Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5A_868/2023
Arrêt du 30 janvier 2025
IIe Cour de droit civil
Composition MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et Josi. Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat, recourant,
contre
B.________, représentée par Me Pascal Queloz, avocat, intimée.
Objet divorce, contribution d'entretien,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 11 octobre 2023 (CACIV.2023.51+54).
Faits :
A.
A., né en 1968, et B., née en 1964, se sont mariés en 2006 à T.________ (NE). Ils sont les parents d'une fille, C.________, née en 2001. Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées le 18 août 2015 et le 14 novembre 2016. Le mari a d'abord été astreint à verser une contribution d'entretien mensuelle en faveur de l'épouse d'un montant de 5'930 fr. puis, dès le 1er septembre 2016, de 3'300 fr. Le 2 août 2018, le mari a déposé une demande unilatérale en divorce.
B.
B.a. Par jugement du 25 mai 2023, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après: le Tribunal civil) a prononcé le divorce des conjoints et condamné le mari à verser à l'épouse une contribution d'entretien d'un montant de 3'000 fr. par mois tant et aussi longtemps que l'appartement copropriété des parties n'aurait pas été vendu, puis de 3'200 fr. par mois dès ce moment, quoi qu'il en soit jusqu'à ce que le mari atteigne l'âge légal de la retraite.
B.b. La Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: la Cour d'appel) a, par arrêt du 11 octobre 2023, rejeté l'appel de l'épouse, admis partiellement celui du mari et modifié le jugement entrepris en ce sens qu'il a fixé la contribution mise à la charge de celui-ci à 2'405 fr. par mois tant et aussi longtemps que l'appartement conjugal n'aurait pas été vendu, puis à 2'735 fr. par mois jusqu'à ce que le débirentier atteigne l'âge légal de la retraite.
C.
Par acte posté le 15 novembre 2023, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à ce qu'il soit dit qu'il ne doit plus de contribution d'entretien à l'intimée. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Des réponses n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Il y a donc en principe lieu d'entrer en matière.
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et de constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9 et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; notamment: arrêts 4A_263/2024 du 10 décembre 2024 consid. 2.1; 4A_90/2024 du 30 octobre 2024 consid. 2.1).
Dans la mesure où le recourant s'écarte des faits retenus par l'autorité cantonale, les complète ou les modifie, sans soutenir, ni à plus forte raison démontrer, qu'ils auraient été arbitrairement constatés ou omis, ses allégations sont par conséquent irrecevables. Tel est en particulier le cas s'agissant de la partie de son recours intitulée "Faits".
Soulevant un grief de constatation arbitraire des faits, le recourant reproche à la Cour d'appel d'avoir retenu, en se fondant sur l'expertise médicale ordonnée par le Tribunal civil, que l'intimée était incapable d'exercer un emploi à un taux supérieur à 30% et d'avoir, partant, refusé de lui imputer un revenu hypothétique plus élevé que l'actuel.
3.1.
3.1.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations, la première de ces conditions relevant du fait et la seconde du droit (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_2014/2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.3.2; 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 5.1; 5A_165/2023 du 4 avril 2024 consid. 3.1.2; 5A_309/2023 du 3 avril 2024 consid. 3.1.1 et les références).
3.1.2. Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne peut s'en écarter sans raison sérieuse et est tenu de motiver sa décision à cet égard. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 III 264 consid. 6.2.3; 142 IV 49 consid. 2.1.3; 138 III 193 consid. 4.3.1; arrêts 5A_192/2024 du 6 décembre 2024 consid. 3.1.1; 5A_66/2022 du 5 août 2022 consid. 3.3.2; 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1; 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 3.5.2; 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.5 et les références).
Savoir si une expertise est convaincante ou non est une question d'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; notamment: arrêts 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2; 4A_22/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.2). Lorsque l'autorité précédente juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves ne sera admis que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables que, même sans connaissances spécifiques, il n'était tout simplement pas possible de les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite à examiner si l'autorité précédente pouvait, sans arbitraire, se rallier aux conclusions de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6; 138 III 193 consid. 4.3.1; 136 II 539 consid. 3.2; arrêts 5A_192/2024 du 6 décembre 2024 consid. 3.1.1; 7B_29/2023 du 10 juin 2024 consid. 4.2.2).
3.2. En l'occurrence, la cour cantonale a constaté, en renvoyant aux explications circonstanciées du Dr D.________, effectuées après la mise en oeuvre du Fibromyalgia Impact Questionnaire requis par le mari, qu'il résultait de l'expertise que la capacité maximale de travail de la défenderesse correspondait, comme l'avait retenu le Tribunal civil, à 30%, la fibromyalgie dont elle souffrait constituant une atteinte à sa santé qui devait être qualifiée de sévère. Contrairement à ce que prétendait le demandeur, le fait que le rapport d'expertise ait été établi durant la période de Covid-19, moment où, du moins temporairement, certains traitements n'étaient pas accessibles, et que l'expert n'ait pas constaté que le taux d'activité de 30% serait permanent, ne permettait pas de retenir que la défenderesse serait en mesure de travailler à 50%. Le recourant n'indiquait en effet pas précisément quels traitements seraient actuellement à disposition de l'intéressée ni comment ils l'amèneraient concrètement à pouvoir augmenter son taux d'activité. De plus, le pourcentage de 30% était aussi attesté par le médecin traitant de celle-ci depuis de nombreuses années déjà, de sorte qu'il pouvait à tout le moins être considéré comme durable. L'argument du mari selon lequel il n'était pas certain que l'épouse ne puisse pas obtenir une rente d'invalidité n'était par ailleurs pas convaincant: si le Tribunal fédéral avait abandonné la présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible, la jurisprudence relative à l'octroi d'une rente AI en cas de fibromyalgie était a priori restrictive, comme l'avait considéré l'expert. Le recourant n'indiquait d'ailleurs pas en quoi celui-ci se serait trompé à ce sujet en ce qui concerne l'intimée. Au demeurant, le traitement d'une situation du point de vue des assurances sociales ne liant pas le juge civil, celui-ci avait correctement appliqué les conclusions de l'expertise et renoncé à imputer un revenu hypothétique à la défenderesse. Enfin, celle-ci était désormais âgée de 59 ans et il n'était pas établi que ses possibilités d'augmenter son taux d'activité ou de trouver un nouvel emploi auraient des chances de succès raisonnables. C'était plutôt l'inverse qui ressortait des pièces de la procédure, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) n'ayant plus de dossiers à confier à l'épouse, qui était assesseure, et les perspectives sur le marché du travail d'une personne de cet âge, atteinte dans sa santé, étant manifestement peu favorables.
3.3. Dans un style éminemment appellatoire, le recourant soutient qu'aucun élément n'a été apporté permettant d'admettre que l'intimée ne pourrait pas augmenter son taux d'activité. Dans la mesure où il fait valoir que, si le Fibromyalgia Impact Questionnaire a bien été rempli, il s'agit cependant d'un examen fondé, comme l'a indiqué l'expert, sur l'auto-évaluation de la patiente, il n'expose pas en quoi ni à plus forte raison ne démontre qu'il était insoutenable de considérer que les résultats de cet examen - dont le recourant a lui-même requis la mise en oeuvre - pouvaient, entre autres éléments, permettre d'évaluer le taux d'activité maximal de l'épouse. En tant qu'il expose, de surcroît, qu'aucune évaluation de la capacité fonctionnelle de l'intimée n'a été effectuée, alors que l'expert aurait lui-même indiqué, dans son rapport du 2 avril 2020, que sans cette évaluation, il lui était impossible de déterminer l'activité raisonnablement exigible de l'épouse, son grief, pour autant qu'il soit suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), ne suffit pas non plus à établir que l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire concernant la force probante de l'expertise. Outre qu'il ne prétend pas avoir soulevé cette critique en appel (art. 75 al. 1 LTF) ni formellement requis une telle évaluation, qui lui aurait été refusée, il ne démontre pas que cet examen fût, selon l'expert, indispensable pour que celui-ci puisse répondre aux questions qui lui étaient posées, le rapport du 2 avril 2020 que le recourant invoque à cet égard, sans désigner les passages précis auxquels il se réfère, ne contenant aucun élément manifeste qui permettrait d'asseoir cette affirmation. Le recourant se contente ainsi d'opposer sa propre appréciation de l'expertise sans mettre en évidence de contradictions ou de défauts qui justifieraient de s'en écarter.
Dans la mesure où il reprend pour le surplus les griefs qu'il a déjà soulevés en appel en lien avec l'établissement de l'expertise pendant la pandémie de Covid-19 et la possibilité qu'aurait l'intimée d'obtenir le versement d'une rente d'invalidité, sans toutefois mettre en discussion les motifs pour lesquels l'autorité précédente les a écartés (cf. supra consid. 3.2), il ne démontre pas non plus en quoi l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité cantonale serait insoutenable, mais se livre de manière irrecevable à sa propre appréciation. Enfin, en tant que le recourant prétend que la Cour d'appel a arbitrairement retenu, sans prendre correctement en compte les éléments du dossier, que l'intimée avait rapporté la preuve que son état de santé limitait sa capacité de travail à 30%, bien qu'aucune évaluation fonctionnelle de capacité n'ait été réalisée, ses allégations sont purement appellatoires et, par conséquent, irrecevables (art. 106 al. 2 LTF).
Le moyen est ainsi mal fondé, autant qu'il est suffisamment motivé.
Dès lors que les juges précédents ont retenu, sans faire preuve d'arbitraire, qu'il n'était pas établi que l'intimée aurait la possibilité effective de travailler à plus de 30%, on ne saurait leur reprocher d'avoir violé le droit fédéral, en particulier s'agissant de la condition du caractère raisonnablement exigible d'une augmentation du taux d'activité de celle-ci, en refusant de lui imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'elle obtient actuellement (cf. supra consid. 3.1.1). Il n'y a donc pas lieu d'examiner les moyens tirés de la violation de l'art. 125 CC et de la primauté de l'indépendance économique des conjoints. On ne voit par ailleurs pas en quoi l'autorité précédente aurait violé le principe de la maxime des débats ancré à l'art. 277 al. 1 CPC, les griefs formulés par le recourant en lien avec cette disposition revenant en réalité à critiquer l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale, appréciation dont le recourant n'a pas démontré qu'elle serait arbitraire.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit donc être rejeté, en tant qu'il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 30 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot