Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2017 / 1003
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

B517.039724-171821

226

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 8 décembre 2017


Composition : Mme Kühnlein, présidente

M. Battistolo et Mme Merkli, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 298d al. 1 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T., à Divonne-les-Bains, en France, contre la décision rendue le 15 septembre 2017 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause l’opposant à F., à Vich, et concernant l’enfant [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 15 septembre 2017, distribuée le 21 du même mois, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix), a refusé d’entrer en matière sur la requête d’T.________ du 16 août 2017 tendant à l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant [...].

En droit, le premier juge a considéré qu’T.________ ne faisait valoir aucun motif nouveau important qui commanderait, pour le bien de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale conjointe.

B. Par acte du 20 octobre 2017, accompagné d’une liasse de pièces, T.________ a conclu, frais à l’Etat, à l’annulation de la décision du 15 septembre 2017, au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à la nomination, par l’autorité de protection, d’un curateur à l’enfant [...].

C. La Chambre retient les faits suivants :

T., né le [...] 1973, et F., née le [...] 1980, ressortissants français, sont les parents de [...], né hors mariage le [...] 2008 à Morges.

S’étant aperçu du danger que représentait le conflit des parents pour le développement de l’enfant, lesquels ne partageaient ni les concepts de vie en commun ni les principes d’éducation de leur fils, le pédiatre de [...] a avisé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) et une enquête sociale a été menée à partir du mois de février 2013, qui préconisait que la famille soit suivie par le Centre de consultation [...], à Lausanne, centre spécialisé dans les cas de maltraitances familiales.

T.________ et F.________ se sont séparés fin mai 2013, la mère conservant la garde de [...] et le père bénéficiant d’un droit de visite.

Par courriel du 7 octobre 2013, T.________ a écrit à la maîtresse d’école de son fils pour lui demander des nouvelles de [...] à son retour de week-end chez lui. [...] lui a répondu le lendemain que l’enfant était souriant, comme ressourcé, racontant qu’il avait été chez son papa, mais qu’il continuait à chercher le contact avec les autres par la confrontation. Elle ajoutait que [...] était très responsable et soucieux de son travail, qu’il était « très minutieux aussi, ce qui fai[sait] que même les autres le félicitaient souvent ».

Au mois de novembre 2013 et après avoir rencontré à plusieurs reprises les parents de [...], les intervenants des [...] ont fini retenu que les difficultés relationnelles rencontrées par les intéressés étaient trop importantes pour qu’un travail sur la coparentalité soit envisagé et qu’il était nécessaire de mettre en place un suivi individualisé pour l’enfant ainsi que de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique pour déterminer le fonctionnement psychologique de chaque parent.

Par requête à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA) du 1er juillet 2014, T., craignant que les habitudes alimentaires et l'influence religieuse de F. ne soient néfastes pour [...], dont il disait avoir noté le changement de comportement depuis leur séparation, a principalement conclu à l’attribution de l'autorité parentale conjointe ainsi qu’à celle de la garde alternée et, subsidiairement, à l’attribution de la garde exclusive sur l’enfant.

Le 10 septembre 2014, après avoir constaté en audience que les parents s’affrontaient sur la manière d’élever leur fils, la juge de paix a ouvert une enquête en attribution de l’autorité parentale et a ordonné une expertise psychiatrique. En accord avec eux, elle a provisoirement fixé le droit de visite du père à un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires.

Aux termes de son rapport d’expertise du 10 juillet 2015, le Dr [...], psychiatre, psychothérapeute FMH et pédopsychiatre, a conclu qu’il n’était pas possible d’instaurer une garde alternée, voir même une garde « classique », mais qu’en revanche il était impératif que les parents bénéficient d’un travail d’accompagnement éducatif et thérapeutique pour qu’ils puissent agir dans l’intérêt de leur enfant.

Le 13 juillet 2015, [...], spécialiste en psychologie légale FSP et SSPL, a constaté que tant T.________ que F.________ émettaient des critiques et des craintes quant à la prise en charge de [...] par l’autre parent, ne parvenaient pas à préserver l’enfant du conflit parental, n’étaient pas capables par eux-mêmes et depuis des années de trouver des solutions dans l’intérêt de leur fils et tendaient à ne pas prendre suffisamment de distance vis-à-vis des propos tenus par celui-ci. L’experte a soutenu que le père, qui présentait un fonctionnement psychologique et un profil de personnalité nécessitant une prise en charge psychothérapeutique, n’était pas en mesure d’offrir un encadrement adéquat et une prise en charge adaptée aux besoins présentés par [...] tandis que la mère, consciente de ses vulnérabilités sur le plan de son fonctionnement psychologique et de sa relation avec son fils, était en mesure de les offrir moyennant qu’elle continue à travailler ces éléments dans le cadre de la guidance parentale et du travail personnel mis en place. Etant donné la problématique psychiatrique présentée par T.________ et la continuité du conflit opposant les parents de l’enfant, la psychologue préconisait, afin de protéger l’enfant, la suspension du droit de visite tel qu’il était exercé ainsi que sa modification (relations personnelles médiatisées) et le suivi pédopsychiatrique de [...].

Le 18 août 2015, la juge de paix a suspendu provisoirement l’exercice du droit de visite d’T.________. Par ordonnance du 1er octobre 2015, considérant avec les experts que les parents se trouvaient confrontés à un conflit parental majeur, qu’ils rencontraient des difficultés nécessitant un suivi thérapeutique afin de pouvoir mieux appréhender la situation et de répondre aux besoins de leur fils, qui souffrait de ce contexte, notamment de troubles néfastes pour son développement, elle a jugé préférable de ne pas instaurer l’autorité parentale conjointe et la garde alternée souhaitées par le père, estimant qu’il était plus adapté de confier la garde de [...] à sa mère et d’accorder au père un droit de visite une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au samedi à 18 heures.

Par arrêt du 12 janvier 2016, la Chambre de céans a rejeté le recours d’T.________ du 16 décembre 2015. Réfutant l’argument du recourant selon lequel il n’existerait aucune circonstance justifiant un retrait d’autorité parentale à son égard, elle rappelait que selon la jurisprudence, il n’était pas nécessaire que les conditions de l’art. 311 CC fussent réalisées pour s’écarter de l’autorité parentale conjointe (TF 5A_923/2014 du 27 août 2015 consid. 4) et relevait pour le surplus que le conflit qui opposait les parents de [...] depuis sa naissance était grave et profond et ne s’apparentait pas à de simples dissensions passagères, comme il pouvait en survenir dans de nombreuses familles, à l’occasion d’une séparation ou d’un divorce par exemple, que l’on se trouvait en présence d’une situation conflictuelle sévère et durable et d’une incapacité totale de communiquer, qui pouvait justifier une attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, le déficit de communication constaté ayant des effets négatifs sur le bien-être de l'enfant et l’attribution contestée étant susceptible d’améliorer la situation. Au demeurant, la Chambre de céans relevait, à l’instar des experts, que l’instauration d’une autorité parentale conjointe donnerait au père les moyens légaux de s’opposer aux mesures nécessaires au bon développement de l’enfant, ce qui obligerait régulièrement l’autorité de protection à prendre des décisions qui incombaient en principe aux deux parents, conséquence qui n’était pas souhaitable (CCUR 12 janvier 2016, consid. 2.3.4).

Le 20 janvier 2016, la maîtresse d’école de [...] a noté dans l’agenda scolaire de l’enfant que celui-ci tapait sans raison son camarade dans les vestiaires.

Selon accord ratifié à l’audience du 1er juin 2016 pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les parties sont convenues que dès le 3 juin 2016, T.________ aurait son fils auprès de lui du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures, à quinzaine, ainsi que du 10 juillet au 5 août 2016, du 23 au 31 octobre 2016 et du 23 au 30 décembre 2016.

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 31 août 2016, F.________ a conclu à la suspension du droit de visite d’T.________ et à ce qu'interdiction soit faite au père de donner des consignes aux autorités médicales. Elle expliquait notamment que le 4 août 2016, veille du jour où T.________ devait lui ramener leur fils au terme d'un mois passé avec lui durant les vacances d'été, le Service des urgences de l'Hôpital de Nyon l'avait avisée que le prénommé venait de leur amener [...] dans un état de pré-coma diabétique. Bien que reconnaissant que l'enfant avait une maladie génétique qui était latente et probablement en lien avec son propre patrimoine génétique, F.________ pointait l'absence de diligence du père dans la surveillance de l'état de santé général de [...], précisant qu'avant d'être hospitalisé, l'enfant avait manifesté plusieurs signes physiques qui auraient dû alerter son père, et mettait également en doute la capacité d’T.________ à s'occuper d'un enfant de huit ans, a fortiori depuis la découverte de la maladie. Elle ajoutait que si [...] manifestait déjà avant son hospitalisation un comportement oppositionnel, il était devenu encore plus agressif et refusait de voir et de parler à son père, l'injuriant et lui tenant des propos très virulents. Par ailleurs, elle faisait valoir qu’alors qu'il n'était pas détenteur de l'autorité parentale, T.________ était intervenu à plusieurs reprises dans la vie scolaire de son fils au cours de l'année 2015-2016 et avait causé des difficultés qui, en plus de la découverte de la maladie, n'avaient pas incité les autorités scolaires à accueillir l'enfant, l'enseignante du jeune garçon ayant même préféré ne pas avoir [...] dans sa classe, vraisemblablement pour éviter d'être confrontée à une situation familiale très complexe. Toutefois, le jeune garçon avait pu reprendre l'école trois semaines après la rentrée scolaire, grâce à l'intervention de l'infirmière scolaire et de l'infirmière de liaison.

Par lettre à la juge de paix du 12 septembre 2016, le médecin agréé [...], la psychologue-psychothérapeute [...] et l'infirmière spécialisée [...] de la Can Team (Child Abuse and Neglect Team) du Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV (ci-après : la Can Team), qui avaient pris en charge [...] lors de son admission à l’hôpital, ont déclaré que l'enfant souffrait d'une maladie grave et chronique et que les parents, visiblement pris dans un conflit extrême qu'ils ne parvenaient pas à dépasser, avaient pris à partie le personnel soignant pour faire entendre leur point de vue et leurs besoins. Dans ce contexte, l'enfant avait manifesté des attitudes de fermeture à autrui ainsi que des états de dépression, de tristesse et de colère au point qu'à une occasion, il avait frappé son père. Inquiets des dysfonctionnements parentaux qu'ils avaient constatés, les thérapeutes craignaient qu'en l'absence d'un cadre contenant et ferme autour des parents, la santé psychologique et physique de [...] ne s'altère. Les médecins relevaient en revanche les très bonnes compétences parentales d’T.________ et de F.________ quant à la compréhension cognitive de la maladie de leur fils et des soins à lui apporter.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 septembre 2016, la juge de paix a suspendu provisoirement le droit de visite d’T.________.

Par convention ratifiée à l’audience du 22 septembre 2016 pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les parties sont convenues que le père pourrait avoir son fils auprès de lui les 24 septembre et 1er octobre 2016 de 9 heures à 18 heures, sous réserve d'aller chercher l'enfant au domicile maternel et de l'y ramener, que le droit de visite reprendrait ensuite selon les modalités antérieures (une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à 18 heures) et que les parents s'engageaient à faire en sorte que l'enfant ne soit pas mêlé au conflit parental ainsi qu'à se renseigner mutuellement sur l'état de santé de l'enfant.

Le 30 septembre 2016, T.________ a retranscrit des échanges téléphoniques avec son fils dont il ressortait que [...] voulait voir son père et rester avec lui.

Durant les mois qui ont suivi, l’APEA a reçu nombre de communications témoignant des multiples interventions du père à l'égard d'organes et intervenants professionnels divers. Ainsi, dans un courrier du 1er octobre 2016, assorti de nombreuses pièces, T.________ a demandé au SPJ de procéder à une enquête, notamment auprès du personnel médical qui s'était occupé de son fils lors de son hospitalisation. Par lettre du 14 octobre 2016, F.________ a indiqué qu'T.________ ne cessait d'intervenir auprès du corps enseignant de l'école de [...], de l'infirmière et du médecin scolaires ainsi que de chacun des médecins de l'Hôpital de l'enfance à propos du traitement par Ritaline qui était prescrit à son fils et dont il doutait de la nécessité ainsi que des effets.

Par lettre à la juge de paix du 26 octobre 2016, T.________ a expliqué qu'il n'était pas suffisamment informé par son ex-compagne de l'état de santé de leur enfant et qu'il s'inquiétait pour lui. Par ailleurs, il a reconnu que son fils ne voulait effectivement pas le voir, qu'il n'avait dès lors pas insisté et l'avait ramené à sa mère.

La maîtresse d’école de [...] a indiqué dans l’agenda scolaire de l’enfant, pour la semaine du 31 octobre au 4 novembre 2016 : « sac de gym oublié, violence verbale ».

Dans un courrier du 1er novembre 2016, la juge de paix a rappelé à T.________ que F.________ était seule détentrice de l'autorité parentale en vertu d'un jugement définitif, qu'elle était donc en droit de prendre les décisions relatives aux soins pouvant être fournis à [...], que lui-même, toutefois, en sa qualité de père de l'enfant, avait le droit d'être informé sur les événements importants concernant son fils et qu'il pouvait requérir des explications. Quant au droit de visite, elle prenait note que l'enfant refusait à l'heure actuelle de rester au domicile de son père et que ce dernier entendait respecter cette volonté.

Durant la semaine du 28 novembre au 2 décembre 2016, la maîtresse d’école de [...] a encore noté dans l’agenda scolaire de l’enfant la remarque suivante : « Non respect de la maîtresse, Mensonge ». La semaine suivante, elle a inscrit : « Frappe 2 camarades dans le cortège, Mensonge ! ».

Le 22 décembre 2016, le SPJ a écrit à la juge de paix qu'il avait reçu un signalement de la Can Team à propos de [...] et que les résultats de son enquête lui avaient permis de constater que l'enfant était exposé au grave conflit de ses parents, mais qu’il n'était pas possible de travailler avec eux sur la coparentalité en raison de l'attitude du père (la mère collaborait activement avec les divers intervenants). Malgré le contexte ambiant, [...] se développait bien, T.________ et F.________ étant soucieux du bien-être de leur enfant et adéquats dans leur cadre éducatif respectif.

Par courrier à l’autorité de protection du 6 mars 2017, T.________ a réitéré sa demande d'autorité parentale conjointe et a réclamé l'audition d'autres médecins et soignants plus à même, selon lui, de rendre compte de la situation.

A l’audience du 15 mars 2017, la juge de paix a entendu [...], assistant social auprès du SPJ, lequel a déclaré que lorsqu'il avait appris la situation de Matthew, la crise était à son paroxysme car l'on venait de découvrir les problèmes de santé de l'enfant, qui, de surcroît, était hyperactif. A son avis, si les parents avaient pris des mesures adéquates sur le plan médical, le conflit parental, alimenté principalement par le père, à qui il recommandait de cesser ses attaques envers la mère et de mieux communiquer avec elle afin de ne pas aggraver le mal-être de l'enfant, était toujours très présent. Selon F.________, l’enfant était sous suivi médical très strict et allait bien ; il passait un week-end sur deux chez son père ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, mais ne s’y rendait pas volontiers, ayant d'ores et déjà exprimé son refus de passer un mois entier avec lui durant le prochain été et parlant de fuguer si on l'y obligeait. Outre la maladie, Arnaud Blanchard s'est dit très inquiet du comportement de son fils, pour leur relation ainsi que par rapport à des confidences que le jeune garçon lui avait faites. Réfutant alimenter le conflit, il suggérait que soient consultés les médecins qui s'étaient occupés de son fils.

Par décision du 21 mars 2017, la justice de paix a fixé le droit de visite d’T.________ sur son fils à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche soir à 18 heures, durant la moitié des vacances scolaires ainsi qu'alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, à l'Ascension et au Jeune fédéral. En outre, elle a précisé qu’T.________ pourrait avoir son fils au maximum deux semaines consécutives, durant les vacances d'été.

Le 3 mai 2017, l’agenda scolaire de [...] portait la mention que l’enfant avait frappé son camarade [...] (coup de poing sur l’arcade sourcilière) pendant le cortège de la récréation puis, durant la semaine du 8 au 12 mai 2017, que l’enfant devait respecter sa maîtresse d’école et ses camarades et ne devait pas être violent.

Par lettre du 14 juin 2017, F.________ a écrit à la juge de paix qu’T.________ avait saisi le Tribunal de Bourg-en-Bresse d'une procédure parallèle à celle ouverte devant l'autorité de protection, qu'une audience était fixée devant cette juridiction au 20 juin 2017 et qu’il avait demandé congé à l’école pour que son fils l’accompagne à l’audience. Craignant que le père ne profite du week-end pour emmener l'enfant en France, F.________ requérait, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, qu'interdiction soit faite à T.________ de quitter le territoire suisse avec [...], que son droit de visite du 16 au 18 juin 2017 soit supprimé, qu'ordre soit donné au père de restituer les pièces d'identité de l’enfant et, subsidiairement, que les prochains droits de visite s'exercent en milieu protégé.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a suspendu le droit de visite.

Dans un courriel à T.________ du 27 juin 2017, le Dr [...] a noté qu’il « ne [pouvait] que constater que la situation familiale actuelle et ses graves dysfonctionnements (au vu des derniers événements dont le retrait du droit de visite du père) ne [pouvaient] être que néfastes à la santé psychologique et physique de [...] ».

Le 11 juillet 2017, le conseil de F.________ a fait parvenir à la juge de paix, en copie, le "non lieu à Assistance éducative" rendu le 20 juin 2017 par la juridiction française qui avait constaté que, selon les pièces au dossier, une procédure était déjà en cours pour les mêmes faits devant la Juge de paix du district de Nyon.

A l’audience du 14 juillet 2017, T.________, représenté par son conseil Robert Ayrton, a conclu au rejet des conclusions de la requête en suspension du droit de visite et au rétablissement d'un droit de visite usuel.

La juge de paix a procédé à l'audition de [...] le 19 juillet 2017.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet 2017, la juge de paix, estimant que même si les relations entre le père et le fils s'étaient fragilisées, il convenait de préserver le lien et considérant qu'il serait inadéquat que le droit de visite s'exerce sous la forme de visites médiatisées – car celles-ci n'offriraient pas les conditions nécessaires à la pérennité des relations père-fils et renforceraient au contraire l'image négative que le second avait du premier –, a dit qu’T.________ aurait provisoirement son fils auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école, ou dès 16 heures en période de vacances scolaires, jusqu'au dimanche à 18 heures, a maintenu la suspension du droit de visite durant les vacances scolaires et les jours fériés en alternance, a invité les parents à établir, par l'intermédiaire de leurs conseils, un calendrier des visites et à fixer les modalités de passage de l’enfant. Exhortant le père à exercer ses relations personnelles dans le calme et le respect, sous peine qu'il ne s'exerce par le biais de Point Rencontre, la juge de paix a dit que les parties seraient convoquées au début de l'année 2018 pour faire le point de la situation, qui pourrait être revue aux conditions que, dans l’intervalle, T.________ entreprenne un suivi thérapeutique, retire ses plaintes déposées à l'encontre de F.________ et que la mère du prénommé cesse ses interventions.

Par lettre du 28 juillet 2017, l’avocat Robert Ayrton a écrit à la juge de paix qu’il n’était plus consulté par T.________. Il demandait néanmoins qu’il soit biffé du procès-verbal de l’audience du 14 juillet 2017 qu’il avait soutenu que son client avait « des traits psychotiques ».

Le 2 août 2017, T.________ a retranscrit les propos téléphoniques échangés avec son fils le 15 mai 2016, au cours desquels [...] lui avait demandé s’il avait parlé avec sa mère de son désir de rester chez lui, préférant le voir que de lui parler.

Par acte du 7 août 2017, T.________ a recouru contre l’ordonnance du 27 juillet 2017. Contestant la limitation de son droit de visite durant les vacances scolaires, il produisait diverses attestations de médecins portant sur sa santé mentale, démontrant notamment qu'il ne présentait aucun trouble de paranoïa, tenait un discours cohérent, se montrait calme et ne manifestait pas de stress particulier malgré sa situation de perte de légitimité paternelle.

Par requête du 16 août 2017, T.________ a demandé l’autorité parentale conjointe sur son fils [...]. Il joignait à son courrier deux pièces (Communication de la naissance de son fils et Autorisation frontalière).

Par arrêt du 25 septembre 2017, la Cour administrative du tribunal cantonal a rejeté la requête d’T.________ tendant à la récusation de la Juge de paix Marion Zuber.

Le 25 septembre 2017, [...], Directrice de l’Etablissement primaire de Gland, a adressé à T., qui l’avait demandé, un compte rendu écrit de l’entretien du 22 septembre 2017. T. s’inquiétant des remarques de la maîtresse d’école dans l’agenda de son fils tout en faisant remarquer qu’il n’avait pas vu l’enfant durant l’été et constatait chez celui-ci des comportements qui n’étaient pas les siens auparavant, l’enseignante [...] l’avait rassuré sur les capacités scolaires de l’enfant, mais avait ajouté que, bien que cela ne relevait pas de sa compétence, elle faisait un gros travail avec [...] sur l’objectif « vivre ensemble » (certains camarades de classe s’étaient plaints du comportement violent de [...] qui les poussait, les bousculait, avait une fois étranglé son voisin de table qui avait dépassé la limite fixée par la maîtresse), l’enfant n’ayant souvent pas conscience de ses actes qui ne lui semblaient pas graves. En annexe à son compte-rendu, la directrice a confirmé que toutes les demandes de congé de la part d’un parent qui n’avait pas l’autorité parentale devaient être documentées et étaient soumises à l’autorisation du parent détenteur de celle-ci (il s’agissait en l’occurrence de la demande de congé du 20 juin 2017 d’T.________).

Par arrêt du 27 octobre 2017, la Chambre des curatelles a confirmé l’ordonnance du 27 juillet 2017. Elle relevait que si les capacités parentales du recourant n’étaient pas remises en question pour le week-end, autre était la question d'apprécier ses compétences sur une période prolongée de plusieurs semaines ; par ailleurs, compte tenu de la volonté du recourant de faire durer le conflit, notamment en saisissant la juridiction française aux fins de relancer une procédure qu'il supposait plus favorable dans le pays voisin, il convenait d'en rester à la décision prise par le premier juge tant que des éléments supplémentaires n'auraient pas été établis par l'enquête, la situation étant malgré tout inquiétante, en tant qu'une longue période sans volonté de communiquer du père pourrait s'avérer problématique.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix refusant d’entrer en matière sur une requête en attribution de l’autorité parentale conjointe.

1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017 [ci-après cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile. Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier.

En tant que le recourant conclut à la nomination par l’autorité de protection d’un curateur à l’enfant, la recevabilité de cette conclusion, au regard de l’objet du litige, peut demeurer indécise au vu de ce qui suit.

Le recours étant manifestement infondé (cf. infra), l’autorité de protection n’a pas été interpellée.

2.1 La présente cause revêt un caractère international compte tenu de la nationalité étrangère des parties (TF 5A_445/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2).

Selon l’art. 79 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l’enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d’une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d’une action relative à l’entretien de l’enfant.

Selon la définition qu’en donne en règle générale la jurisprudence, la résidence habituelle (cf. art. 20 al. 1 let. b LDIP) est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné ; la résidence habituelle de l'enfant se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches (ATF 110 II 119 consid. 3, JdT 1986 I 320 ; TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3 ; TF 5A_427/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2009, p. 1088). En conséquence, outre la présence physique de l'enfant, doivent être retenus d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l’enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial ; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l’enfant (TF 5A_889/2011 du 23 avril 2012 consid. 4.1.2 ; TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1). La résidence habituelle doit être définie pour chaque personne séparément ; cependant, celle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d’un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes (ATF 129 III 288 consid. 4.1 ; TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3 ; TF 5A_650/2009 du 11 novembre 2009 consid. 5.2, in SJ 2010 I p. 193 ; TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1 et les références citées). Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d’autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3 ; TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1 et les références citées ; sur le tout, TF 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 5.2).

Par ailleurs, une personne a son domicile dans l’Etat dans lequel elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 20 al. 1 let. a LDIP). Cette définition du domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 Ill 593 consid. 3.5 ; ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; ATF 135 Ill 49 consid. 6.2 ; cf. également TF 5C.56/2002 du 18 février 2003 consid. 4.2.1, non publié aux ATF 129 III 404, mais à la Revue suisse de droit international et européen [RSDIE] 2003, p. 395).

L'intention d'une personne de s'établir durablement en un lieu déterminé ne doit pas être examinée de façon subjective, au regard de sa volonté interne, mais bien à la lumière des circonstances objectives. Pour qu'une personne soit domiciliée à un endroit donné, il est nécessaire que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 120 III 7 consid. 2a ; ATF 119 II 64 consid. 2b/bb et les références citées ; TF 5C.56/2002 du 18 févier 2003 déjà cité, ibidem). En d’autres termes, ce n’est pas la volonté interne de l’intéressé qui importe, mais exclusivement la manifestation extérieure de sa volonté. Il s’ensuit que le lieu qu’une personne indique comme étant son domicile n’est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se fonder sur l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3 ; TF 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1, in SJ 2005 I p. 501). Les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls (TF 4A_443/2014 du 2 février 2015 consid. 3.4). Le fait qu’une personne ne soit que tolérée en Suisse, sans être bénéficiaire d’une autorisation de séjour, n’empêche pas la création d’un domicile (ATF 113 II 5 consid. 2).

2.2 En l’espèce, [...] est domicilié à Gland, auprès de sa mère F.________. Il y a son centre de vie et ses attaches depuis de nombreuses années. En tant que Présidente de l’autorité de protection de Nyon (art. 5 al. 1 let. e LVPAE), la juge de paix qui a rendu la décision querellée avait la compétence pour statuer sur la requête du recourant.

3.1 Le recourant fait valoir en substance qu’entre le 12 janvier 2016 et le 16 août 2017, des faits nouveaux importants et durables se sont produits sans qu’ils aient été pris en considération par le premier, ce qui constituerait un déni de justice. Il en veut pour preuve les nombreux courriers (des 16 avril et 25 mai 2016 ; 5 et 6 mars 2017, 17, 18, 19, 30 juin et 3 aout 2017) postérieurs à l’arrêt du 12 janvier 2016 de la Chambre de céans.

Dans la mesure où le recourant ne démontre pas ce qui dans ces courriers constituerait des faits nouveaux, il n’y a pas lieu d’en tenir compte, dès lors qu’il lui incombe d’établir la survenance de faits nouveaux et importants qui commandent, pour le bien de l’enfant, qu’il soit renoncé au maintien d’une autorité parentale exclusive. Partant le grief du déni de justice doit être rejeté.

3.2

3.2.1 Le recourant invoque en substance la violation de l’art. 298d al. 1 CC ainsi que des articles 2, 3, 4, 8 et 10 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (RS 0.107). Il fait valoir en particulier et à titre de faits nouveaux une dégradation de l’état de santé psychologique et physique ainsi que des relations sociales de l’enfant. Il en veut pour preuve (cf. pièces 5 à 11) les observations sur le comportement de [...] figurant dans son agenda scolaire, voire des difficultés grandissantes dans ses relations avec ses pairs à l’école. Il impute le trouble de comportement de l’enfant, qui serait attesté par le compte rendu de l’école du 25 septembre 2017, à la suspension de son droit de visite. Il se réfère au comportement de l’enfant en octobre 2013 ainsi qu’aux dires de [...] sur son besoin de voir son père plus souvent et de vivre davantage auprès de lui. Il revient sur des propos erronés de la justice de paix, consignés au procès-verbal de l’audience du 14 juillet 2017, lesquels auraient influé sur la décision querellée.

3.2.2 L’autorité parentale conjointe est la règle depuis l’entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l’état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298 b al. 2 et 298d al. 1 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3 ; 142 III 56 consid. 3). Il ne peut être qu’exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu’il apparaît que l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents est nécessaire pour le bien de l’enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d’un conflit important et durable entre les parents ou d’une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l’enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l’autorité parentale exclusive permette d’espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu’ils existent au sein de la plupart des familles, d’autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d’attribution de l’autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d’une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7 ; ATF 142 III 1 consid. 2.1). En outre, la seule distance géographique n’est pas en soi suffisante pour déroger au principe de l’autorité parentale conjointe (ATF 142 III 1 consid. 3 ; 142 III 56 consid. 3).

Selon l’art. 298d al. 1 CC, dont la teneur est similaire à celle de l'art. 298a al. 2 aCC –, à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant.

La modification de l'attribution de l'autorité parentale ou de l'une de ses composantes est subordonnée à deux conditions, soit, d'une part, des faits nouveaux et, d'autre part, que la modification intervienne pour le bien de l'enfant. Même si l'instauration d'une autorité parentale conjointe en lieu et place d'une autorité parentale exclusive ne devrait pas dépendre de critères d'appréciation trop stricts, le parent privé jusque-là de l'autorité parentale doit établir l'existence de faits nouveaux et importants qui commandent pour le bien de l'enfant qu'il soit renoncé au maintien d'une autorité parentale exclusive. Savoir si une modification essentielle est survenue doit s’apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d’espèce et relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité de protection (TF 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2 et les références).

3.2.3 L’ensemble des pièces produites par le recourant n’est pas susceptible de démontrer la nécessité d’une autorité parentale conjointe, mais relève de la problématique des relations personnelles, soit du droit de visite du père sur son enfant, lesquelles ne sauraient faire l’objet du présent recours, dès lors que la décision attaquée rendue par la juge de paix ne concerne que l’autorité parentale. Cela est d’autant plus valable que la pièce 6, du 25 septembre 2017, est postérieure à la décision rendue par la juge de paix, qui n’a donc pas pu se fonder sur celle-ci.

Quant au prétendu lien qui existerait entre les difficultés actuelles de l’enfant et les méthodes éducatives le concernant, il n’est pas établi et ne saurait de toute manière entraîner une autorité parentale conjointe. En effet, cette affirmation ne suffit pas à renverser les constatations de la Chambre de céans à cet égard dans son arrêt du 12 janvier 2016, laquelle s’était appuyée sur l’avis des experts relatif au conflit parental majeur opposant les parents. Il ressort ainsi de cet arrêt que le conflit parental opposant les parents de l’enfant depuis la naissance de celui-ci est grave et profond, qu’il ne s’apparente pas à de simples dissensions passagères survenant à l’occasion d’une séparation, qu’il s’agit d’une situation conflictuelle sévère et durable et d’une incapacité totale de communiquer, le déficit de communication ayant des effets négatifs sur le bien-être de l’enfant et l’attribution de l’autorité parentale à la mère étant susceptible d’améliorer la situation. L’attribution de l’autorité parentale conjointe a été considérée par la Chambre de céans, qui s’est fondée sur l’avis des experts, comme susceptible de donner au père les moyens légaux de s’opposer aux mesures nécessaires au bon développement de l’enfant, ce qui obligerait régulièrement l’autorité de protection à prendre des décisions sur des questions qui impartissent en principe aux deux parents, ce qui ne serait pas souhaitable.

En conclusion, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée.

Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. T., ‑ Me Jean-Pierre Wavre (pour F.),

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

22

aCC

  • art. 298a aCC

CC

  • Art. 298d CC
  • art. 311 CC
  • art. 314 CC
  • art. 446 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LDIP

  • art. 20 LDIP
  • art. 79 LDIP

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 5 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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