Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2009 / 491
Entscheidungsdatum
18.11.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

233/II

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 18 novembre 2009


Présidence de M. Denys, président

Juges : MM. Battistolo et Sauterel

Greffier : M. Elsig


Art. 145 al. 1, 285 al. 1, 286 al. 2 CC; 452 al. 1 ter, 455 CPC

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté parA.W., à Colombier, demandeur, contre le jugement rendu le 20 avril 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d'avec J., à Attalens, défenderesse.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement du 20 avril 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a admis partiellement l'action du demandeur A.W.________ (I), modifié le jugement de divorce du 24 janvier 2001 à ses chiffres IV et V en ce sens que la contribution d'entretien due pour l'enfant B.W.________ est fixée à 700 francs par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er mars 2008 et jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière de l'enfant (II), maintenu le jugement de divorce pour le surplus (III), fixé les frais de justice du demandeur à 1'000 fr. et ceux de la défenderesse J.________ à 750 fr. (IV), dit que le demandeur remboursera à la défenderesse ses frais de justice (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit :

Le demandeur A.W., né le [...] 1968 et la défenderesse J. le [...] 1966, se sont mariés le [...] 1995. Un enfant est issu de cette union : B.W.________, né le [...] 1996.

Par jugement du 24 janvier 2001, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce du demandeur et de la défenderesse (I), attribué l'autorité parentale et la garde sur l'enfant B.W.________ à la mère (II), établi le droit de visite du père (III), fixé la contribution d'entretien due par le demandeur pour l'entretien de l'enfant à 1'200 fr. par mois jusqu'à la majorité de l'enfant ou au-delà si celui-ci poursuit des études ou n'est pas en mesure de subvenir lui-même à tout ou partie de ses besoins, le montant fixé tenant compte de l'effort supplémentaire du demandeur pour les années à venir (IV), et indexé dite contribution, la première indexation intervenant le 1er janvier 2002 sur la base de l'IPC du jour où le jugement de divorce serait définitif et exécutoire. (V).

Par convention du 12 janvier 2001, les parties ont réduit la contribution en faveur de l'enfant à 800 fr. par mois dès le 1er février 2002.

Au moment du divorce, le demandeur avait fait faillite et était sans emploi. Il avait toutefois admis que sa capacité contributive était de 4'000 fr., étant au bénéfice d'une formation de monteur en chauffage. Il a ensuite exercé une activité d'agent de sécurité, puis, après son licenciement, a fondé en 2006 une société de marketing, qui est toujours en exercice. En 2008, le revenu tiré par le demandeur de son activité indépendante atteignait 1'700 fr. par mois. Le demandeur s'est remarié et un enfant est issu de ce nouveau mariage. Il a déclaré être père au foyer à temps partiel. Par convention du 6 août 2007, ratifiée par le Juge de paix du district de Morges avant son nouveau mariage, il s'est engagé à contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement d'une contribution mensuelle de 525 fr. par mois, jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de six ans révolus, de 625 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de douze ans révolus et de 725 fr. dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant. Ses charges consistent dans un loyer, par 2'070 fr. par mois, des primes d'assurance-maladie, par 57 fr. 60 par mois et des primes d'assurance-vie, par 300 francs.

Le demandeur ne verse plus depuis un certain temps la contribution d'entretien en cause.

Au moment du divorce, la défenderesse avait une capacité contributive de l'ordre de 3'200 fr. par mois. Elle s'est remariée en 2004 et n'exerce actuellement pas d'activité lucrative. Elle perçoit 400 fr. par mois du bureau des pensions alimentaires du canton de Fribourg.

A.W.________ a ouvert action le 4 décembre 2007 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte et a conclu, avec dépens, à la modification du jugement de divorce en ce sens que la contribution d'entretien en cause est réduite à 400 fr. par mois dès le 1er novembre 2007.

A l'audience préliminaire du 18 novembre 2008, il a augmenté cette conclusion en ce sens que la contribution en cause est réduite à 200 fr. par mois dès le 1er novembre 2007.

En droit, le premier juge a retenu que le demandeur avait une capacité contributive de 4'000 fr. et qu'en 2006, le Service social du canton de Fribourg avait fixé la contribution en cause indexée à 837 francs. Il a considéré que la naissance d'un nouvel enfant justifiait une adaptation de celle-ci et fixé les dépenses incompressibles du demandeur à la moitié d'un montant de base pour couple, par 775 fr., un montant de base pour enfant de 250 fr., la moitié du loyer, par 1'035 fr., les cotisations d'assurance-maladie, par 57 fr. 60 et les primes d'assurance-vie, par 300 fr., soit un total de 2'417 fr. 60.

B. A.W.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que ses conclusions de première instance sont admises, des dépens de première instance lui étant alloués, et, subsidiairement, à son annulation.

Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a produit une pièce.

L'intimée J.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours.

En droit :

Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d'arrondissement.

Le recourant conclut subsidiairement à l'annulation du jugement et invoque une violation de son droit d'être entendu en ce sens que le premier juge n'a pas instruit suffisamment les conditions justifiant qu'on lui impute un revenu hypothétique et qu'il n'a pas mentionné dans le jugement, le résultat de l'instruction sur la capacité contributive de l'intimée.

Le premier grief relève de la violation de la maxime inquisitoire imposée en la matière par l'art. 145 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), qui peut être corrigée dans le cadre du recours en réforme, vu le pouvoir d'examen de la cour de céans en matière de contribution d'entretien pour enfants.

Quant au second grief, il peut également être corrigé dans le cadre du recours en réforme, dès lors que la cour de céans peut compléter l'état de fait du jugement sur la base des pièces du dossier (art. 452 al. 1 ter CPC).

Dès lors qu'ils sont subsidiaires au recours en réforme et qu'ils peuvent être corrigés dans le cadre de ce recours, les griefs susmentionné sont irrecevables en nullité (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 14 ad art. 444 CPC pp. 655-656 et références).

Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.

Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.

En matière de modification de jugement de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC; Code civil du 10 décembre 1907; RS 210; auquel renvoie l'art. 374c CPC, Leuenberger, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).

En outre, dans les causes touchant au sort des enfants et aux conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 145 al. 1 CC qui a codifié la jurisprudence antérieure, Message, FF 1996 I 1 ss, spéc. p. 148; ATF 122 III 404 c. 3d, JT 1998 I 46; ATF 120 II 229 c. 1c; ATF 119 II 201 c. 1; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 455 CPC, p. 654), le juge doit d'office statuer sur ces questions, sans être limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 122 III 404 précité; ATF 120 II 229 précité; Werro, Concubinage, mariage et démariage, 2000, n° 736, p. 160, et n° 875, p. 189; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 10 et 11 ad art. 145 CC, pp. 568-569; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 3 CPC, p. 13). Selon l'art. 455 al. 2 CPC, le Tribunal cantonal peut d'ailleurs ordonner d'office des mesures complémentaires d'instruction s'il ne s'estime pas suffisamment renseigné pour se prononcer sur ces questions. De même, il peut tenir compte de faits non allégués survenus jusqu'au prononcé de son arrêt (JT 1984 III 19; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 455 CPC, p. 699). En définitive, la Chambre des recours doit examiner d'office quelle est la solution qui paraît la plus conforme aux intérêts de l'enfant.

En l'espèce, la pièce produite par le recourant en deuxième instance est recevable. Il s'agit du formulaire de détermination du minimum vital d'existence du couple du recourant, établi le 10 juin 2009 par l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, dont il ressort notamment qu'au vu du salaire du recourant de 970 fr. 10 par mois et d'un minimum vital pour la famille de 5'581 fr., le recourant doit assumer les 13,54 % de ce minimum, soit 755 fr. 73 et dispose ainsi d'une quotité saisissable de 214 fr. 37.

Quant à l'état de fait du jugement, il est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le compléter comme il suit :

Il ressort du jugement de divorce du 24 janvier 2001 (pièce n° 1 du bordereau du demandeur du 3 décembre 2007) que le recourant a été déclaré en faillite le 15 décembre 1999, exerçant jusqu'alors une activité indépendante.

Le recourant fait grief au premier juge de n'avoir pas retenu qu'il avait été licencié de son poste d'agent de sécurité en raison d'antécédents pénaux et qu'il n'a pas exercé le métier de monteur en chauffage depuis vingt ans et de n'avoir pas instruit ces questions. Les éléments en cause ne ressortent pas du dossier et il incombait en premier lieu au recourant de soumettre au premier juge les faits déterminants et les offres de preuve, ce d'autant plus qu'il entendait voir réduite la contribution litigieuse (cf. ATF 128 III 411 c. 3.2.1). On ne saurait donc compléter l'état de fait du jugement sur ces points, ni retenir une violation de la maxime inquisitoire, le recourant n'ayant au surplus produit aucune pièce ni requis de mesure d'instruction à cet égard dans son mémoire de recours.

Il n'y a pas lieu de procéder à d'autre complément ni à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

Le recourant fait valoir qu'il s'est remarié, qu'il a un nouvel enfant et que sa situation financière s'est péjorée. Il conteste que l'on puisse lui imputer un revenu hypothétique.

a) L'art. 286 al. 2 CC, non modifié par la novelle du 26 juin 1998 et applicable en matière de modification de jugement de divorce par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (Breitschmid, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 3 ad art. 134 CC, p. 864; ATF 120 II 177 c. 3a) et peut intervenir sans qu'il soit besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 128 III 305 c. 5b, JT 2003 I 50; TF 5C.214/2004 du 16 mars 2005, c. 2.1; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 67 ad art. 286 CC, p. 385; Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC, p. 1536). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2001, p. 601; ATF 120 II 177 précité c. 3a; ATF 100 II 76 c. 1; Hegnauer, op. cit., n. 67 ad art. 286 CC, p. 385). Ainsi, le juge de la modification sera lié par les faits constatés dans le jugement de divorce et devra prendre ces faits comme point de départ de sa comparaison, même si ceux-ci ne correspondaient pas, à l'époque, à la réalité (ATF 117 II 359 c. 6, JT 1994 I 322, spéc., p. 330). La procédure de modification est ainsi distincte de celle de révision et ne saurait la remplacer (Hegnauer, loc. cit.). La proportion entre les pensions et les revenus du débirentier telle qu'arrêtée dans la convention sur les effets accessoires du divorce doit en principe être respectée en cas de modification du jugement de divorce (ATF 108 II 30 c. 8, JT 1984 I 255).

Une modification de la situation familiale peut répondre aux conditions posées par l'article 286 alinéa 2 CC, par exemple la naissance de demi-frères ou de demi-sœurs, dont le débiteur doit aussi assumer l'entretien (TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 c. 4.2; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, n° 997, p. 584, et références; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 1980, n. 106 ad art. 157 aCC, p. 709).

En l'espèce, le recourant réalise actuellement un revenu de l'ordre de 970 fr. par mois, alors que celui pris en compte au moment du divorce était de 4'000 francs. En outre il s'est remarié et un enfant est issu de ce mariage. Il y dès lors lieu de considérer que la situation s'est modifiée notablement et durablement au sens de l'art. 286 al. 2 CC et qu'il convient d'entrer en matière sur la question de la modification de la contribution litigieuse.

b) Le premier juge a imputé au recourant un revenu hypothétique de 4'000 fr. par mois, dès lors que celui-ci constituait le salaire minimum d'un monteur en chauffage et que le recourant, au bénéfice d'un CFC en la matière, pourrait exercer cette profession.

Pour fixer les contributions d'entretien, le juge se fonde en principe sur le revenu effectif du débiteur. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant que le débiteur puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui et que l'obtention d'un tel revenu soit effectivement possible (ATF 128 III 4 c. 4a; ATF 127 III 136 c. 2a). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations; les critères permettant de déterminer le montant du gain hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4c/cc; TF 5A_460/2008 du 30 octobre 2008 c. 4.1).

Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, savoir quel revenu la personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 c. 4c/bb; TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4 et références).

Le Tribunal fédéral a considéré que le débiteur d'une contribution ne pouvait se prévaloir de son choix de rester au foyer, alors que l'on peut raisonnablement exiger de lui qu'il obtienne un revenu. En effet, sa première famille n'a pas à supporter le choix du débiteur de rester au foyer pour s'occuper de l'enfant issu de son nouveau mariage, ce d'autant plus lorsque l'enfant est âgé de plus de cinq ans, qu'il est en âge de scolarité et ne nécessite donc plus une surveillance permanente (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4.1 et référence).

En l'espèce, le recourant a un CFC de monteur en chauffage et c'est sur la base d'un revenu dans cette activité que sa capacité contributive a été fixée à 4'000 fr. par le jugement de divorce du 24 janvier 2001, alors qu'il était sans emploi depuis sa faillite de 1999. Après une période d'activité en tant qu'agent de sécurité, qui a pris fin par un licenciement, il a débuté une activité indépendante de marketing en 2006. Au moment de l'audience de jugement du 19 mars 2009, il n'avait ainsi plus exercé d'activité de monteur en chauffage depuis environ dix ans. Il y a toutefois lieu d'admettre que, moyennant une remise à niveau, le recourant, qui est âgé d'un peu plus de quarante ans et jouit d'une bonne santé, est à même de retrouver une activité dans le domaine couvert par son CFC et de réaliser un revenu de 4'000 fr. par mois. Dès lors il ne saurait imposer à l'intimée et à l'enfant issu de son premier mariage les conséquences financière son choix de limiter son taux d'activité lucrative pour s'occuper de l'enfant issu de son deuxième mariage.

Le recours doit être rejeté sur ce point.

c) Selon la jurisprudence et la doctrine, d'une manière générale, plusieurs enfants d'un même débiteur d'entretien - qu'ils vivent dans le même ménage ou non - ont en principe le droit d'être traités de la même manière (ATF 127 III 68, c. 2c ; ATF 126 III 353). Leurs besoins seront donc pris en compte selon des critères identiques, sauf si des circonstances objectives justifient une dérogation (ATF 120 II 289, JT 1996 I 219; ATF 116 II 115, JT 1993 I 167; Meier/Stettler, op. cit., n° 964, pp. 557-558; Bühler/Spühler, op. cit., n. 106 ad art. 157 aCC, p. 709). L'allocation de contributions différenciées n'est donc pas exclue d'emblée, mais commande une justification particulière. En outre, la quotité de la pension ne dépend pas uniquement de la capacité contributive du parent débiteur d'aliments, mais aussi des ressources financières du parent qui a obtenu la garde; le parent auquel il incombe l'entretien de plusieurs enfants dont les besoins sont semblables peut dès lors devoir s'acquitter de montant différends si ces enfants vivent dans des foyers qui disposent de moyens financiers dissemblables (ATF 127 III 68 c. 2b; ATF 126 III 353 c. 2b). Ces principes s'appliquent en particulier dans les procédures tendant à la modification de contributions d'entretien (TF 5P.114/2006 précité).

Le Tribunal fédéral considère que la méthode abstraite appliquée par les juridictions vaudoises, qui, en présence de revenus moyens, consiste à calculer la contribution pour l'enfant en bas âge sur la base d'un pourcentage de ce revenu - 15 à 17% pour un enfant, 25 à 27% pour deux enfants, 30 à 35% pour trois enfants

  • n'est pas contraire au droit fédéral, pour autant que la contribution reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1).

En l'espèce, en application de cette règle, la contribution d'entretien à la charge du recourant devrait être de 500 fr. par enfant (4'000 x 25 % : 2). Toutefois dès lors que l'enfant B.W.________ est âgé de plus de treize ans et que la contribution en faveur d'un enfant en bas âge est augmentée par paliers en application de l'art. 286 al. 1 CC au fur et à mesure que l'enfant grandit pour tenir compte de l'augmentation des charges (Hausheer/Spycher/Kocher/Brunner, Handbuch des Unterhaltsrechts, 1997, n° 09.23, p. 490; Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ème éd., 1998, n° 21.26, p. 145, idem in Berner Kommentar, 1997, n. 14 et 19 ad art. 286 CC, pp. 374 et 375), le montant de 700 fr. arrêté par le premier juge apparaît adéquat, ce d'autant que le recourant s'est engagé à verser une contribution de 725 francs par mois dès que son deuxième enfant aura atteint l'âge de douze ans révolus, selon convention ratifiée par la Justice de paix du district de Morges en 2007.

La contribution en cause n'entame pas le minimum vital tel que calculé par le premier juge, le recourant bénéficiant d'un disponible de 1'582 fr. 40 (4'000 - 2'417,60). A cet égard, le calcul opéré par l'Office des poursuites de Morges-Aubonne le 10 juin 2009 n'est pas déterminant, dès lors qu'il se fonde sur les revenus effectifs du recourant, alors qu'il convient de prendre en compte le revenu hypothétique pour déterminer si l'exigence jurisprudentielle de garantie du minimum vital est respectée (ATF 123 III 1 c. 3b/bb, JT 1998 I 36 et références; ATF 110 II 116 c. 2a, JT 1986 I 294).

Le premier juge a ainsi tenu compte de manière adéquate du fait que le recourant est père d'un deuxième enfant et le recours doit être rejeté sur ce point.

d) Le recourant ne prétend pas que la capacité contributive de l'intimée, fixée à 3'200 fr. au moment du divorce, aurait augmenté et une telle augmentation de ressort pas des pièces du dossier, le jugement retenant, sans être contredit par celui-ci, que l'intimée n'exerce actuellement aucune activité lucrative. La situation économique de l'intimée n'est dès lors pas de nature à fonder une baisse de la contribution en cause.

Le jugement attaqué indique à son considérant 6 que l'indice de base servant à l'indexation de la contribution modifiée en cause est celui du mois où la modification prend effet. Le dispositif du jugement attaqué mentionne notamment qu'il modifie chiffre V du dispositif du jugement de divorce du 24 janvier 2001 relatif à l'indexation, mais n'introduit aucun chiffre V nouveau, se bornant à maintenir pour le surplus, à son chiffre III, ledit jugement de divorce. Au vu du considérant 6 du jugement, cette omission résulte d'une erreur, le maintien du chiffre V du jugement de divorce du 24 janvier 2001 ayant pour conséquence de faire partir l'indexation en cause à la date du jugement.

En application de la maxime d'office prescrite à l'art. 145 al. 1 CC, il convient de réformer d'office le jugement en ce sens qu'il est précisé que la pension en cause sera indexée à l'IPC le 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, l'indice de référence étant celui au 30 novembre 2008.

En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement réformé d'office dans le sens du considérant 5 susmentionné.

Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).

Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'200 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3).

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement du 20 avril 2009 est réformé d'office en ce sens que le jugement de divorce du 24 janvier 2001 est modifié comme il suit au chiffre V de son dispositif :

V.- Dit que la pension sera indexée à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, l'indice de référence était celui au 30 novembre 2008.

Le jugement du 20 avril 2009 est confirmé pour le surplus.

III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).

IV. Le recourant A.W.________ doit verser à l'intimée J.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président:

Le greffier :

Du 18 novembre 2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Jean-Emmanuel Rossel (pour A.W.________),

‑ Me Jacques Bonfils (pour J.________).

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 120'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte.

Le greffier :

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Gesetze

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aCC

  • art. 157 aCC

CC

CPC

LTF

TAv

  • art. 3 TAv
  • art. 5 TAv

TFJC

  • art. 233 TFJC

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