Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, L117.019692
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL L117.019692-170762 104 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 2 juin 2017


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Colombini et Krieger, juges Greffier :MmeRodondi


Art. 450 CC ; 79 LDIP La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q., à [...], en son nom et au nom de sa fille H. contre la décision rendue le 1 er mai 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 1 er mai 2017, adressée pour notification le jour même, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a refusé d’entrer en matière sur la requête de Q.________ et de C.________ tendant à l’approbation d’une convention concernant la prise en charge de leur fille H., faute de compétence ratione loci. En droit, le premier juge a considéré qu’il n’avait pas la compétence de ratifier la convention précitée au motif qu’il n’existait aucun indice au dossier indiquant que le domicile ou la résidence habituelle de l’enfant et de ses parents était dans son district, ni même en Suisse. Il a exposé que les recherches effectuées par le greffe auprès du Contrôle des habitants de [...] et du Registre cantonal des personnes ne faisaient état d’aucune inscription les concernant. B.Par acte du 4 mai 2017, Q., agissant en son nom et au nom de sa fille H.________, a recouru contre cette décision en concluant à ce qu’il soit constaté que la Justice de paix du district de Lausanne (ci- après : justice de paix) est compétente pour ratifier la convention de prise en charge concernant l’enfant prénommée, compte tenu du domicile de cette dernière à [...], et au renvoi du dossier à la justice de paix en vue de la ratification de dite convention. Elle a joint neuf pièces à l’appui de son écriture. Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 23 mai 2017, informé qu’il renonçait à se déterminer ou à reconsidérer sa décision, se référant au surplus aux considérants de la décision. C.La Chambre retient les faits suivants :

  • 3 - 1.H., née hors mariage le [...] 2004, est la fille de Q., de nationalité équatorienne, et de C., ressortissant colombien, qui l’a reconnue par acte signé le 26 mai 2004 devant l’Officier de l’Etat civil d’[...] ([...]). Par requête datée du 19 avril 2017 et reçue le 21 avril 2017, Q. et C.________ ont demandé à la justice de paix d’approuver la convention sur l’autorité parentale exclusive, la garde et l’entretien de l’enfant H.________ signée par eux le 20 avril 2017. Ils ont exposé que H.________ habitait en Suisse avec sa mère depuis sa naissance, que cette dernière s’était toujours occupée seule de l’entretien et de l’éducation de sa fille, que le père, qui avait toujours été à disposition, avait décidé de rentrer en [...], qu’il allait quitter la Suisse le 31 mai 2017 et qu’il n’était donc pas en mesure d’assumer conjointement la responsabilité parentale sur H.. Par lettre du 24 avril 2017, le juge de paix a informé Q. et C.________ qu’il ne pouvait pas approuver la convention précitée dès lors que le domicile, la filiation ainsi que la reconnaissance de paternité n’étaient pas inscrits dans les registres suisses de l’Etat civil. Par courrier du 27 avril 2017, Q.________ et C.________ ont réitéré leur requête tendant à la ratification par la justice de paix de la convention concernant l’autorité parentale, la garde et l’entretien de leur fille H.. 2.Le 17 octobre 2016, Mutuel Assurance Maladie SA a établi un certificat d’assurance pour l’année 2017 pour l’assurance obligatoire des soins concernant H.. Le 20 mars 2017, le Service des écoles primaires et secondaires de la Ville de [...] a certifié que H.________ était scolarisée à l’école [...] du 1 er août 2016 au 31 juillet 2017.

  • 4 - Le 25 avril 2017, la directrice du Centre de vie enfantine [...] a attesté que H.________ avait fréquenté ledit centre du 1 er août 2005 au 31 juillet 2010. Le 28 avril 2017, la directrice de l’Etablissement primaire de [...] a attesté que H.________ avait régulièrement fréquenté l’école au sein de cet établissement, soit l’école de [...] pour l’année scolaire 2008-2009 et l’école de [...] pour les années scolaires 2009-2010, 2012-2013 et 2013-

Le 28 avril 2017, la directrice de l’Etablissement secondaire [...] a attesté que H.________ suivait actuellement les cours de l’école obligatoire dans cet établissement, et ce depuis le 1 er août 2014. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix refusant d’approuver une convention relative à la prise en charge d’une enfant mineure. 1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler

  • 5 - Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

  • 6 - 1.2En l’espèce, Q.________ a déclaré recourir en son nom et au nom de sa fille H.________. Elle est habilitée à le faire en sa qualité de proche et de représentante légale de son enfant. Motivé et interjeté en temps utile, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 23 mai 2017, déclaré qu’il renonçait à se déterminer ou à reconsidérer sa décision, se référant au surplus aux considérants de la décision.

2.1La présente cause revêt un caractère international compte tenu de la nationalité étrangère des parties (TF 5A_445/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2). Selon l’art. 79 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l’enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d’une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d’une action relative à l’entretien de l’enfant. La règle vaut aussi pour la ratification de conventions d’entretien, étant ici précisé que ni la CLaH 61 (Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs ; RS 0.211.231.01) ni la CLaH 96 (Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ; RS 0.211.231.011) ne sont applicables en matière d’entretien de l’enfant (ATF 138 III 11 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.2).

  • 7 - Selon la définition qu’en donne en règle générale la jurisprudence, la résidence habituelle (cf. art. 20 al. 1 let. b LDIP) est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné ; la résidence habituelle de l'enfant se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches (ATF 110 II 119 consid. 3, JdT 1986 I 320 ; TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3 ; TF 5A_427/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2009, p. 1088). En conséquence, outre la présence physique de l'enfant, doivent être retenus d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l’enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial ; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l’enfant (TF 5A_889/2011 du 23 avril 2012 consid. 4.1.2 ; TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1). La résidence habituelle doit être définie pour chaque personne séparément ; cependant, celle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d’un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes (ATF 129 III 288 consid. 4.1 ; TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3 ; TF 5A_650/2009 du 11 novembre 2009 consid. 5.2, in SJ 2010 I p. 193 ; TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1 et les références citées). Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d’autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3 ; TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1 et les références citées ; sur le tout, TF 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 5.2). Par ailleurs, une personne a son domicile dans l’Etat dans lequel elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 20 al. 1 let. a LDIP). Cette définition du domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la

  • 8 - présence physique en un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 Ill 593 consid. 3.5 ; ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; ATF 135 Ill 49 consid. 6.2 ; cf. également TF 5C.56/2002 du 18 février 2003 consid. 4.2.1, non publié aux ATF 129 III 404, mais à la Revue suisse de droit international et européen [RSDIE] 2003, p. 395). L'intention d'une personne de s'établir durablement en un lieu déterminé ne doit pas être examinée de façon subjective, au regard de sa volonté interne, mais bien à la lumière des circonstances objectives. Pour qu'une personne soit domiciliée à un endroit donné, il est nécessaire que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 120 III 7 consid. 2a ; ATF 119 II 64 consid. 2b/bb et les références citées ; TF 5C.56/2002 du 18 févier 2003 déjà cité, ibidem). En d’autres termes, ce n’est pas la volonté interne de l’intéressé qui importe, mais exclusivement la manifestation extérieure de sa volonté. Il s’ensuit que le lieu qu’une personne indique comme étant son domicile n’est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se fonder sur l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3 ; TF 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1, in SJ 2005 I p. 501). Les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls (TF 4A_443/2014 du 2 février 2015 consid. 3.4). Le fait qu’une personne ne soit que tolérée en Suisse, sans être bénéficiaire d’une autorisation de séjour, n’empêche pas la création d’un domicile (ATF 113 II 5 consid. 2).

  • 9 - 2.2Les recourants font grief au premier juge d’avoir nié sa compétence ratione loci. Ils font valoir que H.________ vit chez sa mère, à [...], depuis 2005. En l’espèce, il ressort des pièces produites en recours que H.________ a été scolarisée à [...] de manière continue depuis le 1 er août 2005, d’abord au Centre de vie enfantine [...], puis à l’Etablissement primaire de [...] et enfin à l’Etablissement secondaire [...]. En outre, elle est assurée en assurance obligatoire des soins auprès de Mutuel Assurance Maladie SA. Ces éléments sont suffisants pour retenir une résidence habituelle, voire un domicile de l’enfant, dans le for de la Justice de paix de Lausanne. Le fait que Q.________ et H.________ ne soient pas au bénéfice d’une autorisation de séjour - ce qui explique qu’elles ne sont pas inscrites au contrôle des habitants - est à cet égard sans pertinence et n’empêche pas de constater que le centre effectif de vie et leurs attaches sont, depuis de nombreuses années, à [...]. Il résulte de ce qui précède que le juge de paix, en tant que président de l’autorité de protection (art. 5 al. 1 let. e LVPAE), avait la compétence pour statuer sur la requête de ratification de la convention de prise en charge de l’enfant H.________. 3.En conclusion, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée au juge de paix pour statuer sur la requête de ratification de la convention de prise en charge. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

  • 10 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour statuer sur la requête de ratification de la convention de prise en charge. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme Q., -M. C., et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

  • 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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CC

  • art. 314 CC
  • art. 446 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LDIP

  • art. 20 LDIP
  • art. 79 LDIP

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 5 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

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