TRIBUNAL CANTONAL
PO22.014636-230022
30
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 8 février 2023
Composition : Mme Cherpillod, présidente
MM. Winzap et Pellet, juges Greffier : M. Grob
Art. 58 al. 1, 105 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________ SA, à [...], défenderesse, contre la décision rendue le 23 décembre 2022 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec O.________ SA, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 23 décembre 2022, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête de suspension présentée par X.________ SA, a fixé à O.________ SA un délai au 30 janvier 2023 pour déposer une réponse, a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., à la charge de X.________ SA et a condamné cette dernière à verser à O.________ SA une somme de 1'000 fr. à titre de dépens.
En droit, le juge délégué était saisi par X.________ SA d’une requête tendant à suspendre la procédure d’inscription définitive d’une hypothèque légale qui la divisait d’avec O.________ SA jusqu’à droit connu dans une procédure parallèle pendante divisant la seconde nommée d’avec un tiers, G., dont l’objet consistait dans la reconnaissance judiciaire de la créance pour laquelle l’hypothèque légale était requise. Il a considéré que le juge saisi d’une telle demande d’inscription n’avait pas à reconnaître, respectivement à fixer la créance en paiement des prestations de l’artisan ou de l’entrepreneur, mais devait uniquement fixer l’étendue de la garantie hypothécaire, la créance étant uniquement examinée à titre préjudiciel et à la seule fin de déterminer la somme garantie par gage. L’autorité précédente a alloué à O. SA de pleins dépens en application de l’art. 106 al. 1 CPC.
B. Par acte du 9 janvier 2023, X.________ SA (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision précitée, en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Préalablement :
I.-
Octroyer l'effet suspensif au présent Recours en ce sens que le délai imparti, par le Prononcé entrepris du 23 décembre 2022, à la recourante X.________ SA au 30 janvier 2023 pour déposer sa Réponse est suspendu jusqu'à droit connu sur l'issue de la présente procédure de seconde instance.
Principalement :
II.-
Admettre le présent Recours.
III.-
Réformer le Prononcé entrepris du 23 décembre 2022 en ce sens que :
I.-
La Requête de suspension de la cause au sens de l'art. 126 CPC déposée le 8 août 2022 par la recourante X.________ SA auprès de la Chambre patrimoniale cantonale dans le cadre de la procédure référencée sous n° P022.014636/JMY est admise.
II.-
La procédure pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale, laquelle est référencée sous n° PO22.014636/JMY, est suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure opposant G.________ à [...] et O.________ SA, laquelle est pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale sous n° de référence PT11.042158/JMY.
III.-
Un nouveau délai pour déposer une Réponse dans le cadre la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale, laquelle est référencée sous n° PO22.014636/JMY, est imparti à la recourante X.________ SA à l'issue de la suspension de la cause.
IV.-
Les frais judicaires fixés par le Prononcé entrepris du 23 décembre 2022, par CHF 1'200.-- (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l'intimée O.________ SA.
V.-
L'intimée O.________ SA versera à la recourante X.________ SA un montant de CHF 1'000.-- (mille francs) à titre de dépens.
Subsidiairement :
IV.-
Admettre partiellement le présent Recours.
V.-
Réformer le Prononcé entrepris rendu le 23 décembre 2022 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale en ce sens qu'il n'est pas alloué de dépens à l'intimée O.________ SA.
Plus subsidiairement :
VI.-
Annuler le Prononcé entrepris rendu le 23 décembre 2022 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale et lui renvoyer la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'Arrêt à intervenir. »
Le 12 janvier 2023, le Juge délégué de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif de la recourante.
Dans sa réponse du 6 février 2023, O.________ SA (ci-après : l’intimée) a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Une procédure actuellement pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale, référencée PT11.042158, oppose l’intimée et [...] SA à G.________, selon demande des premières citées du 20 mars 2012 tendant au paiement par l’intéressé d’un montant en capital de 384'655 fr. 10 du chef d’un contrat d’entreprise et à l’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence dudit montant sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] dont il était propriétaire.
a) Une procédure actuellement pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale, référencée PO22.014636, oppose l’intimée à la recourante, selon demande de la première du 30 mars 2022 tendant à l’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 384'655 fr. 10 sur la parcelle précitée, désormais propriété de la recourante.
Dans cette écriture, l’intimée a notamment et en substance allégué que la recourante était devenue propriétaire le 9 juin 2020 de la parcelle en question, précédemment propriété de G.________ avec qui elle avait conclu un contrat d’entreprise en qualité d’entrepreneuse.
b) Par requête du 8 août 2022, la recourante a conclu, avec suite de frais et dépens, à la suspension de la procédure référencée PO22.014636 jusqu’à droit connu sur la procédure référencée PT11.042158.
Dans des déterminations du 8 décembre 2022, l’intimée a conclu au rejet de cette requête.
En droit :
1.1 Le recours porte principalement sur le refus du premier juge de suspendre la procédure référencée PO22.014636.
La décision de refus de suspension ne peut faire que l’objet du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 ; CREC 26 avril 2021/137 ; en ce sens déjà : CREC 20 avril 2012/147 ; CREC 23 décembre 2011/265).
1.2 1.2.1 La recourante soutient que la décision entreprise l’exposerait à un préjudice difficilement réparable en raison du risque de notification de deux jugements contradictoires et incohérents dans les deux procédures en question, lesquelles seraient manifestement connexes et porteraient sur des faits identiques. Plus particulièrement, elle prétend qu’elle risquerait de subir un tel préjudice si un jugement ordonnant l’inscription requise était dans un premier temps rendu dans la procédure référencée PO22.014636 et si, dans un second temps, un jugement rejetant les conclusions en paiement de l’intimée était par la suite rendu dans la procédure référencée PT11.042158. Dans ce cas de figure, il y aurait une inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur sa parcelle selon un jugement entré en force et elle ne disposerait d’aucun moyen pour requérir sa radiation.
1.2.2 La notion de « préjudice difficilement réparable » de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de « dommage irréparable » au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (TF 5A_150/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2, publié in RSPC 2014 p. 348), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique mais aussi les désavantages de fait, qui peuvent être de nature financière ou temporelle, pourvu qu'ils soient difficilement réparables ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer (CREC 16 décembre 2016/505 ; CREC 23 février 2012/80). L'autorité de recours doit toutefois se montrer restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (JdT 2014 III 121 ; CREC 16 décembre 2016/505). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée étant mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 15 octobre 2020/239 ; CREC 13 décembre 2019/344).
1.2.3 En l’espèce, la recourante perd de vue que l’action en inscription définitive d’une hypothèque légale est indépendante de l’action en paiement du prix de l’ouvrage. Comme l’autorité précédente l’a relevé à juste titre, le juge saisi d’une action en inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs n’a pas à reconnaître, respectivement à fixer la créance en paiement des prestations de l’artisan ou de l’entrepreneur ; il fixe uniquement le montant à concurrence duquel l’immeuble devra répondre. Le juge examine certes la créance personnelle de l’artisan ou de l’entrepreneur, mais uniquement à titre préjudiciel et à seule fin de déterminer la somme garantie par gage (sur ces questions : ATF 138 III 132 consid. 4.2.2 ; ATF 126 III 467 consid. 4d ; TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.2).
Le risque lié à la survenance de jugements contradictoires invoqué par la recourante est ainsi inexistant. En effet, s’il advenait que la cause référencée PO22.014636, objet de la requête de suspension, soit jugée avant la cause référencée PT11.042158 et que l’intimée obtienne l’inscription requise dans la première et n’obtienne pas l’adjudication de ses conclusions en paiement dans la seconde, il suffirait à la recourante de requérir de l’autorité compétente la radiation de l’hypothèque légale alors inscrite dès lors qu’elle ne pourrait pas garantir une créance inexistante.
La recourante échoue donc à démontrer que la décision peut lui causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Il s’ensuit que son recours, en tant qu’il porte sur le refus du premier juge de suspendre la procédure, doit être déclaré irrecevable.
2.1 Subsidiairement, en cas de confirmation du refus de suspension, le recours porte uniquement sur le principe de l’allocation de dépens de première instance à l’intimée.
Cet aspect du recours, prévu par la loi (art. 110 CPC), est formellement et matériellement recevable (art. 321 CPC).
2.2 2.2.1 La recourante fait grief à l’autorité précédente d’avoir violé la maxime de disposition en allouant des dépens à l’intimée dès lors que cette dernière n’aurait pas conclu à des dépens lorsqu’elle s’est déterminée sur la requête de suspension.
2.2.2 La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) est applicable en ce qui concerne les dépens (TF 4A_376/2020 du 28 décembre 2020 consid. 6.2.2, publié in RSPC 2021 p. 225 ; TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2). Les dépens ne sont pas alloués d'office mais seulement sur requête. Faute d'une conclusion correspondante, l'octroi de dépens viole l'art. 105 CPC (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2 ; ATF 139 III 334 consid. 4.3 ; TF 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4).
Il suffit de prendre des conclusions « avec suite de frais et dépens » ou de les accompagner d’autres formules analogues (CREC 7 janvier 2022/3 et la référence citée).
Lorsque qu’une partie dépose une requête de suspension par un acte distinct de la réponse au fond et que la partie intimée s’oppose à la requête de suspension, sans conclure à l’octroi de dépens, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens en faveur de cette dernière. Il ne suffit pas à cet égard que la partie intimée ait déposé des conclusions avec suite de frais et dépens dans le cadre de la procédure au fond (CREC 10 octobre 2022/236).
2.3 En l’espèce, on chercher en vain dans les déterminations de l’intimée du 8 décembre 2022 une quelconque mention selon laquelle elle aurait requis l’allocation de dépens lorsqu’elle a conclu au rejet de la requête de suspension de la recourante. L’intéressée ne le prétend d’ailleurs même pas en deuxième instance dès lors que sa réponse est muette à ce sujet.
Dans ces conditions, c’est en violation des art. 58 al. 1 et 105 CPC que le juge délégué a octroyé des dépens à l’intimée lorsqu’il a rejeté la requête de suspension. Le recours doit donc être admis sur ce point.
3.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable et la décision réformée en ce sens qu’il n’est pas alloué de dépens de première instance à l’intimée.
3.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], seront mis à la charge de la recourante à hauteur de 1'200 fr. et de l’intimée à hauteur de 300 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée devra ainsi verser à la recourante la somme de 300 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par celle-ci (art. 111 al. 2 CPC).
Compte tenu de cette clé de répartition, la recourante devra verser à l’intimée la somme de 500 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 8 et 20 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est réformée en ce sens qu’il n’est pas alloué de dépens de première instance à O.________ SA ; elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.________ SA par 1'200 fr. (mille deux cents francs) et à la charge de l’intimée O.________ SA par 300 fr. (trois cents francs).
IV. L’intimée O.________ SA doit verser à la recourante X.________ SA la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. La recourante X.________ SA doit verser à l’intimée O.________ SA la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Ismael Fetahi (pour X.________ SA), ‑ Me Jean-Marc Courvoisier (pour O.________ SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :