvier 2009 par l’autorité tutélaire de la Ville de Zurich, en ce sens que la contribution de A.P. à l’entretien de sa fille A.M.________, née le [...] est réduite dès le 1er juin 2010 à 350 fr. par mois, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère, la convention précitée étant maintenue pour le surplus (II); prévu l’indexation (III); fixé les frais (IV); dit qu’il n’est pas alloué de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, qui est le suivant:

"1. a) L’enfant défenderesse A.M., née le [...], est la fille d’B.M. et du demandeur A.P.________, qui l’a reconnue.

b) Les parents de l’enfant défenderesse n’ont jamais été mariés. Ils ont dès lors signé le 22 septembre 2008 une convention alimentaire, astreignant le demandeur à contribuer à l’entretien de celle-ci par le versement d’une pension mensuelle de Fr. 250.- du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, et de Fr. 400.- dès le 1er octobre 2009 jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle appropriée par l’enfant, mais à tout le moins jusqu’à sa majorité. Retenant que les pensions fixées dans cette convention correspondaient aux ressources du demandeur (art. 285 al. 1 CC), soit un salaire mensuel net de Fr. 4’490.- environ à cette époque, l’autorité tutélaire de la Ville de Zurich l’a ratifiée le 27 janvier 2009.

a) Le demandeur est marié avec dame B.P., née [...]. Ils ont eu ensemble deux enfants : T., né le [...], et B.________, née le [...].

L'épouse du demandeur est en outre mère de deux autres enfants, nés d’un précédent lit : X., né le [...], qui vit en France et pour l’entretien duquel dame K. verse mensuellement Fr. 150.-, et F.________, né le [...], qui vit auprès d’elle et du demandeur depuis le 30 mai 2009.

L’instruction a déterminé que le demandeur, titulaire d’un CFC, exerce la profession de plâtrier-peintre et réalise généralement un salaire mensuel net de Fr. 4’500.- par mois dans le cadre des missions qui lui sont confiées par les entreprises de placements intérimaires. A l’heure actuelle, victime d’un accident survenu le 23 juin 2010, il perçoit des indemnités journalières de la SUVA à hauteur de Fr. 200.- par jour; au terme de son incapacité de travail, il se trouvera au chômage, qui a fixé son indemnité journalière à 80% à Fr. 205.35 brut, sur la base d’un gain assuré de Fr. 5’570.-. L’épouse du demandeur travaille à 60% auprès de la Coop pour un salaire mensuel net, hors allocations familiales et treizième salaire compris, de Fr. 2'142.-. Les revenus mensuels nets totaux des époux K.________ s’élèvent ainsi à Fr. 6'642.-.

b) De son côté, la mère de l’enfant défenderesse élève seule cette dernière. Elle ne travaille pas à l’heure actuelle, étant dans l’attente d’un permis de travail. Elle est soutenue financièrement par les services sociaux zurichois, qui couvrent son minimum vital et celui de l’enfant.

a) Par requête du 27 mai 2010; A.P.________ a conclu à ce que la contribution due à l’entretien de sa fille A.M.________ soit, dès et y compris le 1er juin 2010, réduite de Fr. 400.- à Fr. 150.- par mois, jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de la formation professionnelle de la bénéficiaire au sens de l’article 277 alinéa 2 CC.

La défenderesse, représentée par sa mère B.M.________, n’a pas procédé dans le délai imparti à cet effet.

b) Le demandeur et son conseil, ainsi que la mère de l’enfant défenderesse, non assistée, ont été entendus à l’audience du 13 juillet 2010. La conciliation, tentée à cette occasion, n’a pas abouti."

En droit, le président a considéré que la situation économique du demandeur n'avait pas changé depuis la signature de la convention alimentaire, mais que tel n'était pas le cas de sa situation personnelle, puisque le couple K.________ avait eu un second enfant né le 1er avril 2010 et que l'un des fils de son épouse était venu vivre à leurs côté. Le premier juge a indiqué que le demandeur réalisait un revenu mensuel net de l'ordre de 4'500 fr. et qu'il bénéficiait d'un excédent de 1'093 fr. 80 par mois, suite à la déduction des charges globales du ménage. Il a estimé que ce montant devait être entièrement consacré à l'entretien de ses enfants A.M., T. et B., à parts égales. Le président a ainsi considéré qu'une pension mensuelle de 364 fr. 60 devait revenir à la défenderesse A.M., montant qui, par pondération, a été ramené à 350 francs. Il a dès lors décidé que la contribution due à l'entretien de A.M., en mains de sa mère B.M., sera abaissée de 400 fr. à 350 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er juin 2010.

B. Par recours immédiatement motivé du 5 août 2010, A.P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II et V, en ce sens que la contribution d’entretien prévue à charge de A.P.________ en faveur de sa fille A.M.________ dans la convention alimentaire du 22 septembre 2008 est réduite à 220 fr. dès le 1er juin 2010 (II) et que des dépens sont alloués à A.P.________ pour la procédure de première instance (V).

Le recourant a renoncé à déposer un mémoire ampliatif.

Par mémoire du 11 octobre 2010, A.M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

En droit :

Les conventions relatives aux contributions d’entretien, qui n’obligent l’enfant qu’après avoir été approuvées par l’autorité tutélaire (art. 287 al. 1 CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210]), peuvent être modifiées, à moins qu’une telle modification n’ait été exclue avec l’approbation de l’autorité tutélaire de surveillance (art. 287 al. 2 CC). Une telle modification ne peut intervenir que dans le cadre d’une action judiciaire conformément à l’art. 286 al. 2 CC, à moins que les parties ne soient d’accord sur la modification, auquel cas la nouvelle convention doit être soumise à la ratification de l’autorité tutélaire (Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 37 ad art. 287/288 CC, p. 407). L’action en modification d’entretien relève de la compétence du président du tribunal d’arrondissement (art. 286 al. 2 CC, 4 ch. 16 LVCC [Loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01]), qui statue selon la procédure sommaire (art. 20 ch. 3 LVCC). Le recours, exclusivement en réforme, est ouvert (art. 451 ch. 3 CPC).

Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d’arrondissement, le Tribunal cantonal revoit la cause librement en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.

Dans les causes touchant au sort des enfants mineurs et aux conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose la maxime d’office et la maxime inquisitoire (art. 145 al. 1 CC qui a codifié la jurisprudence antérieure, Message, FF 1996 I 1 ss, spéc. p. 148; ATF 122 III 404 c. 3d, JT 1998 I 46; ATF 120 II 229 c. 1c; ATF 119 II 201 c. 1, JT 1996 I 202; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 455 CPC, pp. 699-700), le juge doit d’office statuer sur ces questions, sans être limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à l’établissement d’un état de fait suffisant (ATF 128 III 411 c. 3.2.1; ATF 122 III 404 précité; ATF 120 II 229 précité; Werro, Concubinage, mariage et démariage, 2000, n. 736, p. 160, et n. 875, p. 189; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, nn. 10 et 11 ad art. 145 CC, pp. 568-569; Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 3 CPC, p. 13). Selon l’art. 455 al. 2 CPC, le Tribunal cantonal peut d’ailleurs ordonner d’office des mesures complémentaires d’instruction s’il ne s’estime pas suffisamment renseigné pour se prononcer sur ces questions. De même, il peut tenir compte de faits non allégués survenus jusqu’au prononcé de son arrêt (JT 1984 III 19; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 455 CPC, p. 699). En définitive, la Chambre des recours doit examiner d’office quelle est la solution qui paraît la plus conforme aux intérêts de l’enfant.

En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

a) L'art. 286 al. 2 CC prévoit que, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente (TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 c. 2.1). En d'autres termes, cela n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (Breitschmid, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 3 ad art. 134 CC, p. 864; ATF 120 II 177 c. 3a) et peut intervenir sans qu'il soit besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement ou de la convention au sens de l'art. 287 CC (ATF 128 III 305 c. 5b, JT 2003 I 50; TF 5C.214/2004 du 16 mars 2005 c. 2.1; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 67 ad art. 286 CC, p. 385; Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC, p. 1536). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce ou la convention, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (FamPra.ch 2001, p. 601; ATF 120 II 177 précité c. 3a; ATF 100 II 76 c. 1; Hegnauer, op. cit., n. 67 ad art. 286 CC, p. 385). Ainsi, le juge de la modification est lié par les constatations de fait sur lesquelles s'est fondé le juge du divorce ou la convention, notamment quant aux revenus respectifs des parties au moment du divorce ou de la convention (TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.2; ATF 117 II 359 c. 6, JT 1994 I 322). Pour déterminer si la situation a notablement changé, au point qu'une autre décision s'impose, il faut examiner dans quelle mesure les capacités financières et les besoins respectifs des parties ont évolué depuis le divorce ou depuis l'approbation de la convention par l'autorité de surveillance (TF 5A_324/2009 précité c. 2.1; ATF 131 III 189 c. 2.7.4).

Une modification de la situation familiale peut répondre aux conditions posées par l'art. 286 al. 2 CC, par exemple la naissance de demi-frères ou de demi-soeurs, dont le débiteur doit aussi assumer l'entretien (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, note infrapaginale 2178, p. 584, et note 2060, p. 557, qui cite FamPra.ch 2000, p. 552, no 44, et RSJ 2000, p. 327; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 1980, n. 106 ad art. a157 CC, p. 709). Avec la jurisprudence, ces auteurs se réfèrent à l'égalité de traitement qui doit être assurée en principe entre tous les enfants du débirentier.

b) En l’espèce, la présence de circonstances nouvelles justifiant une modification n’est pas contestée dans son principe. Au vu de la doctrine et de la jurisprudence précitée, c’est dès lors à juste titre que le premier juge a tenu compte du fait que l’un des fils de l'épouse du recourant, F., né le [...] est venu vivre à leurs côtés et que le couple a eu ensemble un second enfant, B., née le [...].

Le recourant fait valoir qu'au vu de sa situation financière très serrée, la contribution d'entretien en faveur de sa fille A.M.________ doit être fixée à 220 fr. par mois. Il allègue que le calcul effectué dans le jugement attaqué ne prend pas en compte les frais d'entretien des deux fils de son épouse, F.________ et X.________, et qu'il repose sur la présomption qu'il peut réaliser mensuellement un revenu net de 4'500 fr., ce qui ne correspond pas entièrement à la réalité étant donné qu'il n'a pas d'emploi fixe.

a) Le premier juge a considéré que le recourant devait participer au 67,75% des charges du ménage du couple, compte tenu du revenu de son épouse, et exclu des charges déterminantes les frais d’entretien des enfants T.________ et B.. Cela étant, il a considéré que le recourant devait participer aux charges globales incompressibles à concurrence de 3’406 fr. 18. Réalisant un revenu net mensuel de l’ordre de 4'500 fr., le recourant bénéficiait d’un excédent de 1’093 fr. 80, qu’il convenait de répartir à parts égales entre ses trois enfants A.M., T.________ et B.________ à parts égales, d’où une pension de 364 fr. 60, ramenée à 350 francs.

b) D’une manière générale, plusieurs enfants d’un même débiteur d’entretien

  • qu’ils vivent dans le même ménage ou non - ont en principe le droit d’être traités de la même manière (TF 5D_48/2009 du 22 juin 2009 c. 5.1; ATF 127 III 68 c. 2c, JT 2001 I 562; ATF 126 III 353 c. 2b). Leurs besoins seront donc pris en compte selon des critères identiques, sauf si des circonstances objectives justifient une dérogation (TF 5D_48/2009 du 22 juin 2009 c. 5.2; ATF 126 III 353 c. 2b; ATF 120 II 289, JT 1996 I 219; ATF 116 II 115, JT 1993 I 167). L’allocation de montants distincts n’est dès lors pas d’emblée exclue, mais commande une justification particulière (TF 5A_62/2007 du 24 août 2007 c. 6.1, et les réf citées, publié in FamPra.ch 2008, p. 223, et résumé in Revue du droit de tutelle [RDT] 2007, p. 300).

Pour déterminer la capacité contributive des parties dans le cadre du calcul d’une contribution d’entretien due à un enfant mineur, le juge doit tenir compte du minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites (ATF 127 III 68 c. 2c, JT 2001 I 562; ATF 126 III 353 c. 1a/aa; ATF 123 III 1 c. 3b/bb etc. 5), celui-ci devant encore disposer à tout le moins d’une réserve modique lui permettant de faire face à un imprévu (RDT 2003 p. 124 et JT 2003 1193, c. 4.1).

Dans le droit des poursuites, pour déterminer le minimum vital d’un conjoint, il faut tout d’abord déterminer le revenu net des deux conjoints et leur minimum vital commun (montant de base pour le couple et les enfants, avec les suppléments, respectivement les déductions, qui doivent être prises en compte) et répartir le minimum vital déterminé entre les époux proportionnellement à leurs revenus nets. La part saisissable du revenu du conjoint poursuivi se dégage alors en déduisant de son revenu net déterminant sa part au minimum vital (TF 7B.160/2005 du 8 novembre 2005 c. 2; ATF 116 III 75 c. 2a; ATF 114 III 12 c. 3, JT 1990 II 118).

Selon la jurisprudence, lorsqu’une personne mariée qui vit avec son conjoint et les enfants issus du mariage doit contribuer à l’entretien d’un enfant né hors mariage ou issu d’un précédent mariage et que sa situation financière est tendue, comme c’est le cas en l’espèce, il faut d’abord sortir de son minimum vital les montants concernant les enfants vivant dans la famille. Cela permet ainsi d’établir la capacité financière réelle du débiteur d’aliments et de partager ensuite le montant disponible entre tous les enfants, s’ils ont des besoins objectivement égaux (ATF 127 III 68 précité, JT 2001 I 562).

c) Le mode de calcul utilisé par les premiers juges correspond dans son principe à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Le recourant fait cependant valoir que le premier juge a pris en considération dans ses calculs l’entier du revenu de son épouse, alors que celle-ci doit contribuer à l’entretien de ses enfants F.________ et X.. Il propose de déduire du revenu de son épouse les montants nécessaires à l’entretien de X., par 150 fr. et F.________, par 600 francs.

Comme le premier juge l’a retenu, dans la mesure où le recourant ne peut assurer à ses trois enfants un montant minimum correspondant à celui arrêté en matière de poursuites, on ne saurait retenir qu’il lui incombe d’assister financièrement son épouse pour les frais d’entretien de ses fils X.________ et F.________. Le devoir d’assistance selon l’art. 278 al. 2 CC n’intervient en effet que lorsque le parent qui doit contribuer à l’entretien de son propre enfant ne peut y pourvoir ou n’y pourvoir qu’insuffisamment en raison des obligations découlant du mariage à l’égard de son conjoint (TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 c. 3.2.4; ATF 120 II 285 c. 2b, JT 1996 I 213).

Il faut dès lors uniquement vérifier si le revenu de l’épouse lui permet d’assumer sa part d’entretien à ses propres enfants sans entamer son propre minimum vital. Ce n’est que dans cette hypothèse que l’on pourrait songer à ne pas prendre en compte l’entier de ses revenus dans le calcul de la capacité contributive du couple.

Le premier juge a retenu que la part des charges du ménage du recourant était de 67,75% (jgt, p. 9), ce qui signifie que celle de l’épouse est de 32,25%. Les charges totales du couple étant de 5’027 fr. 69 (jgt, p. 8), arrondi à 5'027 fr. 70, la part afférente à l’épouse est donc de 1’621 fr. 45. Réalisant un revenu mensuel de 2’142 fr. (jgt, p. 9), elle bénéficie d’un excédent de 520 fr. 55, qui lui permet de payer la contribution de 150 fr. qu’elle verse à X.________ et, en outre, de contribuer à l’entretien de F.________ (350 fr.) dans la même proportion que le recourant doit consacrer à ses propres enfants.

Le moyen du recourant est dès lors infondé, de sorte que le recours doit en définitive être rejeté.

En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.

Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). En outre, ce dernier doit verser à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 91 et 92 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cent francs).

IV. Le recourant A.P.________ doit verser à l'intimée A.M.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cent francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 20 octobre 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Monique Gisel, avocate (pour A.P.), ‑ Me Ninon Pulver, avocate (pour A.M.),

Mme B.M.________.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 31'200 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

La greffière :

Zitate

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16

CC

CPC

LTF

LVCC

  • art. 20 LVCC

TFJC

  • art. 233 TFJC

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