TRIBUNAL CANTONAL
40/II
CHAMBRE DES RECOURS
Arrêt du 16 mars 2011
Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Colombini et Sauterel Greffier : M. d'Eggis
Art. 134 al. 2, 277 al. 2, 286 al. 2, 291 CC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par F., à Villars-sur-Ollon, défenderesse, contre le jugement rendu le 6 décembre 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec P., à Jongny, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement du 6 décembre 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a modifié le chiffre 3 de la convention des 12 et 14 novembre 1990, ratifiée par jugement de divorce rendu le 23 janvier 1991 par le Président du Tribunal du district de Vevey en ce sens que le demandeur P.________ doit contribuer à l'entretien de sa fille F.________, défenderesse, par le versement d'une pension mensuelle de 300 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci (I et II), révoqué l'avis au débiteur ordonné dans le jugement rendu le 23 février 2004 par le même Président (III), fixé à 200 fr. les frais à la charge du demandeur (IV), arrêté à 1'080 fr. les dépens à la charge de la défenderesse (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
L'état de fait de ce jugement est le suivant :
"1. Le demandeur P.________ et M.________ se sont mariés le 28 juillet 1989.
Un enfant est issu de cette union:
Par jugement rendu le 23 janvier 1991, le Président du Tribunal du district de Vevey a prononcé le divorce des époux P.-M. (II) et ratifié une convention sur les effets accessoires du divorce signée le 14 novembre et 12 décembre 1990 (III).
Aux termes de la convention précitée, l'autorité parentale sur l'enfant F.________ a été attribuée à la mère (1), le père s'engageant à contribuer à l'entretien de sa fille par le régulier versement d'une pension fixée à 1'300 fr. par mois dès l'âge de douze ans révolus et jusqu'à la majorité, la fin de ses études ou son indépendance financière.
Par jugement rendu le 23 février 2004, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a ordonné à tout employeur du demandeur, à l'époque [...], de prélever chaque mois sur le salaire de celui-ci un montant de 1'301 fr. et de le verser directement à la mère de l'enfant. L'avis aux débiteurs est exécuté à l'heure actuelle.
Le 3 avril 1993, le demandeur s'est marié avec [...]. De cette union est issue une fille, [...], née le 25 mars 1994. Par jugement rendu le 28 mars 2003, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux [...] et ratifié une convention du 18 octobre 2002 prévoyant, notamment, le versement par P.________ en faveur de sa fille [...] d'une pension de 1'000 fr., dès l'âge de douze ans révolus jusqu'à l'âge de seize ans révolus et de 1'200 fr., dès lors et jusqu'à la majorité, allocations familiales en sus (IV).
Le jugement de divorce du 23 janvier 1991 retient que le demandeur, autrefois directeur commercial de sa propre entreprise, avait repris une activité salariée auprès de [...] SA, à [...], pour un salaire mensuel net de 4'500 francs, et qu'M.________, mère de la défenderesse, exploitait en nom personnel l'hôtel de [...] et le bar adjacent, ce qui lui assurait un revenu de l'ordre de 4'000 fr. par mois.
Le jugement d'avis aux débiteurs du 23 février 2004 retient que P.________ travaille pour l'entreprise [...], pour "un salaire mensuel net de base de 7'599 fr. 25", commissions en sus, et qu'il verse une pension de 1'000 fr. par mois pour un deuxième enfant, [...], née le [...] 1994 d'un second mariage. Le minimum vital du demandeur a été fixé à 4'111 fr. soit la base mensuelle (1'250 fr.), le loyer (1'270 fr.) la pension pour [...] (1'000 fr.), les primes d'assurance maladie (291 fr.) et 300 fr. pour ses frais de déplacement.
Le demandeur est toujours collaborateur salarié au sein de l'entreprise [...]. Au mois de juillet 2010, il a réalisé un salaire brut de 7'692 fr., le salaire net étant de 5'912 francs. En 2009, le demandeur a perçu un salaire net de 82'180 fr. 10, y compris la part privée de la voiture de service, ce qui représente un revenu net de 6'848 fr. 35 par mois en moyenne.
A l'audience du 6 octobre 2010, le conseil de la défenderesse a contesté la retenue LPP de 1'234 fr. 20 en juillet 2010 considérant qu'elle est trop élevée. Le demandeur a déclaré qu'il avait été indépendant pendant de nombreuses années et que le montant retenu avait été fixé par son employeur.
Le demandeur réside dans l'ancienne maison familiale, sise chemin du [...], dont il assume la moitié des frais et charges. En 2009, les intérêts hypothécaires se sont élevés à 11'078 fr. 25 et les charges courantes, telles que les assurances, taxes, impôts, et entretien, à 15'507 fr. 80., soit au total 26'586 fr. 05. Dès le 1er janvier 2010, le demandeur verse une somme de 1'150 fr. par mois à ce titre.
Le demandeur paie en outre une taxe annuelle d'élimination des déchets s'élevant 300 fr., ainsi que des frais de ramoneur par 295 fr. 55 (94 fr. 70 + 164 fr. 65), charges qui représentent une somme de 46 fr. 60 par mois en moyenne. Le demandeur a également produit les factures Billag (120 fr. 50 par trimestre), Cablecom (103 fr. pour juillet 2010) et Romande Energie (518 fr. 70 de janvier à avril 2010).
Les primes d'assurance maladie du demandeur s'élèvent à 347 fr. 30 par mois. La franchise annuelle de 500 fr. représente une somme de 41 fr. 60 par mois. En 2009, il a dû payer environ 120 fr. de participation aux frais médicaux, soit 10 fr. par mois en moyenne.
Le demandeur allègue des frais de transports privés à raison de 300 fr. par mois. Il a précisé à l'audience que sa fille [...] habitait Annemasse et qu'il allait la chercher deux fois par mois.
Le demandeur paie régulièrement la pension pour sa fille Audrey à raison de 1'200 fr. par mois.
En 2009, l'impôt sur le revenu et la fortune s'est élevé à 8'490 fr. 75 et l'impôt fédéral direct à 200 fr. 35, soit 724 fr. 25 par mois en moyenne (8'490 fr. 75 + 200 fr. 35 / 12).
Enfin, le demandeur rembourse un prêt de 52'000 fr. accordé par [...] SA. Il a précisé que depuis le mois de septembre 2010 la mensualité avait augmentée à 1'160 francs.
La défenderesse a obtenu en juillet 2010 un diplôme d'études commerciales délivré par le Gymnase de Burier.
Du 1er août 2010 au 31 juillet 2011, elle a été engagée à plein temps par l'entreprise [...] SA, en qualité de candidate à la Maturité Professionnelle Commerciale, avec un salaire de 2'000 fr. brut, versé treize fois l'an. Il résulte de la fiche de salaire du mois d'août 2010, que la défenderesse perçoit également une somme de 192 fr. à titre de contribution au paiement des primes d'assurance maladie, si bien que son salaire est de 2'059 fr. net par mois. Si l'on tient compte du treizième salaire (2'000 fr. – 6.05%), le revenu de la défenderesse est de 2'215 fr. 60 par mois en moyenne [(2'059 fr. x 12 + 1'879 fr.) / 12].
La défenderesse envisage d'entreprendre une formation HEG dès la rentrée scolaire 2011. Me [...] a précisé à l'audience du 6 octobre 2010 que sa cliente pouvait suivre cette formation sur quatre ans, à mi-temps en cours d'emploi, ou sur trois ans, à plein temps, mais qu'elle n'avait pas encore pris de décision à ce sujet.
La défenderesse allègue qu'elle loge durant la semaine chez son demi-frère [...] et le week-end chez sa mère à [...] et que la pension de 1'301 fr. par mois lui est nécessaire "afin d'assurer le financement de sa formation". La défenderesse allègue des charges mensuelles courantes par 2'830 francs.
Il résulte des pièces produites que [...] loue depuis le mois de septembre 2009 un appartement de 3 pièces sis [...], à Clarens, au prix de 1'090 fr. par mois, charges comprises, selon convention signée à l'audience du 31 mai 2010 devant le Président du Tribunal des baux. Les primes d'assurance maladie de la défenderesse s'élèvent à 348 fr. 10 par mois. D'avril à juillet 2009, ses frais de téléphone portable se sont élevés à 178 fr. 55 par mois en moyenne (161 fr. 30 +198 fr. +176 fr. 35 / 3).
La défenderesse a produit une police d'assurance conclue auprès de la Vaudoise assurance par sa mère M.________ pour un véhicule de marque [...], portant les plaques de contrôle [...], première mise en circulation le [...] octobre 2009. La prime annuelle nette est de 1'367 fr. 80. Elle a également produit une facture de 331 fr. 35, adressée le 10 septembre 2010 à M.________ par le garage [...] SA, à [...], pour un service du véhicule précité.
M.________ a déclaré à l'audience du 6 octobre 2010, qu'elle avait acheté le véhicule précité neuf au prix de 30'000 fr. pour sa fille qui a besoin pour se rendre au travail et à [...]. La défenderesse lui verse une somme de 500 fr. par mois pour payer ledit véhicule.
M.________ a encore déclaré qu'elle versait régulièrement 1'200 fr. par mois à son fils [...] qui suit des études et travaille à temps partiel. Selon un décompte du mois d'août 2010 de la Caisse cantonale de chômage, M.________ perçoit depuis le mois d'août 2010 des prestations de l'assurance chômage calculées sur la base d'une indemnité journalière de 291 fr. 85, ce qui représente une indemnité de 5'786 fr. 50 net par mois en moyenne (291 fr. 85 x 21.7 – 7.96% - 42 fr. 50 -LPP). Elle perçoit également une allocation de formation professionnelle d'environ 253 fr. par mois.
Enfin, la défenderesse estime sa charge d'impôts à 100 fr. par mois.
Le demandeur allègue que les relations personnelles avec sa fille son pratiquement inexistantes et évoque à ce sujet le fait que c'est en parcourant la presse qu'il a appris qu'elle avait obtenu son diplôme d'études commerciales. Le demandeur n'a pas procédé à la preuve des allégués sur ce point.
P.________ a ouvert la présente action par le dépôt d'une demande du 10 septembre 2010 concluant à ce que depuis le 1er septembre 2010 la contribution d'entretien versée pour sa fille F.________ soit "réduite et refixée à dire de justice", l'avis aux débiteurs du 23 février 2004 étant supprimé dés la même date (I et II), subsidiairement à ce que ladite contribution d'entretien soit réduite à un montant fixé à dire de justice, l'avis aux débiteurs étant modifié en conséquence (III et IV).
Par requête de mesures provisionnelles du 6 septembre 2010, P.________ a pris des conclusions identiques.
L'audience de jugement a été tenue le 6 octobre 2010 en présence du demandeur, assisté de son conseil, et, au nom de la défenderesse, sa mère M.________ et son conseil.
Le demandeur a modifié séance tenante ses conclusions en ce sens qu'il a conclut à ce que la contribution d'entretien en faveur de sa fille soit fixée à 300 fr. par mois, dès et y compris le 1er septembre 2010."
En droit, après avoir admis le principe de la contribution d'entretien, le premier juge a considéré en bref qu'en réalisant un revenu mensuel de 2'215 fr. 60 en moyenne, la défenderesse était en mesure de couvrir son minimum vital de 1'893 francs 10, si bien que le demandeur devait verser à sa fille une pension de 300 fr. par mois. Il a révoqué l'avis aux débiteurs pour le motif que le conflit entre les parents à l'époque du divorce ne justifiait plus cette mesure pour la défenderesse.
B. Par acte du 16 décembre 2010, F.________ a conclu, avec dépens, à la réforme de ce jugement en ce sens que P.________ doit contribuer à l'entretien de F.________ par le régulier versement d'une pension de 600 fr. par mois et que l'avis aux débiteurs ordonné par jugement rendu le 23 février 2004 par le président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois est maintenu. Dans son mémoire du 4 février 2011, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
Par mémoire du 7 mars 2011, P.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
En droit :
Dirigé contre une décision communiquée avant le 1er janvier 2011, le recours est régi par la législation vaudoise dans son état au 31 décembre 2010 (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], 81a al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et 166 al. 2 CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; RSV 211.01]).
Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d'arrondissement.
Le recours, uniquement en réforme, interjeté en temps utile, est ainsi recevable.
Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement ou par son président, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1 ter CPC-VD).
En matière de contribution d'entretien pour un enfant majeur (art. 277 al. 2 CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]), la cour de céans a considéré que la maxime inquisitoire imposée par l'art. 280 al. 2 CC n'imposait pas de s'écarter des limites posées par les art. 452 al. 1 ter et 456a CPC-VD, dite contribution ne nécessitant pas le même besoin de protection que celle due à l'enfant mineur (JT 2006 III 3 c. 1d). Par conséquent, si, dans le cadre d'une procédure régie par une telle maxime, le juge de première instance examine d'office les faits et apprécie librement les preuves, les parties n'en sont pas moins tenues de collaborer activement à celle-ci, en lui indiquant, notamment, les moyens de preuve disponibles. La Chambre des recours n'ordonnera donc une mesure d'instruction complémentaire ou n'autorisera, par exemple, la production d'une pièce, que si le premier juge n'a pas respecté l'une des exigences découlant de la maxime inquisitoire; la cour de céans, en effet, ne saurait aller au-delà des limites prescrites par les art. 452 al. 1ter et 456a CPC-VD (JT 2006 III 3, sp. p. 7).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il n'est du reste pas contesté. Par ailleurs, les pièces nouvelles produites par l'intimé ne dépassent pas ce qui est admissible en deuxième instance et on pourra en tenir compte. Elles ne changent cependant rien au sort de la cause.
a) En l'espèce, parties admettent que les contributions fixées par le jugement de divorce valent également après la majorité de la recourante et jusqu'à la fin des études de celles-ci. L'intimé a ainsi continué à verser la contribution fixée après la majorité et a ouvert action en modification de jugement de divorce.
Bien que la procédure applicable aux contributions d'entretien d'enfants majeurs n'est pas la même que celle pour les enfants mineurs, les règles concernant les conditions d’une modification de contribution sont semblables que les enfants soient majeurs ou mineurs.
En vertu de 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente (TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 c. 2.1). En d'autres termes, cela n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (Breitschmid, Basler Kommentar, 4ème éd., 2010, n. 3 et 4 ad art. 134 CC, pp. 904-905; ATF 120 II 177 c. 3a) et peut intervenir sans qu'il soit besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 128 III 305 c. 5b, JT 2003 I 50; ATF 131 III 189 c. 2.7.4, JT 2005 I 324; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 67 ad art. 286 CC, p. 385; Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC, p. 1545). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (FamPra.ch 2001, p. 601; ATF 120 II 177 précité c. 3a; ATF 100 II 76 c. 1; Hegnauer, op. cit., n. 67 ad art. 286 CC, p. 385). Ainsi, le juge de la modification est lié par les constatations de fait sur lesquelles s'est fondé le juge du divorce, notamment quant aux revenus respectifs des parties au moment du divorce (TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.2; ATF 117 II 359 c. 6, JT 1994 I 322). Pour déterminer si la situation a notablement changé, au point qu'une autre décision s'impose, il faut examiner dans quelle mesure les capacités financières et les besoins respectifs des parties ont évolué depuis le divorce (TF 5A_324/2009 précité c. 2.1; ATF 131 III 189 c. 2.7.4). La proportion entre les pensions et les revenus du débirentier telle qu'arrêtée dans la convention sur les effets accessoires du divorce doit en principe être respectée en cas de modification du jugement de divorce (ATF 108 II 30 c. 8, JT 1984 I 255).
Le Tribunal fédéral considère que la méthode abstraite appliquée par les juridictions vaudoises, qui, en présence de revenus moyens, consiste à calculer la contribution pour l'enfant sur la base d'un pourcentage de ce revenu - 15 à 17% pour un enfant, 25 à 27% pour deux enfants, 30 à 35% pour trois enfants - n'est pas contraire au droit fédéral, pour autant que la contribution reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1).
b) Au moment du jugement de divorce, l'intimé, autrefois directeur commercial de sa propre entreprise, avait repris une activité de salarié auprès de [...] SA et réalisait un revenu de 4'450 fr. net. La contribution de 800 francs fixée jusqu'à l'âge de 6 ans représentait le 18% du revenu, celle de 1'300 francs fixée dès 12 ans à plus d'un tiers du revenu. On constate en effet que des paliers nettement supérieurs à la moyenne avaient été fixés, la contribution étant fixée à 1'000 fr. jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 12 ans révolus et de 1'300 francs jusqu'à la majorité ou la fin des études. Cet engagement particulier, favorable à la recourante, lie l'intimé, dans la mesure où celui-ci n'établit pas que son minimum vital élargi en serait entamé.
Le revenu de l'intimé s'élève, selon le jugement attaqué à 6'848 fr. 35 par mois en moyenne en 2009 (jgt p. 3) et la recourante admet qu'il se monte à 6'681 francs en 2010 (5'912 X 13/12 + part privée de la voiture de service par 276 fr. 90), montant qui n'est pas contesté par l'intimé. La capacité contributive de l'intimé ne justifie pas de modification de la contribution, bien au contraire.
c) Constitue en revanche un élément nouveau le revenu de la recourante. Selon la jurisprudence, en présence d'une contribution d'entretien pour enfant majeur, selon l'art. 277 al. 2 CC, celui-ci peut être tenu, indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de subvenir à ses besoins en travaillant - fût-ce partiellement - pendant sa période de formation; le cas échéant, il peut se voir imputer un revenu hypothétique (TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 c. 3.2.1; TF 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 c. 4.4.1, in: FamPra.ch 2006 p. 480).
La prise en compte des ressources de l'enfant ne libère en principe que partiellement les père et mère de leur obligation d'entretien, les montants touchés étant en général insuffisants pour couvrir l'entier des besoins de l'enfant. Une décharge totale des parents ne se justifie en principe que si la situation économique de l'enfant est sensiblement plus confortable (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., n. 943 p. 543). S'agissant de la prise en compte des revenus de l'enfant, le Tribunal fédéral a imputé la paie d'apprenti à raison de 50 % la première année, 60 % la deuxième année et 100 % la troisième année (TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004, cité par Meier/Stettler, loc. cit., note infrapaginale 1999).
d) S'agissant des besoins de l'enfant, on ne saurait les limiter uniquement au minimum vital prévu par le droit des poursuites (montant de base mensuel + frais de logement + assurances obligatoires et dépenses directement liées à la formation) comme retenu par le premier juge sur la base de l'avis doctrinal d'Henriod (Henriod, L'obligation d'entretien à l'égard des enfants majeurs, Thèse Lausanne 1999 p. 153), à tout le moins lorsque la situation du parent débiteur est favorable. Tel est d'autant plus le cas en l'espèce que l'intimé s'était engagé à assumer une contribution supérieure à la moyenne dans le cadre du jugement de divorce. On doit dès lors admettre que l'entretien doit couvrir l'ensemble des frais justifiés touchant à la nourriture, à l'habillement, au logement et à la santé, ainsi que des frais de formation (Piotet, Commentaire romand, n. 27 ad art. 277 CC).
Il ne suffit dès lors pas de constater comme l'a fait le premier juge que les besoins incompressibles de l'enfant sont couverts par son revenu de 2'215 fr. 60 par mois.
La recourante a allégué en première instance un budget de 3'130 fr. comme étant nécessaire à son entretien (allégué 59), soit 1'000 fr. de loyer, 200 fr. de nourriture, 350 fr. d'assurance-maladie, 130 fr. de frais de téléphone, 100 fr. de frais de transport, 350 fr. de frais de vêtements et loisirs, 200 fr. d'assurance RC véhicule et 500 fr. de remboursement voiture.
Dès lors que la recourante partage son logement avec son frère, on ne retiendra que 545 fr. (1'090 fr. : 2) de ce chef. En revanche, les frais de véhicule, y compris le remboursement de 500 fr. par mois peuvent être admis, de même que les frais de nourriture, vêtement, etc, qui apparaissent raisonnables. Dès lors qu'il n'est pas établi que la recourante paie des impôts, il n'y a pas à tenir compte d'une réserve d'impôts. Le montant nécessaire à l'entretien s'élève à 2'675 fr.
La part non couverte de l'entretien se monte donc à 460 fr. (2'675 fr. – 2'215 francs). La recourante ne saurait obtenir plus que la part non couverte de son entretien. Le recours doit être admis dans cette mesure.
On relèvera enfin que le montant ainsi fixé n'entame pas le minimum vital au sens large, augmenté de 20 % selon la jurisprudence (ATF 127 I 202 c. 3e p. 207; ATF 118 II 97 c. 4b/aa pp. 99-100). Les charges incompressibles, qui ne comprennent pas le remboursement du prêt [...], s'élèvent en effet à 5'141 fr. 75 (1'350 fr. pour le montant de base, avec frais de visite pour un enfant
e) La recourante conclut que le dies a quo de la modification soit fixé au 1er décembre 2010.
Le juge de l'action en modification peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à ne date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple la jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut être équitablement exigée (TF 5A_342/2010 du 28 octobre 2010, FamPra.ch. 2011 p. 199 no 7 c. 9.1; ATF 117 II 368 c. 4c).
En l'espèce, il apparaît adéquat, afin de limiter le montant de la restitution des contributions, de faire partir la modification du 1er décembre 2010.
La recourante conclut à ce que l'avis au débiteur soit maintenu.
L'art. 291 CC s'applique lorsque la pension n'est, de manière répétée, pas payée ou pas versée dans les délais, quelle qu'en soit la raison, et qu'il y a lieu de craindre que de tels manquements se produisent également à l'avenir (CREC II 19 décembre 2006/917 et réf.; ZR 1955, n. 99, p. 206; Hegnauer, Berner Kommentar., n. 9 ad art. 291 CC, p. 481). N'importe quel retard ne saurait toutefois justifier un avis aux débiteurs. Les contributions d'entretien doivent être sérieusement menacées (Schwenzer, FamKomm. Scheidung, 2ème éd., 2010, n. 2 ad art. 132 CC, pp. 332-333). En outre, l'avis aux débiteurs doit respecter le principe de la proportionnalité et ne se justifie pas en cas de simple retard dans les paiements, à moins d'un état d'insolvabilité du débiteur (FamPra.ch 2003, p. 440).
En l'espèce, l'avis aux débiteurs remonte à six ans et a été prononcé dans un contexte conflictuel qui opposait l'intimé à son ex-épouse, ce qui n'est plus le cas en l'espèce. Il n'y a aucun motif concret de penser que l'intimé privilégiera ses obligations non alimentaires, en particulier la dette envers [...], d'autant qu'il avait lui-même offert de payer une pension de 300 fr. par mois, relativement proche de celle finalement mise à sa charge.
Le recours est infondé sur ce point.
En définitive, le recours doit être partiellement admis et le dispositif du jugement réformé en ce sens que l'action du demandeur est partiellement admise (I), que le chiffre 3 de la convention des 12 et 14 novembre 1990, ratifiée par jugement de divorce rendu le 23 janvier 1991 par le Président du Tribunal du district de Vevey, est modifié en ce sens que, dès et y compris le 1er décembre 2010, P.________ contribuera à l'entretien de sa fille F.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 460 fr. jusqu'à la fin de ses études, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire (II) et que F.________ doit verser à P.________ la somme de 810 fr., TVA en sus sur 610 fr. à titre de dépens (V). Le jugement est confirmé pour le surplus.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]).
L'intimé doit verser à la recourante la somme de 900 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I, II et V de son dispositif :
I. Admet partiellement l'action du demandeur.
II. Dit que le chiffre 3 de la convention des 12 et 14 novembre 1990, ratifiée par jugement de divorce rendu le 23 janvier 1991 par le Président du Tribunal du district de Vevey, est modifié en ce sens que, dès et y compris le 1er décembre 2010, P.________ contribuera à l'entretien de sa fille F.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 460 fr. (quatre cent soixante francs) jusqu'à la fin de ses études, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire.
V. Dit que F.________ doit verser à P.________ la somme de 810 fr. (huit cent dix francs), TVA en sus sur 610 fr. (six cent dix francs) à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. L'intimé P.________ doit verser à la recourante F.________ la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 16 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Jean Jacques Schwaab, av. (pour F.), ‑ M. Dominique Alvarez, av. (pour P.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :