TRIBUNAL CANTONAL
HN20.007780-200289
74
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 11 mars 2020
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 104 à 109 et 111 CDPJ ; 248 let. c, 256 al. 2, 320 et 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à Lussy-sur-Morges, et E., à Lambertville (NJ-USA), requérantes, contre la décision rendue le 4 février 2020 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans le cadre de la succession de feu M.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 4 février 2020, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a refusé d’ouvrir la succession de feu M.________.
En droit, le premier juge a considéré que le règlement de la succession était de la compétence de l’autorité portugaise du dernier domicile du défunt ou, à défaut, de celle de son autorité nationale, soit de Grande-Bretagne. En substance, le magistrat a retenu que le défunt avait résidé de manière durable au Portugal où il est décédé. D’une part, ce nouveau lieu de vie depuis 2016 était établi par les actes testamentaires rédigés en portugais, déposés auprès d’officiers publics portugais et par les traductions en portugais de documents rédigés en anglais. D’autre part, l’enregistrement antérieur au décès auprès du Contrôle des habitants de [...] était dépourvu de pertinence.
B. Par acte du 17 février 2020, V.________ et E.________ ont recouru contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que le dernier domicile de feu M.________, décédé le [...] 2018, était au [...] à [...], Suisse, et que le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud était par conséquent compétent pour le règlement de sa succession et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elles ont produit 19 pièces sous bordereau à l’appui de leur recours.
Parmi ses pièces figure une procuration signée le 21 février 2018 par V.________ en faveur de son conseil Me Antoine Campiche pour intervenir dans le cadre de la succession de feu M.________, procuration selon laquelle la mandante était domiciliée au [...], à [...]. Figurent en outre deux photos d’une installation d’un siège à moteur équipant des escaliers qui se trouveraient dans l’appartement loué par le défunt.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Le 1er janvier 2008, M.________, de nationalité anglaise, né le [...] 1933, est arrivé dans la Commune de [...] (VD).
A la même date, une autorisation de séjour valable jusqu’au 31 décembre 2017 pour toute la Suisse (Permis B UE/AELE) lui a été délivrée.
Le 8 novembre 2001, M.________ a conclu un contrat de bail portant sur un appartement de 4,5 pièces de 400m2, comprenant rez supérieur, rez inférieur et 1er étage, sis dans le [...], à [...], pour un loyer mensuel total de 5'000 francs.
Le 3 septembre 2017, la société [...] a adressé à l’attention d’M.________, c/o [...] Ltd, au [...], à [...], une proposition de renouvellement d’une couverture d’assurance annuelle, du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 pour des frais de santé et lui a remis des plans de paiement à cet égard à partir de sa carte de crédit.
Les 5 octobre 2017 et 2 janvier 2018, la société [...] AG a adressé à l’attention d’M.________, au [...], à [...], des factures de raccordement au réseau.
Les 30 octobre et 28 décembre 2017, ainsi que les 30 janvier, 15 et 27 février 2018, la société [...] a adressé des factures à l’attention d’M.________, au [...], à [...].
Les 8 et 21 novembre 2017, la Fiduciaire [...] a adressé à l’attention d’M., au [...], à [...], une lettre par laquelle il lui indiquait la nécessité de renouveler son autorisation de séjour « Permis B CE/AELE) dans un délai de deux mois. [...] lui demandait quelques informations, notamment un « Telephone number at which I can reach you or Mrs. V. ».
Le 3 janvier 2018, le Service des automobiles et de la navigation a adressé, à l’attention d’M.________, au [...], à [...], les factures des taxes automobiles pour ses véhicules immatriculés [...] et [...] pour l’année 2018.
Le 16 janvier 2018, le bailleur lui a adressé au [...], à [...], une mise en demeure de payer les loyers des mois de décembre 2017 et janvier 2018 dans un délai de trente jours, faute de quoi le bail serait résilié en vertu de l’art. 257d CO.
Le [...] 2018, M.________ est décédé à [...], [...], au Portugal, comme l’atteste l’extrait de l’acte de décès émis le 24 janvier 2018 par le Service de l’Etat civil de [...].
Egalement le [...] 2018, le Conservateur du registre civil a établi un extrait relatif au décès d’M.________ indiquant que son « Última residência habitual » était « [...], n° [...], [...], [...], [...]».
Le 25 janvier 2018, la Fiduciaire [...] a adressé au Contrôle des habitants de [...] une demande de renouvellement du permis B au nom et pour le compte d’M.________, selon procuration signée par celui-ci le 8 novembre 2017, en précisant que son mandant était momentanément à l’étranger et ne pourrait pas se présenter à leur bureau pour des raisons médicales.
Le 1er février 2018, le Service de la population a demandé à la fiduciaire susmentionnée de lui indiquer la date de départ pour l’étranger d’M.________, élément nécessaire à l’instruction de la demande de prolongation d’autorisation de séjour en sa faveur.
Le 19 février 2018, [...] SA a adressé à l’attention du défunt, au [...], à [...], un rappel pour des primes d’assurance maladie impayées.
Le 28 mars 2019, le bailleur a résilié le contrat de bail de feu M.________ portant sur l’appartement sis dans le [...], à [...] pour le 30 avril 2019, en adressant la notification de résiliation de bail à Me Marco del Fabro, avocat à Zurich, après avoir adressé la mise en demeure selon l’art. 257d CO à la même adresse le 1er février 2019.
Le 2 avril 2019, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a renvoyé à Me Gabriel Cottier, notaire à Lausanne, l’original d’un testament olographe de feu M.________, en l’invitant à le délivrer à l’autorité portugaise compétente.
Le 3 juin 2019, Me Marco del Fabro s’est adressé à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud en prétendant que le testateur, feu M.________, avait sa dernière résidence au [...], à [...], et en requérant de procéder officiellement à l’ouverture de la succession, dans le cadre de laquelle il produisait divers documents testamentaires.
Dans ce courrier, Me Marco del Fabro expliquait qu’à sa connaissance, les héritiers légaux du testateur et défunt étaient ses petits-enfants [...], [...] et [...], ainsi que sa sœur [...], tous domiciliés aux Etats-Unis d’Amérique (USA), et que les autres personnes considérées dans les documents testamentaires produits étaient [...], [...],V.________ c/o Me Antoine Campiche, avocat à Lausanne, E.________ (belle-fille), domiciliée aux USA, [...], domiciliée au Portugal et [...], domiciliée aux USA. A l’exception du [...], les adresses des personnes étaient précisées.
Par courrier du 6 juin 2019, le juge de paix a retourné les documents précités en expliquant que sa compétence n’apparaissait pas acquise, les documents en question devant être adressés à l’autorité portugaise compétente.
Le 25 juin 2019, le Contrôle des habitants de la Commune de [...] a délivré une attestation de légitimation de résidence selon laquelle feu M.________ était domicilié à l’adresse « [...], [...] » et était décédé le [...] 2018 au Portugal.
Le 5 juillet 2019, Me Marco del Fabro a à nouveau demandé au juge de paix de procéder à l’ouverture de la succession du défunt. Il a non seulement produit de nouvelles pièces susceptibles d’attester que la dernière résidence du défunt était à [...] (soit les pièces établissant les faits supra ch. 10 et 12) et a produit à nouveau, sous bordereau, les pièces suivantes : un acte testamentaire en portugais du 23 février 2016 indiquant comme résidence du testateur M.________ : [...] à [...], un acte testamentaire similaire en anglais, un acte testamentaire semblable en portugais comportant des corrections manuscrites et un codicille en anglais établi à Orbe le 26 août 2016 avec un testament semblable en anglais comportant des modifications manuscrites effectuées à Orbe le 26 août 2016, ainsi qu’un exemplaire de l’acte de décès d’M.________ au Portugal et un extrait d’un registre civil portugais relatif à son décès (cf. supra ch. 8). Me del Fabro a répété que le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud était compétent formellement et matériellement.
Le 31 juillet 2019, le juge de paix a, à nouveau, refusé d’entrer en matière en confirmant que le défunt n’avait aucun bien immobilier sur le territoire suisse. Il a précisé en outre que n’ayant pas renouvelé son permis de séjour, le défunt n’avait plus de domicile en Suisse, dès lors qu’un enregistrement au contrôle des habitants était sans pertinence, et que le règlement de la succession incombait à l’autorité portugaise compétente.
Le même jour, le même juge de paix a indiqué au conseil de la Commune de [...] qu’il n’était pas compétent pour s’occuper de cette succession, plus particulièrement du sort du véhicule de marque Mercedes, dépourvu de plaques d’immatriculation et stationné sur la parcelle n° 443 de cette commune.
Le 20 août 2019, Me Marco del Fabro a derechef invité le juge de paix à admettre sa compétence en faisant valoir que le défunt avait conservé son domicile à [...] et que, même s’il avait effectué des séjours à l’étranger jusqu’à son décès, il n’y avait pas constitué de nouveau domicile. Il a requis que le juge de paix procède à l’ouverture de la succession de feu M.________ et délivre un certificat d’héritier, tout en concluant expressément à ce qu’une décision susceptible de recours soit rendue.
Le 26 novembre 2019, Me Marco del Fabro a produit, à la requête du juge de paix du 2 septembre 2019, une procuration signée par E.________ et les petits-enfants du défunt, lui permettant d’agir en leur nom dans le cadre de la succession de feu M.________.
Le 4 février 2020, le juge de paix a rendu la décision querellée, objet du présent recours (cf. supra let. A).
En droit :
1.1 Les décisions relatives à l’ouverture de la succession (dévolution successorale) sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). En vertu de l’art. 109 al. 2 CDPJ, le recours limité au droit n’est ouvert contre les décisions incidentes ou d’instruction que dans les cas où le recours au Tribunal fédéral est ouvert, ce qui est le cas des décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Le recours contre une décision relevant de la juridiction gracieuse, laquelle relève de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), est introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
En l’espèce, la décision entreprise, par laquelle le juge de paix a dénié sa compétence pour connaître de la dévolution de la succession litigieuse, est une décision incidente relevant de la juridiction gracieuse qui peut faire l’objet d’un recours limité au droit (cf. art. 109 al. 2 CDPJ et 92 LTF). Le recours a été interjeté en temps utile par des parties – mentionnées comme bénéficiaires dans diverses dispositions testamentaires – ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le recours est dès lors recevable.
1.2 A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu’en vertu de l’art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 29 octobre 2018/327 consid. 2.3 ; CREC 17 juin 2019/178 consid. 2.2).
En l’espèce, les recourantes ont produit dix-neuf pièces, dont dix ne figuraient pas au dossier de première instance et qui seraient donc irrecevables pour ce motif. Il y a toutefois lieu d’en tenir compte en vertu de l’art. 256 al. 2 CPC, dès lors qu’elles sont susceptibles d’influer sur le sort de la question litigieuse de la détermination du dernier domicile ou de la dernière résidence habituelle du défunt.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 3e éd. 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
3.1 Les recourantes font valoir que le dernier domicile de feu M.________ était au [...], à [...]. Partant, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud serait compétent ratione loci et ratione materiae pour procéder à l’ouverture de cette succession et la traiter, alors même que feu M.________ est décédé au Portugal, où il séjournait régulièrement.
3.2 3.2.1 En droit suisse, l’art. 538 CC prévoit que la succession s’ouvre au dernier domicile du défunt, pour l’ensemble de ses biens, les autorités de ce lieu étant impérativement compétentes (art. 28 al. 2 CPC). En droit vaudois, l’autorité compétente quant à la matière pour assurer la dévolution de la succession (art. 551 al. 1 CC) est le juge de paix (art. 5 al. 1 CDPJ).
Dès lors que la présente cause présente des éléments d’extranéité, il faut statuer sur la compétence internationale.
3.2.2 Aux termes de l'art. 86 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux (al. 1). Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'Etat du lieu de situation des immeubles (al. 2).
Selon l’art. 20 al. 1 let. a LDIP, une personne physique a son domicile dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir. Cette disposition a repris mot pour mot le texte de l'art. 23 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). La définition du domicile doit donc être interprétée en relation étroite avec celle de cette dernière disposition (TF 5A_278/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.1.1.1 et réf. cit., dont TF 5C.163/2005 du 25 août 2005 consid. 4.1 ; ATF 120 III 7 consid. 2a).
La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (TF 5A_278/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.1 et réf. cit. ; ATF 137 II 122 consid. 3.6 ; 137 III 593 consid. 3.5 ; 136 II 405 consid. 4.3 ; 135 III 49 consid. 6.2).
L'élément objectif du domicile ne suppose pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un certain temps ; si la condition subjective est par ailleurs remplie, la constitution d'un domicile peut se produire dès l'arrivée dans le nouveau pays de séjour ; en d'autres termes, pour déterminer si l'intéressé s'y est créé un domicile, ce n'est pas la durée de sa présence à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d'une telle durée (TF 5A_30/2015 du 23 mars 2015 consid. 4.1.1 ; 5A_432/2009 du 23 décembre 2009 consid. 5.2.1 ; 5A_398/2007 du 28 avril 2008 consid. 3.2 ; 5C.163/2005 du 25 août 2005 consid. 4.1 ; Othenin-Girard, Commentaire de l'arrêt TF 5A_659/2011 du 5 avril 2012, in AJP/PJA 2012/6, pp. 853 ss, spéc. p. 858 ; même constat pour le critère de la résidence habituelle : TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 consid. 4.4 ; 5A_440/2011 du 25 novembre 2011 consid. 2.2).
Pour déterminer si une personne réside dans un lieu déterminé avec l'intention de s'y établir durablement, soit l’élément subjectif du domicile, la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l'intéressé ; seules sont décisives les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle intention (TF 5A_30/2015 du 23 mars 2015 consid. 4.1.2 ; ATF 127 V 237 consid. 1 ; 120 III 7 consid. 2b ; 119 II 64 consid. 2b/b ; TF 5A_659/2011 du 5 avril 2012 consid. 2.2.2 ; 5A_659/2011 du 5 avril 2012 c. 2.2.2 ; 5A_432/2009 du 23 décembre 2009 consid. 5.2.1 ; Othenin-Girard, op. cit., p. 857 in fine et réf. cit.). Pour qu'une personne soit domiciliée à un endroit donné, il faut donc que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 cité par Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, Droit international privé suisse, 3e éd., 2005, n. 438 p. 226 ; ATF 119 II 64 consid. 2b/bb ; TF 5C.163/2005 du 25 août 2005 consid. 4.1 et réf. cit.). Tant le critère de l'intention de s'établir que la notion de centre de vie commandent de recenser tous les facteurs qui pourraient s'avérer importants. Chacun de ces facteurs, pris en lui-même, ne constitue donc rien de plus qu'un indice. Ainsi, le dépôt des papiers au contrôle des habitants, l'établissement d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le paiement des impôts ne sont jamais déterminants en soi pour fonder le domicile volontaire (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5e éd., 2009, n. 351 et réf. cit. ; TF 5A_278/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.1.1.1). Ces éléments peuvent néanmoins constituer des indices sérieux sans toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé (TF 5A_278/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.1.1.1 et réf. cit.).
Le lieu où la personne réside (élément objectif) et son intention de s'établir (élément subjectif) relèvent de l'établissement des faits ; en revanche, les conclusions à en tirer au sens des art. 23 al. 1 CC et 20 LDIP constituent une question de droit (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; 120 III 7 consid. 2a et réf. cit.).
3.3 En l’espèce, les recourantes soutiennent que le défunt ne séjournait que quelques mois d’hiver par année au Portugal, où il aurait possédé un immeuble. Pour cette raison, il aurait recouru aux services de notaires portugais pour prendre certaines dispositions testamentaires. Vers la fin de l’année 2017, le début de l’année 2018, le défunt aurait été hospitalisé au Portugal. Cette indisponibilité aurait eu pour effet qu’un certain retard se serait accumulé dans le traitement de ses affaires administratives, son décès s’étant produit le [...] 2018. Selon les recourantes, les autorités portugaises n’auraient entrepris à ce jour aucune démarche relative au règlement de la succession.
Comme le relèvent les recourantes, le maintien de la location d’un logement à [...], le cas échéant adapté à la mobilité réduite de feu le locataire, la possession de deux voitures immatriculées dans le canton de Vaud, l’envoi de diverses factures à cette adresse, les démarches entreprises en vue de renouveler le permis de séjour et l’indication du domicile à [...] dans les documents testamentaires, qui remontent à l’année 2016, sont des circonstances objectives qui constituent des indices susceptibles de déterminer si le défunt résidait effectivement, avec l’intention d’y être établi, toujours à [...].
Cependant, des indices contraires ressortent également du dossier, tels que la propriété du défunt alléguée par les recourantes et, le cas échéant, l’occupation prolongée d’un immeuble d’habitation au Portugal, l’indication d’une adresse portugaise comme dernière résidence, l’apparente longue, voire très longue durée du séjour au Portugal, semble-t-il continu, jusqu’à la date du décès, le choix de se faire soigner et hospitaliser au Portugal au lieu de le faire en Suisse, soit dans le pays du domicile allégué.
Compte tenu d’indices divergents susceptibles de déterminer le dernier domicile du défunt tant en Suisse qu’au Portugal, une instruction complémentaire s’avère nécessaire pour répondre à la question. Il s’impose d’élucider la date de la fin du dernier séjour de feu M.________ à [...], de vérifier les motifs de son séjour au Portugal, ainsi qu’élucider ses conditions de vie et de soins au Portugal, en particulier son entourage et sa prise en charge au cas où son âge (né en 1933 et décédé en 2018) et son état de santé nécessitaient des soins particuliers. En plus de la production des pièces, il paraît indiqué d’entendre sur ces questions V., domiciliée à [...] selon la procuration produite à l’appui de l’appel. En effet, la recourante apparaît proche du défunt dès lors que la fiduciaire de celui-ci lui demandait dans une lettre du 8 novembre 2017 de lui transmettre notamment l’information suivante : « Telephone number at which I can reach you or Mrs. V. ». Le premier juge pourra aussi entendre, s’il le juge utile, [...], ce fiduciaire qui était chargé de gérer certaines affaires du défunt en Suisse, comme la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour (permis B).
Dès lors qu’une instruction complémentaire s’avère nécessaire, le premier juge ne pouvait affirmer, en l’état, l’absence de domicile en Suisse.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée au premier juge pour compléter l’instruction dans le sens des considérants ci-dessus, puis pour statuer à nouveau.
Il n’y a pas lieu de mettre de dépens à la charge de l’Etat, qui ne peut être considéré comme une partie succombante (Colombini, Code de procédure civile Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, éd. 2018, n. 1.12 ad art. 106 CPC et réf. cit.).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens de deuxième instance.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Antoine Campiche, av. (pour V.________ et E.________), et à ‑ M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :