Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 30.01.2025 [5A_868/2023]
A. Y., née en 1964, et X., né en 1968, se sont mariés le 2 juin 2006 à Z.. Leur vie commune avait déjà commencé en 1998. Un enfant est issu de cette union, soit A., née en 2001.
B. Le 25 mai 2015, les époux ont signé une « convention de mesures protectrices de l’union conjugale » (voir procédure CACIV.2019.37) prévoyant notamment l’attribution de la garde de A.________ à sa mère (art. 2) ; la fixation d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur de A.________ de 1'200 francs, allocations familiales en sus, à charge du père jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin d’une formation régulièrement menée (art. 4) ; la fixation d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur de l’épouse de 5'930 francs (art. 6). À cette époque, le mari réalisait un revenu mensuel net de 10'850 francs (y compris 13e salaire et bonus annuel) et percevait en sus des allocations familiales à raison de 220 francs par mois (art. 6). Pour l’épouse, les parties ont tenu compte, dans le cadre de la convention, d’un salaire mensuel net de 900 francs (idem).
Cette convention a été homologuée par le Tribunal civil au terme d’une audience du 18 août 2015.
C. Faisant suite à une requête de l’époux du 4 juillet 2016, le Tribunal civil a modifié les mesures protectrices de l’union conjugale le 14 novembre 2016, dans le sens d’une réduction de la pension en faveur de l’épouse au montant de 3'300 francs par mois dès le 1er septembre 2016. Pour parvenir à ce résultat, le tribunal a retenu que le mari, qui touchait des indemnités journalières de l’assurance-chômage depuis le 1er septembre 2016, faisait face à une significative diminution de ses revenus, de l'ordre de 25 %, ne percevant mensuellement plus que 8'020.30 francs, en moyenne ; quant au revenu moyen de l’épouse, il était passé à 2'095 francs par mois. Les charges mensuelles du mari se montaient à 3'132 francs, ce qui laissait apparaître un disponible de 4'888 francs, alors que celles de l’épouse étaient de 5'804 francs, d’où un déficit de 3'709 francs (voir arrêt de la CACIV du 29.05.2019 figurant dans le dossier CACIV.2019.37).
D. a) Le 2 août 2018 (date du dépôt de ces écrits au guichet, l’époux a saisi le Tribunal civil d’une demande unilatérale en divorce) et d’une demande de mesures provisionnelles. Dans le cadre de cette dernière, il concluait à ce qu’il soit dit qu’il ne devait plus la contribution d’entretien de 3'300 francs en faveur de l’épouse, dès le dépôt de sa requête ; à ce que la contribution d’entretien en faveur de A.________ soit fixée à 1'000 francs par mois, allocations familiales éventuelles en sus, dès le dépôt de sa requête, sous suite de frais et dépens.
b) Sur le fond de la procédure en divorce, les conclusions étaient en particulier libellées comme suit :
(…)
Dire que X.________ ne doit pas de contribution pour l’entretien de Y.________ ;
Liquider le régime matrimonial comme il suit :
a) Attribuer la demi-part de l’article PPE no [11111] du cadastre de W.________ appartenant à Y.________ et X.________, et partant :
b) Prendre acte que X.________ reprend à son nom et sous sa seule responsabilité la dette hypothécaire de CHF 400'000.- auprès de la Banque [1] grevant l’article [11111] du cadastre de W.________/NE ;
c) Prendre acte que X.________ s’engage à verser à Y., la somme de CHF 20'000.- dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, soit notamment dans le cadre de l’attribution de l’article PPE no [11111] du cadastre de W. en pleine propriété ;
Impartir un délai à Y.________ pour quitter l’appartement de l’article [11111] du cadastre de W.________/NE ;
Inviter le Conservateur du Registre foncier à transférer la demi-part de l’article PPE no [11111] du cadastre de W.________ de la défenderesse en faveur du défendeur ;
Ordonner le partage des avoirs de prévoyance conformément à l’article 122 CC ;
Sous suite de frais et dépens. ». »
c) La requête de mesures provisionnelles déposée avec la demande unilatérale en divorce a été rejetée par le juge civil par ordonnance du 20 mars 2019. L’appel interjeté par l’époux contre cette ordonnance a été rejeté par la Cour de céans dans son arrêt du 29 mai 2019 (CACIV.2019.37).
E. Dans l’intervalle, la procédure en divorce s’est poursuivie par une audience de conciliation au sens de l’article 291 CPC, tenue le 5 novembre 2018. Lors de celle-ci, la conciliation a échoué, les parties ont été interrogées et un délai de réponse a été fixé au sens de l’article 291 al. 3 CPC à l’épouse (la référence à cette disposition est quelque peu troublante, puisque celle-ci prévoit que le délai est fixé au demandeur pour déposer une motivation écrite de sa requête en divorce, mais on peut supposer que les parties considéraient que l’écriture du 30 juillet 2018 était déjà motivée).
F. Dans sa réponse du 10 décembre 2018 (date du dépôt au guichet), l’épouse a conclu à ce qu’il soit donné acte à l’époux qu’elle acquiesçait aux conclusions 1, 2, 3, 6, 12 et 13 de la demande du 30 juillet 2018 (essentiellement les conclusions en lien avec le principe du divorce, l’autorité parentale conjointe sur A.________ et l’attribution de la garde de celle-ci à elle-même) et au rejet des autres conclusions de la demande. Elle concluait en outre subsidiairement comme suit (seules sont reproduites ici les conclusions encore litigieuses au stade de l’appel) :
(…)
(…)
Ordonner la liquidation du régime matrimonial et partant :
Attribuer à Y.________ la part de copropriété de X.________ sur l’immeuble de l’article PPE no [11111] du cadastre de W.________.
Partant, ordonner au Conservateur du registre foncier de transférer la part de copropriété de X.________ sur l’immeuble no [11111] du cadastre de W.________ à Y.________.
Donner acte à X.________ de la reprise de la dette hypothécaire no [22222] de CHF 410'000.00 par Y.________ seule et partant :
Attribuer à X.________ une soulte à déterminer compte tenu de la valeur de l’immeuble à dire d’expert après déduction du remboursement de la dette hypothécaire, du remboursement de l’EPL auprès de B.________ à hauteur de CHF 77'000.-, de CHF 23'400.- de fonds propres investis par Y.________, montant lui revenant en sus.
Attribuer à Y.________ le compte commun Banque [1] lié à l’immeuble [33333].
(…)
Dire et constater que les comptes privés des parties ont été partagés par la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 mai 2015 homologuée par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz le 18 août 2015, partant considérer que Y.________ et X.________ restent bénéficiaires des fonds se trouvant sur les comptes dont ils sont seuls titulaires.
Condamner X.________ à verser à Y.________ la valeur de rachat de la police C.________ no [44444] au nom de X.________ valeur au 30 juillet 2018.
Constater que pour le reste le régime matrimonial est liquidé.
(…)
Plus subsidiairement :
Faute d’accord du demandeur à la reprise du bien immobilier par Y., ordonner la vente à un tiers d’entente entre les parties, à défaut par la voie des enchères, de l’immeuble no [11111] du cadastre de W..
Partager par moitié le bénéfice ou la perte résultant de la vente de l’immeuble, après déduction des frais de vente, du remboursement de la dette hypothécaire, du remboursement de l’avoir EPL de CHF 77'000.- à B.________ en faveur de X.________ et CHF 23'400.- de fonds propres investis par Y.________, montant lui revenant en sus. »
G. Dans sa réplique du 27 février 2019, l’époux a en substance repris les conclusions de sa demande unilatérale, sous réserve de quelques modifications mineures et, en particulier, du montant de la dette hypothécaire figurant au chiffre 9.b, qui était porté à 410'000 francs.
Dans sa duplique du 26 avril 2019, l’épouse a repris les conclusions de sa réponse.
De brèves déterminations sur les faits de la duplique ont été déposées par l’époux le 20 mai 2019.
H. a) Une audience d’instruction et de débats sur les preuves s’est tenue le 9 septembre 2019. Différents titres et réquisitions ont été admis, de même que l’interrogatoire des parties. Cet interrogatoire a eu lieu à l’audience du 1er février 2021 et les déclarations de chacune des parties ont été verbalisées.
b) Dans l’intervalle, une expertise médicale a été ordonnée au sujet de l’état de santé de Y.). L’expertise médicale a été délivrée le 30 mars 2020 par D.. Un complément d’expertise a été délivré le 25 mai 2021, puis un nouveau complément le 13 mars 2022.
c) Une expertise du bien immobilier dont les conjoints sont propriétaires à W.________ a été mise en œuvre et un rapport de l’expert immobilier rendu le 14 mai 2020.
d) Le 9 mai 2022, le juge civil a prononcé la clôture de l’administration des preuves et fixé aux parties un délai au 31 mai 2022 pour déposer leurs conclusions en cause, ce qu’elles ont fait, dans un délai prolongé en faveur de l’une et l’autre, soit le 14 juillet 2020 pour l’époux et le 31 août 2022 pour l’épouse. En substance et sur les points encore litigieux au stade de l’appel, à savoir la contribution d’entretien en faveur de l’épouse et l’attribution du bien immobilier, l’époux a maintenu ses conclusions, sous la réserve que la soulte qu’il s’engageait à verser à son épouse en contrepartie du bien immobilier était de 25'873.50 francs. Pour sa part, l’épouse a porté ses prétentions en entretien à un montant de 4'230 francs (au lieu des 3'200 francs de la duplique) et a parallèlement conclu à ce que la soulte qu’elle s’engageait à verser au mari, en plus de la reprise de la dette hypothécaire, en cas d’attribution de l’immeuble, s’élèverait à 82'413.65 francs ; les conclusions subsidiaires tendant à la vente de l’immeuble par la voie des enchères, puis au partage du bénéfice ou de la perte par moitié, n’ont pas été reprises. Chaque partie a indiqué que, du fait de l’accession de A.________ à la majorité, les questions la concernant ne devaient plus être traitées dans la présente procédure.
e) Le 2 septembre 2022, le juge civil a adressé à chaque partie la plaidoirie écrite de son adverse partie et les a informées qu’un jugement serait prochainement rendu. Différents échanges, sur lesquels il n’est pas nécessaire de revenir ici, ont encore eu lieu.
I. Le 25 mai 2023, le Tribunal civil a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :
Prononce le divorce des époux X.________ et Y.________.
Ordonne la vente aux enchères publiques de l’unité d’étages [11111] du cadastre de W.________, copropriété des parties, et le partage par moitié de l’éventuel solde du prix de vente au sens des considérants du présent jugement.
Confie les opérations de la vente aux enchères à un notaire neuchâtelois désigné par les parties dans un délai de 20 jours dès l’entrée en force du présent jugement, avec pour mission de fixer les modalités de la vente aux enchères publiques de l’immeuble sis à 2054 W.________ ainsi que de procéder à la répartition de l’éventuel solde du prix de vente conformément au chiffre 2 ci-dessus.
Désigne, à défaut d’entente entre les parties, Me E., notaire à V. pour définir les modalités et instrumenter la vente aux enchères ordonnée selon les chiffres 2 et 3 ci-dessus.
Condamne pour le surplus X.________ à verser à Y.________ une soulte de CHF 57'418.00 à titre de liquidation du régime matrimonial.
Constate que, moyennant la bonne exécution des chiffres 2 à 5 ci-dessus, le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé, chaque partie étant, pour le surplus, reconnue propriétaire des biens, meubles et objets en sa possession et responsable de ses propres dettes.
Condamne X.________ à verser en faveur de Y., mensuellement et d’avance dès le mois suivant la notification du présent jugement, une contribution d’entretien d’un montant de CHF 3'000.00 tant et aussi longtemps que l’appartement visé au chiffre 2 ci-dessus n’aura pas été vendu, puis de CHF 3'200.00 mensuellement dès le début du mois suivant la vente de l’appartement, quoiqu’il en soit jusqu’à l’âge légal de la retraite de X..
(indexation)
(LPP)
(bonification pour tâches éducatives)
Arrête les frais judiciaires à CHF 8’769.00 et les laisse à charge du demandeur pour deux tiers, soit CHF 5'846.00, le tiers restant, soit CHF 2'923.00 étant pris en charge par la défenderesse.
Condamne le demandeur à verser à la défenderesse, après compensation partielle, une indemnité de dépens de CHF 3'000.00.
Rejette toute autre ou plus ample conclusion qu’auraient prises les parties dans leurs mémoires. »
Il sera revenu sur la motivation de ce jugement dans le cadre du traitement de chacun des griefs soulevés par les parties.
J. Le 29 juin 2023, X.________ appelle du jugement précité (dossier CACIV.2023.51), en concluant à l’annulation des chiffres 2 à 5 et 7 de son dispositif, à ce qu’il soit dit qu’il ne doit plus de contribution d’entretien pour l’entretien de son épouse et à ce que la liquidation du régime matrimonial intervienne par l’attribution à lui-même de la demi-part de PPE no [11111] du cadastre de W.________ appartenant à son épouse, moyennant reprise à son propre nom et sous sa seule responsabilité de la dette hypothécaire de 410'000 francs et au paiement par lui-même d’une soulte à son épouse de 25'873.50 francs, le solde du compte bancaire encore litigieux (no [33333]) étant réparti de telle façon que son épouse doive lui verser 1'248.20 francs, le tout sous suite de frais et dépens. Il sera revenu sur les griefs de son appel lors du traitement de ceux-ci dans les considérants.
K. Le 1er juillet 2023, Y.________ appelle également du jugement précité (dossier CACIV.2023.54), en concluant à l’annulation des chiffres 2, 3, 4, 5 et 6 de son dispositif, à ce que – principalement – la part de copropriété litigieuse de X.________ sur l’unité d’étage [11111] du cadastre de W.________ lui soit attribuée contre le paiement d’une soulte de 82'413.65 francs à son mari et reprise par elle-même de la dette hypothécaire grevant ledit bien à hauteur de 410'000 francs, et – subsidiairement – à ce que la part de copropriété litigieuse lui soit attribuée moyennant reprise de la dette hypothécaire précitée et renvoi de la cause au Tribunal civil pour qu’il détermine la soulte due en faveur de l’époux pour l’attribution de la part de sa copropriété à l’épouse, sous suite de frais judiciaires et dépens de première et deuxième instances. Là également, les griefs soulevés par l’épouse seront résumés lors de leur traitement dans les considérants qui suivent.
L. Chaque partie a été invitée à se prononcer sur l’appel déposé par son adverse partie (par ordonnance du 30.06.2023 pour ce qui concerne l’appel de l’époux [CACIV.2023.51] et par ordonnance du 07.07.2023 pour ce qui concerne l’appel de l’épouse [CACIV.2023.54]).
M. L’épouse a déposé une réponse le 11 septembre 2023 ; l’époux a répondu à la même date.
N. Une ordonnance de jonction des causes a été envoyée aux parties le 19 septembre 2023, rappelant le droit de réplique inconditionnel.
O. Les parties n’ont pas répliqué.
C O N S I D E R A N T
Interjeté dans les formes et délai légaux, les deux appels sont recevables.
a) Aux termes de l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils aient été invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du TF du 28.10.2016 [5A_456/2016] cons. 4.1.1).
b) L’appelante produit différentes pièces avec son appel, en particulier la décision du Tribunal civil du 4 mai 2023 en lien avec un avis aux débiteurs (ordonnance de classement du dossier) et différentes factures en lien avec l’immeuble des parties. Parmi celles-ci, seules celles qui sont postérieures à la clôture des débats de première instance sont recevables, les pièces produites en première instances étant soumises au régime de l’article 229 al. 1 CPC, puisque la maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien entre ex-conjoints après le divorce (art. 277 al. 1 CPC). Concrètement, la clôture de l’instruction ayant été prononcée le 9 mai 2022, les factures de F.________ du 25 janvier 2023, de G.________ SA du 24 septembre 2022, de H.________ du 22 novembre 2022, de I.________ SA du 19 janvier 2023 et de J.________ du 6 juillet 2022, de même que la lettre de F.________ du 23 février 2023 sont recevables. Autre est la question de la pertinence de ces factures. Doivent en revanche être écartées, car produites tardivement, les factures de K.________, non datées, mais acquittées respectivement le 10 janvier 2020 et le 20 décembre 2021. Par ailleurs, la recevabilité des documents bancaires établis par la Banque [1] les 21 et 26 juin 2023 sera examinée en lien avec le point I.B, cons. 6 ci-dessous.
Le jugement de divorce du 25 mai 2023 est attaqué sur deux points, à savoir, d’une part, le sort du bien immobilier détenu en copropriété par les époux, à raison de chacun une demie, de l’immeuble en PPE no [11111] du cadastre de W.________, dont chaque partie conclut à ce qu’elle lui soit attribuée et non qu’il soit procédé à la vente aux enchères dudit bien (ch. I ci-dessous) et, d’autre part, s’agissant de l’appel de l’époux, en lien avec la contribution d’entretien allouée à l’ex-épouse (ch. II ci-dessous).
I. Sort de l’unité d’étage [11111] du cadastre de W.________, copropriété des parties.
a) Le juge civil a constaté que l’immeuble acquis par les conjoints en copropriété à raison de chacun une demie de l’unité d’étage de PPE [11111] du cadastre de W.________ l’avait été pour un montant global de 480'000 francs. Il s’agit d’un appartement d’une surface d’environ 159 m2 et de deux places de parc extérieures. Le financement des 480'000 francs a été possible grâce à un emprunt hypothécaire de 400'000 francs, augmenté ensuite à 410'000 francs, puis d’un versement anticipé pour l’encouragement à la propriété par la prévoyance professionnelle de l’époux de 77'000 francs et de l’épouse de 23'400 francs. La police d’assurance 3e pilier auprès de C.________ de l’époux a été nantie. Il n’y a eu aucun amortissement direct, si bien qu’au 31 juillet 2018, le montant de la dette hypothécaire était toujours de 410'000 francs. Il n’y a pas eu de travaux à plus-value pendant la durée du mariage. Une expertise judiciaire a été diligentée et l’expert a rendu son rapport le 14 mai 2020. Selon lui, la valeur vénale de l’immeuble s’élevait désormais à 530'000 francs. L’époux a accepté cette valeur, alors que l’épouse proposait une valeur maximale de 500'000 francs en raison de différents éléments de vétusté qui n’auraient pas été relevés par l’expert. Le juge civil s’en est cependant tenu à l’avis de ce dernier (montant qui n’est plus contesté dès la plaidoirie écrite de l’épouse, qui part de ce montant).
b) S’agissant de la conclusion de l’époux tendant à ce que la part de copropriété de l’épouse lui soit attribuée, moyennant paiement d’une soulte et reprise de la dette hypothécaire à son seul nom, le juge civil a retenu que l’époux n’avait pas allégué avoir un intérêt prépondérant à l’attribution de cette unité et qu’il avait déclaré, lors de son interrogatoire, ne plus être retourné dans l’appartement depuis la séparation. La première condition de l’article 205 al. 2 CC lui faisait donc défaut et sa prétention devait être rejetée.
c) Le juge civil a ensuite considéré que l’épouse n’avait pas non plus démontré qu’elle disposait d’un droit préférentiel à l’attribution du bien immobilier en pleine possession. Son travail de […] ne nécessitait qu’un bureau et non des aménagements particuliers et cette activité ne devait pas nécessairement s’exercer dans l’immeuble litigieux. Le travail de l’épouse ne permettait donc pas de constater une relation particulièrement étroite avec l’unité d’étage litigieuse, pas plus que le fait qu’elle vive avec sa fille, âgée de 22 ans en 2023 et pour laquelle le besoin de stabilité n’était actuellement plus pertinent. Rien n’indiquait du reste que l’épouse ne serait pas en mesure d’organiser un déménagement, malgré son état de santé. Par ailleurs, même en admettant un intérêt prépondérant à l’attribution de la pleine propriété de l’immeuble, l’épouse devrait encore démontrer qu’elle est en mesure de désintéresser complètement l’époux. À ce titre, le juge civil a considéré que l’épouse ne serait pas en mesure de réaliser le revenu net de 86'000 francs par an indiqué par la Banque [1] comme condition à la reprise de la dette hypothécaire au seul nom de l’épouse. En effet, elle réalisait sur les dernières années un revenu annuel net d’un peu plus de 30'000 francs, se disait ne pas être en mesure d’augmenter son taux d’activité et avait conclu au versement d’une pension alimentaire de 3'200 francs par mois de la part de son époux, la conclusion augmentée no 2 de ses plaidoiries écrites étant à cet égard irrecevable car formulée tardivement, si bien que ses revenus seraient insuffisants. Elle n’avait pas de fortune qui lui permettrait de reprendre la dette hypothécaire à son seul nom et de rembourser en outre les 77'000 francs pris par l’époux sur sa LPP. L’épouse ne parvenait ainsi pas à démontrer qu’elle était en mesure de désintéresser complètement l’époux, si bien que la deuxième condition de l’article 205 al. 2 CC n’était pas réalisée. La prétention de l’épouse à l’attribution en pleine propriété de l’unité d’étage devait donc être rejetée.
d) Il résultait de l’analyse que l’unité d’étage [11111] ne pouvait être attribuée ni à l’épouse ni à l’époux. Le tribunal n’avait ainsi pas d’autre alternative que d’ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble, au sens de l’article 651 al. 2 CC. Le produit de cette vente serait partagé par moitié entre les conjoints, après remboursement de la dette hypothécaire (410'000 francs) et des avances LPP (77'000 francs pour l’époux et 23'400 francs pour l’épouse). Le sort de la police de 3e pilier, constituée pendant le mariage et souscrite au nom du mari, ce qui en faisait un acquêt de ce dernier, dépendait de savoir si la vente permettrait de couvrir complètement la dette hypothécaire. Si tel était le cas, le solde de la valeur de rachat de cette police devrait être partagé par moitié entre les époux, alors que si cela n’était pas le cas, la valeur de rachat reviendrait à la Banque [1] en sa qualité de créancier gagiste.
e) Le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des articles 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'article 205 al. 2 CC, lorsque l'objet est détenu en copropriété par des époux soumis au régime légal de la participation aux acquêts, comme cela n’est pas contesté ici. Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC). Un tel intérêt peut revêtir diverses formes : il faut que l'époux requérant puisse se prévaloir d'une relation particulièrement étroite avec le bien litigieux, quels qu'en soient les motifs. L'intérêt prépondérant consistera par exemple dans le fait que l'époux requérant a pris une part décisive à l'acquisition d'un bien commun, qu'il manifeste un intérêt particulier pour un bien déterminé, que le bien a été apporté par lui au mariage ou qu'il s'agit d'un bien de l'entreprise dont il s'occupe. Le juge ne peut attribuer le bien à l'un des conjoints que contre une pleine indemnisation de l'autre époux, laquelle doit être calculée sur la base de la valeur vénale du bien. Le désintéressement du conjoint peut, pour une part, intervenir sous la forme d'une reprise de la dette hypothécaire contractée solidairement par les conjoints au seul nom de l'époux réclamant l'attribution ; une telle reprise de dette nécessite le consentement du créancier hypothécaire (art. 176 CO). L'existence d'un intérêt prépondérant et la capacité d'indemniser l'autre conjoint sont des conditions cumulatives. Si l'un des conjoints sollicite la vente aux enchères publiques du bien et que l'autre requiert qu'il lui soit attribué en se prévalant d'un intérêt prépondérant mais sans être en mesure d'indemniser son conjoint, l'intérêt du premier à se voir dédommager pleinement prime, indépendamment du fait qu'il ne puisse se prévaloir que d'un intérêt purement financier (arrêt du TF du 15.05.2017 [5A_24/2017] cons. 5.2 et les réf. citées). L'époux requérant l'attribution supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) : s'il ne parvient pas à démontrer sa capacité à désintéresser son conjoint et à le libérer des éventuels emprunts hypothécaires, il faut procéder au partage (arrêt du TF du 05.01.2011 [5A_600/2010] cons. 4.1 à 4.3, cité dans l’arrêt de la CACIV du 01.07.2021 [CACIV.2021.3] cons. 22).
Lorsque le partage de la copropriété s'effectue par la vente (art. 651 al. 2 CC), le produit net de celle-ci est réparti entre les époux conformément à leurs quotes-parts respectives, après déduction des montants liés aux investissements effectués par chacun d'eux ; une modification de cette répartition, et donc des quotes-parts, doit être prévue en la forme authentique (arrêt du TF du 15.08.2012 [5A_417/2012]). Par produit net, on entend le produit de la vente subsistant après remboursement, notamment, des dettes hypothécaires, d’un versement anticipé LPP et des fonds propres (arrêt du TF du 15.05.2017 [5A_24/2017] cons. 5.4).
A. Appel de l’époux
b) On doit tout d’abord constater que l’appel est insuffisamment motivé, au sens de l’article 311 al. 1 CPC, en lien avec l’intérêt prépondérant qu’aurait l’époux à reprendre la part de copropriété de son épouse. En effet, le jugement a retenu que l’époux n’avait pas allégué un tel intérêt. Pour contester cet élément, l’époux aurait dû indiquer où, selon lui, il avait allégué cet intérêt dans ses écritures introductives d’instance. Il ne l’a manifestement pas fait, puisqu’il se limite à dire que cet intérêt est prépondérant parce qu’il aurait financé de manière prépondérante le bien litigieux et ne serait pas inexistant sur la base de ses déclarations en audience. Cette argumentation n’est pas topique pour démontrer que l’allégation est bien intervenue en première instance et pouvoir ainsi contredire efficacement ce que le premier juge a retenu. Sous cet angle, l’appel doit être déclaré irrecevable.
c) Cette absence de renvoi à des allégués de première instance s’explique sans doute parce que des allégués en lien avec l’intérêt prépondérant de l’époux, première condition de l’attribution dans le cadre de l’article 205 al. 2 CC, font simplement défaut. La demande unilatérale du 30 juillet 2018 se limite à indiquer que « [l]e demandeur souhaite acquérir la part de copropriété de la défenderesse », contre reprise de la dette hypothécaire et versement de la part de l’épouse au bénéfice, qu’il évalue à 4'800 francs (9'600 / 2). La question n’est pas abordée dans la réplique du 27 février 2019. Il n’y a donc effectivement pas eu d’allégation en première instance en lien avec l’intérêt prépondérant de l’époux.
d) Cela étant, même en entrant en matière sur les allégués désormais présentés en lien avec l’intérêt de l’époux à obtenir le transfert de la part litigieuse – allégués tardifs en appel (voir arrêt CACIV.2021.3 précité, cons. 26, où cette tardiveté avait été constatée en lien avec la démonstration nécessaire de la capacité financière à reprendre le bien, ce qui vaut mutatis mutandis pour l’autre condition posée par l’article 205 al. 2 CC) –, l’appel ne pourrait être que rejeté. En effet, l’argument de l’époux pour soutenir son intérêt prépondérant tient uniquement dans le fait qu’il aurait, selon lui, financé le bien de manière prépondérante, puisqu’il a fait appel à hauteur de 77'000 francs à un versement de sa prévoyance professionnelle en vue de l’acquisition du logement, alors que l’épouse ne l’a fait qu’à hauteur de 23'400 francs. On observe tout d’abord que ces montants ne sont, et de loin, pas ceux qui ont permis de manière décisive le financement du bien immobilier, puisque ce financement est intervenu essentiellement grâce aux 410’000 francs d’hypothèque, consentie par la Banque [1]. Par ailleurs, le fait que l’un des conjoints puisse investir un montant supérieur de sa prévoyance professionnelle est très souvent lié à l’autre fait que les avoirs de prévoyance entre conjoints sont rarement égaux. La situation n’est ici pas différente, puisque l’avoir de prévoyance de l’époux au moment du mariage en 2006 était de 69'041.40 francs, alors qu’au même moment, l’avoir de l’épouse s’élevait à 39'288.90 francs, soit environ 30'000 francs de moins. On ne saurait donc considérer que le fait de prélever une part supérieure auprès de la LPP de l’époux, qui travaillait en outre à un taux d’activité lui permettant de reconstituer plus largement une prévoyance professionnelle, pour financer quelques mois après le mariage l’achat du logement conjugal (mariage le 02.06.2006 et achat immobilier le 31.01.2007), matérialiserait un intérêt prépondérant de l’époux. En 2015, au moment de la séparation du couple, l’enfant des conjoints allait sur ses 14 ans, si bien qu’on ne saurait retenir que c’est seulement pour garantir la stabilité de celle-ci que l’épouse est restée vivre au domicile conjugal. En effet, un déménagement avec un enfant de 14 ans s’envisage bien plus facilement qu’avec des enfants plus jeunes, où les parents sont souvent tributaires de solutions de garde clairement localisées, si bien que si l’époux avait véritablement eu un attachement au domicile conjugal, signe d’intérêt prépondérant, il n’aurait pas manqué de le revendiquer. Or le fait que la séparation a pu être réglée dans une convention du 25 mai 2015, homologuée par le Tribunal civil et dans laquelle le domicile familial était attribué à l’épouse, permet de dire que l’époux n’a pas concrètement exprimé un attachement prépondérant audit logement. Certes, il aurait pu agir ainsi par gain de paix, mais rien au dossier n’indique que cela ait été le cas (l’époux ne le prétend pas). Faute d’avoir avancé d’autres éléments, même tardivement, on ne voit pas dans le dossier ce qui permettrait à l’époux d’obtenir l’attribution de la part de copropriété au motif qu’il aurait un intérêt prépondérant à cette attribution. Au demeurant, il ne fait pas la démonstration, ni en première instance, ni en appel (puisqu’il se contente de présenter le calcul d’une soulte et non comment il l’acquitterait), qu’il serait en mesure de financer la part convoitée, en démontrant l’accord de la banque à la reprise de la dette hypothécaire et en démontrant être en mesure de verser une soulte, telle qu’il l’évalue ou telle que le juge civil pourrait l’arrêter.
e) En définitive, l’appel de l’époux sur ce point est irrecevable, et par surabondance mal fondé.
B. Appel de l’épouse
S’agissant de sa propre relation avec le bien litigieux, l’épouse soutient que son attachement se manifeste sur le plan affectif, professionnel et sanitaire, de même que familial. Elle rappelle que, tout au long de la procédure, elle a exprimé son attachement considérable à son domicile, où elle vit depuis l’année 2005, soit depuis près de 18 ans, et où elle habite seule avec sa fille A.________ depuis huit ans. Elle y a entrepris des travaux d’entretien et de rénovation, commandés par les circonstances et au sujet desquels elle dépose différentes factures. Sur le plan de son activité professionnelle et de sa situation de santé, l’appelante allègue avoir aménagé son poste de travail dans l’appartement conjugal de manière ergonomique et avoir acheté un ordinateur particulier pour lui permettre de changer régulièrement de position et notamment de travailler debout. L’entretien du jardin lui permet de changer d’air et d’atténuer les symptômes de sa maladie, soit une fibromyalgie à un stade sévère. Or l’appartement est de plain-pied et avait été choisi, autrefois, en raison des problèmes de santé de l’épouse. Un déménagement au sein de U.________ s’avérerait difficile, en raison de la pénurie de logements, alors que son activité professionnelle oblige l’épouse à se domicilier dans le canton de Neuchâtel. Sur le plan familial, l’appelante soutient que le Tribunal fédéral n’exige pas que les enfants soient mineurs pour que leur présence dans le logement puisse être prise en compte. Les liens qu’elle entretient avec sa fille majeure sont un élément à prendre en compte dans l’évaluation de son intérêt à l’attribution du domicile familial, indépendamment de l’âge de l’enfant. A.________ est très attachée à l’appartement, où elle a toujours vécu et où elle vit encore, avec des centres d’intérêts et de loisirs qui se trouvent tous à proximité. La fille du couple a également un intérêt à pouvoir récupérer à terme ce bien immobilier de ses parents, ce que l’époux avait admis lors de son interrogatoire. De ces éléments, il convient de conclure que l’épouse a un intérêt prépondérant à l’octroi de l’unité de copropriété litigieuse.
S’agissant de la condition du désintéressement, l’appelante soutient en substance qu’elle la remplit. La banque ne se serait – avant le jugement querellée – pas prononcée formellement sur la question de la reprise de la dette hypothécaire et elle n’avait tout au plus émis qu’un préavis, puis l’appelante avait bel et bien obtenu l’aval de la Banque [1] pour la reprise de la dette hypothécaire à son seul nom. Elle se fonde pour cela sur des faits et moyens de preuve nouveaux, en particulier un document nouvellement émis par la Banque [1], accompagné d’un courrier du 27 juin 2023 de la même banque. Précédemment, la Banque [1] n’était pas en mesure de se prononcer sur la reprise de la dette hypothécaire au seul nom de l’appelante, faute de détenir toutes les informations utiles. La banque, ayant depuis lors obtenu les éléments nécessaires à son étude, indique pouvoir répondre favorablement au regard des règles de calcul en vigueur. S’agissant du « préavis passé de l’établissement bancaire », soit celui ressortant d’un courriel du 25 septembre 2018 sur lequel s’est fondé le premier juge, l’appelante considère « que la question de la reprise de la dette hypothécaire restait ouverte et qu’une réponse ne pouvait être fournie que sous réserve de plus amples informations ». L’examen qu’a fait le premier juge de cette pièce est d’une rigueur excessive, au point de confiner à l’arbitraire. Selon l’appelante, « il serait arbitraire d’admettre que l’Autorité de première instance pouvait juger de la reprise de la dette hypothécaire par l’appelante, alors que la Banque [1] elle-même n’en était pas capable jusqu’à récemment », ce qui constitue une violation manifeste du droit. Hormis l’accord à la reprise de la dette hypothécaire, l’appelante dispose de moyens permettant de rembourser l’avance de 77'000 francs provenant de la LPP de l’époux. En 2019, en effet, sa fortune s’élevait à 63'622 francs, correspondant à 80 % du montant à rembourser, somme qui a continué de croître depuis. Par ailleurs, elle dispose encore d’une créance d’acquêts contre son époux (la soulte de 57'418 francs au titre de la liquidation du régime matrimonial, que l’époux doit lui verser selon le jugement du 25.05.2023), à quoi s’ajoute la créance de 40'750 francs issue des arriérés de contributions d’entretien et autres postes liés à l’entretien de l’enfant. Après compensation, il resterait le montant de 24'995.65 francs à payer, ce que les avoirs dont dispose l’appelante selon sa taxation fiscale de l’année 2019 permettent largement d’acquitter.
b) On écartera d’emblée l’argumentation pour le moins originale de l’épouse qui consiste à dire que les conclusions en attribution de la part de copropriété à l’époux étant abusives de droit, cette conclusion devrait purement et simplement être ignorée, ce qui impliquerait que seule l’épouse aurait conclu à une telle attribution et qu’il existerait dès lors un accord sur la question du bien immobilier. Un tel accord fait manifestement défaut lorsqu’on observe les conclusions prises par l’une et l’autre des parties, peu importe leurs mérites. Le fait qu’une conclusion soit mal fondée, et même manifestement mal fondée ou abusive, n’implique pas que d’une situation de conclusions opposées entre les parties, on en vienne à considérer qu’elles seraient d’accord sur le mode de partage. La situation est ici bien celle d’un désaccord entre conjoints et il convient d’examiner la situation sous l’angle de l’article 205 al. 2 CC.
L’appelante ne conteste pas le fait que, pour se voir attribuer le lot de copropriété de son époux, elle doit démontrer à la fois qu’elle a un intérêt prépondérant et qu’elle est capable de désintéresser son adverse partie. S’il est vrai que le juge civil s’est montré particulièrement sévère dans l’examen de l’intérêt prépondérant de l’épouse, au vu en particulier de la durée de près de 18 ans pendant laquelle elle a eu son domicile dans l’immeuble litigieux (encore que l’accord sur l’attribution du domicile conjugal au moment de la séparation ne doit pas avoir pour conséquence – plusieurs années plus tard, alors que peut-être au moment de la séparation, un époux s’est montré arrangeant pour quitter le domicile conjugal – que la durée de vie dans l’immeuble est seule déterminante). Cela étant, il n’est pas nécessaire de trancher cette question, à mesure que l’épouse échoue à démontrer qu’elle est en mesure de désintéresser le mari.
On écartera tout d’abord la thèse de l’épouse qui vise à dire que le courriel du 25 septembre 2018 ne constituerait qu’un « préavis » de la Banque [1] et que le Tribunal civil ne disposait pas de tous les éléments utiles pour se prononcer au moment où il l’a fait. Selon l’appelante, le juge civil aurait fait preuve de rigueur excessive et même d’arbitraire, dans l’examen de ce moyen de preuve, en le prenant en compte pour déterminer sa capacité à désintéresser l’époux. Cette argumentation ne manque pas d’interpeller, puisque si l’épouse, dans sa plaidoirie écrite, se garde bien de discuter la question de la reprise de la dette hypothécaire sur la base du courriel litigieux, alors que le fardeau de la preuve pèse sur elle, elle n’en prend pas moins clairement une conclusion libellée comme suit : « 7. Donner acte à X.________ de la reprise de la dette hypothécaire [22222] à hauteur de CHF 410'000.00 par Y.________ seule ». Dans sa réponse du 10 décembre 2018, l’épouse se limitait à dire : « de l’avis de la Banque [1], cette reprise de dette est possible en tenant compte de son revenu et des pensions exigibles », avec un renvoi à l’échange de courriels avec la banque. À l’évidence, l’appelante considérait que la dette hypothécaire serait reprise par elle-même et elle ne pouvait se fonder que sur le courriel de la Banque [1] (prenant le risque qu’il soit considéré comme insuffisant, risque réel quand on voit le libellé approximatif de ce qui est plus une « offre de discuter » la reprise de la dette, moyennant 86'000 francs de revenus par an). Si ce n’était pas cette pièce que l’épouse proposait pour démontrer la deuxième condition de l’article 205 al. 2 CC, cela aurait signifié qu’elle n’avait pas apporté la preuve de sa capacité à reprendre la dette, y compris de l’accord indispensable du créancier, ce qui aurait eu pour conséquence de nier sans autre examen son éventuelle capacité à désintéresser l’époux.
Dans l’intervalle, après la reddition du jugement de première instance, l’épouse a sollicité de la Banque [1] un contrat de crédit cadre du 21 juin 2023, qu’elle produit au stade de l’appel, dont il résulterait que cet établissement bancaire serait désormais d’accord de lui laisser reprendre à son nom seul la dette hypothécaire. À mesure que la maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC) et que les assouplissements prévus par la jurisprudence à l’article 317 al. 1 CPC ne s’appliquent dès lors pas, c’est avec une pleine rigueur qu’il convient d’appliquer cette dernière disposition. Or l’épouse n’explique pas quelle circonstance nouvelle ferait que le contrat de crédit cadre désormais produit n’aurait pas pu l’être en première instance, jusqu’au moment où les pièces nouvelles pouvaient être déposées. La pièce est dès lors irrecevable (voir aussi CACIV.2021.3 précité, cons. 26, où il en allait de même d’une attestation bancaire de reprise du financement d’un bien immobilier, produite au stade de l’appel pour démontrer la capacité d’une épouse à désintéresser l’époux pour la reprise de sa part de copropriété, preuve tardive et au demeurant limitée dans le temps, comme l’est du reste ici l’offre de la Banque [1], qui devient caduque au 31.08.2023, soit durant le délai du droit d’être entendu des parties, lequel empêche toute décision avant son échéance).
Cela étant, même à supposer que ces pièces soient recevables et qu’elles établissent à satisfaction que la Banque [1] est désormais d’accord que la dette hypothécaire soit intégralement reprise par l’épouse seule, on ne pourrait que constater que cette dernière n’a pas démontré disposer des liquidités nécessaires à désintéresser pleinement l’époux. Se fonder à cet égard sur une décision de taxation pour l’année 2019, soit un état de compte bancaire au 31 décembre de cette année-là, qui remonte donc à plus de trois ans et demi, n’est simplement pas sérieux. On ignore tout des avoirs actuels de l’épouse. Le solde de 24'995,65 francs que l’épouse prétend devoir encore à son mari après le remboursement partiel de l’avoir LPP par compensation avec la soulte de 57'418 francs issue de la liquidation du régime matrimonial ne concorde pas, puisque le résultat de la soustraction est de 19'582 francs. Même en retenant la créance prononcée dans le jugement du 25 mai 2023 et celle admise par l’épouse, il manquerait un montant de 20'000 francs, en chiffres ronds, à couvrir. En effet, l’épouse admet devoir verser à l’époux, pour l’attribution à elle-même de la part de copropriété de celui-ci, une soulte de 82'413.65 francs, prenant déjà en compte le montant de 77'000 francs de la prévoyance du mari. Pour couvrir ce montant, l’épouse avance la compensation avec l’arriéré de contributions d’entretien de 40'750 francs, qui ne figure pas dans le dispositif de première instance mais dont elle soutient que l’époux ne l’a pas contesté, ainsi que de la soulte de 57'418 francs issue de la liquidation du régime matrimonial et qui inclut déjà le montant de 40'750 francs. L’époux a conclu à l’annulation de cette soulte, calculée dans l’hypothèse d’une vente aux enchères de l’immeuble et qui aurait dû être adaptée dans l’hypothèse où c’est une attribution à l’un des conjoints qui était finalement prononcée, si bien que cette créance ne peut pas être tenue pour établie dans l’hypothèse d’une attribution de la part de copropriété à l’épouse. Celle-ci ne démontre ainsi pas, par un calcul fiable, qu’elle disposerait des moyens pour désintéresser l’époux de la soulte à laquelle elle conclut elle-même (et qui inclut, outre le remboursement de l’avoir LPP, la part à la plus-value à laquelle l’époux a droit, calculée sur une valeur vénale de 530'000 francs qui n’est plus discutée en appel, ni même au stade des plaidoiries écrites), sauf en proposant la compensation avec deux créances incertaines (l’arriéré de pension et la soulte du ch. 5 du dispositif du jugement querellée, cette soulte incluant en réalité déjà l’arriéré de pensions) et un état de compte bancaire remontant à près de quatre ans. C’est insuffisant.
Finalement, l’argument de l’épouse, semble-t-il confirmé par l’époux lors de son interrogatoire, consistant à dire qu’elle souhaite se voir attribuer le bien immobilier afin de pouvoir à terme le transmettre à la fille du couple, est étranger à l’examen auquel doit procéder la Cour de céans. C’est bien une attribution à l’un des conjoints qui doit être examinée et non pas la préparation d’une attribution future à l’enfant du couple.
L’appel de l’épouse doit être rejeté, en lien avec l’attribution à elle-même de la part de copropriété de l’époux.
II. Contribution d’entretien en faveur de l’épouse
b) Dans son appel, l’époux reproche au Tribunal civil d’avoir constaté inexactement les faits, ce qui avait pour conséquence une violation du droit, en particulier de l’article 125 CC. Selon lui, le juge civil n’aurait pas pu se baser uniquement sur l’expertise du Dr L.________ pour justifier que l’épouse continue à exercer sa profession à un taux d’occupation de 30 % seulement. L’expertise a été rédigée dans un contexte de pandémie, qui empêchait l’accès à certains traitements. Au demeurant, l’expertise ne retient pas un taux maximal de 30 % permanent et, fondé sur une jurisprudence genevoise, l’époux considère que l’épouse pourrait augmenter son taux d’activité à 50 %, soit un taux relativement bas pour une personne sans enfant à charge. Son revenu serait alors approximativement de 4'566 francs. On ne saurait demander à l’époux de financer la prise en charge des besoins de son épouse, sans avoir la certitude que ces frais ne pourraient pas être pris en charge autrement, en particulier par une rente AI. Par ailleurs, le montant retenu au titre du loyer de l’épouse, à hauteur de 1'440 francs, est contesté, puisqu’un appartement de trois pièces doit lui suffire, d’autant plus que l’activité professionnelle qui justifierait une pièce de plus n’est exercée qu’à 30 %. En prenant en compte ces deux correctifs (revenu et loyer), le disponible de l’épouse s’élèverait à 1'014 francs. Au demeurant, l’époux est d’avis que l’épouse n’avait pas renoncé à son indépendance économique au profit de son mariage, si bien que l’époux ne serait pas tenu de lui verser une contribution d’entretien. En effet, elle a toujours travaillé dans son domaine de compétence et a toujours exercé une activité à temps partiel, même avant de s’engager avec l’appelant. En travaillant à 50 %, elle serait parfaitement à même de contribuer seule à son entretien. Cela justifie la suppression de la contribution d’entretien.
c) Aux termes de l'article 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'article 125 al. 2 CC. La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Selon la teneur littérale claire de l'article 125 al. 1 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien post-divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (arrêt du TF du 24.05.2023 [5A_202/2022], cons. 4 et les références citées).
Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire (« lebensprägende Ehe »), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée. Lorsqu'en revanche le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il faut se référer à la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation où il serait si le mariage n'avait pas été conclu. Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes. Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales. La naissance d'un enfant ne permet généralement plus à elle seule d'apprécier si le mariage a eu un impact notable sur la vie des époux, fondant un droit à l'entretien du conjoint. Les désavantages subis par l'un des parents en raison de la prise en charge (après le mariage) d'un enfant sont en effet compensés en premier lieu par la contribution de prise en charge (art. 276 et 285 CC) ; seuls sont pertinents les inconvénients résultant de la garde de l'enfant qui ne sont pas couverts par l'entretien de celui-ci destiné économiquement au parent qui en assume la garde (arrêt du TF du 17.05.2023 [5A_397/2022] cons.7.3 et les références citées, spécialement à l’ATF 148 III 161, cons. 4).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle, la première de ces conditions relevant du fait et la seconde du droit. Afin de déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation du marché du travail, etc. Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier. La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité. Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de ce pouvoir, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (arrêt du TF du 09.03.2022 [5A_444/2021], cons. 3.1 et les références citées).
d) S’agissant tout d’abord du principe d’une contribution d’entretien, acquis seulement à partir du moment où le mariage est censé avoir eu une influence déterminante sur la vie (économique) de l’épouse, l’appelant n’est pas convaincant lorsqu’il la conteste. Les conjoints se sont mariés en 2006 alors qu’ils avaient déjà accueilli, cinq ans auparavant, leur enfant commun. Au moment du mariage, l’épouse avait presque 42 ans et il n’est pas contesté que c’est elle qui s’est occupée prioritairement de l’éducation de la fille du couple (« Et à la naissance de A.________, nous étions convenus que mon épouse s’occupe principalement des enfants en travaillant à temps partiel. Nous avions l’impression d’opter pour le meilleur système éducatif pour nos enfants », à quoi on ajoutera que l’épouse s’occupait des tâches administratives du couple). L’époux a pour sa part toujours travaillé à 100 %, sous réserve de différentes périodes de chômage, durant lesquelles il essayait cependant de retrouver du travail à un même taux d’activité. Certes, l’épouse est atteinte dans sa santé depuis de nombreuses années. On ne saurait cependant en déduire que son taux d’activité limité n’aurait aucunement été influencé par le mariage, respectivement par la naissance déjà cinq ans auparavant de la fille du couple, bien au contraire. C’est bien la répartition entre les conjoints des tâches ménagères et éducatives qui a conduit l’épouse à limiter son activité professionnelle et qui lui donne aujourd’hui, sur le principe, le droit de réclamer une contribution d’entretien au-delà du divorce, même si son état de santé a pu également jouer un rôle limitatif dans la possibilité de l’épouse d’augmenter son taux d’activité (la situation se distingue de celle où l’épouse est déjà bénéficiaire d’une rente AI au moment de la naissance de l’enfant du couple et où cette naissance n’a donc aucune influence sur la capacité de gain, même si l’épouse s’en occupe ensuite prioritairement – voir par exemple arrêt de la CACIV du 29.12.2020 [CACIV.2020.59]).
S’agissant justement du taux d’activité auquel l’épouse est réputée pouvoir exercer sa profession, on relèvera que l’expertise confiée au Dr L.________ a quantifié la capacité maximale de travail de l’intéressée à 30 % (voir les explications circonstanciées, après la mise en œuvre du Fibromylgia Impact Questionnaire, tel que revendiqué par l’époux). Certes, ce rapport a été établi pendant la période de Covid-19, moment où, à tout le moins temporairement, certains traitements n’étaient pas accessibles. L’appelant n’indique cependant pas précisément quels traitements seraient maintenant à disposition de l’épouse, ni comment cela amènerait concrètement cette dernière à pouvoir augmenter son taux d’activité jusqu’à 50 %. Il ressort certes aussi de l’interrogatoire de l’épouse que, comme pour beaucoup de monde, la période de Covid-19 a été difficile, en particulier pour les personnes déjà fragilisées auparavant dans leur santé, et que le fait, par exemple, de n’avoir plus qu’un accès restreint à l’aquagym impliquait que « son état de santé actuel n’[était] pas brillant ». L’époux considère que le premier juge aurait dû noter que l’expertise du Dr L.________ ne retenait pas que le taux de 30 % était permanent. Ce n’est pas convaincant, à mesure que ce taux limité est attesté par le médecin traitant de l’intimée depuis de nombreuses années déjà, si bien qu’on peut à tout le moins le considérer comme durable. S’agissant d’une éventuelle rente AI, la Cour de céans constate qu’effectivement, la jurisprudence en lien avec l’octroi d’une telle rente en cas de fibromyalgie est a priori restrictive. S’il est vrai que le Tribunal fédéral a abandonné la présomption selon laquelle les troubles ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 141 V 281, cons. 3.4 et 3.5, partiellement traduit à la suite de l’arrêt [9C_492/2014]), il n’en demeure pas moins que l’examen du droit à la rente se fait sur la base d’une grille d’évaluation normative et structurée, avec un fardeau de la preuve matériel qui incombe à la personne requérant le versement d’'une rente (ATF 141 V 281, cons. 3.6 et 3.7), soit un processus exigeant dont l’époux ne dit pas en quoi l’expert se tromperait en considérant qu’il ne pourrait aboutir, pour l’épouse, à ouvrir pour elle le droit à une rente AI. Au demeurant, le traitement d’une situation du point de vue des assurances sociales ne lie pas le juge civil. Celui-ci a donc correctement appliqué les conclusions de l’expertise et renoncé à imputer à l’épouse un revenu hypothétique. Finalement, l’épouse est désormais âgée de 59 ans et l’appelant ne démontre pas que ses possibilités d’augmenter son taux d’activité ou de trouver un nouvel emploi auraient des chances de succès raisonnables. C’est plus l’inverse qui ressort du dossier, l’employeur n’ayant pas plus de dossiers à confier à Y.________ et les perspectives sur le marché du travail d’une personne de cet âge, atteinte dans sa santé, étant manifestement peu favorables.
S’agissant du calcul concret de la contribution d’entretien, c’est avec raison que l’époux critique la décision querellée lorsqu’elle retient pour l’épouse un montant de loyer, à compter du moment où l’immeuble conjugal aura été vendu, de 1'440 francs. En effet, un logement de trois pièces, pour une personne seule – durant les quelques mois ou quelques années que durera encore la cohabitation de l’épouse avec sa fille largement majeure, la part au loyer de l’enfant (majeur) vient diminuer le loyer d’un appartement par hypothèse plus grand – est d’une taille suffisante, y compris pour quelqu’un qui y exerce une activité lucrative à temps partiel de 30 %, soit un jour et demi par semaine. Le loyer de l’épouse sera donc retenu à hauteur de 740 francs jusqu’au moment où l’immeuble conjugal aura été vendu (montant non contesté), puis porté à 1'200 francs à compter de cette vente (l’épouse elle-même évaluait son « loyer » à 1'261 francs, part de A.________ déduite, dans sa réponse du 10.12.20218, puis dans ses plaidoiries écrites, correspondant certes au coût de logement au domicile conjugal). Ceci s’impose d’autant plus que le loyer retenu pour l’époux dépasse de peu 900 francs par mois.
L’appelant ne critique pas la méthode de calcul appliquée par le premier juge, pas plus qu’il ne remet en cause le fait que le train de vie des conjoints était bon. Comme vu ci-dessus, à mesure que le mariage a eu un effet concret sur la situation économique de l’épouse, celle-ci peut prétendre au maintien de son train de vie antérieur, qui constitue en même temps le plafond à l’obligation d’entretien. Le juge civil n’a pas chiffré le montant mensuel représenté par ce train de vie, mais on déduit des montants retenus en p. 30 du jugement que les parties ne faisaient pour ainsi dire pas d’économies (fortune nette variant entre 2011 et 2014 entre 437'405 et 455'594 francs ; pas d’amortissement de la dette hypothécaire ; travaux sur l’appartement conjugal qui sont plus d’entretien minimum que de plus-value). On peut donc considérer qu’ils dépensaient toutes leurs ressources pour l’entretien de la famille, qui incluait alors encore celui de leur fille A.. Le partage de l’excédent par moitié tel qu’opéré par le juge civil à partir du solde des revenus et charges actuels des époux ne tient pas compte du fait qu’à l’époque de la vie commune, le budget familial devait couvrir aussi les besoins de l’enfant. La conséquence en est que – sans soustraction désormais du montant de l’entretien de l’enfant – le train de vie de l’épouse s’en trouverait augmenté par rapport à ce qu’il .ait durant la vie commune. En effet, même à admettre que les conjoints bénéficiaient alors chacun à 50 % de l’excédent après paiement de toutes les charges, cet excédent était obtenu après déduction des charges pour A.. Pour chiffrer le montant dont il faut ainsi corriger l’excédent désormais à partager, on peut partir du constat qu’au moment de leur séparation, les conjoints s’étaient entendus pour une contribution d’entretien pour A.________ de 1'200 francs, qui devait correspondre aux coûts engendrés par son entretien et qui est resté le même également après la correction opérée dans la décision du 14 novembre 2016, suite à la diminution de revenu de l’époux. Ces coûts, effectifs, diminuaient d’autant le montant excédentaire à disposition des époux, et donc leur train de vie. Pour reconstituer celui-ci au stade du divorce, et éviter que la pension conduise à le dépasser, on retiendra que l’excédent à partager – après couverture du manco – pour maintenir le train de vie antérieur s’élève à 3'300 francs en chiffres ronds (soit 5'260 – 755 – 1'200) avant la vente de l’immeuble conjugal, puis à 3'050 francs (soit 5'460 – 1'210 [soit le manco de l’épouse en tenant compte d’un loyer réduit à 1'200 francs au lieu de 1'440 francs] – 1'200). Certes, du temps de la vie commune, le revenu de l’époux était un peu plus élevé qu’au moment du divorce, mais on ne saurait en inférer que le train de vie dépassait, pour chacun des conjoints, le montant de quelques 1'500 francs au-dessus de son minimum vital du droit de la famille, la différence de revenus du père ayant sans doute aussi profité à l’enfant du couple. La contribution d’entretien due par l’époux à l’épouse sera donc ramenée à 2'405 francs (755 + 3'300 / 2) jusqu’à la vente de l’immeuble conjugal, puis à 2'735 francs (1'210 + 3'050 / 2) après dite vente. Ainsi, l’appel est bien fondé, par application du droit d’office et dans le cadre d’une conclusion tendant à la suppression de la rente pour l’épouse.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
Rejette l’appel de l’épouse.
Admet partiellement l’appel de l’époux, dans la mesure de sa recevabilité, et modifie le jugement du 25 mai 2023 en son chiffre 7, en ce sens que la contribution d’entretien de l’époux en faveur de l’épouse est fixée à 2'405 francs tant et aussi longtemps que l’appartement conjugal correspondant à l’unité d’étage [11111] du cadastre de W.________ n’aura pas été vendu, puis à 2'735 francs après cette vente, à verser mensuellement et d’avance jusqu’à l’âge légal de la retraite de l’époux.
Confirme le jugement du 25 mai 2023 pour le reste.
Arrête les frais de la procédure d’appel à 7'500 francs, montant couvert par les avances de frais versées, et les met à la charge de l’époux à hauteur de 3/4 et de l’épouse à hauteur de 1/4.
Condamne X.________ à verser à Y.________ un montant de 1'500 francs au titre des dépens de deuxième instance, arrêtés après compensation partielle.
Neuchâtel, le 11 octobre 2023