TRIBUNAL CANTONAL
10/II
CHAMBRE DES RECOURS
Arrêt du 12 janvier 2011
Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Battistolo et Colombini Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer
Art. 125 CC, 128 CC et 466 al. 1 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.X., à Lausanne, demandeur, et du recours joint interjeté par B.X., à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 11 août 2010 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement du 11 août 2010, notifié le lendemain aux parties, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux A.X.________ et B.X.________ (II), dit que le demandeur contribuera à l’entretien de la défenderesse par le régulier versement d’un montant de 1'500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois dès jugement définitif et exécutoire, et jusqu’à ce que la défenderesse ait atteint l’âge de la retraite (III), procédé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle (IV et V), déclaré le régime matrimonial des époux dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets actuellement en sa possession (VI), statué sur les frais et dépens (VII et VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, qui est le suivant :
« 1. Le demandeur A.X., né le 6 mai 1966, et la défenderesse B.X., née [...] le 4 septembre 1969, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 8 janvier 1988 à Ecublens (VD).
Une enfant, aujourd'hui majeure, est issue de cette union :
Par contrat de mariage notarié [...] du 16 août 1996, les parties ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens.
Les parties ont passé une convention ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale prévoyant que les parties conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée et que A.X.________ contribuera à l'entretien de B.X.________ par le régulier versement d'un pension mensuelle de CHF 1'050.- payable d'avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1er mars 2007.
A.X.________ a ouvert action par le dépôt, le 7 octobre 2009, d'une demande unilatérale dont les conclusions sont libellées comme suit :
"I. Le mariage des époux A.X., né le 6 mai 1966, et B.X., née [...] le 4 septembre 1969, est dissous par le divorce. II. Aucune pension après divorce n'est due entre époux. III. Le régime matrimonial est dissous en l'état pour être liquidé. IV. Les avoirs de prévoyance professionnelle des époux A.X.-B.X. sont partagés par deux selon les dispositions légales applicables."
La défenderesse a déposé, le 14 décembre 2009, une réponse par laquelle elle a principalement conclu au rejet des conclusions du demandeur et pris les conclusions reconventionnelles suivantes :
"I. Le mariage des époux B.X., née [...] le 4 septembre 1969 et A.X., né le 6 mai 1966, est dissous par le divorce. II. A.X.________ contribuera à l'entretien de B.X., née [...], par le régulier paiement d'une pension mensuelle de Fr. 1'100.- (mille cent francs), payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la défenderesse, dès jugement définitif et exécutoire. III. La pension prévue au chiffre II ci-dessus correspond à l'indice suisse des prix à la consommation à la date du jugement définitif et exécutoire et sera adaptée aux variations de cet indice le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du 30 novembre précédent, pour autant que les revenus de A.X. aient été également indexés et dans la mesure de cette indexation, à charge cependant pour lui de prouver le contraire. IV. Les relations patrimoniales entre parties sont liquidées. V. Les avoirs de prévoyance professionnelle des époux A.X.-B.X. sont partagés dans une proportion 50%/50%, selon précisions à fournir en cours d'instance."
L'audience de jugement s'est tenue le 15 avril 2010, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, un témoin, la mère de la défenderesse, a été entendu.
Lors de dite audience, les parties ont passé la convention partielle suivante s'agissant du partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle :
"I. Le montant à transférer du compte LPP de A.X.________ au compte LPP de B.X.________ est de CHF 50'800.- (cinquante mille huit cents francs)."
La défenderesse a en outre modifié sa conclusion II en ce sens que la contribution d'entretien en sa faveur devait être fixée à CHF 1'800.- dès jugement définitif et exécutoire et réduite à CHF 1'550.- trois ans après l'entrée en force du jugement de divorce.
Ses charges incompressibles se présentent comme suit :
base mensuelle CHF 1'200.-
loyer CHF 840.-
prime d'assurance maladie CHF 178.-
frais de transport CHF 300.-
Total CHF 2'518.-
Il sied de préciser qu'il peut paraître excessif de tenir compte d'un montant de CHF 300.- à titre de frais de transport au vu de la courte distance séparant le lieu de travail du demandeur par rapport à son domicile, cependant cela correspond aussi au montant dont le Tribunal aurait pu tenir compte pour un abonnement de bus et les impôts dont s'acquitte le demandeur. Il est d'autant moins excessif d'inclure cette charge dans les charges incompressibles du demandeur, qu'il habite dans un appartement d'une pièce et donc que son loyer est de ce fait fortement réduit.
b) La défenderesse n'a aucune formation professionnelle. Alors qu'à 16 ans elle suivait en Suisse un apprentissage de vendeuse, elle a dû repartir en Ile Maurice, son pays d'origine, avec sa mère. Là-bas, elle n'a suivi aucune formation si ce n'est l'école obligatoire. Elle est revenue en Suisse deux ans plus tard et s'est mariée avec le demandeur à l'âge de dix-huit ans et demi puis a donné naissance à la fille des parties à vingt ans. Entre 1989 et 1997, elle n'a exercé aucune activité lucrative afin de se consacrer entièrement à l'éducation de l'enfant des parties. Par la suite, de 1997 à 2007, elle s'est occupée, avec le demandeur, de la conciergerie. Depuis la séparation des parties en 2007, la défenderesse a alterné périodes de chômage et activités de garde d'enfants.
Les revenus qu'elle a acquis grâce à ces différentes activités se sont élevés en 2008 à environ CHF 1'500.- par mois. En 2009, elle a perçu un montant moyen de CHF 2'100.- par mois de janvier à mai puis de CHF 1'700.- de juin à août. Elle a perçu un montant de CHF 1'700.- par mois depuis le début de l'année 2010. La défenderesse a expliqué, à l'audience de jugement, être au chômage mais avoir trouvé un travail de garde d'enfants débutant le 1er mai 2010. Celui-ci lui procurera un revenu mensuel brut de CHF 2'000.-.
La défenderesse a acquis, pendant le mariage, un avoir de prévoyance professionnelle qui s'élevait à CHF 262.70 au 18 août 2009.
Ses charges incompressibles se présentent comme suit :
base mensuelle CHF 1'200.-
loyer CHF 840.-
prime d'assurance maladie CHF 225.-
frais médicaux non pris en charge CHF 108.-
Total CHF 2'373.-
La défenderesse vit actuellement chez sa mère, à qui elle ne verse aucun loyer. Il se justifie malgré tout de prendre en compte, dans le calcul de ses charges incompressibles, un montant égal à celui que paie le demandeur pour son loyer, soit CHF 840.-, car elle ne peut pas rester vivre chez sa mère indéfiniment.
En outre, elle s'acquitte de frais médicaux non pris en charge par l'assurance maladie obligatoire qui représentent CHF 108.- par mois, soit CHF 800.- par an de frais dentaires et CHF 500.- par an pour les deux contrôles médicaux qu'elle doit faire suite à un cancer ».
En droit, le tribunal a considéré que le mariage avait eu un impact décisif sur la vie des époux, en particulier sur celle de la défenderesse, et que les perspectives de gain de cette dernière étaient limitées, vu son absence de formation professionnelle. Il lui a donc alloué une contribution d’entretien mensuelle de 1'500 fr. dès jugement de divorce définitif et exécutoire, cela jusqu’à l’âge de la retraite.
B. A.X.________ a recouru contre ce jugement le 23 août 2010 en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu’aucune contribution d’entretien après divorce n’est due en faveur de B.X.________, et que les dépens de première instance sont mis à la charge de cette dernière.
Dans son mémoire du 8 octobre 2010, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
Par mémoire de réponse du 2 novembre 2010, B.X., a conclu, avec dépens, au rejet du recours et, par voie de jonction, à la réforme du jugement entrepris en ce sens que la contribution d’entretien correspond à l’indice suisse des prix à la consommation à la date du jugement définitif et exécutoire et sera adaptée aux variations de cet indice le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, pour autant que les revenus de A.X. aient également augmenté et dans la mesure de cette augmentation, à charge cependant pour lui de prouver le contraire.
Dans son écriture du 10 décembre 2010, le recourant principal a déclaré s’en remettre à justice s’agissant du recours joint.
En droit :
a) Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicable au présent litige en vertu de l’art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement.
L'art. 466 al. 1 CPC-VD ouvre la voie du recours joint, déposé dans le délai de mémoire de réponse.
b) En l’espèce, les recours, uniquement en réforme et interjetés en temps utile, sont ainsi recevables.
a) Saisi d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD) ; il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.
En matière de jugement de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210], auquel renvoie l'art. 374c CPC-VD ; cf. JT 2006 III 8 c. 3b ; Leuenberger, Basler Kommentar, 3ème éd., Bâle 2006, n. 2 ad art. 138 CC).
b) En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
Sont litigieux en l'espèce le principe et le montant de l'entretien après divorce au sens de l'art. 125 CC alloué à l'ex-épouse.
a) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui du « clean break » qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire ; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1 et les arrêts cités ; TF 5A_478/2010 du 20 décembre 2010 c. 4.1.1).
Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier. Si le mariage a duré au moins dix ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2) – il est présumé avoir eu une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1 et les arrêts cités). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC ; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 134 III 145 c. 4 ; TF 5A_478/2010 du 20 décembre 2010 c. 4.1.2).
b) En l’espèce, compte tenu de la longue durée du mariage (vingt-deux ans), de l’existence d’une enfant commun et du fait que la recourante par voie de jonction n’a pas travaillé pendant une grande partie de la vie commune, il est manifeste que le mariage a influé sur sa situation économique.
Le droit sur le principe à une contribution d’entretien est donc acquis, pour autant qu’elle soit nécessaire pour assurer à l’intéressée un entretien convenable, ce qu’il convient maintenant d’examiner.
Le recourant soutient que son ex-épouse peut prétendre à un salaire plus élevé que les 2'000 fr. qu’elle annonce gagner en tant que gardienne d’enfants.
a) Pour déterminer si on peut exiger du conjoint qui n’a pas travaillé qu'il reprenne une activité lucrative, il faut se fonder sur la date de la séparation définitive, à moins qu'il ait pu considérer en toute bonne foi qu’il ne devait pas (encore) se soucier de son propre revenu (TF 5C.320/2006 du 1er février 2007 c. 5.6.2.2, in : FamPra.ch 2007 p.685 et les arrêts cités). Il existe en outre une présomption de fait selon laquelle il est déraisonnable d’exiger la reprise d’une activité lucrative à l’âge de quarante-cinq ans, même si cette limite d'âge ne doit pas être considérée comme une règle stricte (TF 5A_478/2010 du 20 décembre 2010 c. 4.2.2.2 et les arrêts cités).
Il résulte du jugement entrepris que la recourante par voie de jonction, qui n’a aucune formation professionnelle, avait trente-huit ans lors de la séparation des parties et que, depuis lors, elle a alterné les périodes de chômage et les activités de garde d’enfants. Le principe de la reprise d’une activité lucrative n’est pas discuté, l’intéressée étant prête à travailler. La question est donc de savoir s’il est possible de lui imputer un revenu supérieur à celui réalisé.
b) Pour fixer les contributions d'entretien, le juge se fonde, en principe, sur le revenu effectif du débiteur. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui. La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal ; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations. Les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est une question de droit ; en revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 c. 4 ; TF 5A_345/2010 du 24 juin 2010 c. 3.2.2 et les références citées).
En l’espèce, la recourante par voie de jonction est une femme relativement jeune, mais sans grande expérience professionnelle ni formation, et qui a vécu de longues périodes de chômage avant de trouver un emploi. Selon la jurisprudence, il faut prendre en compte un revenu hypothétique si le débiteur est au chômage sans sa faute mais ne prouve pas ses efforts pour retrouver du travail (TF 5P.355/2005 du 5 janvier 2006, in : FamPra 2006 p. 433). Vu les efforts fournis et les difficultés rencontrées, il serait choquant d’admettre la possibilité d’obtenir un revenu supérieur à celui annoncé.
L’argumentation du recourant principal doit donc être rejetée sur ce point.
Reste à trancher la question de la quotité de la contribution d’entretien.
a) Selon la jurisprudence, la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, développée dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est en règle générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la contribution d'entretien après divorce, sans que l'on doive exclure d'emblée son application. En effet, dans le cadre d'un mariage ayant eu un impact sur la situation des époux, cette méthode de calcul aurait pour conséquence qu'il n'y aurait pas de différence entre l'entretien durant le mariage et celui après divorce, les époux étant, nonobstant le prononcé du divorce, placés financièrement dans la même situation que pendant le mariage, égalité qui ne découle pas de l'art. 125 CC. Au contraire, les effets des art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC, qui fondent le devoir d'assistance et d'entretien des époux, prennent fin au moment du divorce. A leur place peut se substituer le devoir d'entretien de l'art. 125 CC (ATF 134 III 577 c. 3, JT 2009 I 272 ; ATF 134 III 145 c. 4 et références citées, JT 2009 I 153).
Aussi convient-il d'établir les conditions de vie déterminantes des parties : pour un mariage ayant eu un impact sur la situation de celles-ci, l'entretien convenable se mesure au regard du standard de vie des époux durant la vie commune, en y ajoutant les coûts supplémentaires découlant de la séparation ; les parties ont droit au maintien de ce standard en cas de moyens suffisants et celui-ci constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. Il convient ensuite de déterminer si et dans quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure de financer son entretien convenable par ses propres ressources, priorité qui découle directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC. Si l'une des parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le fasse – ce qui entraîne sur le principe le droit à une contribution – il convient, dans une troisième étape, de déterminer la capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable, celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134 III 145).
Cette jurisprudence a été nuancée (ATF 134 III 577, JT 2009 I 272 ; Leuba, Chroniques, Droit des personnes et de la famille, in : JT 2009 I 99, spéc. p. 105) : s'il est juste de relever que l'entretien après divorce repose sur des principes différents de ceux prévalant pour l'entretien durant le mariage, cela ne veut pas dire que l'on ne peut en aucun cas appliquer la méthode du partage de l'excédent. C'est précisément le cas dans les mariages de longue durée, lorsque les conjoints sont organisés de manière traditionnelle et disposent de revenus moyens. Il faut toutefois apprécier chaque fois les circonstances du cas d'espèce et cette appréciation ne peut être remplacée par une appréciation mécanique du minimum vital.
Dans tous les cas, le train de vie durant le mariage constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Si le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation, c'est la situation pendant cette période qui est déterminante. A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé insuffisante une séparation de 8 ans, exigeant une séparation d'environ dix ans (TF 5A_478/2010 du 20 décembre 2010 c. 4.2.1.1 et les arrêts cités).
b) En l’espèce, compte tenu de la courte durée de la séparation (trois ans), le train de vie durant la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien. Durant la vie commune, les parties ont vécu sur les seuls revenus du mari, sous réserve de l’aide apportée par l’ex-épouse au recourant dans le cadre d’un contrat de conciergerie à mi-temps entre 1997 et 2007 (cf. jugement p. 10). On ignore ce que rapportait cette conciergerie, mais on peut admettre que cela ne devait guère être inférieur aux 2'000 fr. désormais réalisés par la recourante par voie de jonction. Pour le surplus, le recourant principal travaille pour l’[...] depuis le 1er septembre 2001.
Dans une telle configuration, la méthode de la répartition de l’excédent par moitié telle qu’appliquée par les premiers juges paraît adéquate au vu de la jurisprudence précitée. Elle conduit à l’allocation d’une contribution d’entretien initiale de 1'500 francs.
Cela étant, il y a lieu de tenir compte du fait que la recourante par voie de jonction sera vraisemblablement en mesure d’augmenter ses revenus à 3'000 fr. à moyen terme, soit en entreprenant une petite formation, telle une formation Croix-Rouge, soit en reprenant un emploi de vendeuse qu’elle avait déjà exercé auparavant. Il se justifie donc de réduire la contribution d’entretien à 1'000 fr. dans un délai de deux ans dès jugement définitif et exécutoire.
Quoi qu’il en soit, l’impact du partage de la prévoyance professionnelle des parties sur le montant de la contribution d’entretien, plaidé par le recourant principal, n’a aucune influence sur la quotité de la pension, vu la modestie des montants concernés.
La recourante par voie de jonction requiert l’indexation de la contribution d’entretien au coût de la vie.
a) Aux termes de l'art. 128 CC, le juge peut décider que la contribution d'entretien sera augmentée ou réduite d'office en fonction de variations déterminées du coût de la vie. L'indexation d'une contribution d'entretien après divorce ne peut être ordonnée que si l'on peut s'attendre à ce que les revenus du débiteur soient régulièrement adaptés au coût de la vie (ATF 115 II 309 c. 1 ; TF 5C.171/2006 du 13 décembre 2006 c. 5.1 et les références citées).
La convention ou le jugement qui fixent des contributions d'entretien doivent indiquer si et dans quelle mesure la rente doit être adaptée aux variations du coût de la vie (art. 143 ch. 4 CC). Selon la jurisprudence, les clauses d'indexation mettant à la charge du débirentier la preuve exonératoire que son revenu n'a pas augmenté dans la même mesure que le coût de la vie sont admissibles (ATF 127 III 289 c. 4a et les références citées ; TF 5A_141/2009 du 12 mai 2009 c. 2.4).
b) En l’occurrence, s’agissant d’une contribution d’entretien allouée jusqu’à l’âge de la retraite, l’indexation au renchérissement de la vie est justifiée. La pension devra donc être indexée à l’indice des prix à la consommation dès le 1er janvier 2012, pour autant que les revenus de l’ex-époux aient augmenté dans la même mesure, à charge pour lui de démontrer le contraire.
Partant, le recours joint doit être admis.
Le recourant principal conclut enfin à ce que les dépens de première instance soient mis à la charge de son ex-épouse.
Vu l’issue du litige, les dépens alloués en première instance à la recourante par voie de jonction doivent être réduits d’un tiers (cf. art. 91 et 92 CPC-VD), le recours principal devant dès lors être admis dans ce sens.
En définitive, le recours principal doit être partiellement admis et le recours joint admis dans le sens des considérants.
Les frais de deuxième instance du recourant principal sont arrêtés à 800 fr. et ceux de la recourante par voie de jonction à 300 fr. (cf. art. 233 al. 1 et 2 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]).
Les deux parties obtiennent gain de cause. Le recourant principal l’emporte néanmoins dans une plus large mesure s’agissant, sinon du principe, de la quotité de la pension et peut donc prétendre à des dépens réduits de moitié, fixés à 1'000 fr., la question de l’indexation n’étant que relativement secondaire (cf. art. 91 et 92 CPC-VD).
Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours de A.X.________ est partiellement admis.
II. Le recours joint de B.X.________, est admis.
III. Le jugement entrepris est réformé comme il suit aux chiffres III et VIII de son dispositif et est complété par un chiffre III bis :
III. dit que A.X.________ contribuera à l'entretien de B.X.________ par le régulier versement d'un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), payable d'avance le premier de chaque mois dès jugement définitif et exécutoire durant deux ans, le montant étant ensuite fixé à 1'000 francs (mille francs), jusqu'à ce que B.X.________ ait atteint l'âge de la retraite.
III bis. dit que la pension prévue au chiffre précédent sera indexée chaque année à l'indice officiel suisse des prix à la consommation, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2012 sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, à moins que les revenus du débirentier n'aient pas été indexés, à charge pour lui d'établir que tel n'aurait pas été le cas.
VIII. dit que le demandeur doit verser à la défenderesse un montant de 2'080 fr. (deux mille huitante francs) à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) pour le recourant A.X.________ et à 300 fr. (trois cents francs) pour la recourante par voie de jonction B.X.________.
V. La recourante par voie de jonction B.X.________ doit verser au recourant A.X.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Raphaël Tatti (pour A.X.), ‑ Me Jérôme Bénédict (pour B.X.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
La greffière :