Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2018 / 918
Entscheidungsdatum
12.09.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JJ16.057344-180941

277

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 12 septembre 2018


Composition : M. Sauterel, président

Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Pitteloud


Art. 8 CC ; 41 et 60 al. 1 CO

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à [...], défendeur, contre la décision rendue le 21 novembre 2017 par la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec P., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision finale du 21 novembre 2017, dont les considérants ont été adressés aux parties le 29 mai 2018, la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a dit que la partie défenderesse D., G., devait verser à la partie demanderesse P.________ la somme de 7'352 fr. 35, plus intérêt à 5 % dès le 6 février 2014 (I), a mis les frais judiciaires, par 1'345 fr. 80, à la charge de D.________ et les a compensés avec l'avance de frais de P.________ (II et III), a ordonné à D.________ le remboursement de l'avance de frais et le paiement de 1'500 fr. à titre de dépens à P.________ (IV) ainsi que le remboursement des frais liés à la procédure de conciliation (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, le premier juge, appelé à statuer sur une demande en paiement introduite par P.________ contre D., a en substance considéré qu'il n'existait aucune relation contractuelle entre le demandeur P., preneur de leasing, et le défendeur D., fournisseur, mais que celui-ci répondait du fait des travaux à effectuer sur le véhicule conformément à l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Selon le premier juge, il résultait de l'expertise de J. et de son témoignage que le véhicule avait été accidenté, et il n'était pas établi que P.________ savait qu'il faisait l'acquisition, à travers le leasing, d'un véhicule accidenté. Le « contrat de vente pour voitures d'occasion » n'était pas signé par les parties et sa réception par P.________ n'était pas établie, de sorte que celui-ci avait légitimement pu penser au moment de l'acquisition du véhicule qu'il était en parfait état, ce d'autant plus que D.________ était un professionnel et que la bonne foi commandait qu'il informe le demandeur avant l'acquisition du véhicule sur son caractère accidenté. Pour le premier juge, P.________ était en droit d'attendre de la part de D.________ une exécution des travaux de réparation conforme aux règles de l'art, dès lors que le contrôle technique du Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) s'effectue sans démontage du véhicule, de sorte que d'éventuels défauts cachés pouvaient ne pas être décelés lors de ce contrôle et que, selon l'expert J., les dégâts cachés par les réparations de la carrosserie par D. n'étaient pas perceptibles par une personne n'ayant aucune connaissance en mécanique. Le premier juge a par ailleurs considéré que D.________ avait par son attitude contraire à la bonne foi déçu les attentes légitimes de P., et qu'il avait manqué à la diligence qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui au vu de ses compétences professionnelles et des circonstances. Le dommage subi, s'élevant selon l'expert J. à 7'352 fr. 35, correspondait au préjudice subi par P., le comportement de D. étant en lien de causalité naturelle et adéquate avec ce préjudice. Le premier juge a ainsi estimé que dès lors que les conditions de l'art. 41 CO étaient réalisées, il n'y avait pas lieu d'examiner la question de la prescription.

B. Par acte du 25 juin 2018, D.________ a recouru contre la décision du 21 novembre 2017, en concluant, sous suite de frais et dépens de première et de deuxième instance, à sa réforme en ce sens que les conclusions de P.________ soient rejetées.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

D.________ est titulaire d’une entreprise individuelle, à [...], dont la raison de commerce est « G.________ » et dont le but consiste en « [l’]exploitation d’un garage ; commerce de voitures neuves et d’occasions ».

D.________ possède également un garage dénommé « [...] » ou « O.________ » à [...].

a) Début février 2014, P.________ a souhaité faire l’acquisition auprès du garage « O.» tenu par D. d’une voiture BMW X1 xDrive 20d Steptronic (ci-après : la BMW) d’occasion valant 29'900 francs.

b) Il est notamment mentionné sur le procès-verbal de livraison du 6 février 2014 que « le preneur de leasing confirme que le fournisseur lui a remis l’objet du leasing en parfait état, sous réserve des vices énumérés ci-après, et qu’il le conserve en sa possession pour le compte de la société [...] qui en est propriétaire». Aucun vice n’a été mentionné par les parties dans la case prévue à cet effet.

Le 7 février 2014, un rapport d’inspection technique du SAN a déclaré que la BMW était conforme aux exigences légales, à la condition qu’il soit remédié aux défectuosités constatées (réglage des feux de croisement, position du volant et profil des pneus à surveiller). Ce rapport précisait, en particulier, que le contrôle technique était effectué sans démontage.

a) Le même jour, P.________ a signé un contrat de leasing avec [...] portant sur la BMW.

b) Une semaine après la conclusion du contrat de leasing, et conformément à ce qui avait été convenu par les parties, P.________ a pris possession de la BMW auprès du garage de D.. Le 14 février 2014, D. a établi un certificat de garantie en faveur de P.________ auprès de [...], filiale d’ [...], pour une durée de douze mois ou 20'000 km, valable du 14 février 2014 au 13 février 2015.

a) Le 21 mai 2014, P.________ a présenté la BMW au [...], pour un réglage du hayon arrière. Lors du démontage du pare-chocs arrière, le carrossier a constaté que la jupe était accidentée et que les réparations précédemment effectuées par un autre concessionnaire automobile n’avaient pas été faites « dans les règles de l’art ». Ces éléments ont été constatés dans une attestation du 24 juin 2014 établie par le centre automobile précité.

b) Le 23 mai 2014, par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique, [...],P.________ a adressé un avis des défauts à « [...]». Ce courrier indique notamment ce qui suit :

« (…) le 20 mai passé, Monsieur P.________ a remarqué qu’il avait de la difficulté à verrouiller le coffre de son véhicule. Il l’a donc amené à un carrossier qui, après vérification, a constaté que le problème était dû à la mauvaise réparation qui avait été effectuée, suite à un accident.

Après cette révélation, notre assuré a demandé à son carrossier de contrôler également l’avant de son véhicule. Là aussi, même constat, la voiture a été accidentée et les réparations ont été mal exécutées.

De plus, il apparaîtrait que des travaux ont également été entrepris pour camoufler maladroitement les preuves de l’accident, ce qui laisse à penser qu’il s’agit d’une manœuvre intentionnelle (…) ».

c) Par courrier du 8 juillet 2014, D.________ a indiqué à P.________ qu’il avait effectivement procédé, avant la vente du véhicule litigieux, à quelques réparations de carrosserie. D.________ a en outre demandé à pouvoir examiner lui-même la BMW afin de se faire une idée précise de la situation. Il a par ailleurs contesté la force probante de l’attestation du 24 juin 2014, considérant qu’elle n’avait pas été établie par un expert indépendant.

a) Le 18 août 2014, P.________ a amené la BMW au garage de D.________ pour un examen. Ensuite de cela, D.________ a accepté, à titre amiable, de faire procéder à diverses réparations de carrosserie qui, selon lui, étaient d’ordre esthétique. Le 29 septembre 2014, P.________ a déposé la BMW auprès de D.________ afin de procéder aux réparations.

b) Par courrier du 7 octobre 2014, P., par l’intermédiaire de sa protection juridique, a indiqué au conseil de D. notamment ce qui suit :

« […], mon client n’a pu récupérer son véhicule que le jeudi 2 courant, à 21 heures, sans avoir pu vérifier les réparations dans les détails en raison de l’obscurité.

Aussi, le vendredi 3 octobre écoulé, celui-ci a constaté que, si le coffre semble se fermer correctement, les défauts visuels de cette problématique n’ont pas été corrigés.

Dès lors, vous comprendrez que, suite aux multiples manquements et retards de votre mandant, ces défauts restants devront être réparés par un tiers, votre mandant n’étant manifestement pas en mesure d’y remédier dans les règles de l’art et en totalité.

Par conséquent, mon client amènera prochainement son véhicule chez son garagiste, aux fins d’établir un devis pour les travaux restant à effectuer. Il va de soi que les frais engagés devront être supportés par votre mandant ».

Le lendemain, D.________ a répondu à P.________ que tous les travaux de remise en état qui lui incombaient avaient été effectués. Il a en outre indiqué que tous les autres travaux ne faisaient pas partie des défauts signalés en temps utile par P.________ et que ceux-ci résultaient d’une utilisation du véhicule après la vente. Il a encore attiré l’attention de P.________ sur le fait qu’il avait intégralement respecté ses obligations vis-à-vis de lui.

c) Par courrier du 31 octobre 2014, P., par l’intermédiaire de sa protection juridique, a rappelé à D. les réparations devant être entreprises, selon une expertise sommaire du véhicule litigieux (sans démontage) réalisée à sa demande, dont le coût était estimé entre 7'000 et 9'000 francs.

d) Par lettre du 1er décembre 2014, D.________ a contesté l’ensemble des défauts constatés dans le rapport d’expertise sommaire et a offert de reprendre le véhicule pour une somme de 14'000 francs. Il a en outre indiqué qu’avant la conclusion du contrat de vente, le véhicule avait été annoncé à P.________ comme ayant été accidenté, mais réparé.

Le 16 janvier 2015, P.________ a mandaté [...], bureau d’accidentologie et d’expertises techniques, afin de procéder à une expertise du véhicule avec pour mission de déterminer si celui-ci était considéré comme « accidenté » et, le cas échéant, de procéder à une estimation de la dépréciation du véhicule ensuite de son emploi. L’expert J.________, ingénieur HES Automobile de la chambre d’experts UTS, a examiné la voiture le 27 janvier 2015 et a déposé son rapport le 9 février 2015.

Selon l’expert J.________, la BMW a subi des chocs de grande intensité sur les parties postérieures et frontales. L’importance des dommages et la déformation des zones primaires permettent de classer la BMW en cause dans la catégorie de véhicules « non exempts d’accident ». Pour arriver à cette conclusion, l’expert s’est fondé sur les Directives de l’Association Suisse des Experts Automobiles Indépendants (ci-après : ASEAI), qui précisent qu’« un véhicule est considéré comme véhicule non exempt d’accident s’il est réparé de manière irréprochable et que l’étendue du dommage bagatelle a été dépassée ». Par ailleurs, l’expert a considéré, sur la base de l’analyse des dommages, que les réparations effectuées sur la BMW constituaient une « malfaçon évidente » du réparateur, qui avait tenté de remettre la voiture en état de manière rapide et bon marché. Les Directives de l’ASEAI définissent la notion de malfaçon comme « une réparation imparfaite, incomplète, incorrecte ou défectueuse ». Enfin, l’expert a évalué à 7'352 fr. 35 TTC les travaux nécessaires à la remise en état de cette malfaçon.

Par courriers des 26 mai 2015 et 12 mai 2016, D.________ a renoncé à opposer l’exception de prescription aux prétentions de P.________ jusqu’au 30 mai 2016, respectivement jusqu’au 31 mai 2017.

La procédure de conciliation a été introduite par requête du 6 juillet 2016 de P.. Par demande du 14 décembre 2016 adressée à la juge de paix, P. a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que D., O. ou [...], officiellement G.________, soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 7'352 fr. 35.

A l’appui de cette écriture, il a notamment produit une pièce 3, soit un « contrat de vente pour voitures d’occasion », non signé, sur lequel il est indiqué que le véhicule est accidenté.

Par réponse du 24 février 2017, D.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.

Par déterminations du 28 avril 2017, P.________ a repris les mêmes conclusions que celles figurant au pied de sa demande. Il a en outre exposé (ad all. 60) avoir eu connaissance du « contrat de ventes pour voitures d’occasion » le 29 mai 2015, date à laquelle [...] l’a adressé à son assurance de protection juridique (cf. pièces 25 et 26).

Une audience a été tenue le 27 septembre 2017 par la juge de paix au cours de laquelle J.________, entendu en qualité d’expert, a notamment déclaré que les réparations avaient été effectuées de manière rapide et bon marché et qu’une « personne lambda », sans connaissance mécanique, ne pouvait pas se rendre compte à première vue, lors de l’achat, des dégâts cachés par les réparations qui avaient été effectuées. Il a confirmé qu’un accident avait eu lieu, mais a précisé qu’il ne pouvait pas le dater. Il a souligné qu’on ne lui avait pas demandé d’établir la date à laquelle l’accident avait eu lieu et qu’il s’agissait d’un travail d’investigation qui est long et qui coûte cher.

En droit :

A teneur de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Selon l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).

En l’espèce, le recours porte sur des conclusions qui sont inférieures à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), il est recevable.

Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 25 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452).

3.1 D.________ (ci-après : le recourant) fait notamment valoir que l'action en dommages-intérêts de P.________ (ci-après : l’intimé), fondée sur l'art. 41 CO, serait prescrite. Il soutient que l'intimé, qui lui a communiqué un avis des défauts le 23 mai 2014 par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, aurait eu connaissance du dommage et de l'auteur du dommage au plus tard à cette date. Selon le recourant, il appartenait ainsi à l'intimé d'ouvrir action dans un délai d'un an à compter de cette date, soit jusqu'au 22 mai 2015. Or l'intimé n'a requis la conciliation que le 6 juillet 2016, alors que la première renonciation à la prescription avait été signée le 26 mai 2015 et qu'elle précisait ne valoir que pour autant que la prescription n’était pas encore acquise à ce moment-là. Quant au certificat de garantie établi le 14 février 2014, il aurait expiré le 13 février 2015.

3.2 Aux termes de l'art. 60 al. 1 CO, l'action en dommages-intérêts se prescrit par un an à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès que le fait dommageable s'est produit. Selon la jurisprudence relative à l'art. 60 al. 1 CO, le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice ; le dommage est suffisamment défini lorsque le créancier détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier (ATF 111 II 55 consid. 3a ; ATF 109 II 433 consid. 2). Le délai de l'art. 60 al. 1 CO part dès le moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. Le doute quant à l'existence de faits suffisants pour motiver une demande en justice doit être interprété au préjudice du débiteur qui invoque l'exception de prescription (cf. art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). A cet égard, les circonstances du cas particulier sont décisives (ATF 111 II 55 consid. 3a).

Quant à la connaissance de la personne, auteur du dommage au sens de l'art. 60 al. 1 CO, elle n'est pas acquise dès l'instant où le lésé présume que la personne en cause pourrait devoir réparer le dommage, mais seulement lorsqu'il connaît les faits qui fondent son obligation de réparer ; en revanche, il n'est pas nécessaire qu'il connaisse également le fondement juridique de ce devoir ; en effet, l'erreur de droit – qu'elle soit excusable ou non – n'empêche pas le cours de la prescription (ATF 82 II 43 consid. Ia ; TF 4C.182/2004 du 23 août 2004 consid. 5.2.1 et les arrêts cités).

3.3 Si l'assurance de protection juridique de l'intimé avait bien écrit au recourant le 23 mai 2014 que son courrier valait avis des défauts, ensuite de la constatation par le carrossier de l’intimé que la BMW avait été accidentée et que les réparations y relatives avaient été mal exécutées, la mandataire de l'intimé avait aussi précisé dans son courrier que son client ne connaissait pas exactement l'étendue des dommages ni leur conséquence.

Par courrier du 8 juillet 2014, le recourant avait lui-même mis en doute la force probante de l'attestation du 24 juin 2014, établie par le carrossier consulté par l'intimé pour un réglage du hayon arrière du véhicule, considéré par le recourant comme n'étant pas un expert indépendant. Aussi, le recourant avait souhaité examiner personnellement le véhicule. Par la suite, des travaux de réparation ont été effectués par le recourant à la fin du mois de septembre 2014, considérés comme insuffisants par l'intimé selon un rapport d'expertise sommaire (sans démontage) du véhicule. Après que le recourant a contesté, le 1er décembre 2014, l'ensemble des défauts retenus dans le rapport d'expertise sommaire, l’assurance de protection juridique de l'intimé a mandaté l'expert J.________ qui a déposé son rapport le 9 février 2015.

Au vu des circonstances de l'espèce, on ne saurait admettre que le 23 mai 2014 le dommage était suffisamment défini et qu'à cette date l'intimé détenait assez d'éléments pour l'apprécier, soit qu'à cette date il avait connaissance des circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice. Dès lors que le doute quant à l'existence de faits suffisants pour motiver une demande en justice doit être interprété au préjudice du débiteur qui invoque l'exception de prescription, on ne saurait retenir que la prescription annale était acquise lorsque le recourant a renoncé à s'en prévaloir le 26 mai 2015 pour la première fois, voire lorsque la garantie émise pour le véhicule est arrivée à échéance.

Au surplus, dans la mesure où le recourant évoque dans son recours la légitimation passive de la société [...], émettrice du certificat de garantie, et à supposer que ce moyen soit recevable à ce stade de la procédure, au vu de l'art. 326 CPC, il ne fait que démontrer que les faits qui fondaient l'obligation de réparer du recourant ne permettaient pas de retenir clairement en date du 23 mai 2014 que l'auteur du dommage était bien le recourant.

Par conséquent, le grief relatif à la prescription de l’action doit être rejeté.

4.1 Le recourant conteste la réalisation des conditions de la responsabilité délictuelle en l'espèce. Il en veut d'abord pour preuve que le « contrat de vente pour voitures d'occasion », non signé par les parties, a été produit par l'intimé lui-même à l'appui de sa demande (cf. pièce 3), ce qui démontrerait que l'intimé en avait connaissance ainsi que de la mention « accidenté » qui y figure. Le recourant s'en prend également à la décision rendue en tant qu'elle s'appuierait exclusivement sur l'expertise privée produite par l'intimé, que le recourant déclare contester expressément, estimant que ses conclusions ne présenteraient pas toutes les garanties d'impartialité, puisqu'elle a été établie à la requête de l'intimé sans que le recourant puisse faire valoir son droit d'être entendu. Le recourant en déduit que le premier juge ne pouvait pas considérer que les défauts allégués étaient établis et que les réparations n'avaient pas été effectuées selon les règles de l'art. Le recourant relève en outre que l'expert n'a pas été à même de déterminer la date des dégâts au véhicule accidenté, l'expertise ayant eu lieu une année après la vente du véhicule. Enfin, le recourant considère que l'intimé ne peut pas se prévaloir d'un dommage subi, les qualités promises lors de la vente du véhicule ayant été respectées et les dégâts subis puis la réparation du véhicule ayant contribué à la diminution du prix de vente.

4.2. 4.2.1 Aux termes de l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). On déduit également de l'art. 8 CC un droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 126 III 315 consid. 4a). En particulier, le juge enfreint cette disposition s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4 ; ATF 114 II 289 consid. 2a). En revanche, l'art. 8 CC ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d ; ATF 127 III 248 consid. 3a ; ATF 127 III 519 consid. 2a). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de la répartition du fardeau ne se pose plus (ATF 129 III 271 consid. 2b/aa in fine) et devient sans objet (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa in fine ; ATF 122 III 219 consid. 3c). Seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves est alors recevable (cf. ATF 127 III 519 consid. 2a ; ATF 122 III 219 consid. 3c).

Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).

4.2.2 Selon la jurisprudence, une expertise privée établie pour l'une ou l'autre des parties, à l'instar de celle confiée par le maître de l'ouvrage à un architecte ou à un ingénieur, ne constitue pas un moyen de preuve au sens de l'art. 168 al. 1 CPC dans un éventuel procès. Elle n'a que la valeur d'une simple allégation de la partie qui la produit en cause et doit être prouvée si elle est contestée par la partie adverse. Dans la mesure où elle est corroborée par des indices établis par des preuves, elle peut constituer un moyen de preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6 et les arrêts cités ; TF 4A 667/2016 du 3 avril 2017 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). Ainsi, si une expertise privée ne se confond pas avec la preuve par expertise judiciaire au sens de l'art. 183 CPC, il n'en demeure pas moins qu'elle n'est pas dépourvue de toute force probante dans la mesure où le juge peut l'apprécier soit comme une déclaration de partie, soit comme un titre (Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 177 CPC). Le fait qu'une expertise privée n'ait pas la même valeur qu'une expertise judiciaire ne signifie pas encore que toute référence à une expertise privée dans un jugement soit constitutive d'arbitraire ; il se peut en effet que ladite expertise ne soit pas contestée sur certains points ou encore qu'elle se révèle convaincante, à l'instar d'une déclaration de partie (TF 4D_71/2013 du 26 février 2014 consid. 2.5 ; CREC 3 juin 2018/191 consid. 5.2).

4.2.3 4.2.3.1 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2012 [cité ci-après : CR CO I], n. 6 ad 41 CO). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire, l'art. 41 CO institue une responsabilité fondée sur la théorie objective de l'illicéité ; l'acte illicite se définit comme la violation d'une norme protectrice des intérêts d'autrui, en l'absence de motifs justificatifs. L'illicéité peut résulter de l'atteinte à un droit absolu du lésé, tel que la vie, l'intégrité corporelle ou la propriété (cf. ATF 122 II 118 consid. 5e) (illicéité du résultat, Erfolgsunrecht), ou de la violation d'une norme de comportement destinée à protéger le lésé (Schutznorm) contre le type de dommage qu'il subit (illicéité du comportement, Verhaltensunrecht) (Werro, CR CO I, n. 72 ad art. 41 CO et les réf. citées ; Werro, La responsabilité civile, 3e éd., 2017 [cité ci-après : Werro, RC], nn. 331 ss p. 105). L'illicéité peut être le fait d'une action ou d'une omission (Werro, CR CO I, n. 77 ad art. 41 CO et les réf. citées ; Werro, RC, n. 336 p. 106).

4.2.3.2 Conformément à l'art. 8 CC (cf. supra consid. 4.2.1), il revient au lésé de prouver l'atteinte à un droit absolu ou la violation de la norme de comportement le protégeant. Sur cette base, le juge appréciera le caractère illicite de l'acte ou de l'omission (Werro, CR CO I, n. 78 ad art. 41 CO : Werro, RC, n 338 p. 106). Il revient par ailleurs au lésé d’apporter la preuve de la faute (Werro, RC, n. 291 p. 90 et les réf. citées). La preuve du dommage incombe également au lésé, tandis que celle d'éléments susceptibles de justifier une réduction des dommages-intérêts incombe au responsable (art. 8 CC et 42 al. 1 CO). En application de cette dernière disposition, le lésé doit prouver non seulement l’existence mais aussi le montant du dommage. En particulier, le calcul du dommage doit reposer sur une explication détaillée de tous les éléments qui le constituent (Werro, RC, n. 1079 p. 309). La preuve du lien de causalité naturelle et adéquate appartient, elle aussi, au lésé qui fait valoir son droit à la réparation du dommage (art. 8 CC ; TF 5A_406/2009 du 22 juin 2011 consid. 4.1). La causalité naturelle n’a toutefois pas à être prouvée avec une exactitude scientifique, la jurisprudence admettant que le juge apprécie la vraisemblance du déroulement des faits proposé par le lésé selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie (ATF 132 III 715 consid. 3.2 ; Werro, RC, n. 258 p. 79). En cas d'omission, la jurisprudence n'exige pas une preuve stricte et il suffit que le juge parvienne à la conviction qu'une vraisemblance prépondérante plaide pour un certain cours des événements (ATF 132 III 311 consid. 3.5 ; ATF 115 II 449 consid. 6a ; TF 5A_406/2009 du 22 juin 2011 consid. 4.1). La preuve des facteurs interruptifs et celle des facteurs de réduction incombe à l’auteur du dommage (art. 8 CC ; Werro, CR-CO I, n. 49 ad art. 41 et n. 2 ad art. 44).

4.4 4.4.1 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, l’intimé avait déjà exposé dans ses déterminations du 28 avril 2017 (ad all. 60), en se référant aux pièces 25 et 26, qu'il avait obtenu une copie du « contrat de vente pour voitures d'occasion » par l'intermédiaire de [...] qui l'avait adressée à sa mandataire [...]. Au vu des éléments au dossier, le recourant échoue à établir que l'intimé avait eu connaissance avant la procédure du document précité non signé, soit de la mention « accidenté » y figurant.

4.4.2 Dans la mesure où le recourant laisse entendre qu'il n'aurait pas pu se déterminer sur l'expertise de J.________, le grief de la violation de son droit d'être entendu tombe à faux, dès lors que l'expert prénommé a été entendu à l'audience du 27 septembre 2017 en présence des parties et de leurs conseils, qu'il ne ressort pas du procès-verbal d'audience que le recourant aurait soulevé la question de son droit d'être entendu à cette occasion, et que, au contraire, le procès-verbal indique que le conseil du recourant a interrogé l'expert lors de cette audience.

Il ressort en outre de la décision attaquée qu'elle a retenu les déclarations de l'expert J.________ dans la mesure où elles étaient crédibles, ce qui relève de l'appréciation des preuves, singulièrement d'une déclaration de partie, admissible au vu des principes énoncés. Il découle également de la décision attaquée que les déclarations de l'expert J.________ ont été retenues dans la mesure où elles n'étaient pas contredites par d'autres éléments du dossier, ce qui en faisait, le cas échéant, un moyen de preuve admissible (cf. supra consid. 4.2.1 et 4.2.2). Or le recourant n'expose pas en quoi l'appréciation de l'expertise et des propos de l'expert en audience serait arbitraire, voire que la décision serait insoutenable dans sa motivation et dans son résultat. Il se limite en réalité à contester la force probante de l'expertise en tant qu'expertise privée et non pas judiciaire. Le recourant ne démontre pas non plus que les déclarations de l'expert dans l'expertise, sur lesquelles s'est appuyée la décision attaquée, auraient été contredites par les déclarations de l'expert lors de son interrogation à l'audience, voire par d'autres éléments du dossier. Le seul fait que l'expert ait indiqué à l'audience qu'il ne pouvait pas dater l'accident, tout en déclarant souligner que l'établissement de la date de l'accident ne lui avait pas été demandée et qu'il s'agissait d'un travail d'investigation long et coûteux, ne suffit pas à considérer la décision comme arbitraire, voire insoutenable dans son résultat. Cela est d'autant plus valable que le recourant n'a à aucun moment offert de rapporter cette preuve, notamment par une expertise judiciaire, mais se limite à s'appuyer sur le « contrat de vente pour voitures d'occasion » qui est dénué de force probante comme déjà confirmé (cf. supra consid. 4.4.1).

Il s’ensuit que les griefs doivent être rejetés, sans qu'il faille examiner au surplus la question de la légitimation passive de la société [...] sur laquelle la procédure n'a pas porté en l'espèce.

5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.

5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant D.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

5.3 L’intimé P.________ n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant D.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. Christophe Savoy, aab. (pour D.), ‑ Me Catherine Merényi (pour P.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

La greffière :

Zitate

Gesetze

16

CC

  • Art. 8 CC

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 168 CPC
  • art. 177 CPC
  • art. 183 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 69 TFJC
  • art. 70 TFJC

Gerichtsentscheide

23