TRIBUNAL CANTONAL
325
PE13.009218-//EEC
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 10 novembre 2014
Présidence de M. B A T T I S T O L O, président Juges : Mme Favrod et M. Winzap Greffier : M. Ritter
Parties à la présente cause :
B.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office, à Vevey, appelant,
et
[...], plaignant, à Yverdon-les-Bains, intimé,
[...], plaignant, à Yvonand, intimé,
[...], plaignant, à Baulmes, intimé,
[...], plaignante, à Ayant, intimée,
[...], plaignante, à [...], intimée,
[...], [...], plaignante, à [...], intimée,
[...] [...], plaignante, à [...], intimée,
[...], [...], plaignante, M. [...], à Givisiez, intimée,
[...] [...], plaignante, M. [...], à Nyon, intimée, Centre social régional [...], plaignant, à Yverdon-les-Bains, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 juillet 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré B.________ des accusations de voies de fait, injure et violation grave des règles de la circulation (I), constaté que B.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, escroquerie par métier, menaces, entrave à la circulation publique, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile et usage abusif de permis et de plaques (II) l’a condamné à quatre ans de peine privative de liberté, sous déduction de 455 jours de détention provisoire et 151 jours d'exécution anticipée de peine, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 9 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois (III), a révoqué le sursis partiel assortissant la condamnation prononcée le 9 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois contre B.________ et ordonné l'exécution du solde de peine privative de liberté de deux ans (IV), a ordonné le retrait du permis de conduire de B.________ pour une durée de deux ans (V), a ordonné le maintien de B.________ en exécution anticipée de peine (VI), a pris acte, pour valoir jugement, des reconnaissances de dette signées par B.________ les 2 et 3 juillet 2014, et ainsi libellées : "Je me reconnais le débiteur de la [...] Assurances d’un montant de 1'185 fr. 95 (cas [...], 29 mai 2012)"; "Je me reconnais le débiteur de [...] de la somme de 1'000 fr. représentant la franchise"; "Je me reconnais le débiteur de la [...] de la somme de 6'191 fr. 05, soit 2'000 fr. qui m’ont été versés et 4'191 fr. 05 qui ont été versés à la carrosserie (cas [...], 6 octobre 2012)"; "Je me reconnais le débiteur de la [...] Assurances de la somme de 1'500 fr. (cas [...], 29 octobre 2012)"; "Je me reconnais le débiteur de l’ [...] Assurances de la somme de 1'985 fr. 20 (cas [...] et [...], 1er novembre 2012)"; "Je me reconnais débiteur de l’ [...] Assurances de la somme de 777 francs (annonce de sinistre du 8 novembre 2012, pare-brise endommagé)"; "Je me reconnais le débiteur de l’ [...] Assurances de la somme de 2'331 fr. 20 (cas [...], 18 novembre 2012)"; "Je me reconnais le débiteur de la Nationale Suisse Assurances de la somme de 2'500 fr. (cas [...], 19 novembre 2012)"; "Je me reconnais le débiteur de l’ [...] Assurances de la somme de 1'773 fr. (cas [...], 13 décembre 2012)"; "Je me reconnais le débiteur de [...] de la somme de 3'485 fr. 50"; "Je me reconnais le débiteur de l’ [...] Assurances de la somme de 350 francs (cas [...], 27 décembre 2012)"; "Je me reconnais le débiteur d’ [...] de la somme de 4'103 francs, sous réserve de la prise en charge de ce montant par une assurance. Dès le moment où il sera établi qu’aucune assurance ne dédommage [...], je rembourserai la somme de 4'103 fr. par des versements mensuels de 50 fr. en faveur d’ [...]. Dans l’hypothèse où [...] serait dédommagé par une assurance, je me reconnais le débiteur de cette assurance du montant versé à [...], à hauteur de 4'103 fr. au maximum"; "Je me reconnais le débiteur de l’ [...] Assurances de la somme de 1'678 francs (accident Mercedes CLK en France, 26 janvier 2013)" (VII), a dit que B.________ est le débiteur de [...] de la somme de 2'500 fr. (VIII), a renvoyé la [...] Assurances à agir devant le juge civil pour ses prétentions contre B.________ (IX), a renvoyé le Centre social régional [...] à agir devant le juge civil pour ses prétentions contre B.________ (X), a renvoyé la [...] Assurance SA à agir contre B.________ devant le juge civil pour le solde de ses prétentions (XI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat des objets suivants, séquestrés en cours d'enquête sous fiche n° 13162/10 : un ordinateur et son câble d’alimentation (XII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de l'objet suivant, versé au dossier sous fiche n° 14373/13 : un CD contenant les données retrouvées sur l’ordinateur de B.________ (XIII), a fixé l'indemnité du défenseur d'office de B., l'avocate Kathrin Gruber, à 9'150 fr., TVA et débours compris (XIV) a mis les frais par 49'697 fr. 50 à la charge de B., ce montant comprenant les indemnité de 784 fr. pour l'avocat Gaëtan-Charles Barraud, 486 fr. pour l'avocat Jean Lob, 14'105 fr. 30 pour l'avocat Jean Lob, 2'397 fr. 60 pour l'avocate Kathrin Gruber et 9'150 fr. pour l'avocate Kathrin Gruber (XV) et a dit que le remboursement à l'Etat des indemnité de 784 fr. pour l'avocat Gaëtan-Charles Barraud, 486 fr. pour l'avocat Jean Lob, 14'105 fr. 30 pour l'avocat Jean Lob, 2'397 fr. 60 pour l'avocate Kathrin Gruber et 9'150 fr. pour l'avocate Kathrin Gruber, défenseurs d'office successifs de B., sera exigible pour autant que la situation économique de B. se soit améliorée (XVI).
B. B.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 22 juillet 2014. Il a déposé une déclaration d’appel motivée le 18 août 2014. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du jugement au chiffres I à IV de son dispositif en ce sens que le prévenu soit en outre libéré des accusations de menaces, entrave à la circulation publique, dommages à la propriété, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et violation grave des règles de la circulation (I et II), qu’il soit condamné "à une peine pécuniaire, subsidiairement à une peine privative de liberté d’ensemble n’excédant pas la détention provisoire et l’exécution anticipée de peine subie à ce jour, aucune peine complémentaire n’étant prononcée car l’acquittement doit dans tous les cas être prononcé pour les cas antérieurs au jugement du 9 décembre 2009" (III) et que le sursis partiel assortissant la condamnation prononcée le 9 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois ne soit pas révoqué, subsidiairement, si le sursis devait être révoqué, qu’une peine d’ensemble soit prononcée, "de sorte que la peine selon ch. III inclut la peine révoquée" (IV).
L’appelant a produit une pièce nouvelle le 5 septembre 2014 (P. 129/1). Il a confirmé ses conclusions à l’audience d’appel. La plaignante [...], intimée, s’est déterminée à l’audience sans prendre de conclusions explicites. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur.
C. Les faits retenus par la Cour d’appel, dans l’ordre et selon la numérotation de l’acte d’accusation par souci de clarté pour ce qui est l’ensemble des actes incriminés (y compris dans la mesure où ils ne sont pas contestés en appel), sont les suivants :
1.1 Le prévenu B.________, né en 1972, ressortissant du Kosovo, marié, père de trois enfants nés en 1999, 2001 et 2003, est titulaire d’un diplôme de technicien obtenu dans son pays. Il a émigré en Suisse à l’âge de 18 ans. Il a trouvé du travail comme aide-mécanicien sur voiture. Le 31 mai 2008, il a été victime d'un accident dans un garage. Entre le 1er mai 2009 et le 31 mai 2013, il a bénéficié d'une rente de l'assurance-invalidité. A une date indéterminée, il a perçu un arrérage de 60'820 fr. 35 pour la période du 1er mai 2009 au 31 octobre 2011. Le 18 mars 2014, il a remboursé 47’000 fr. au Centre social [...], qui avait accordé à sa famille une avance sur rente d'un montant de 49'998 fr. 55 pour la période du 1er mai 2009 au 31 octobre 2011. Depuis le 1er juin 2013, il est considéré comme apte au travail à 100 %. Il a donc perdu son droit à une rente de l'assurance-invalidité et reçoit le revenu d'insertion, soit 2'800 fr. par mois, allocations familiales en plus. Il dit chercher du travail dans le domaine éducatif. Il a pris contact avec une institution, mais il n'a pas d’engagement.
Avant son arrestation, le prévenu occupait avec sa famille un appartement à Yverdon-les-Bains, pour un loyer de 1'150 fr. par mois, charges comprises. La famille ne paye ni assurance-maladie ni impôts. Il n'a pas d'économies, mais des dettes pour un montant de l'ordre de 100'000 francs.
1.2 Dans le cadre de la présente affaire, B.________ a été détenu provisoirement du 14 avril 2010 au 10 février 2011 (303 jours) et du 4 septembre 2013 au 2 février 2014 (152 jours). Il est en exécution anticipée de peine depuis le 3 février 2014, soit pour 151 jours à la date du jugement de première instance. Le prévenu suit un traitement psychiatrique en prison. Il voit une fois par semaine une étudiante en psychiatrie et toutes les trois semaines le psychiatre de la prison. Il se dit prêt à poursuivre ce traitement psychiatrique.
1.3 Le casier judiciaire du prévenu mentionne une condamnation à une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis partiel de trois ans portant sur deux ans de peine privative de liberté, prononcée le 9 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, pour escroquerie, crime manqué d'escroquerie, incendie intentionnel, faux dans les titres et induction de la justice en erreur. Il a subi la partie ferme de cette peine du 10 février 2011 au 9 février 2012.
Entre le 11 décembre 2008 et le 16 mars 2010, le prévenu a, comme on le verra plus en détail ci-dessous, annoncé mensongèrement une douzaine de sinistres à des compagnies d'assurance, pour des accidents de voitures, des dégâts ou des vols qui ne s'étaient pas produits, ou dont l'ampleur était inférieure au dommage annoncé. Pour rendre ses allégations plus crédibles, il a confectionné de faux documents, comme de fausses factures ou de faux constats d'accident. Il a également tenté d'obtenir des prestations de compagnies d'assurance différentes en leur cachant le fait que le sinistre avait déjà été annoncé. Se prévalant en particulier de la réticence au moment de la conclusion du contrat, les compagnies d'assurance ont refusé d'indemniser le prévenu.
B.________ a été placé en détention provisoire le 14 avril 2010. A l'issue de cette détention le 10 février 2011, il est resté incarcéré pour purger une peine privative de liberté d'une année. Il a été libéré le 9 février 2012.
Malgré ces vingt mois de détention, le prévenu a recommencé son activité délictueuse le 29 mai 2012 et l'a poursuivie jusqu'au 4 septembre 2013, date à laquelle il a été remis en détention provisoire. Entre le 29 mai 2012 et le 29 janvier 2013, il a ainsi provoqué intentionnellement, comme on le verra plus en détail ci-dessous, une douzaine d'accidents de circulation ou exagéré frauduleusement les conséquences de ces accidents, dans le dessein d'obtenir des prestations des compagnies d'assurance. L’intensité de ses agissements a montré une volonté de s’enrichir illégitimement de façon importante, afin d’obtenir des gains lui permettant d’améliorer ses revenus aussi souvent que possible. Dans plusieurs cas, il a confectionné de fausses factures ou de faux contrats qu’il a produits aux compagnies d’assurance. Il a également convaincu ou tenté de convaincre des conducteurs lésés qu’ils étaient responsables des sinistres. Il n’a pas fait réparer ses voitures entre les accidents, percevant ainsi des dédommagements pour des dégâts préexistants.
a) A Yverdon-les-Bains, le 11 décembre 2008, le prévenu a déclaré à la Nationale Suisse Assurances l’incendie de son véhicule Fiat Marea [...], survenu le 6 décembre 2008 à 6 heures du matin sur la place de la Gare à Morges, en indiquant faussement que le kilométrage de la voiture était de 72'000 km, alors qu’il était au moins de 220'000 km, dans le but de toucher une prestation plus élevée que celle à laquelle il avait droit. La voiture avait été parquée par son frère, [...], à qui il l'avait prêtée.
Le 18 juillet 2009, le prévenu a écrit une lettre menaçante à la Nationale Suisse, la sommant de régler le sinistre et les frais de dépannage dans les dix jours, faute de quoi il déposerait plainte contre la compagnie et ferait des démarches auprès du journal 24 Heures (P. 19/1).
En procédant à des contrôles, la Nationale Suisse a découvert la supercherie et refusé, le 7 août 2009, d'indemniser le prévenu, en application de l'article 40 LCA. Elle a estimé la valeur du véhicule à 2'500 francs.
b) Le prévenu a admis les faits.
a) A Yverdon-les-Bains, le 25 mars 2009, le prévenu a mensongèrement annoncé à la [...] Assurances un accident qui serait survenu le 23 mars 2009, alors qu’il conduisait la voiture Seat Ibiza immatriculée [...]. Il aurait perdu la maîtrise de son véhicule alors qu’il circulait sur l’autoroute et aurait heurté une glissière de sécurité. En réalité, l’accident était survenu le 13 mars 2009. Le prévenu avait heurté l’arrière d’un convoi routier avant de dévier sur la voie de dépassement et de heurter un second véhicule, sur l’autoroute Lausanne-Yverdon, à la hauteur de Chavornay. En modifiant la date de l’accident, le prévenu a tenté d’obtenir des prestations auxquelles il n’avait pas droit, puisque son contrat d’assurance en matière de casco collision n’était entré en vigueur que le 16 mars 2009. La [...] Assurances a refusé de l’indemniser en raison de ses déclarations mensongères.
b) Le prévenu a admis les faits.
a) A Yverdon-les-Bains, le 22 août 2009, le prévenu a déposé plainte à la gendarmerie pour un vol par effraction qui aurait été commis entre le 14 et le 22 août 2009 dans son véhicule VW LT-31 à Villars-sous-Champvent. Les vitres auraient été cassées; quatre roues complètes et la pompe à injection auraient été dérobées à l’intérieur du véhicule. Le prévenu a ensuite annoncé le sinistre à la [...] Assurances le 25 août 2009 en produisant une fausse facture de l’ [...], confectionnée par ses soins, pour justifier la valeur des roues, soit 1'280 fr., qui n’avaient en réalité pas été volées. La [...] a refusé d’indemniser le prévenu en raison de ses prétentions frauduleuses.
b) Le prévenu a partiellement admis les faits, en particulier la fausse facture. Il a toutefois maintenu qu'il y avait eu effraction, ajoutant que les roues et la pompe à injection lui avaient été volées.
a) A Yverdon-les-Bains, le 1er septembre 2009, le prévenu a annoncé à la [...] Assurances un accident qui serait survenu le 24 août 2009 à la route de Lausanne 100 à Vallorbe avec son véhicule Iveco, immatriculé [...] au nom de son épouse depuis le 23 juin 2009. Le véhicule aurait heurté un pont alors qu’il aurait été au volant. En réalité, l’accident aurait été causé dans des circonstances indéterminées par un dénommé [...], qui avait emprunté l'Iveco. Le prévenu a émis des prétentions à hauteur de 3'914 fr. 70 contre la [...], assureur casco. Celle-ci a toutefois refusé de le dédommager en raison de ses déclarations mensongères.
b) Le prévenu a admis les faits.
a) A Yverdon-les-Bains, le 2 septembre 2009, le prévenu a annoncé le même sinistre auprès de l’Allianz, compagnie qui assurait [...] en responsabilité civile privée, omettant volontairement de préciser que le sinistre avait déjà été annoncé à la [...]. L’Allianz a refusé de le dédommager en raison de ses prétentions frauduleuses.
b) Le prévenu a admis les faits.
a) A Yverdon-les-Bains, le 29 octobre 2009, le prévenu a annoncé mensongèrement à la gendarmerie le vol d’une alliance en or qui aurait eu lieu dans son véhicule Opel Astra, à l’avenue Haldimand. Il a ensuite annoncé le sinistre à la [...] [...] en produisant une facture de 2'000 fr. de la joaillerie-horlogerie [...] (ou [...]), alors qu’il n’avait jamais acheté ce bijou et que la facture produite correspondait à une commande impayée. La [...] a dédommagé le prévenu à hauteur de 1'800 fr., soit 2'000 fr. moins la franchise de 200 francs.
b) Le prévenu a contesté ces faits et soutenu qu'il s'était réellement fait voler la bague. Il a expliqué que celle-ci se trouvait dans la poche d'un pantalon qu'il avait laissé en réserve dans sa voiture, car il avait été opéré de l'urètre et souffrait d'incontinence, ce qui l'obligeait à changer de pantalon. Dans une lettre du 3 octobre 2009 à la Nationale Assurance, il avait cependant mentionné que la bague se trouvait dans le cendrier de la voiture (P. 19/2).
Selon [...], de la bijouterie [...], le prévenu était venu dans sa boutique en octobre 2009 et lui avait dit qu'il avait été victime d'un vol dans sa voiture alors qu'il était à l'hôpital. Il avait déclaré à [...] qu'on lui avait volé son alliance et qu'il voulait en racheter une autre. Il avait choisi un modèle à 2'000 fr. et demandé un justificatif de commande. Il avait ajouté qu'il allait repasser pour verser un acompte afin que la commande puisse être faite. Il n'a toutefois versé aucun montant. Après quelques semaines, profitant de l'absence de [...], il est revenu dans la bijouterie et a demandé le justificatif à la vendeuse tout en faisant modifier la date. La vendeuse lui a remis une facture. Quand il l'a appris quelques heures plus tard, [...] a immédiatement téléphoné à B.________ pour qu'il rende le justificatif et pour lui rappeler qu'il devait verser un acompte. [...] a précisé qu'il était en litige avec le prévenu, car ce dernier lui avait envoyé des factures pour du travail qu'il prétendait avoir fait sur des véhicules de [...], alors que ce n'était pas le cas (P. 35).
a) A Yverdon-les-Bains, le 11 novembre 2009, le prévenu a annoncé à la [...] Assurances un accident survenu le 28 octobre 2009 à la route de l’Industrie à Yverdon avec son véhicule Iveco, immatriculé [...] au nom de son épouse depuis le 21 octobre 2009, accident au cours duquel il a heurté un mur et une signalisation avec le côté droit. Il a intentionnellement caché le fait que certains dégâts avaient déjà été commis lors de l’accident annoncé le 1er septembre 2009 à la [...] et n’avaient pas été réparés depuis lors (ch. 6 ci-dessus). Il a émis des prétentions à hauteur de 8'915 fr. contre la Mobilière et demandé le remboursement de 3'929 fr. 80 versés à des tiers à titre de responsabilité civile. La [...] a refusé de le dédommager pour le motif qu’il avait donné de fausses informations au moment de la conclusion du contrat d’assurance le 21 octobre 2009.
La [...] Assurances s’est portée partie plaignante demandeur au civil le 6 mai 2010.
b) Le prévenu a admis ces faits.
a) A Yverdon-les-Bains, le 11 novembre 2009, soit deux jours après la conclusion d'un contrat d'assurance avec la [...], le prévenu a annoncé mensongèrement à cette compagnie un accident de la circulation dont il aurait été victime le 10 novembre 2009 sur la route Sainte-Croix–Vuiteboeuf au volant de la voiture Opel Astra, immatriculée [...]. Il a prétendu que sa route avait été coupée par un renard, qu'il aurait heurté de l’avant droit de sa voiture, avant de dévier sur le bord droit de la chaussée et de heurter une barrière métallique. Pour rendre ses prétentions plus crédibles, il a collé des poils sur sa voiture. Les dégâts annoncés étaient toutefois préexistants et avaient déjà fait l’objet d’un dédommagement par la [...] Assurances en date du 5 novembre 2009 à hauteur de 1'790 fr., à la suite d'un sinistre du 2 novembre 2009. La [...] a refusé d’indemniser le prévenu en raison de ses mensonges et des fausses informations communiquées au moment de la conclusion du contrat le 9 novembre 2009.
b) Aux débats de première instance, le prévenu a maintenu qu'il avait heurté un renard. Il a déclaré que, lorsqu'il était arrivé à son domicile, il avait remarqué des poils de renard sur le phare avant droit. Pour pouvoir prouver ultérieurement la collision avec le renard, il avait collé ces poils. Il a toutefois admis que sa voiture était déjà endommagée à l’avant et que les dégâts avaient déjà fait l’objet d’une indemnisation par la [...] Assurances. Il a reconnu qu'il avait annoncé le sinistre relatif au renard à la [...] dans le but de toucher une indemnité, bien qu'il n'y ait pas eu d’autres dégâts que ceux déjà annoncés et indemnisés par la [...] Assurances.
a) A Yverdon-les-Bains, le 20 novembre 2009, le prévenu a annoncé le sinistre du 28 octobre 2009 (ch. 9 ci-dessus) à la [...] Assurances en prétendant mensongèrement que les faits s'étaient passés le 13 novembre 2009. Il avait au préalable assuré le véhicule au nom de son épouse auprès de la [...] le 4 novembre 2009. La [...] a refusé de le dédommager pour ses prétentions de 10'129 fr. 85 en raison du fait qu’il avait donné de fausses informations au moment de la conclusion du contrat d’assurance.
b) Le prévenu a admis ces faits.
a) A Yverdon-les-Bains, le 14 décembre 2009, le prévenu a annoncé mensongèrement à la [...] Assurances un accident de la circulation dont il aurait été victime le 28 novembre 2009 sur l’autoroute A1 Lausanne-Yverdon, à la hauteur de Bavois, alors qu’il circulait au volant de son Opel Astra immatriculée [...]. Il a prétendu que sa voiture avait été heurtée sur le flanc droit par le véhicule immatriculé [...], qui aurait déboîté à l’improviste devant lui. Il a produit une déclaration mensongère de [...], qui avait accepté d’endosser la responsabilité de l’accident. Il a également produit un faux constat amiable d’accident signé par les deux conducteurs. En réalité, aucun accident n’avait eu lieu et le prévenu a tenté de se faire dédommager des dégâts qui existaient déjà sur sa voiture et pour lesquels il avait déjà reçu 1'790 fr. de la [...] Assurances (ch. 10 ci-dessus). Le prévenu a réclamé 3'300 fr. à la [...] Assurances. Celle-ci a refusé de le dédommager en raison de ses mensonges et des fausses informations communiquées au moment de la conclusion du contrat le 19 novembre 2009.
La [...] Assurances s’est portée partie plaignante demandeur au civil le 6 mai 2010.
b) Le prévenu a admis les faits.
a) A Yverdon-les-Bains, le 21 décembre 2009, le prévenu a annoncé le sinistre du 28 octobre 2009 (ch. 9 ci-dessus) à la Vaudoise Assurances en prétendant mensongèrement que les faits s'étaient passés le 18 décembre 2009. Il avait auparavant conclu un contrat d'assurance le 3 décembre 2009. La [...] a refusé de le dédommager en raison du fait qu’il avait donné de fausses informations au moment de la conclusion du contrat d’assurance.
b) Le prévenu a admis ces faits.
a) A Yverdon-les-Bains, avenue Haldimand, moins d'un mois après la conclusion d'un contrat avec la Zurich Assurances, le 18 février 2010, vers 20 h 30, le prévenu a volontairement incendié ou fait incendier son véhicule de livraison Iveco, immatriculé [...], en créant un court-circuit avec les câbles électriques situés sous le tableau de bord. Il a ensuite annoncé le sinistre à la Zurich Assurances le 20 février 2010 en produisant deux fausses factures confectionnées par ses soins au nom de l’atelier mécanique [...] pour un total de 8'069 fr. 02, dans le but d’augmenter fictivement la valeur de son véhicule et d’obtenir un dédommagement plus important de son assurance. La valeur du véhicule a été estimée par l’assurance à 22'350 francs.
Le prévenu a en outre mensongèrement annoncé qu’une bague, des vêtements et deux téléphones portables avaient été endommagés dans l’incendie ou volés dans le véhicule après le sinistre, produisant une facture de 2'000 fr. pour la bague, une quittance Sunrise de 82 fr. pour les téléphone portables et deux quittances C&A et Manor d’un total de 1'312 fr. 90 pour les vêtements.
La Zurich Assurances a refusé d’indemniser le prévenu pour le motif qu’il avait communiqué de fausses informations au moment de la conclusion du contrat d’assurance, entré en vigueur le 22 janvier 2010.
[...] s’est porté partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 18 mars 2010. Il a maintenu sa plainte et n'a pas pris de conclusions civiles contre le prévenu.
b) Le prévenu a contesté avoir bouté le feu à son véhicule. Il a admis en revanche qu'il avait établi deux fausses factures au nom de l’ [...], sur son ordinateur portable, à la maison. Il a également admis qu'il avait annoncé mensongèrement le vol d'une bague, de vêtements et de deux téléphones. Il a expliqué qu'il avait confectionné les factures pour le motif que [...] n'avait pas de numéro de TVA. Selon lui, [...] encaissait la TVA, mais ne la payait pas. Son but était de prouver que des réparations avaient été faites sur le fourgon avant que celui-ci ne brûle. Il a aussi reconnu qu'il avait demandé auparavant à la société [...] de lui fournir un double de la clé, prétendument parce que la clé d'origine était cassée, ajoutant aussitôt que ce double n'était pas le bon et serait donc resté chez [...].
[...] a déclaré qu'il n’y avait jamais eu de travaux dans son atelier pour le véhicule Iveco. Il n’avait donc pas à faire une facture à B.________ pour des travaux qui n’avaient jamais eu lieu.
a) A Yverdon-les-Bains, au stade municipal, rue des Pêcheurs, le 4 mars 2010 vers 15 h 45, le prévenu s’est énervé contre [...], jeune apprentie au Club de Football d’Yverdon, en raison du déplacement du lieu d’entraînement de son fils. Il l’a saisie au cou et l’a giflée. [...] a pu le repousser et l’a prié de sortir, tout en lui ouvrant la porte. En passant à côté d’elle, le prévenu lui a donné deux autres gifles et un coup de pied sur la cuisse droite. Il a quitté les lieux en la traitant de "salope" et de "pétasse" et en criant "je la tue, je la tue".
[...] a subi des rougeurs et des hématomes. Elle s’est portée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 4 mars 2010. Elle a maintenu sa plainte et n'a pas pris de conclusions civiles contre le prévenu.
b) Après avoir longtemps tergiversé, le prévenu a reconnu aux débats de première instance qu'il avait frappé, insulté et menacé [...]. Il a déclaré qu'il avait honte et lui a présenté des excuses.
a) A Yverdon-les-Bains, le 12 mars 2010, le prévenu a annoncé mensongèrement à la police municipale le vol de son scooter Peugeot Speedfight métallisé immatriculé [...], prétendument survenu entre le 11 et le 12 mars 2010 au parking moto de l’avenue de la Gare, à Yverdon. Il a ensuite annoncé ce sinistre à la [...] Assurances le 17 mars 2010, compagnie auprès de laquelle il avait souscrit une assurance le 1er mars 2010. Il avait acheté le véhicule 3'700 fr. le 9 janvier 2008.
b) Le prévenu a soutenu que le scooter Peugeot n'avait pas de cadenas et lui avait réellement été volé. Selon son souvenir, il l'avait payé 2'000 francs. Bien que le véhicule ait été acheté à un particulier, il a fait établir une fausse facture par Euromaster en demandant au gérant de lui rendre service et en lui disant d’inscrire le prix de 3'700 fr. pour le motif qu'il y avait eu des réparations en vue de l’expertise. Le prévenu a produit cette fausse facture avec ce faux prix à la [...] Assurances. Il a reconnu aux débats de première instance qu'il avait surfait le prix.
a) A Yverdon-les-Bains, le 16 mars 2010, le prévenu a annoncé mensongèrement à la police municipale le vol de son vélo VTT Scott Genious MC 20 Carbon, prétendument survenu entre le 20 et le 27 février 2010. Il a également signalé le sinistre à la Zurich Assurances en produisant une fausse facture au nom de [...] à hauteur de 1'780 francs.
Avec le vol du vélo, le prévenu a faussement annoncé à son assurance ménage, la Zurich Assurances, le vol du scooter qui aurait eu lieu en même temps que le vélo VTT, alors qu’il avait déjà annoncé ce vol à la [...] Assurances le 17 mars 2010 (ch. 16 ci-dessus).
La Zurich Assurances a refusé d’indemniser le prévenu pour le motif qu’il avait communiqué de fausses informations au moment de la conclusion du contrat d’assurance ménage entrée en vigueur le 1er février 2010.
b) Selon le prévenu, le vol du vélo VTT Scott était réel, mais la facture était fausse. Il avait confectionné cette dernière parce qu'il ne possédait pas de facture. Selon son souvenir, il avait payé le vélo 1'200 francs. Il a cependant admis avoir gonflé la facture à 1'780 francs. Il a prétendu qu'il avait acheté le cycle à [...]. Il avait pourtant déclaré à l’assurance qu'il l'avait acquis chez Athleticum. Devant la police, il avait même soutenu qu'il l'avait acheté chez Jumbo.
En ce qui concerne le scooter, le prévenu n’était pas assuré contre le vol, raison pour laquelle il avait annoncé le vol à son assurance ménage, la Zurich Assurances. Celle-ci n'était pas entrée en matière, parce qu'il avait communiqué de fausses informations au moment de la conclusion du contrat. Après avoir admis que c’était le même scooter que celui annoncé volé à la [...] Assurances, il a prétendu qu'il n'en était plus très sûr. A la Zurich Assurances, il avait déclaré que le scooter était gris et noir et qu'il avait été acheté à un gitan sur la voie publique. Aux débats de première instance, il a déclaré ne plus s'en souvenir. Lors de son audition par la police, il avait dit que le scooter était rouge.
a) A Yverdon-les-Bains, avenue de la Gare, le 29 mai 2012, au volant de la voiture Opel Astra, immatriculée [...] à son nom depuis le 10 février 2012, le prévenu a volontairement heurté avec l’avant droit de son véhicule la voiture conduite par [...], qui quittait le parking de la place d’Armes.
La [...] Assurances a dédommagé le prévenu à hauteur de 1'185 fr. 95. Elle s’est portée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 24 décembre 2013. Elle a conclu au versement, par le prévenu, de la somme de 1'185 fr. 95. Aux débats de première instance, B.________ s'est reconnu débiteur de ce montant, sans reconnaissance de culpabilité.
b) Le prévenu a admis l'accident, mais a contesté l'avoir causé intentionnellement. Il a prétendu que [...] ne l'avait pas vu et lui avait coupé la route alors qu'il avait la priorité.
Cet épisode est le premier d'une série de douze accidents qui ont eu lieu entre le 29 mai 2012 et le 29 janvier 2013. Interpellé aux débats de première instance sur un nombre aussi élevé d'accidents dans une période aussi courte et le plus souvent à Yverdon-les-Bains, près de la gare, le prévenu a contesté toute intention délictueuse. Il a soutenu qu'il était sous l'effet de Dormicum et qu'il avait été victime de malchance.
a) A Yverdon-les-Bains, avenue de la Gare, le 6 octobre 2012 vers 14 h 15, au volant de la voiture Opel Astra immatriculée [...] au nom de son épouse et expertisée le 25 juin 2012, le prévenu a volontairement heurté avec le côté droit de son automobile le côté gauche de la Renault Clio conduite par [...], qui s’apprêtait à changer de voie.
Le prévenu a été dédommagé à hauteur de 2'000 fr. par la Mobilière, assureur responsabilité civile de [...]. Cette compagnie a en outre versé des prestations à hauteur de 4'191 fr. 05 à la carrosserie [...] en faveur de son assuré, cette fois au titre de la couverture casco.
[...] s’est porté partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 30 décembre 2013. Il a conclu au versement, par B.________, d'un montant de 1'000 fr. correspondant à la franchise de l'assurance. Aux débats de première instance, le prévenu s'est reconnu débiteur de cette somme, sans reconnaissance de responsabilité.
La [...] s’est portée partie plaignante demandeur au civil le 31 décembre 2013. Elle a retiré sa plainte le 1er mai 2014, mais a conclu au versement, par le prévenu, d'un montant de 7'191 fr. 05, soit 5'191 fr. 05 pour les frais de carrosserie [...] et 2'000 fr. versés à B.________. En réalité, la [...] a versé 4'191 fr. 05 à la carrosserie [...] en faveur de [...] et ce dernier a supporté la franchise de 1'000 fr. (P. 99/15). A l'audience de première instance, le prévenu s'est reconnu le débiteur de la [...] de la somme de 6'191 fr. 05, soit 2'000 fr. qui lui avaient été versés et 4'191 fr. 05 qui avaient été versés à la carrosserie [...].
b) Après avoir admis ce cas pendant l'enquête (PV aud. 17, p. 2), le prévenu a contesté avoir provoqué délibérément l'accident, tout en reconnaissant une faute de circulation. Interrogé sur la contradiction avec ses déclarations précédentes devant le procureur, il a prétendu qu'il était fatigué lors de cette audition et qu'il avait voulu "simplifier le dossier".
a) A Yverdon-les-Bains, avenue de la Gare, le 29 octobre 2012, au volant de la voiture Opel Astra immatriculée [...], déjà mentionnée, le prévenu a volontairement heurté avec le côté droit de son automobile l’arrière de la voiture VW Polo conduite par [...], qui quittait une place de parc en marche arrière. Il a mensongèrement prétendu que son rétroviseur droit avait été arraché et avait brisé le pare-brise de sa voiture. En réalité, le rétroviseur avait été brisé antérieurement lors d’une manœuvre de stationnement. Le prévenu a prétendu à son assurance [...] qu'il avait été blessé au poignet gauche, alors que ces lésions étaient préexistantes.
Le prévenu a été dédommagé à hauteur de 1'500 fr. par la [...] Assurances, compagnie couvrant la voiture de [...].
La [...] s’est portée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 6 janvier 2014. Elle a conclu au versement par le prévenu d'un montant de 1'500 francs. Le prévenu s'est reconnu débiteur de ce montant à l'audience de première instance.
L’ [...] Assurances s’est portée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 19 décembre 2013.
b) Après avoir admis les faits pendant l'enquête (PV aud. 17, p. 2), le prévenu s'est rétracté aux débats de première instance et a contesté avoir voulu provoquer un accident. Il a toutefois reconnu avoir déclaré à l’assurance [...] qu'il avait été blessé au poignet gauche, alors que ces lésions étaient préexistantes.
a) A Yverdon-les-Bains, au giratoire rue Haldimand-rue de l’Industrie, le 1er novembre 2012, vers 16 h 45, au volant de l’Opel Astra déjà mentionnée, le prévenu a volontairement accéléré et heurté de l’avant de sa voiture l’arrière gauche de la Renault Clio conduite par [...], propriété de [...], qui était déjà engagée dans le giratoire depuis plusieurs mètres, bien avant que la voiture du prévenu ne parvienne à l’entrée du giratoire. B.________ aurait facilement pu éviter l’accident en laissant passer [...]. Il a mensongèrement déclaré aux policiers intervenus sur les lieux de l’accident que [...] commençait à s’engager dans le giratoire et avait accéléré pour lui couper la priorité. [...] a ainsi été dénoncé pour ne pas avoir accordé la priorité au prévenu. Le prévenu a agi dans le but de toucher des prestations des assurances en dédommagement des dégâts subis par son véhicule, mais il n’a rien perçu.
L’ [...] Assurances a versé 1'415 fr. 20 à [...], après déduction de la franchise de 500 francs. Elle s’est portée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 19 décembre 2013. Elle a conclu à ce que le prévenu lui rembourse la somme de 1'915 fr. 20, plus 70 fr. de frais de production du rapport de police par la ville d'Yverdon, soit 1'985 fr. 20. Le prévenu s'est reconnu débiteur de l' [...] de ce montant, toujours sans reconnaissance de culpabilité.
b) B.________ a admis la faute de circulation, mais a contesté tout dessein de provoquer un accident. Selon lui, après avoir accéléré, il aurait vu trop tard la voiture de [...], raison pour laquelle il avait heurté l’arrière gauche de ce véhicule. Interpellé à nouveau sur les contradictions entre ses aveux pendant l'enquête et ses dénégations aux débats de première instance, il a répété qu'il avait voulu "simplifier les choses".
a) A Yverdon-les-Bains, le 8 novembre 2012, le prévenu a annoncé mensongèrement à l’ [...] Assurances un sinistre qui serait survenu le 2 novembre 2012 sur son Opel Astra, au cours duquel il aurait brisé son pare-brise en heurtant un piquet lors d’une manœuvre de stationnement. En réalité, ces dommages existaient déjà bien avant, en particulier lors des faits du 29 octobre 2012 (ch. 20 ci-dessus). Pour faire croire aux réparations qu’il n’a jamais entreprises, le prévenu a confectionné de toute pièce et remis à son assurance une fausse facture de 777 francs, libellée au nom de l’entreprise [...], ainsi qu’un faux bulletin de livraison au nom de [...]. Il a été dédommagé à hauteur de 777 fr. par l’ [...] Assurances.
L’ [...] Assurances s’est portée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 19 décembre 2013. A l'audience de première instance, le prévenu s'est reconnu le débiteur de l' [...] de la somme de 777 francs.
b) Le prévenu a admis ces faits.
a) A Yverdon-les-Bains, quartier de la Prairie, le 18 novembre 2012 vers 16 h 50, au volant de la Renault Mégane Scénic immatriculée [...] au nom de son épouse, le prévenu a volontairement heurté avec l’aile avant droite de son automobile l’avant droit de la Toyota conduite par [...], qui arrivait sur sa droite et qui bénéficiait de la priorité. Il a agi dans le but de percevoir des prestations indues des assurances. Son fils [...], né le 21 février 2001, était passager avant de sa voiture.
Reconnu fautif, le prévenu n’a pas été remboursé par les assurances. En revanche l' [...] Assurances a dédommagé [...] à hauteur de 2'261 fr. 20.
L’ [...] Assurances s’est portée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 19 décembre 2013. Elle a conclu au versement par le prévenu d'un montant de 2'261 fr. 20, plus 70 fr. pour la production du rapport de police par la ville d'Yverdon, soit 2'331 fr. 20 au total. A l'audience de première instance, le prévenu s'est reconnu le débiteur de l' [...] de ce montant, sans admettre sa culpabilité.
b) Le prévenu a admis la faute de circulation, mais a contesté toute volonté de provoquer un accident.
a) A Yverdon-les-Bains, quai des Ateliers, le 19 novembre 2012 vers 15 h 30, au volant de la Renault Mégane Scénic immatriculée [...], déjà mentionnée, le prévenu a volontairement heurté avec le côté droit de sa voiture l’angle avant gauche de la Ford Mondeo conduite par [...], qui s'apprêtait à faire un parcage latéral et était à l’arrêt au moment du choc.
Le prévenu a été dédommagé à hauteur de 2'500 fr. par la [...], assurance de [...].
La [...][...] s’est constituée partie plaignante demandeur au civil le 18 décembre 2013. Elle a conclu au versement par le prévenu d'un montant de 2'500 francs. A l'audience de première instance, le prévenu s'est reconnu débiteur de cette somme.
[...] s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 6 janvier 2014. Il a maintenu sa plainte et pris des conclusions civiles à hauteur de 2'500 fr. contre B.________. Il a précisé que le montant de 2'500 fr. correspondait à l’estimation des dégâts selon l’expert, mais qu'il avait en réalité payé de sa poche 3'730 fr., car au devis de l’expert se sont ajoutés la TVA et le remplacement des deux phares avant, le carrossier n’ayant pas trouvé deux modèles identiques pour remplacer le phare endommagé. Le prévenu a refusé d'indemniser [...].
b) Le prévenu a contesté le caractère volontaire de l'accident, bien qu'il lui ait été fait remarquer que la voiture de [...] était à l'arrêt au moment du choc et qu'il lui appartenait de l'éviter ou de s'arrêter avant de la heurter. Il a admis que la voiture de [...] était arrêtée, mais a prétendu que ce dernier "avait trop braqué".
a) A Yverdon-les-Bains, à la place de la Gare, le 30 novembre 2012, le prévenu a volontairement heurté avec l’avant droit de sa voiture Mercedes, immatriculée [...] au nom de son épouse le 29 novembre 2012, l’avant gauche de l’Audi TT, immatriculée [...] et conduite par [...], qui quittait un parking. Il a ensuite fait valoir mensongèrement auprès de la [...], assurance de [...], ami de la conductrice, qu’il avait acquis le véhicule pour 5'500 fr. et qu’il avait effectué de nombreuses réparations. En réalité, il avait acheté ce véhicule pour 2'000 fr. à [...] la veille de l’accident. La Mercedes était en état de fonctionnement et il n’a donc pas pu réaliser les nombreux travaux faussement déclarés. Il a tenté sans succès d’obtenir auprès de [...] une fausse facture pour justifier un prix d’achat supérieur à celui effectivement payé. La somme de 4'300 fr. à titre de dédommagement lui a été versée le 19 décembre 2012.
B.________ et [...] (déféré séparément) ont convenu de mentionner mensongèrement sur le constat amiable d’accident que le conducteur était [...], pour éviter à [...], élève conductrice et amie de [...], de perdre son permis de conduire.
B.________ a en outre remis le 27 décembre 2012 à la [...] une fausse facture de 280 fr. de l’ [...], société radiée le 10 mars 2010, pour le dépannage de son véhicule jusqu’à son lieu de domicile, somme qui lui a été payée le jour même.
Le prévenu a également produit une fausse facture au nom de [...] de 800 fr. pour la location d’une voiture de remplacement Renault Mégane Scénic. La [...] Assurances lui a versé 300 fr. pour la perte de jouissance de son véhicule et 45 fr. à titre de frais d’immatriculation d’un nouveau véhicule.
Enfin, alors que le constat amiable établi le jour de l’accident précisait qu’il n’y avait pas eu de blessés, le prévenu a modifié ce document en cochant la case indiquant la présence de blessés et en revendiquant, le 6 décembre 2012, une indemnité pour une incapacité de travail à 100 % prétendument survenue à la suite de cet accident pour de fortes douleurs au niveau de son poignet et de son coude gauche. Il était toutefois déjà en incapacité de travail depuis le 16 juin 2012 pour des lésions similaires à la suite d'une chute dans les escaliers. Il a perçu des indemnités journalières de la part de l’Helsana Assurances jusqu’au 31 décembre 2012 pour ce motif.
Au total, la [...] Assurances a versé des prestations à hauteur de 5'079 fr. 35 en raison des agissements délictueux de B.________. Elle s’est constituée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 6 mai 2013.
b) Le prévenu a admis qu'il avait mentionné mensongèrement sur le constat que le conducteur était [...] et qu'il avait remis de fausses factures à l'assurance. Il a également admis qu'il avait reçu des indemnités journalières d’Helsana jusqu’au 31 décembre 2012 pour une incapacité de travail consécutive à l’accident du 30 novembre 2012, alors qu'il était déjà en incapacité de travail depuis le 16 juin 2012 pour des lésions similaires à la suite de sa chute dans des escaliers. Il a en revanche contesté le caractère intentionnel de l'accident.
a) Entre Morges et Crissier, sur l’autoroute A1, le 13 décembre 2012 vers 20 heures, la Renault Mégane immatriculée [...] et conduite par B.________, a été heurtée sur le côté gauche par celle d’ [...], qui s’est rabattu sur la voie de droite sans l’apercevoir. Le prévenu a prétendu mensongèrement qu'à la suite de ce choc sa voiture avait heurté un autre véhicule qui circulait sur la troisième voie à droite, dans le but de se faire rembourser les dommages préexistants sur le côté droit de son automobile.
Le prévenu a confectionné et remis à l’ [...] Assurances une fausse facture au nom de l’ [...] concernant de prétendus travaux d’une valeur de 6'712 fr. 80 réalisés le 25 octobre 2012, ainsi qu’un faux contrat de vente au nom de [...] pour un prix de 6'500 fr., dans le but d’augmenter fictivement la valeur de sa voiture.
L’ [...] Assurances a dédommagé le prévenu à hauteur de 1'773 francs. Elle s’est portée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 19 décembre 2013 et conclu au versement d'un montant de 1'773 francs. A l'audience de première instance, le prévenu a reconnu devoir cette somme.
b) Le prévenu a confirmé qu’il avait eu un accident le 13 décembre 2012 sur l’autoroute A1 entre Morges et Crissier. Il roulait sur la voie du milieu. Une voiture venant de sa gauche s’était rabattue devant lui et avait percuté sa voiture sur la route enneigée. Il a maintenu qu'il avait touché à son tour une voiture qui circulait à sa droite, bien qu' [...] ait affirmé qu'il n'y en avait pas. Il a reconnu avoir remis à l’ [...] une fausse facture au nom de l’ [...], de 6'712 fr. 80, ainsi qu’un faux contrat d’achat au nom de [...], pour un prix de 6'500 francs. Il l'a fait pour augmenter la valeur de la voiture. En réalité, selon son souvenir, il avait payé la voiture 3'500 fr. environ. Il a reconnu qu’il y avait déjà des dégâts sur le côté droit de sa voiture et admis la fraude à l’assurance.
a) A Yverdon-les-Bains, rue de Clendy, le 21 décembre 2012 vers 17 heures, au volant de la voiture Renault Mégane Scénic déjà mentionnée, le prévenu a volontairement heurté avec l’avant droit de son automobile l’avant droit du véhicule Audi conduit par [...], qui quittait une place de parc et qui était à l’arrêt pour laisser passer le trafic en sens inverse.
Le prévenu a confectionné et remis à la Zurich Assurances, assureur de [...], une fausse facture de l’ [...] concernant la location d’une voiture de remplacement de 800 francs, une fausse facture de ce même atelier pour des frais de dépannage de 300 francs, une fausse facture de même origine pour de prétendus travaux d’une valeur de 6'712 fr. 80 réalisés le 25 octobre 2012, ainsi qu’un faux contrat de vente au nom de [...] pour un prix de 6'500 francs, dans le but d’augmenter fictivement la valeur de sa voiture et alors que des dommages sur celle-ci étaient préexistants.
La Zurich Assurances a dédommagé le prévenu à hauteur de 4'840 francs.
[...] s’est acquittée de la facture de 3'485 fr. 50 du garage [...] pour la réparation de sa voiture. Elle s’est constituée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 20 décembre 2013. Elle a conclu au remboursement, par le prévenu, de la somme de 3'485 fr. 50. A l'audience de première instance, B.________ s'est reconnu débiteur de ce montant.
b) Le prévenu a contesté le caractère intentionnel de l'accident. Il a certes reconnu que la voiture de [...] était arrêtée, mais a prétendu qu'elle lui avait coupé la route et qu'il n'avait pas pu l'éviter.
a) A Yverdon-les-Bains, à l’avenue de la Gare, le 27 décembre 2012 vers 15 h 40, au volant de sa Renault Mégane Scénic, le prévenu a volontairement heurté avec le côté droit de son automobile le côté gauche de la voiture VW conduite par [...], qui venait de s’engager dans la zone limitée à 20 km/h. Il a agi dans le but de toucher des prestations indues pour la réparation de sa voiture.
La voiture de B.________ n’était pas couverte par une assurance responsabilité civile, car elle n’a été immatriculée que le lendemain de l'accident, le 28 décembre 2012. Le prévenu avait apposé sans droit sur son véhicule les plaques prélevées sur son ancienne voiture.
Le prévenu a tenté de soutenir qu’ [...] n’avait pas respecté un cédez-le-passage, mais au vu de la distance séparant ce panneau indicateur du lieu de l'accrochage, il a finalement admis sa responsabilité. Il n’a ainsi été indemnisé ni par la [...] Assurances, compagnie couvrant la voiture d’ [...], ni par son assurance [...]. Cette dernière compagnie a toutefois pris en charge une facture de dépannage du véhicule de B.________ à hauteur de 350 francs.
L’ [...] Assurances s’est portée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 19 décembre 2013. Elle a conclu au versement par le prévenu d'un montant de 350 francs.
[...] s’est porté partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 8 janvier 2014. Il a maintenu sa plainte et conclu au versement par B.________ d’un montant de 4'103 fr. correspondant à un rapport d’expertise établi par l’ [...] Assurances. Il a précisé qu'il n’avait pas encore fait réparer sa voiture, à l’exception d’un rétroviseur, qu'il avait fait remplacer et qui lui a coûté environ 500 francs.
b) Le prévenu a contesté avoir provoqué l'accident, mais a admis une faute de circulation. Il a également reconnu que sa voiture n’était pas couverte par une assurance responsabilité civile et qu'il avait apposé des plaques provenant d’une autre Renault Scénic. Selon lui, la facture de 350 fr. de l’entreprise [...] pour le dépannage d’une voiture le 28 décembre 2012 concernait la seconde Renault Scénic. Il avait eu un accident avec cette voiture entre le 27 et le 28 décembre 2012. Il avait touché un trottoir, ce qui avait détruit le pneu et la jante. Il était cependant rentré à son domicile avec une jante cabossée et un pneu plat, renonçant à faire appel à un dépanneur. Il avait parqué sa voiture sur une place privée devant son domicile, puis il l’avait déplacée dans la rue pour faire de la place à l’autre Renault Scénic, qu'il venait d’acheter. Comme elle n’avait pas de plaque, la police lui avait téléphoné et lui avait demandé de lui apporter les plaques, ainsi que la carte grise. Les plaques étant interchangeables avec l’autre Scénic, il les avait montrées à la police. Le dépanneur [...] avait emporté la première Renault Scénic à la carrosserie [...], à Yverdon-les-Bains.
a) A Yverdon-les-Bains, le 29 janvier 2013, le prévenu a annoncé à l’ [...] Assurances un sinistre survenu en France le 26 janvier 2013, au cours duquel il aurait perdu la maîtrise de sa Mercedes CLK, immatriculée [...] à son nom depuis le 28 décembre 2012, et heurté un piquet en bois. Son fils [...] était passager avant. Alors que l’accident, intentionnel et de peu de gravité, avait causé des dommages peu importants, le prévenu a volontairement augmenté les dommages sur sa voiture dans des circonstances indéterminées, afin d’obtenir des prestations indues de son assurance. L’expert mandaté par la compagnie d’assurance a estimé le dommage à 12'609 fr. et déclaré la voiture en dommage total, bien qu'elle ait seulement heurté un piquet.
L’ [...] Assurances n’a rien versé à B.________ et a résilié le contrat. Elle a toutefois pris en charge divers frais de dépannage à hauteur de 1'678 francs. Elle s’est portée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 19 décembre 2013. Elle a conclu au versement par le prévenu d'un montant de 1'678 francs. Aux débats de première instance, le prévenu s'est reconnu débiteur de ce montant.
b) Le prévenu a déclaré qu'il avait réellement eu un accident en France sur le verglas. Il avait touché le pare-choc avant droit, l’aile avant et arrière droite. Il a cependant reconnu qu'il avait déclaré à l’assurance des dommages qui existaient déjà sur le véhicule. Selon lui, il s’agissait de petits dommages (pare-choc fissuré, côté gauche rayé, etc.).
Entendu comme témoin, le fils de B.________, [...], né le 22 mai 1999, a déclaré que la voiture avait été endommagée au pare-choc avant et à l'arrière. Après l'accident, la voiture était dans un champ et ne démarrait plus. Elle était certes sale, mais encore en bon état.
B.________ a, après l'accident, refusé dans un premier temps de dire à la police dans quel garage la voiture se trouvait. Il a trompé l'assurance sur l'importance des dommages causés à la voiture, faisant passer celle-ci en dommage total alors qu'elle n'avait heurté qu'un piquet en bois.
a) Entre février 2012 et septembre 2013, le prévenu et son épouse [...] ont bénéficié de l’aide sociale auprès du Centre social régional (CSR) du [...], à [...]. Le prévenu n’a pas déclaré au CSR les indemnités d’assurance qu’il avait perçues, mentionnées dans les cas précédents, dissimulant ces revenus supplémentaires et les utilisant pour vivre.
Le prévenu n’a pas non plus déclaré au CSR les indemnités journalières pour perte de gain perçues de l’assurance Helsana entre juin et décembre 2012, soit 119 jours à 40 francs, représentant un total de 4’760 francs.
En outre, en juillet et août 2013, le prévenu et son épouse (déférée séparément) ont réalisé des travaux de peinture et de nettoyage chez [...], à [...], réalisant ainsi un gain d’au moins 7'340 fr. qui n’a pas été déclaré au CSR.
Enfin, au mois d’août 2013, le prévenu a réalisé des travaux sur la voiture Mini Cooper d’ [...] et encaissé 889 fr. 90, somme qu’il n’a pas déclarée au CSR.
Par ces agissements, le prévenu a perçu indûment un total de 32'645 fr. 20 au moins du CSR du Jura-Nord vaudois. Le CSR s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 20 décembre 2013. Il a conclu au versement d'un montant de 32'645 fr. 20.
b) Le prévenu a admis les faits. Il n'a pas contesté devoir de l’argent au Centre social régional, mais il a expliqué qu'il avait fait virer 47'000 fr. le 18 mars 2014 sur le compte du CSR, par prélèvement sur le rétroactif de sa rente de l'assurance-invalidité de 60'820 fr. 35 qui lui avait été versé à fin décembre 2013.
B.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, confiée à la Dresse [...], cheffe de clinique adjoint au Secteur psychiatrique Nord, à Yverdon-les-Bains. Dans son rapport du 3 novembre 2010, l'experte a posé le diagnostic de personnalité dyssociale, retard mental léger et épisode dépressif moyen sans syndrome somatique. L’expertisé avait conscience du caractère illicite de ses actes, mais sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation était restreinte. De l'avis de l'experte, sa responsabilité pénale est diminuée au plus de façon légère. Il existe un risque de récidive selon le contexte de vie du prévenu et de sa situation professionnelle. Ce risque peut être élevé ou moindre selon ce contexte. Pour le réduire, il est important, d'une part, que l’expertisé continue le suivi psychothérapeutique qu'il a entrepris et, d'autre part, qu'il le fasse sur une base volontaire.
Appréciant la culpabilité du prévenu, le tribunal correctionnel l’a tenue pour très lourde. A charge, il a retenu que l’intéressé avait commis plus d’une vingtaines de fraudes à l’assurance, avec plus ou moins de succès, avant et après une première période de détention qui avait pris fin le 9 février 2012; qu’il ne s’était pas contenté d’infractions contre la patrimoine, mais avait également commis des infractions contre l’intégrité corporelle, la liberté et la législation routière; qu’il n’avait pas exprimé de regrets sincères, persistant à soutenir qu’il avait été victime de malchance et revenant sur ses aveux; son absence de scrupules, sachant qu’il avait, dans quelques rares cas, mêlé son fils aux accidents qu’il provoquait; le concours d’infraction et la récidive spéciale. A décharge ont été prises en compte une légère diminution de responsabilité et les reconnaissances de dette signées aux débats de première instance. Pour le reste, considérant que le prévenu avait gravement trompé la confiance placée en lui, le tribunal correctionnel a révoqué le sursis partiel accordé le 9 décembre 2009.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1 L’appelant conteste d’abord le cas n° 3, concluant à libération des fins de la poursuite pénale. Il fait valoir que les éléments constitutifs de la tentative d’escroquerie ne seraient pas réalisés.
3.1.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse.
Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3 p. 264; 128 IV 18 c. 3a p. 20).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (TF 6B_314/2011 c. 3.1.1). Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 c. 5.2 p. 81).
La jurisprudence admet l'astuce dans le cas où la dupe n'a pas la possibilité de vérifier les affirmations transmises ou si leur vérification se révélait très difficile. Ces hypothèses se rencontrent notamment lorsque la tromperie porte sur des faits internes, comme par exemple la volonté d'exécuter un contrat. Une telle volonté n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est pas exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter (ATF 125 IV 124 c. 3a p. 127). Finalement, la prise en considération de l'éventuelle responsabilité de la dupe connaît certaines limites. D'une part, elle ne doit pas avoir épuisé toutes les mesures de contrôles possibles et imaginables qui se trouvaient à sa portée (ATF 128 IV 18 c. 3a p. 20) et, d'autre part, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 c. 2a p. 172). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, n. 17 ad art. 146 CP).
3.1.2 L’étendue de la vérification pouvant être exigée de la dupe en matière d’assurance casco automobile (dans le cas particulier, il s’agissait d’une casco partielle couvrant le risque de vol) a fait l’objet d’une jurisprudence spécifique (TF 6B_599/2011 du 16 mars 2012). Selon cet arrêt, le mensonge de l’auteur sur le kilométrage d’un véhicule était aisément décelable, car il est facile et usuel pour les assureurs de contrôler ce kilométrage auprès d’un concessionnaire. Cet arrêt exclut dès lors l’escroquerie (consommée et même tentée au sens de l’art. 21 CP) en pareil cas, faute d’un édifice de mensonges difficiles à déceler et, partant, constitutif d’astuce au sens légal (c. 2.2). En d’autres termes, un édifice de mensonge facile à éventer ne peut être tenu pour relever même d’une tentative d’escroquerie si l’assureur le perce à jour.
3.2 En l’espèce, l’appelant invoque l’arrêt précité (6B_599/2011). Tirant argument de la carence de la dupe à avoir effectué les vérifications que l’on pouvait attendre d’elle, il plaide l’acquittement. Comme cela a été le cas pour les autres escroqueries (consommées ou tentées) à l’assurance ici en cause, l’assureur a découvert le mensonge du prévenu en procédant à des contrôles (cf. P. 29/1), soit en vérifiant auprès du service des automobiles le kilométrage du véhicule lors de la dernière expertise. Il s’agissait d’une vérification facile au sens de la jurisprudence spécifique sur cet objet. Il n’y a donc pas d’escroquerie consommée dans ce cas. Puisque la possibilité d’une vérification facile exclut l’astuce, il n’y a pas non plus la place pour une tentative. L’appelant doit donc être libéré pour ce qui est du cas n° 3.
L’appelant conteste ensuite la tentative d’escroquerie dans le cas n° 4. Invoquant la même jurisprudence que celle citée plus haut, il fait valoir que les vérifications de l’assureur avaient permis de découvrir le mensonge sur la date de l’accident. Il résulte de la pièce 43 du dossier I que la [...] a effectivement refusé de l’indemniser en casco en raison de prétentions frauduleuses. Comme cela ressort de l’audition 6 du dossier I, le prévenu a admis avoir menti à son assureur sur les circonstances du sinistre allégué (il n’a pas respecté l’angle mort alors qu’il a dit à l’assureur avoir perdu la maîtrise du véhicule) et sur la date de l’accident dont il a dit à l’assureur qu’il était postérieur à la date de la signature de la proposition d’assurance casco. Il résulte de la pièce 43/3, en particulier de la lettre de la [...] du 22 mai 2009, que l’assureur a assez vite découvert, sur la base du rapport de gendarmerie, que le prévenu avait menti tant sur les circonstances du sinistre que sur la date de ce dernier. Cela exclut l’astuce, donc l’escroquerie, même tentée. Par surabondance, la vérification de la date d’un accident sur l’autoroute est simple au sens de la jurisprudence rendue quant au devoir de vérification de l’assureur (TF 6B_599/2011 du 16 mars 2012). L’appel doit donc être admis sur ce point également et le prévenu libéré pour ce qui est du cas n° 4.
5.1 L’appelant conteste l’astuce, partant l’escroquerie, dans le cas n° 5; il conteste aussi l’induction de la justice en erreur et le faux dans les titres. Il se prévaut de la présomption d’innocence.
Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 28 ad art. 398 CPP). L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 c. 4.2; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 c. 2.1).
5.2 En premier lieu, l’appelant conteste en réalité les faits puisqu’il soutient, à l’encontre de ceux retenus par le tribunal correctionnel, qu’il s’agit bien d’un vol. Il admet la fausse facture (jugement, p. 13 et appel, p. 9) mais soutient que les roues, qu’il avait bel et bien acquises auprès de [...], avaient bien été volées et que, d’ailleurs, il n’a pas été accusé d’avoir cassé les vitres de son véhicule, ce qui impliquerait que les vitres ne pouvaient avoir brisées que par un tiers coupable de dommages à la propriété.
S’agissant de la matérialité des faits, soit de la question de savoir s’il y a eu vol, il faut replacer les événements dans leur contexte, soit dans celui d’un prévenu qui a littéralement fait une profession de l’annonce auprès des assurances de sinistres s’agissant desquels il multiplie les mensonges, comme en atteste l’ensemble du dossier. En effet, le prévenu a admis avoir annoncé une vingtaine de sinistres entre 2008 et 2010 (cf. aud. 6 du dossier I, ll. 11-12), soit un par mois en moyenne, sans compter ceux qui sont survenus entre sa libération le 9 février 2012 et son arrestation du 4 septembre 2013 (cf. ci-dessous, aussi à raison d’un par mois en moyenne). Qui plus est, il admet dans le cas d’espèce (dossier I, aud. 6, ll., 68 ss) avoir fourni des fausses factures pour justifier ses prétentions. Compte tenu de ses mensonges et fausses factures récurrents, comme cela résulte des faits retenus plus haut, le prévenu n’en est pas à un mensonge près concernant le bris des vitres du véhicule. Le fait qu’il soutienne ne pas avoir brisé les vitres de sa voiture et ne pas avoir été accusé de ce chef n’exclut pas en soi qu’il ait participé au vol. Au contraire, la combinaison d’un mode de subsistance consistant à mentir aux assurances pour obtenir ou tenter d’obtenir des prestations indues, ce qui est avéré même dans les cas non répréhensibles pénalement tels que les deux mentionnés sous ch. 3 et 4 ci-dessus, est un indice du caractère fictif du vol annoncé.
A ces indices s’ajoutent les éléments relevés par les premiers juges, que la cour d’appel fait siens. C’est ainsi que le prévenu relève tout d'abord que le prétendu vol est survenu dans la semaine qui avait suivi l'immatriculation du véhicule et sa couverture par une assurance, le 14 août 2009, alors qu’il possédait en réalité ce véhicule depuis quatre mois déjà. Il a en outre soutenu qu'il n'avait parcouru que 50 ou 70 km avec le véhicule, alors que la police a relevé une différence de 1'699 km entre l'achat et le sinistre. Qui plus est, sur la proposition d'assurance, le prévenu a répondu par la négative à la question de savoir s'il avait déjà subi des vols dans des véhicules, alors qu'il a avoué, lors de son audition par la police, qu'il y avait déjà eu trois ou quatre sinistres de ce genre. Lorsque les enquêteurs le lui ont fait remarquer, il a prétendu qu'il s’agissait d’une erreur de sa part. Surtout, il a confectionné une fausse facture à l'en-tête de l'atelier mécanique [...], destinée à faire croire qu'il avait payé 580 fr. pour quatre jantes et 700 fr. pour quatre pneus, soit 1'280 fr. au total, tout en mentionnant à la main sur la facture que ces roues se trouvaient dans le véhicule, alors que les contrôles de la [...] ont révélé que [...] n'avait jamais vendu de roues au prévenu.
Le prévenu admet avoir établi une fausse facture pour une livraison dont le vendeur déclare qu’elle n’est jamais intervenue, ce qui constitue un indice de plus de l’inexistence du vol annoncé. Le fait que le prévenu a encore dénoncé son vendeur pour trafic de drogue (cf. P. 44) un mois après l’audition dans laquelle celui-ci contestait encore avoir vendu des pneus (dossier I, PV aud. 5) contribue à diminuer la crédibilité de celui-là. Au vu de l’ensemble des éléments, il ne fait aucun doute que le vol annoncé soit fictif. Le jugement ne procède donc pas d’une violation de la présomption d’innocence, à défaut de doute raisonnable.
5.3
Le fait que l’assureur n’ait en définitive pas indemnisé le sinistre annoncé n’exclut pas, contrairement aux deux cas précédents, l’existence d’une tentative d’escroquerie. En effet, quelques jours seulement avant le vol allégué, le prévenu a échafaudé un système de mensonges (bris de vitres, allégation de vol de matériels, fausse facture, mensonges lors de l’établissement de la police quant à l’existence de plusieurs déclarations de vol antérieures) afin de tenter d’obtenir le versement de prestations indues. Si l’assureur a en définitive refusé d’intervenir, ce n’est après une longue enquête et de nombreuses vérifications, telles qu’elles résultent de la pièce 36 (audition de l’assuré, enquête auprès du vendeur du véhicule, enquête du vendeur des pneus). Ces investigations vont bien au-delà de la seule vérification du kilométrage auprès du service des automobiles ou auprès du concessionnaire qui vient de vendre ou de réviser un véhicule. On ne peut considérer qu’elles soient aisées et qu’elles doivent être entreprises dans tous les cas au sens de la jurisprudence précitée (TF 6B_599/2011 du 16 mars 2012). L’édifice de mensonges édifié par le prévenu dans le dessein de tromper l’assureur relevait de l’astuce au sens légal, faute d’avoir été aisé à éventer, même pour un assureur. L’auteur a accompli l’ensemble des actes devant mener au résultat escompté. Néanmoins, l’assureur n’a en définitive pas subi d’appauvrissement. Partant, c’est de tentative d’escroquerie plutôt que d’escroquerie consommée tel que retenu par les premiers juges dont l’auteur s’est rendu coupable. L’appel doit donc être très partiellement admis sur ce point.
5.4.1 Tout en avouant que la facture concernant la vente des pneus et des jantes était fausse, le prévenu conteste s’être rendu coupable de faux dans les titres.
Se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre (art. 251 ch. 1 CP).
Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (cf. art. 110 ch. 4 CP). L'art. 251 CP vise aussi bien le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, que le faux intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité bien qu’elle émane de son auteur apparent. Constitue un faux matériel un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent : le faussaire crée un titre qui trompe sur l’identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 c. 1.1.1 et les réf.). Ainsi, dans le faux matériel, le véritable auteur du titre ne correspond pas à l’auteur apparent (ATF 129 IV 130).
5.4.2 En l’espèce, il est manifeste que la facture produite à un assureur en vue de justifier le versement d’une prestation contractuelle constitue un titre, comme il est manifeste que la facture faussement établie par le prévenu au nom du garagiste [...] est un faux matériel. La situation n’est ainsi pas comparable avec l’état de fait de l’arrêt publié aux ATF 120 IV 14, qui concernait la punissabilité du carrossier/garagiste établissant des factures pour des travaux non effectués. Le faux document adressé à l’assureur à titre de moyen de preuve tombe donc sous le coup de l’art. 251 CP, étant ajouté qu’il porte sur un fait ayant une portée juridique au sens de cette disposition. L’appelant s’est donc rendu coupable de faux dans les titres. Partant, l’appel doit être rejeté sur ce point.
5.5
L’appelant conteste enfin, s’agissant encore du cas n° 5, s’être rendu coupable d’induction de la justice en erreur.
Selon l’art. 304 ch. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l'autorité une infraction qu'il savait n'avoir pas été commise, ou qui se sera faussement accusé auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Une fois admis qu’il n’y a pas eu vol, la plainte à la gendarmerie pour un vol dont le prévenu savait qu’il n’avait pas été commis tombe sous le coup de cette disposition. L’appel doit dès lors être rejeté sur ce point.
Pour ce qui est du cas n° 6, l’appelant conteste l’astuce au sens de l’art. 146 CP. Bien que le mensonge sur l’identité du conducteur soit manifeste, on ignore dans quelles conditions l’accident a été causé. On ne peut donc retenir qu’il ait été fictif ou que les dégâts aient été exagérés. Le seul mensonge de l’appelant concerne l’identité du conducteur. L’assureur a facilement éventé le mensonge, en demandant une procuration à l’appelant, puis en interpellant un autre assureur auprès duquel le sinistre avait été annoncé. Rien ne permet d’affirmer que le cas n’aurait pas été couvert si l’assureur s’était vu dire d’emblée qu’il s’agissait d’un autre conducteur que le détenteur. Il s’ensuit qu’il n’y a ni astuce ni enrichissement au sens de l’art. 146 CP, ces éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie n’étant pas réalisés. L’appel doit dès lors être admis sur ce point et le prévenu libéré pour ce qui est du cas n° 6.
Egalement contesté, le cas n° 7 est le même sinistre qu’au cas n° 6 : le prévenu a annoncé deux fois le même sinistre auprès de deux assureurs différents. Il conteste l’astuce au sens légal en invoquant la jurisprudence déjà mentionnée (TF 6B_599/2011 du 16 mars 2012). Il faut toutefois raisonner différemment qu’au cas précédent. Il s’agit du premier cas concernant l’Allianz. Si l’assureur a entrepris de vérifier auprès de ses concurrents de la branche, on ne saurait considérer qu’il s’agissait d’une vérification simple à opérer, étant précisé que, pour des raisons relatives à la protection des données, les assureurs ne tiennent pas de fichier des assurés ou preneurs d’assurance commettant des abus. On ne saurait davantage exiger des assureurs qu’ils procèdent à une enquête détaillée dans chaque cas. En l’espèce, l’astuce consistait, pour l’auteur, à annoncer deux fois le sinistre, mais d’une façon toute différente : une fois auprès de sa propre assurance en se déclarant conducteur et une fois auprès d’une autre assurance en se disant lésé. Quand bien même a-t-il été découvert en l’espèce, le mensonge n’était pas facile à éventer, contrairement au cas n° 6. L’astuce est dès lors avérée. Le procédé n’a toutefois pas abouti à un enrichissement de l’auteur. Partant, il n’y a que tentative d’escroquerie et non escroquerie consommée. Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis pour ce qui est du cas n° 7.
S’agissant du cas n° 8, l’appelant conteste la matérialisé du vol, pour en déduire qu’il n’y a eu ni induction de la justice en erreur, ni escroquerie.
La Cour d’appel partage la conviction des juges de première instance, solidement étayée, et à laquelle soit renvoi. Il y a lieu en outre de se référer au c. 5.2 ci-dessous s’agissant du vol des pneus. Si l’appelant relève à raison que les qualifications doivent être examinées infraction par infraction, l’examen de la matérialité des faits doit tenir compte du mode opératoire global du prévenu. Or, quelle que soit la qualification pénale de ces faits, le prévenu n’a cessé, à raison d’actions perpétrées à une cadence mensuelle si pas plus fréquente encore, de mentir à une succession d’assureurs sur une succession de pseudo-sinistres ou de sinistres s’agissant desquels les faits avaient été travestis en tout ou en partie (changement de date, changement de conducteur, dégâts préexistants, mensonges sur la valeur des véhicules, fausses factures pour établir des travaux sur le véhicule, etc.). Le fait que le prévenu, ne pouvant fournir de preuve d’acquisition du bien volé, ait mis sur pied un stratagème complexe lui permettant d’obtenir une telle facture, corrobore la conviction que le bien prétendument volé n’a jamais existé et que l’ensemble de l’opération, postérieure de quelques semaines seulement à celle des pneus, n’avait pour but que d’obtenir des prestations indues.
Sauf à exiger des assureurs qu’ils mettent en doute d’une façon systématique la valeur probante des documents qui leur sont remis, notamment en interpellant leurs auteurs, ce qui serait excessif, il se justifie de considérer que les procédés du prévenu dans le cas d’espèce relèvent de l’astuce, partant de l’escroquerie. Le fait que, vu la multiplicité des sinistres et des interventions d’autres assureurs demandant des renseignements, des recoupements aient ultérieurement été opérés et les contrats résiliés ne suffit pas à exclure l’astuce. Au surplus, l’annonce à la gendarmerie d’un vol n’ayant jamais eu lieu est constitutive de l’infraction d’induction de la justice en erreur. L’appel doit donc être rejeté sur ce point.
L’appelant conteste derechef l’escroquerie pour ce qui est du cas n° 9. L’acte d’accusation contient peu de faits permettant de se prononcer sur l’existence d’une astuce. Peu importe, comme au cas précédent, que l’assureur ait refusé de la prise en charge du sinistre annoncé pour des motifs concernant les indications fournies lors de la conclusion du contrat. Bien plutôt, il suffit de constater que le prévenu a menti à l’assureur en annonçant des dégâts relevant d’un autre sinistre. On ne peut exiger d’un assureur qu’il interpelle tous les autres assureurs à chaque déclaration de sinistre afin de déterminer si le même événement assuré n’aurait pas déjà été annoncé. La licéité de tels recoupements opérés d’une façon systématique au sein de la branche serait d’ailleurs douteuse au regard de la législation sur la protection des données. Une telle tromperie n’était dès lors pas aisée à éventer, même pour un assureur, au sens de la jurisprudence sur cet objet (TF 6B_599/2011 du 16 mars 2012 précité). Partant, elle relève de l’astuce au sens légal. Ici, comme dans les cas suivants, il se justifie en outre, nonobstant que l’acte d’accusation énumère les cas les uns après les autres, de retenir que l’activité du prévenu consistant à multiplier les déclarations de sinistre pour le même événement et à annoncer plusieurs fois les mêmes dégâts dans le cadre de sinistres différents est elle-même constitutive d’une astuce au détriment de tous les assureurs sollicités.
Faute, ici encore, d’enrichissement, le prévenu doit être condamné pour tentative d’escroquerie plutôt que pour escroquerie consommée. L’appel doit être partiellement admis sur ce point.
Quant au cas n° 10, également contesté pour ce qui est de l’astuce, il y a lieu de suivre le même raisonnement qu’au cas précédent. L’astuce est même encore plus évidente. Les mensonges du prévenu n’étaient pas aisément vérifiables, même pour un assureur, au sens de la jurisprudence sur cet objet (TF 6B_599/2011 du 16 mars 2012 précité), loin s’en faut, en présence d’un édifice de mensonges ici particulièrement élaboré. En effet, le prévenu a été jusqu’à coller des poils d’animaux sur sa voiture pour accréditer son récit de collision avec un renard qu'il aurait heurté de l’avant droit de son véhicule, avant de dévier sur le bord droit de la chaussée et de s’emboutir sur une barrière métallique. Il a agi, ici encore, dans le dessein d’obtenir la prise en charge de dégâts préexistants déjà couverts par un autre assureur à hauteur de 1'790 fr., à la suite d'un sinistre du 2 novembre 2009. Dans ce cas également, il n’est pas déterminant que l’assureur ayant reçu la nouvelle déclaration de sinistre ait refusé de payer. De même, toujours à défaut d’enrichissement, il y a cependant tentative d’escroquerie et non escroquerie consommée. L’appel doit être admis dans cette mesure.
L’appelant conteste également l’escroquerie pour ce qui est du cas n° 11.
Suivant la systématique de l’acte d’accusation, l’appelant dissocie les faits incriminés en faisant mine d’ignorer qu’il s’agit d’un unique complexe de faits. On doit consentir à l’appelant que, si on prend les faits ici retenus en les isolant des autres faits retenus dans l’acte d’accusation, l’existence d’une astuce ne s’impose pas à l’évidence. L’existence d’un édifice de mensonges dénotant une particulière rouerie, partant constitutif d’une astuce, résulte bien plutôt du montage global opéré par l’appelant au préjudice des différents assureurs. L’édifice de mensonge astucieux consiste, dans le cas d’espèce, à avoir annoncé trois fois le même sinistre à des assureurs différents (cas 9, 11 et 13), dans un intervalle chaque fois d’environ un mois, à chaque reprise après avoir souscrit une nouvelle police auprès d’un nouvel assureur ( [...], puis [...] et enfin [...]) et en attendant quelques jours avant d’annoncer l’accident. Or, pour les raisons exposées plus haut, on ne saurait attendre des assureurs qu’ils communiquent systématiquement entre eux les données des assurés et qu’ils procèdent, aux frais de l’ensemble des assurés, à des vérifications complexes. Il n’est pas déterminant que l’assureur se soit méfié et qu’il ait dénoncé le contrat sans rien payer. L’escroquerie est ainsi avérée. Toutefois, également faute d’enrichissement dans ce cas, on ne retiendra que la tentative. L’appel doit être admis dans cette mesure.
L’appelant conteste l’escroquerie également dans le cas n° 12.
12.1 Refusant de prendre en charge le sinistre annoncé, l’assureur s’est fondé sur un rapport d’expertise (P. 76 du dossier de 2010) dont il résulte que les dégâts constatés étaient identiques à ceux qui avaient fait l’objet d’un sinistre annoncé précédemment à un autre assureur. Il découle plus précisément de la lettre de l’assureur sous pièce 29/1 que, si la manœuvre dolosive a été découverte, c’est parce que l’expert mandaté par la [...] dans cette affaire s’est trouvé être le même expert que celui commis par la [...] dans une autre affaire. C’est donc par un pur hasard que le procédé a été éventé, ce qui illustre l’habileté de l’auteur dans une mesure à placer ce cas hors du champ d’application de la jurisprudence applicable au devoir de vérification de l’assureur (TF 6B_599/2011 du 16 mars 2012 précité). On ne saurait en effet exiger de telles vérifications systématiques de la part d’un assureur, tant il y a un monde entre vérifier le kilométrage d’un véhicule récent auprès d’un concessionnaire et la vérification auprès de tous les assureurs de Suisse qu’un conducteur ne s’est pas assuré auprès de plusieurs assureurs et qu’il n’a pas annoncé plusieurs fois un même sinistre, alors même que la protection des données entrave les investigations des assureurs. Par sa rouerie, l’évident édifice de mensonges échafaudé par le prévenu constitue ainsi une astuce au sens légal. Ici encore, à défaut d’enrichissement, il y a tentative d’escroquerie à défaut d’infraction consommée. L’appel doit être admis dans cette mesure.
12.2 L’appelant conteste également, s’agissant encore du cas n° 12, s’être rendu coupable de faux dans les titres.
Contrairement aux cas précédents (cf. notamment c. 5.4 ci-dessus), le faux n’est en l’espèce qu’un faux intellectuel. Au surplus, le constat amiable d’accident signé par deux conducteurs ne constitue que l’un des éléments déterminants pour la couverture d’assurance et il ne lie pas les assureurs. Faute pour un tel document d’avoir une force probante suffisante, il ne s’agit pas d’un fait ayant une portée juridique au sens de l’art. 251 ch. 1 CP. L’un des éléments objectifs constitutifs cumulatifs de l’infraction fait donc défaut. L’appelant doit dès lors être libéré de l’accusation de faux dans les titres en relation avec le cas n° 12. L’appel doit être admis dans cette mesure.
Le cas n° 13 n’est contesté que sous l’angle de la circonstance aggravante du métier. Il s’agit d’un point de droit qui fera l’objet d’un considérant séparé après l’examen des divers cas incriminés selon leurs numéros d’ordre (c. 31 ci-dessous).
Pour ce qui est des faits faisant l’objet du cas n° 14, l’appelant conteste tant l’incendie, dont il conteste être à l’origine, que les travaux sur le véhicule, dont il maintient qu’ils ont été effectués. En droit, il conteste s’être rendu coupable d’escroquerie.
S’agissant des travaux, l’appelant a admis aux débats de première instance (jugement, p. 13 en haut) avoir faussement augmenté les montants figurant sur des factures. Il a en outre avoué que celle du 12 janvier 2010 concernant le turbo était fausse. Il a ajouté qu’il n’y avait pas eu de remplacement du turbo et que la facture avait été établie pour augmenter fictivement la valeur du véhicule. Il résulte de cet aveu partiel que les travaux effectués auraient été payés 3'800 fr. alors que les fausses factures représentent un total de 8'069 fr. 02. L’appelant requiert la production d’une pièce destinée à établir que le carrossier [...] avait effectué des travaux sur le véhicule, ce que le garagiste conteste. Cette pièce n’est pas nécessaire au traitement de l’appel et le Président de la cour de céans a refusé d’ordonner la production requise. En effet, une fois admises l’existence des fausses factures et la non-exécution d’au moins la moitié des travaux invoqués lors de la déclaration de sinistre, peu importe la proportion exacte de la surévaluation dolosive des travaux, dès lors que l’assureur n’a finalement rien payé et qu’il n’y pas de conclusions civiles en relation avec ce cas. La pièce dont production est requise n’est donc pas nécessaire au traitement de l’appel.
S’agissant de l’incendie dont l’appelant conteste être le responsable, la Cour d’appel reprend à son compte le raisonnement des premiers juges : le véhicule a brûlé un mois seulement après la signature du contrat d’assurance, le feu a pris ensuite d’un court-circuit à l’intérieur de l’habitacle (sous le tableau de bord), les câbles de la torche avaient été sectionnés, le prévenu était le seul à disposer des clés de la voiture et il a déjà été condamné pour incendie intentionnel. La convergence accablante de ces éléments suffit à convaincre que l’incendie ne peut qu’avoir été provoqué par l’appelant, d’autant que l’incident s’intègre dans les procédés systématiques de fraude à l’assurance auxquels il a eu recours.
L’incendie volontaire et, partant, l’inexistence du sinistre annoncé, le gonflement des factures concernant les travaux sur le véhicule, l’établissement de fausses factures, l’annonce mensongère du vol d’une bague et de téléphones constituent un édifice de mensonges destiné à tromper l’assureur. Ce montage est d’une rouerie telle que l’assureur ne peut l’éventer par les mesures d’investigations à raisonnablement attendre de lui. Il relève donc de l’astuce au sens de l’art. 146 CP. L’assureur n’ayant toutefois rien payé, il y a, ici encore, seulement tentative d’escroquerie. L’appel doit être admis dans cette mesure.
15.1 Pour ce qui est du cas n° 15, l’appelant fait grief au tribunal correctionnel d’avoir retenu la qualification de lésions corporelles simples au détriment de celle de voies de fait, infraction qui est prescrite.
Pour ce qui est de la matérialité des faits incriminés, le prévenu a finalement admis aux débats de première instance avoir frappé, insulté et invectivé la plaignante [...], tout en niant l’avoir giflée et lui avoir asséné un coup de pied.
15.2 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 c. 1.1; ATF 119 IV 25 c. 2a p. 26; ATF 107 IV 40 c. 5c p. 42; ATF 103 IV 65 c. 2c p. 70).
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 c. 1.2; ATF 119 IV 25 c. 2a p. 26; ATF 117 IV 14 c. 2a pp. 15 ss).
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 119 IV 25 c. 2a pp. 26 s.).
Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral s'impose une certaine réserve dans la critique de l'interprétation faite par l'autorité cantonale, dont il ne s'écarte que si cela s'avère nécessaire (ATF 119 IV 25 c. 2a p. 27 et les arrêts cités).
15.3 En l’espèce, le prévenu a asséné à l’intimée [...] plusieurs gifles et un coup de pied sur la cuisse droite et a saisi la victime au cou. La jeune fille a subi des rougeurs et des hématomes manifestes qui apparaissent clairement sur les photographies au dossier. C’est dès lors bien de lésions corporelles simples, et non de voies de fait, dont il s’agit. Partant, l’appel est mal fondé sur ce point et apparaît du reste à cet égard au bord de la témérité.
15.4 L’appelant conteste en outre que les invectives qu’il avoue avoir proférées à l’égard de la même intimée soient constitutives de menaces au sens légal.
15.4.1 L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace, qu'elle soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 c. 2b et les références citées). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 c. 1a et TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 c. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances. La question de l'effet de la menace doit par ailleurs être examinée en fonction de la sensibilité moyenne de toute personne raisonnable placée dans la même situation (ATF 99 IV 212 c. 1a). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire.
L’infraction de menaces est intentionnelle. L’auteur doit avoir eu l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 180 CP).
15.4.2 En l’espèce, il résulte du témoignage figurant au dossier B que le prévenu a dit à la plaignante – dont on rappelle qu’il s’agissait d’une apprentie de 20 ans – qu’il allait la tuer et qu’elle a déclaré au témoin qu’elle avait effectivement pensé qu’il allait la tuer. L’incident s’est déroulé dans un climat de grande violence (plusieurs gifles, en deux épisodes distincts, et un coup de pied à la cuisse, accompagnés d’injures récurrentes). Les dires du témoin sont crédibles et la cour les retiendra donc. Même si ses aveux ont été progressifs et laborieux, le prévenu a d’ailleurs fini par admettre aux débats de première instance avoir frappé, insulté et menacé la jeune fille (cf. jugement., p. 13 en bas). Il y avait amplement de quoi terroriser la jeune apprentie. La victime a du reste expressément précisé, à l’audience d’appel, avoir été effrayée par les actes du prévenu et avoir même présenté un syndrome post-traumatique à dires de médecin. Le prévenu s’est donc rendu coupable de menaces. Partant, l’appel doit être rejeté sur ce point.
Quant au cas n° 16, l’appelant nie les faits incriminés en soutenant que le vol annoncé à l’assureur avait eu lieu. Il conteste en outre l’accusation d’induction de la justice en erreur en plaidant le bénéfice du doute. Enfin, il conteste les qualifications d’escroquerie et de faux dans les titres.
Comme les premiers juges, la Cour d’appel ne doute pas que le vol soit fictif, partant qu’il ne s’agit que d’un cas supplémentaire de fraude à l’assurance. Il suffit, à cet égard, de renvoyer aux motifs des premiers juges, qui sont complets et convaincants : la chronologie, le système mis sur pied par l’appelant pour capter des prestations d’assurance, la fausse facture et le prix surfait sont autant d’éléments qui suffisent à retenir qu’il n’y a pas réellement eu vol, mais qu’un faux sinistre avait été annoncé.
Il ne s’agit pas d’une simple fraude. En effet, l’appelant a mis sur pied un édifice de mensonges : faux vol, fausse déclaration à la police, fausse facture, prix surfait. Par sa rouerie, cet édifice de mensonges relève d’une astuce au sens légal. En effet, quand bien même la méfiance de l’assureur a-t-elle entraîné son refus de couvrir le cas, on ne peut nullement considérer que des vérifications simples au sens de la jurisprudence déjà citée (TF 6B_599/2011 du 16 mars 2012) auraient permis de découvrir l’existence de l’astuce. Toutefois, ici encore, il y a tentative d’escroquerie à défaut d’enrichissement. A cette infraction s’ajoute celle d’induction de la justice en erreur. En effet, l’appelant savait que l’infraction dénoncée par sa déclaration était inexistante (cf. c. 5.5 ci-dessus) et il n’y a pas place sur ce point pour le moindre doute raisonnable en faveur du prévenu. De surcroît, le même acte est aussi constitutif de faux dans les titres; renvoi soit à cet égard en particulier au considérant 5.4 ci-dessus.
En relation avec le cas n° 17, l’appelant conteste s’être rendu coupable d’induction de la justice en erreur, d’escroquerie et de faux dans les titres. Il se réfère au cas précédent,
Sauf à relever qu’il s’agit ici d’annonces d’un vol inexistant portant sur un scooter et un vélo, et non sur un seul véhicule, on peut renvoyer intégralement au cas précédent. S’agissant du VTT déclaré volé le 16 mars 2010, on relèvera en outre que l’appelant n’a pas seulement établi une fausse facture, mais qu’il a changé plusieurs fois de version, s’agissant tant de la provenance du cycle que de l’origine et de la couleur du scooter, ce qui corrobore pour autant que de besoin la conviction de leur inexistence. Il n’est d’ailleurs pas plausible, au vu de la situation financière de sa famille, à l’aide sociale, que l’appelant ait acquis un cycle à un prix de 1'200 ou 1'780 francs.
A l’instar du cas précédent, il y a ainsi lieu de retenir la tentative d’escroquerie, le faux dans les titres et l’induction de la justice en erreur.
Pour ce qui est du cas n° 18, l’appelant admet "tout au plus" (sic; cf. déclaration d’appel, p. 25) s’être rendu coupable de violation de la LCR et conteste les qualifications retenues pour le reste. Il soutient que le fait de susciter des accidents avec des tiers inconnus et non complices pourrait difficilement être constitutif d’escroquerie. Pour ce cas, comme pour tous les épisodes suivants analogues, l’appelant conteste le caractère intentionnel de l’accident, partant l’entrave à la circulation publique retenue par les premiers juges. Il fait valoir, pièce à l’appui, qu’il était alors sous l’influence de stupéfiants en raison de ses douleurs, qu’il prenait du Dormicum, que sa capacité de réaction était limitée et qu’il avait au surplus "manifestement de la peine à comprendre la règle générale de prudence qui s’impose à tout conducteur, même s’il est prioritaire" (sic; cf. déclaration d’appel, p. 21).
Cet accident mérite d’être replacé dans le temps. En mai 2012, l’appelant venait d’être libéré après 22 mois de détention (dix mois de préventive relative aux cas qui ont été examinés plus haut et un an d’exécution de la peine prononcée en décembre 2009). Les onze autres cas similaires sont postérieurs de plusieurs mois. Ils concernent des faits survenus entre octobre 2012 et janvier 2013. Chronologiquement, ce premier cas est donc assez nettement distinct des autres. S’agissant de cet accident, survenu le 29 mai 2012, le prévenu n’a pas admis un acte délibéré, quand bien même a-t-il avoué, dans une audition dont il sera fait état plus loin, avoir provoqué les autres accidents. L’autre automobiliste a reconnu sortir d’une place de parc, donc être débitrice de la priorité (cf. PV aud. 7, dossier B). Sauf pour le "drôle de sentiment" qu’elle a éprouvé face à l’appelant, on ne dispose dans ce cas que de peu d’éléments permettant d’incriminer le prévenu. En particulier, le fait qu’il y ait eu d’autres cas d’accidents quelques mois plus tard est insuffisant, au regard de la présomption d’innocence, pour le mettre en cause dans ce premier épisode. De même, la reconnaissance de dette signée lors des débats de première instance par laquelle il s’est reconnu débiteur de l’assureur d’un montant de 1'185 fr. 95 à raison de ce cas (jugement, p. 15) n’y change rien, s’agissant d’un pur acquiescement civil.
Pour le reste, la cour ne dispose pas des éléments établissant la responsabilité du prévenu permettant de retenir la violation simple des règles de la circulation routière selon l’art. 90 LCR. L’appelant doit dès lors être acquitté pour ce qui est de l’ensemble des infractions du cas n° 18. L’appel sera donc admis dans cette mesure.
19.1 Quant au cas n° 19, l’appelant conteste avoir causé l’accident volontairement. Pour ce cas comme pour ceux qui suivent, il plaide la présomption d’innocence et soutient qu’il était dans un mauvais état de santé et sous l’influence de médicaments. Il développe à ce propos un assez longue argumentation aux pages 21 à 25 de sa déclaration d’appel. Il a produit un certificat médical du 26 août 2014 (P. 129/1, déjà mentionnée), dont il résulte qu’il s’était vu prescrire, notamment, du Zolpidem et du Tramadol et que ces médicaments pouvaient diminuer l’aptitude à la conduite.
19.2 Avec l’appelant, il doit être retenu que les médicaments qu’il consommait lors des faits étaient de nature à diminuer son aptitude à la conduite. Cela étant, ce fait n’est pas de nature à exculper le prévenu, ni même à réduire son discernement en-deça de la diminution de responsabilité reconnue par l’experte psychiatre, pour les motifs ci-après :
d’abord parce qu’il y a eu onze accidents en environ trois mois, soit à peu de choses de près un par semaine; en présence d’une telle succession de cas, la théorie de l’accident consécutif à une fatigue causée par les médicaments, serait-elle plausible pour un ou deux événements isolés, ne l’est plus lorsqu’il s’agit d’un accident par semaine; comme le relèvent les premiers juges, le prévenu, agissant en véritable professionnel, profitait de chaque occasion de provoquer un sinistre dont il espérait tirer profit en particulier au détriment des assureurs;
ensuite parce ces accidents s’inscrivent dans le système de fraudes à l’assurance utilisé par l’appelant pour s’enrichir et compléter les revenus provenant de l’aide sociale et que, pour la plupart d’entre eux, s’est ajoutée à l’accident lui-même une fraude ou une tentative de fraude quant à l’existence ou à l’ampleur des dégâts, souvent en y ajoutant la confection de fausses factures; il s’ensuit que les dénégations formulées à ce stade par l’appelant ne sont pas crédibles;
enfin parce que l’appelant a admis sur le principe le caractère intentionnel de ces accidents lorsqu’entendu par le Ministère public (PV aud. 17, pp. 1 et 2). Ces aveux n’ont rien d’une déclaration "accidentelle" formulée incidemment : outre qu’ils ont été formés en présence de son défenseur, le prévenu a expliqué qu’il s’agissait pour lui de toucher des prestations d’assurance, d’abord, qu’il s’était finalement rendu compte qu’il se mettait en danger, ensuite, et qu’il en avait d’ailleurs parlé avec son psychiatre, enfin. Le revirement du prévenu tel qu’il résulte de l’interrogatoire détaillé au cas par cas (PV aud. 17, pp. 3 ss) et du procès-verbal des débats de première instance (jugement, p. 10) n’est quant à lui pas motivé de façon crédible : il s’est contenté de dire qu’il avait admis les faits devant le procureur pour "simplifier le dossier", ce qui ne saurait suffire à expliquer une auto-incrimination d’une telle ampleur et à ce point étayée et détaillée en fait.
19.3 Dans le chapitre de l’appel consacré globalement aux cas 18 et suivants, l’appelant conteste sa condamnation pour entrave à la circulation publique (art. 237 CP) et pour escroquerie; il n’admet tout au plus que des violations de l’art. 90 LCR.
A teneur de l’art. 237 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau ou dans les airs, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Si l’application de l’art. 237 ch. 2 CP est, en cas de négligence, exclue par le biais de l’art. 90 al. 3 LCR, la situation n’est pas la même sous l’angle de l’art. 237 ch. 1 CP en cas d’entrave intentionnelle à la circulation publique : en effet, il y a alors concours idéal avec les al. 1er et 2 de l’art. 90 LCR (cf. Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrgesetz, Zurich/St-Gall 2011, n. 35 ad art. 90 LCR).
L’art. 237 ch. 1 LCR s’applique à celui qui, intentionnellement, crée un danger concret pour la circulation routière (cf. Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., Lausanne 2007/2011, nn. 1.6 in fine et 1.7 ad art. 237 CP). Nonobstant l’avis des commentateurs, rien n’exige que la violation soit intentionnelle et grave; d’ailleurs, il y a déjà violation grave des règles de la LCR en cas de violation intentionnelle d’une règle de la circulation (TF 6B_709/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.3).
L'intérêt juridiquement protégé par l'art. 237 CP, qui réprime l'entrave à la circulation publique, est la vie et l'intégrité corporelle des personnes qui se trouvent dans la circulation publique (Corboz, op. cit., vol. II, ch. 2 ad art. 237 CP, p. 152). Outre la circulation publique, les éléments objectifs constitutifs de l'infraction sont une entrave et une mise en danger (Corboz, op. cit., nn. 12 ss et 16 ss ad art. 237 CP, pp. 154 s.). Quant à la première, le comportement punissable consiste à empêcher, troubler ou mettre en danger la circulation publique (Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 237 CP, p. 154). Pour ce qui est de la seconde, l'entrave à la circulation publique doit causer une mise en danger pour la vie ou l'intégrité corporelle des personnes; la mise en danger d'une seule personne suffit (Corboz, op. cit, ch. 16 ad. art. 237 CP, p. 155). Il faut cependant que la mise en danger apparaisse concrète, c'est-à-dire qu'une lésion soit sérieusement vraisemblable (Corboz, op. cit., n. 19 ad art. 237 CP, p. 155).
Subjectivement, l’intention de l’auteur doit également porter sur la mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle d’au moins une personne; l’utilisation de l’adverse "sciemment" dans la disposition exclut le dol éventuel (Dupuis/Geller/ Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 23 ad art. 237 CP et la référence citée; Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 237 CP).
Quant à savoir ce qu’implique la notion de sciemment mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, il convient de se référer à un arrêt du 8 mars 1968 (ATF 94 IV 60 c. 3, JT 1968 IV 72). Cet arrêt concerne l’art. 129 CP qui a été modifié depuis (cf. Favre et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 129 CP), mais il n’en contient pas moins une précision déterminante dans le cas d’espèce. En effet, il énonce que "(…) celui qui, avec conscience et volonté, crée un état de chose d’où découle, ainsi qu’il le sait, un danger veut nécessairement ce danger (…). Il n’est en revanche pas nécessaire que l’auteur ait voulu la réalisation du danger, voire seulement à titre éventuel, car il serait alors punissable pour commission intentionnelle du délit de lésion correspondant (…)" (JT 1968 IV 72 c. 3 p. 75, traduction).
19.4 Dans le cas d’espèce, le caractère intentionnel de l’accident est avéré pour les motifs déjà exposés. Les éléments au dossier – une touchette en ville entre deux voies de circulation – ne permettent toutefois pas de retenir que le prévenu ait sciemment voulu mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes au sens de l’art. 237 CP. En effet, le prévenu n’a agi que dans le dessein évident de causer des dommages matériels, même s’il a sciemment pris le risque d’atteinte à l’intégrité physique de l’autre conducteur. A noter à cet égard que le prévenu a déclaré, au début du PV d’audition 17, qu’il avait arrêté de provoquer ces accidents lorsqu’il a réalisé qu’il se mettait en danger; or, s’il a réalisé qu’il se mettait en danger, il a de ce fait dû réaliser qu’il mettait les autres usagers en danger. Néanmoins, le choc que le prévenu a voulu provoquer n’est dans le cas d’espèce pas d’une gravité telle qu’on puisse lui imputer une volonté de créer un état de fait d’où aurait découlé un danger physique. Il s’ensuit que le comportement incriminé ne tombe pas sous le coup de l’art. 237 CP. La violation grave des règles de la LCR est en revanche réalisée (cf. TF 6B_709/2010 précité), et c’est au moment d’apprécier la faute qu’il y aura lieu de tenir compte du risque créé. Il en va de même de la qualification de dommages à la propriété.
L’appel serait donc partiellement admis en ce sens que la déclaration de culpabilité pour l’infraction d’entrave à la circulation publique est remplacée par celle de violation grave des règles de la LCR. L’appel doit donc être partiellement admis dans ce sens.
19.5 S’agissant toujours du cas n° 19, l’appelant conteste l’escroquerie. En vain. En effet, l’édifice de mensonges consistant à causer volontairement des dommages matériels à sa propre automobile en les camouflant – ce que l’auteur a réussi dans un premier temps – est constitutif d’une astuce. Le dessein du prévenu de se procurer ainsi un enrichissement illégitime ne fait pas de doute : d’ailleurs, lorsqu’il a admis le caractère intentionnel de cet accident (et d’autres accidents du même acabit), il a avoué avoir agi dans le dessein de toucher des prestations d’assurance. Il a donc agi avec conscience et volonté, quoi qu’il ait dit aux débats d’appel. Les éléments constitutifs de l’escroquerie (consommée) sont ainsi réalisés, l’auteur ayant été enrichi. L’appel doit donc être rejeté dans la mesure où il est dirigé contre la qualification d’escroquerie.
L’appelant nie avoir volontairement causé l’accident faisant l’objet du cas n° 20. Il contestant la qualification d’escroquerie, faute, selon lui, de toute tromperie astucieuse de l’assureur. On peut toutefois renvoyer en entier aux motifs exposés à propos du cas précédent, les circonstances étant en tous points les mêmes. Une touchette avec une voiture qui sort d’une place de parc ne crée pas un danger pour l’intégrité physique de l’autre conducteur. Outre d’avoir causé un accident dans le dessein (abouti) de toucher des prestations, l’appelant a encore caché à l’assureur que les dégâts annoncés étaient préexistants. Il y a escroquerie. Toujours par identité de motifs, l’appelant doit être déclaré coupable de violation grave de la LCR plutôt que d’entrave à la circulation publique. L’appel doit donc être partiellement admis dans ce sens et rejeté pour le surplus.
L’appelant admet une faute de circulation non volontaire mais conteste toute tromperie dans le cas n° 21. Ici encore, en référence à ce qui a été écrit plus haut, il faut substituer la condamnation pour violation grave à la LCR à celle pour entrave à la circulation publique : il s’agissait d’un petit giratoire ne tolérant pas une circulation à vitesse élevée, de sorte que les circonstances de l’accident ne permettent pas de retenir un dessein de mise en danger au sens de l’art. 237 CP.
Sous l’angle de l’art. 146 CP, l’astuce est manifeste (cf. c. 20 ci-dessus). Le prévenu n’a ici toutefois ici rien perçu, l’assureur ayant invoqué la réticence. Partant, à défaut d’enrichissement, il n’y a que tentative d’escroquerie.
Si l’on admet qu’il y a astuce, partant tentative d’escroquerie, il faut considérer que c’est à jute titre que le prévenu a été condamné pour dénonciation calomnieuse. En effet, l’art. 303 CP s’applique aussi à celui qui aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre un tiers. Or, le prévenu a déclaré aux policiers que l’autre conducteur avait accéléré pour lui couper la priorité, ce afin de faire établir la responsabilité de cet usager pour pouvoir prétendre à des prestations d’assurances. Ce faisant, l’auteur a entendu, à tout le moins sous l’angle du dol éventuel, faire ouvrir une procédure pénale à l’encontre de ce dernier.
Toujours par identité de motifs, l’appelant doit être déclaré coupable de violation grave de la LCR plutôt que d’entrave à la circulation publique. L’appel doit donc être partiellement admis dans ce sens et rejeté pour le surplus.
L’appelant conteste l’escroquerie et le faux dans les titres en relation avec le cas n° 22.
Ce cas ressemble aux cas de la première série de 2009 à 2010. Le prévenu a inventé un sinistre, dissimulé que les dégâts annoncés étaient préexistants et produit des fausses factures à l’appui de sa demande de remboursement. Le faux dans les titres est évident (cf. notamment c. 5.4 ci-dessus).
Sous l’angle de l’escroquerie, l’assureur aurait pu se méfier d’une facture à entête d’une société qui ne figurait pas au nombre de celles fournissant des prestations dans la branche automobile. Partant, il aurait, avant de verser ses prestations, pu vérifier si cette société existait et quel en était le but social. Ce contrôle lui aurait permis facilement d’éventer cet aspect de l’édifice de mensonges. A ceci s’ajoute que le faux est assez grossier, la raison sociale indiquée sur la facture n’étant pas celle figurant sur le bulletin de livraison annexé. L’escroquerie n’est donc pas donnée faute d’astuce (TF 6B_599/2011 du 16 mars 2012 précité).
L’appelant doit dès lors être reconnu coupable de faux dans les titres, mais libéré du chef de prévention d’escroquerie. L’appel doit donc être partiellement admis dans ce sens et rejeté pour le surplus.
L’appelant soulève des moyens identiques en relation avec le cas n° 23. L’appelant conteste avoir provoqué l’accident délibérément, en faisant valoir que cela ne résulterait pas du rapport de police et que le fait qu’il aurait pu éviter l’accident n’établirait pas une volonté de causer celui-ci. Pour le reste, il conteste l’escroquerie faute de tromperie astucieuse.
S’agissant d’un accident provoqué à l’égal de ceux faisant l’objet des cas n° 19 à 21, on peut renvoyer aux considérants correspondants, en ajoutant les éléments avancés par les premiers juges, à savoir que l’épisode en question était le troisième de cinq accidents au mois de novembre 2012. Vu la violation crasse de la priorité de l’autre usager, l’accident est manifestement intentionnel et a été commis dans le dessein de percevoir des prestations indues d’assurance. Ici également, l’auteur n’ayant pas réussi à percevoir les prestations convoitées, il y a tentative d’escroquerie, et non infraction consommée.
Quant à la qualification d’entrave à la circulation publique, le présent cas diffère des précédents, traités ci-dessus, à un égard au moins. En effet, percuter volontairement un véhicule prioritaire à un carrefour implique, en raison de la violence de ce type de choc, un risque certain de blesser l’une ou l’autre des personnes se trouvant à bord de ce véhicule. Le prévenu ne pouvait l’ignorer. En outre, il a sciemment heurté avec son avant-droit une voiture arrivant sur sa droite, alors que son fils de onze ans était assis sur le siège passager. Qui plus est, comme déjà relevé, le prévenu a reconnu lui-même qu’il avait cessé de causer ses accidents lorsqu’il avait réalisé qu’il se mettait en danger (PV aud. 17, p. 1). Il s’ensuit, en présence d’une mise en danger concrète de la circulation publique impliquant de compromettre sciemment la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, que l’appelant s’est rendu coupable d’entrave à la circulation publique au sens de l’art. 237 CP.
L’appelant doit dès lors être reconnu coupable de tentative d’escroquerie et d’entrave à la circulation publique. L’appel doit donc être partiellement admis dans ce sens et rejeté pour le surplus.
L’appelant conteste également avoir provoqué volontairement l’accident faisant l’objet du cas n° 24. Il invoque son mauvais état de santé à l’époque. Il conclut à libération des accusations d’escroquerie, d’entrave à la circulation publique et de dommages à la propriété.
A l’instar des cas n° 19 à 21 et 23, le caractère intentionnel de l’accident ne fait aucun doute. C’est à cet égard en vain que l’appelant tente de se prévaloir de son état de santé à l’époque, l’épisode en question s’insérant dans une rapide succession de sinistres sciemment provoqués en dépit de la médication alors suivie par l’auteur et de son incapacité de travail. Partant, il y a lieu de renvoyer sur ce point aux considérants correspondant aux cas susmentionnés. L’auteur ayant réussi à capter les prestations convoitées, le caractère intentionnel de l’accident, le refus d’admettre sa responsabilité et l’annonce à l’assureur de dégâts préexistants sont constitutifs d’escroquerie, pour les motifs déjà exposés.
A la différence du cas précédent, toutefois, la violence limitée de la collision (survenue lors d’une manœuvre de parcage) commande de libérer le prévenu de l’accusation d’entrave à la circulation publique, mais de retenir en lieu et place, au regard du caractère intentionnel de l’accident, la qualification de violation grave des règles de la circulation au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR. Comme en ont statué les premiers juges, le prévenu s’est en outre rendu coupable de dommages à la propriété, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un accident (inopiné) de circulation mais de dégâts au bien d’autrui causés avec conscience et volonté.
L’appelant doit dès lors être reconnu coupable d’escroquerie, de violation grave des règles de la circulation et de dommages à la propriété, mais libéré du chef de prévention d’entrave à la circulation publique. L’appel doit donc être très partiellement admis dans ce sens et rejeté pour le surplus.
En relation avec le cas n° 25, l’appelant admet avoir confectionné des fausses factures, mais conteste la qualification de faux dans les titres. Il nie au surplus avoir provoqué l’accident délibérément, conteste la tromperie astucieuse et conclut à libération des accusations d’escroquerie et de faux dans les titres.
Le caractère intentionnel de l’accident est avéré pour les motifs exposés plus haut, s’agissant d’un dommage provoqué délibérément de manière analogue aux cas n° 19, 20, 21, 23 et 24.
Les fausses factures sont admises. Il y a faux dans les titres pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 5.4 ci-dessus.
Quant à l’escroquerie, le cas d’espèce est constitué par un faux accident, lequel a servi de prétexte à une demande de prise en charge de dégâts inexistants présentée à la faveur de fausses factures. A l’évidence, il s’agit d’un édifice de mensonges dont la rouerie, difficile à éventer, est constitutive d’astuce au sens légal. Du reste, l’appelant ne le conteste pas sérieusement (cf. déclaration d’appel, p. 30 en haut). Il n’est pas déterminant, sauf peut-être pour l’examen de la quotité de la peine, que le prévenu se soit engagé envers l’assureur à rembourser les prestations captées par acomptes mensuels de 100 francs.
Sous l’angle de l’art. 237 CP, si la contestation ne résulte pas explicitement du chiffre 25 de la déclaration d’appel, elle n’en ressort pas moins des conclusions prises au pied de ce mémoire, qui sont suffisamment explicites. S’agissant, ici encore, d’un accident survenu à faible vitesse à la sortie d’une place de parc et pour les motifs déjà développés précédemment ad cas n° 24, la qualification d’entrave à la circulation publique doit être abandonnée en faveur de celle de violation grave des règles de la circulation selon l’art. 90 ch. 2 LCR.
L’appelant doit dès lors être reconnu coupable d’escroquerie, de violation grave des règles de la circulation et de dommages à la propriété, mais libéré du chef de prévention d’entrave à la circulation publique. L’appel doit donc être très partiellement admis dans ce sens et rejeté pour le surplus.
En relation avec ce cas, l’appelant soutient que l’accident s’est déroulé comme il l’a décrit. Il conteste l’escroquerie, l’entrave à la circulation publique et le faux dans les titres.
L’escroquerie est évidente, à l’instar du faux dans les titres, pour les motifs exposés plus haut. En revanche, s’agissant, exceptionnellement, d’un accident inopiné dont l’appelant a été victime alors qu’il circulait dans le respect des règles routières, on ne voit pas en quoi il aurait contrevenu à la LCR. Au surplus, faute de tout élément dommageable matériel, le fait d’annoncer un choc en réalité inexistant avec un véhicule n’est pas constitutif d’une entrave à la circulation publique, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges. Pour le même motif, il n’y a du reste pas davantage de violation de la LCR à raison de cette annonce.
L’appelant doit dès lors être reconnu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres, mais libéré du chef de prévention d’entrave à la circulation publique. L’appel doit donc être partiellement admis dans ce sens et rejeté pour le surplus, étant ajouté que le prévenu ne s’est pas davantage rendu coupable de violation des règles de la circulation routière.
En relation avec le cas n° 27, l’appelant conteste le caractère volontaire de l’accident, l’escroquerie, le faux dans les titres et l’entrave à la circulation publique. Comme pour le chiffre 25, déjà mentionné, il est vrai que cette contestation ne résulte pas explicitement du chiffre 27 de la déclaration d’appel, mais elle ressort clairement des conclusions prises au pied de l’appel.
Le caractère volontaire de l’accident est avéré, de même que l’escroquerie et le faux dans les titres, pour les motifs déjà exposés dans les cas similaires et auxquels il suffit de renvoyer. Ici encore, et également par identité de motifs, la qualification d’entrave à la circulation publique doit être abandonnée en faveur de celle de violation grave des règles de la circulation selon l’art. 90 ch. 2 LCR.
L’appelant doit dès lors être reconnu coupable d’escroquerie et de violation grave des règles de la circulation, mais libéré du chef de prévention d’entrave à la circulation publique. L’appel doit donc être très partiellement admis dans ce sens et rejeté pour le surplus.
L’appelant admet la conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile et l’usage abusif de permis et de plaques dans le cas n° 28; il conteste l’ensemble des faits incriminés pour le surplus, singulièrement avoir causé délibérément l’accident.
Le caractère intentionnel de l’accident ne fait pas de doute, s’agissant, ici encore, d’une collision survenue à faible vitesse, suivant de peu de nombreux épisodes similaires. En effet, d’abord, ce sinistre s’insère dans une longue série d’accidents causés volontairement par le prévenu pour toucher des prestations d’assurance. Ensuite, la cour forge sa conviction sur la base de la manière dont l’auteur s’est comporté : alors que la faute était sienne, il a commencé par exiger un constat amiable dans lequel l’autre conducteur admettrait sa responsabilité; ce n’est que lorsque la police appelée sur les lieux lui a expliqué qu’il était responsable qu’il a admis sa responsabilité. Il est ensuite revenu en arrière (PV aud. 15 D 11) et n’a finalement admis sa responsabilité qu’après que l’assureur ait refusé de payer quoique ce soit.
Avec le tribunal correctionnel (jugement, p. 51, avant-dernier par.), on ne saurait tenir pour avéré qu’une dépanneuse soit intervenue sur les lieux. Partant, il n’est pas possible d’imputer à l’accident ici provoqué au-delà de tout doute raisonnable les 350 fr. payés par l’assurance. L’enrichissement indu de l’appelant à raison de ce cas n’est donc pas établi. Pour ce motif, l’escroquerie est demeurée au stade de la tentative. L’appel doit donc être très partiellement admis dans ce sens. L’auteur s’est au surplus rendu coupable de dommages à la propriété, de violation grave des règles de la LCR (s’agissant, ici encore, d’un accident intentionnel), de conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile et d’usage abusif de permis et de plaques. L’appel doit donc être rejeté pour le surplus.
L’appelant conteste l’escroquerie dans le cas n° 29. Alléguant, comme en première instance, un sinistre dû à sa seule négligence lors de la conduite du véhicule, il fait valoir que la fraude était aisément décelable au sens de la jurisprudence fédérale déjà mentionnée.
Bien que le fait matériel initial, à savoir l’accident, soit survenu à l’étranger, ses conséquences n’en relèvent pas moins des autorités pénales suisses, puisque que la déclaration de sinistre – seul acte incriminé dans ce cas – a été déposée dans notre pays. Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il doit être admis qu’il s’agit bien ici d’un accident inopiné. Néanmoins, le prévenu a annoncé à l’assureur des dégâts préexistants beaucoup plus graves que ceux causés par le sinistre. L’expert a chiffré les dommages à plus de 12'000 fr. et, vu la valeur résiduelle du véhicule, l’assureur a proposé au prévenu une indemnité de 2'222 fr. pour l’épave. Le prévenu a accepté cette offre (cf. le dossier de l’assureur sous P. 11/7 dans le classeur rouge).
La volonté de tromper l’assureur est avérée. Il résulte toutefois du jugement que l’assureur n’a finalement rien payé et a résilié le contrat. Cela étant, le dossier n’établit pas pourquoi et comment l’assureur a changé de position. On ne peut dès lors se prononcer sur le point de savoir si la fraude était aisément décelable, partant sur l’existence d’une astuce au sens de l’art. 146 CP (cf. TF 6B_599/2011 du 16 mars 2012 précité). En tout cas, la fraude a été décelée. Il est probable que l’assureur se soit rendu compte qu’il n’y avait pas de corrélation possible entre l’étendue du dommage et l’accident annoncé. Quoi qu’il en soit, faute de pouvoir dire si elle était facile à éventer ou si, au contraire, seul un hasard a permis à l’assureur de se méfier, la particulière rouerie de l’édifice de mensonges n’est pas établie au-delà de tout doute raisonnable en fait. Partant, son caractère astucieux ne saurait être retenu en droit.
L’appelant doit dès lors être libéré du chef de prévention d’escroquerie. L’appel doit donc être admis pour ce qui est du cas n° 29, qui clôt la série d’épisodes en relation avec des véhicules.
30.1 Le cas n° 30 porte sur l’accusation d’escroquerie à l’aide sociale. L’appelant admet s’être rendu coupable de contravention à la LASV, mais conteste l’escroquerie.
L’escroquerie n’est consommée que si l’acte de disposition de la victime cause à cette dernière ou à un tiers un dommage. Le dommage est réalisé lorsque l’on se trouve en présence d’une lésion du patrimoine sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant, de même qu’une mise en danger entraînant une diminution de valeur d’un point de vue économique (arrêt 6B_597/2010 du 22 décembre 2010 c. 2.5 et arrêts cités). L’enrichissement de l’auteur ou d’un tiers n’est en revanche pas une condition objective de punissabilité (cf. ATF 119 IV 210 c. 4b p. 214).
Lorsque l’acte litigieux consiste dans le versement par l’Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l’erreur était propre, s’il avait été connu par l’Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n’est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n’étaient en réalité pas dues, que l’acte consistant à les verser s’avère préjudiciable pour l’Etat et donc lui cause un dommage. A défaut de dommage, il n’y a pas escroquerie consommée. Seule une tentative au sens de l’art. 21 CP peut être envisagée à charge de l’auteur (ATF 128 IV 18, c. 3b p. 21).
30.2 Les principes relatifs à l’astuce sont aussi applicables en matière d’assurances et d’aide sociales (cf. notamment ATF 127 IV 163, résumé in : Favre et alii, op. cit., n. 1.16 ad art. 146 CP; TF 6B_22/2011 du 23 mai 2011 c. 2.1). Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (ATF 6B_22/2011 du 23 mai 2011 c. 2.1.2 et les arrêts cités; TF 6B_576/2010 du 25 janvier 2011 c. 4.1.2; TF 6B_690/2010 du 25 octobre 2010 c. 4.3.4; cf. également TF 6B_558/2009 du 26 octobre 2009 c. 1.2 et TF 6B_409/2007 du 9 octobre 2007 c. 2.2).
L'arrêt du 23 mai 2011 précité précise (c. 2.2) que l'engagement pris par l'allocataire de prestations d'assistance de fournir tous les renseignements utiles concernant sa situation personnelle et financière ainsi que toute modification de celle-ci n'est pas simplement moral, mais concrétise une obligation légale. La question est alors de déterminer l'étendue du devoir d'information imposé au bénéficiaire par le droit cantonal (cf. Favre et alii, n. 1.18 ad art. 146 CP). Dans le dernier arrêt cité, le Tribunal fédéral a confirmé que l'autorité n'avait pas de motif de douter de la véracité des indications qui lui étaient fournies par le requérant. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du recourant à bénéficier des prestations servies, elle n'avait dès lors pas à procéder à des vérifications particulières. Il ne peut ainsi nullement en être déduit que l'autorité d'assistance aurait fait preuve de négligence du seul fait qu'elle n'a pas procédé, compte tenu des éléments en sa possession, à une enquête auprès du recourant ou d'autres autorités. Qui plus est, l'appelant ne pouvait ignorer l'impossibilité pour l'autorité de procéder à des vérifications pour chaque demande qui lui est soumise, et il n'est ainsi pas déterminant qu'il n'ait pas recouru à un édifice de mensonges. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que, l'autorité administrative n'ayant pas fait preuve de légèreté, c'était sans violer le droit fédéral que la cour cantonale avait admis l'existence d'une astuce.
30.3 En l’espèce, le prévenu a signé mois après mois la formule dans laquelle il prenait l’engagement d’avoir déclaré tous ses revenus du mois précédent. Il n’a pas annoncé les indemnités d’assurance Helsana ni les gains obtenus auprès de dames [...] et [...]. Les indemnités d’assurance obtenues le plus souvent illicitement dans les cas retenus plus haut, et qui ne correspondaient pas à des dommages matériels ou à des vols réels, constituent des revenus qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du CSR, auraient conduit à une diminution des prestations versées. Par son silence, le prévenu a voulu tromper les services sociaux. On ne pouvait attendre du CSR, pourtant prudent en la matière, qu’il procède à d’autres vérifications que les contrôles usuels entrepris. En aurait-il fait, que l’on ne verrait d’ailleurs pas que de plus amples mesures d’investigation auraient permis de découvrir l’existence des versements qui n’avaient pas été annoncés.
Il n’est pas davantage pertinent que le prévenu ait ultérieurement remboursé les services sociaux grâce à l’arrérage de sa rente AI versée avec effet rétroactif. En effet, un enrichissement illégitime temporaire suffit pour remplir les conditions d’application de l’art. 146 CP. Les éléments constitutifs de l’escroquerie sont donc réalisés dans le cas particulier.
31.1 L’appelant conteste avoir agi par métier pour ce qui est des escroqueries.
L’art. 146 al. 2 CP prévoit que, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 c. 2.1 p. 254; TF 6B_861/2009 du 18 février 2010 et les arrêts cités).
31.2 Sauf que le nombre des cas d’escroquerie finalement retenus est moindre que celui pris en compte par les premiers juges et qu’il s’agit, dans plusieurs cas, de tentatives et non pas d’infractions consommées, les motifs du tribunal correctionnel doivent être adoptés sans réserve quant à l’aggravante. Il est à cet égard déterminant que l’auteur n’exerçait pas d’activité lucrative, que ses agissements délictueux constituaient un apport non négligeable à la satisfaction de ses besoins et de ceux de sa famille, qu’il les perpétrait chaque fois que l’occasion s’en présentait, à intervalles proches, et à l’encontre d’un grand nombre de lésés et, enfin, que son activité délictueuse était intensive et organisée, s’agissant en particulier de la recherche et de l’obtention de faux documents auprès de tiers.
L'auteur a donc exercé son activité coupable à la manière d'une profession durant toute la période durant laquelle les infractions ici en cause ont été perpétrées. Il s’est dès lors rendu coupable d’escroquerie par métier dans tous les cas où la qualification d’escroquerie doit être retenue, s’agissant ainsi également des actes perpétrés au préjudice des services sociaux.
32.1 L’appelant critique la fixation de la peine, notamment au regard de sa diminution de responsabilité.
32.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1; TF 6B_408/2012 du 1er novembre 2012 c. 1.1).
32.1.2 Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19 al. 2 CP ont été développés dans un arrêt du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 55, JT 2010 IV 127, spéc. c. 5.7). En modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 c. 6.1), il s'agit, comme on le verra plus en détail ci-dessous, de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (cf. aussi TF 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 c. 3.2).
Le juge dispose comme avant d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une signification trop vaste (TF 6B_356/2012 précitéc. 3.2.1; ATF 136 IV 55 c. 5.6).
32.1.3 L’appel étant partiellement admis dans la mesure déjà décrite, la peine doit être fixée à nouveau, compte tenu en particulier de l’abandon de plusieurs cas d’escroquerie consommée, qu’il s’agisse d’une libération ou d’une qualification limitée à la tentative, ainsi que de l’abandon d’une accusation de faux dans les titres est abandonnée.
En tenant compte des cas dans lesquels l’appelant doit être libéré du chef de prévention d’escroquerie, il en reste 23. Dans la plupart des cas dans lesquels les premiers juges avaient condamné pour violation de l’art. 237 CP, cette condamnation est remplacée par une condamnation pour violation grave de la LCR. Comme déjà relevé, les deux délits sont toutefois punissables de la même peine, de sorte que ce changement de qualification n’affecte que peu l’étendue de la faute. Dans de nombreux cas, seule la tentative d’escroquerie est en outre retenue en lieu et place de l’escroquerie consommée. L’aggravante du métier est donnée pour chaque cas d’escroquerie. La diminution de la faute résultant de la diminution de responsabilité n’est que modeste, l’experte ne l’ayant admise que du bout des lèvres.
32.1.4 Les éléments à charge sont particulièrement nombreux et significatifs. Le prévenu a provoqué une impressionnante série d’accidents dans le dessein de percevoir des prestations d’assurance indues, portant ainsi délibérément atteinte à la propriété si ce n’est même à la sécurité de tiers innocents, ainsi qu’à la sécurité du trafic routier; plus encore, il a, durant une période prolongée, perçu des prestations d’assistance dépassant celles auxquelles il avait droit. Il a ainsi agi par pur dessein de lucre. Loin de prendre la mesure de ses actes, il persiste à s’apitoyer sur son sort pour nier sa responsabilité; il est déterminant à cet égard que, comme il l’a fait y compris à l’audience d’appel, le prévenu conteste avoir provoqué volontairement des accidents. Ses regrets et excuses formulés à l’audience d’appel apparaissant à cet égard peu crédibles, si ce n’est dérisoires. A ceci s’ajoute que sa précédente condamnation et l’exécution d’une part de la peine privative de liberté n’ont eu aucun effet sur l’auteur, qui a recommencé à commettre le même type d’infractions, sous une forme légèrement différente, sitôt libéré de détention. Plus encore, la première infraction ici en cause a été perpétrée le surlendemain seulement de la condamnation précédente. Il y a donc une situation caractérisée de récidive : l’auteur a réitéré la même année que le jugement précédent, sachant qu’il avait été condamné à une peine conséquente et qu’il allait devoir en purger une partie, puis a recommencé à nouveau après un an de détention, malgré le sursis partiel. Ce faisant, il a lourdement trompé la confiance placée en lui. Cette récidive spéciale est d’autant plus inquiétante que la peine précédente était lourde et que le prévenu pouvait ainsi mesurer la portée de ses actes. Mensonges et dissimulation constituent ainsi pour l’appelant un véritable mode de vie; il a commis une infraction par mois en moyenne. Ce comportement étaye, si besoin en était, la personnalité dyssociale mise en évidence par l’experte. Qui plus est, l’appelant ne se limite pas à des infractions contre le patrimoine, mais n’a pas hésité à commettre une agression gratuite, doublée d’injures, contre une jeune fille à la faveur d’un prétexte futile. La pluralité des types de victimes et la diversité des intérêts juridiquement protégés auxquels il a porté atteinte témoignent d’une propension récurrente à la délinquance – allant jusqu’à la violence physique contre une victime sans défense – particulièrement inquiétante. Enfin, il y a concours d’infractions.
Saut pour la diminution de la faute résultant de la diminution de responsabilité, on peine à discerner le moindre élément à décharge. Tout au plus peut-on tenir compte du fait que, en définitive, le prévenu n’a réussi à soutirer que relativement peu d’argent des assureurs et qu’il a signé des reconnaissances de dette en faveur de certaines de ses victimes, l’un des assureurs ayant d’ores et déjà reçu quelques acomptes mensuels de 100 francs.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est une peine privative de liberté de 42 mois qui doit être prononcée, sous déduction de 455 jours de détention provisoire et de 151 jours d'exécution anticipée de peine à la date du jugement de première instance. Cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 9 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l’appelant sera ordonné (art. 220 al. 2 et 221 al. 1 CPP) et la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP).
33.1 L’appelant conteste enfin la révocation du sursis (partiel) accordé le 9 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois.
Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier (cf. art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que l'auteur commettra de nouvelles infractions (cf. art. 46 al. 1 CP). Cette dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 c. 4.3 p. 143).
33.2 Dans le cas particulier, le risque de réitération est manifeste et, d’ailleurs, relevé par l’experte psychiatre. La délinquance constitue un mode de vie délibérément choisi par l’appelant, qui apparaît d’autant plus enclin à la réitération qu’il porte atteinte à des intérêts juridiquement protégés divers. Le prévenu ayant récidivé immédiatement après une lourde condamnation, puis à nouveau après presque deux ans de détention, les promesses d’amendement qu’il formule aujourd’hui demeurent lettre morte. Il y a dès lors lieu de prévoir que l'auteur commettra de nouvelles infractions. Le pronostic est tout à fait défavorable.
La révocation du sursis partiel doit donc être ordonnée et l’appel rejeté sur ce point.
Vu la mesure dans laquelle l’appelant obtient gain de cause sur ses conclusions, les frais de la procédure d'appel seront mis à sa charge à hauteur de la moitié, le solde l’étant à celle de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Outre l'émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, pour les opérations liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP).
Vu l'ampleur et la complexité de la cause en appel, l'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu doit être fixée sur la base d'une durée d'activité de 14 heures et demie d’avocat breveté, à 180 fr. l'heure, plus deux unités de débours à 120 fr. au titre des frais de vacation (y compris pour l’audience d’appel), TVA en sus (art. 135 al. 1 CPP), soit à un total de 3'078 francs.
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 19, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 67b, 69, 123 ch. 1, 144 al. 1, 146 al. 2. 180 al. 1, 237 ch. 1 al. 1, 251 ch. 1, 303 ch. 2, 304 ch. 1 CP,
90 ch. 2, 96 al. 2, 97 al. 1 let. a LCR, 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié aux chiffres I à III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. libère B.________ des accusations de voies de fait et injure;
II. constate que B.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, escroquerie par métier, menaces, entrave la circulation publique, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, violation grave des règles de la circulation, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile et usage abusif de permis et de plaques;
III. condamne B.________ à 42 mois (quarante-deux mois) de peine privative de liberté, sous déduction de 455 jours de détention provisoire et 151 jours d'exécution anticipée de peine, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 9 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois;
IV. révoque le sursis partiel assortissant la condamnation prononcée le 9 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois contre B.________ et ordonne l'exécution du solde de peine privative de liberté de deux ans;
V. ordonne le retrait du permis de conduire de B.________ pour une durée de deux ans;
VI. ordonne le maintien de B.________ en exécution anticipée de peine;
VII. prend acte, pour valoir jugement, des reconnaissances de dette signées par B.________ les 2 et 3 juillet 2014, et ainsi libellées :
"Je me reconnais le débiteur de la [...] Assurances d’un montant de 1'185 fr. 95 (cas [...], 29 mai 2012)."
"Je me reconnais le débiteur de [...] de la somme de 1'000 fr. représentant la franchise."
"Je me reconnais le débiteur de la [...] de la somme de 6'191 fr. 05, soit 2'000 fr. qui m’ont été versés et 4'191 fr. 05 qui ont été versés à la carrosserie" (cas [...], 6 octobre 2012).
"Je me reconnais le débiteur de la [...] Assurances de la somme de 1'500 fr. (cas [...], 29 octobre 2012)."
"Je me reconnais le débiteur de l’ [...] Assurances de la somme de 1'985 fr. 20 (cas [...] et [...], 1er novembre 2012)".
"Je me reconnais débiteur de l’ [...] Assurances de la somme de 777 francs (annonce de sinistre du 8 novembre 2012, pare-brise endommagé)."
"Je me reconnais le débiteur de l’ [...] Assurances de la somme de 2'331 fr. 20 (cas [...], 18 novembre 2012)."
"Je me reconnais le débiteur de la [...] Assurances de la somme de 2'500 fr. (cas [...], 19 novembre 2012)."
"Je me reconnais le débiteur de l’ [...] Assurances de la somme de 1'773 fr. (cas [...], 13 décembre 2012)."
"Je me reconnais le débiteur de [...] de la somme de 3'485 fr. 50."
"Je me reconnais le débiteur de l’ [...] Assurances de la somme de 350 francs (cas [...], 27 décembre 2012)."
"Je me reconnais le débiteur d’ [...] de la somme de 4'103 francs, sous réserve de la prise en charge de ce montant par une assurance. Dès le moment où il sera établi qu’aucune assurance ne dédommage [...], je rembourserai la somme de 4'103 fr. par des versements mensuels de 50 fr. en faveur d’ [...]. Dans l’hypothèse où [...] serait dédommagé par une assurance, je me reconnais le débiteur de cette assurance du montant versé à [...], à hauteur de 4'103 fr. au maximum."
"Je me reconnais le débiteur de l’ [...] Assurances de la somme de 1'678 francs" (accident Mercedes CLK en France, 26 janvier 2013)."
VIII. dit que B.________ est le débiteur de [...] de la somme de 2'500 francs;
IX. renvoie la [...] Assurances à agir devant le juge civil pour ses prétentions contre B.________;
X. renvoie le Centre social régional [...] à agir devant le juge civil pour ses prétentions contre B.________;
XI. renvoie la [...] Assurance SA à agir contre B.________ devant le juge civil pour le solde de ses prétentions;
XII. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des objets suivants, séquestrés en cours d'enquête sous fiche n° 13162/10 : - un ordinateur et son câble d’alimentation;
XIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de l'objet suivant, versé au dossier sous fiche n° 14373/13 : - un CD contenant les données retrouvées sur l’ordinateur de B.________;
XIV. fixe l'indemnité du défenseur d'office de B.________, l'avocate Kathrin Gruber, à 9'150 francs, TVA et débours compris;
XV. met les frais par 49'697 fr. 50 à la charge de B.________, ce montant comprenant les indemnités de 784 fr. pour l'avocat Gaëtan-Charles Barraud, 486 fr. pour l'avocat Jean Lob, 14'105 fr. 30 pour l'avocat Jean Lob, 2'397 fr. 60 pour l'avocate Kathrin Gruber et 9'150 fr. pour l'avocate Kathrin Gruber;
XVI. dit que le remboursement à l'Etat des indemnité de 784 fr. pour l'avocat Gaëtan-Charles Barraud, 486 fr. pour l'avocat Jean Lob, 14'105 fr. 30 pour l'avocat Jean Lob, 2'397 fr. 60 pour l'avocate Kathrin Gruber et 9'150 fr. pour l'avocate Kathrin Gruber, défenseurs d'office successifs de B., sera exigible pour autant que la situation économique de B. se soit améliorée".
III. Le maintien en détention de B.________ à titre de sûreté est ordonné.
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'078 fr. (trois mille septante-huit francs), débours et TVA compris, est allouée à Me Kathrin Gruber.
VI. Les frais d'appel, par 10'928 fr. (dix mille neuf cent vingt-huit francs), y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de B.________ à raison d’une moitié, soit 5'464 fr. (cinq mille quatre cent soixante-quatre francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. B.________ ne sera tenu de rembourser la moitié de l’indemnité prévue au chiffre V ci-dessus mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du 11 novembre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Ministère public central,
Centre social régional [...],
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :