RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 33 / 2024 Président a.h. : Jean Crevoisier Juges: Carine Guenat et Carmen Bossart Steulet Greffière: Mélanie Farine JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025 dans la procédure pénale dirigée contre A.________,
2 CONSIDÉRANT En fait : A.Par jugement du 9 février 2024 (rubrique TPI du dossier CP 33/2024, p. 171 ss ; les pages se référant à cette rubrique seront citées, ci-après, précédées de la mention « TPI »), le juge pénal du Tribunal de première instance a classé la procédure pénale dirigée contre A.________ (ci-après : l’appelant) pour injure, infraction prétendument commise à U1.________ le 4 janvier 2022 au préjudice de C., par suite de retrait de plainte. Il l’a, en revanche déclaré coupable de rixe, infraction commise à U1. le 4 janvier 2022, et de tentative de lésions corporelles simples et de voies de fait, infractions commises à U1.________ le 2 décembre 2022 au préjudice de B.________ (ci-après : le plaignant). Partant, le juge pénal a condamné l’appelant à une peine privative de liberté de 40 jours avec sursis pendant 5 ans, à une amende contraventionnelle de CHF 300.- et aux frais judiciaires (1/3) fixés à CHF 755.30.- (émolument : CHF 356.65 ; débours : CHF 398.65). B. B.1Par courrier du 16 février 2024, l’appelant a annoncé appel de ce jugement (TPI, p. 196). Les considérants écrits lui ont été notifiés le 23 mai 2024 (TPI, p. 198 ss, 227). B.2L’appelant a déposé une déclaration d’appel le 11 juin 2024 (rubrique TC du dossier CP 33/2024, p. 1 s. ; les pages se référant à cette rubrique seront citées, ci-après, précédées de la mention « TC »), concluant, sous suite de frais et dépens, à la réformation du jugement entrepris, en ce qu’il est libéré des préventions de rixe, de tentative de lésions corporelles simples et de voies de fait. B.3Par courrier du 10 juillet 2024, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière, respectivement à interjeter appel joint (TC, p. 6). C.Les faits essentiels, tels qu’ils ressortent du dossier et des débats, peuvent être résumés comme suit. D.Ad faits du 4 janvier 2022 D.1 D.1.1Le 8 janvier 2022, l’appelant a déposé une plainte pénale à l’encontre de C.________ et du frère de celui-ci pour menaces et lésions corporelles simples. Il s’est constitué partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (rubrique MP du dossier CP 33/2024, A.1.5 s. ; les pages citées ci-après, sans autre mention particulière, se réfèrent à cette rubrique). Tel que cela ressort du rapport de la police cantonale du 21 février 2022 (A.1.1 ss), il leur reproche en substance de l’avoir menacé en prononçant la phrase « toi tu es mort » et en faisant le signe « passer le couteau sous la gorge » le matin du 4 janvier
3 2022 lorsqu’il les a croisés en ville de U1.. Il leur reproche également de l’avoir, le soir même et alors qu’il se trouvait au restaurant E. à U1., saisi par le bras, puis mis au sol et donné des coups de poings et de pieds au niveau du dos, des jambes et de l’arrière de la tête. D.1.2Le 3 février 2022, C. a déposé une plainte pénale à l’encontre de l’appelant pour lésions corporelles simples et injure. Il s’est constitué partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (A.1.7 s.). Tel que cela ressort du rapport de la police cantonale du 21 février 2022 (A.1.1 ss), il lui reproche en substance d’avoir prononcé de nombreux noms d’oiseaux en français et en albanais à son encontre alors qu’il se trouvait au restaurant E., à U1., le soir du 4 janvier 2022, d’avoir refusé de partir puis de lui avoir donné un coup au niveau de la tête avec un sac qu’il tenait dans la main et de s’être battu avec lui en se donnant réciproquement des coups de poings. D.2L’appelant a été auditionné le 8 janvier 2022 par la police (C.1 ss), le 20 décembre 2023 par le juge pénal (TPI, p. 119 ss) et le 2 octobre 2025 par la Cour pénale (TC, p. 35 s.). D.2.1Entendu par la police le 8 janvier 2022 (C.1 ss), l’appelant a, en substance, déclaré qu’il se promenait à U1.________ en date du 4 janvier 2022 lorsqu’il a croisé C.________ et le frère de celui-ci, qui est le nouveau petit-ami de son ex-femme, F.. Ceux-ci lui ont dit « toi tu es mort » en lui faisant le signe « la main qui passe sous le cou ». L’appelant les a ignorés et a continué son chemin. Le soir même, lorsqu’il est arrivé au restaurant E. afin de récupérer sa fille, qui se trouvait là avec son ex-femme, C.________ et son frère sont venus vers lui, lui ont saisi les bras, l’ont fait tomber au sol et lui ont donné beaucoup de coups de poing et de pieds à l’arrière de la tête, au niveau du milieu du dos et dans les jambes. Ils lui ont également marché sur les jambes. Pendant cet épisode, l’appelant fermait les yeux et essayait de se protéger. Lorsque C.________ et son frère sont partis en courant, l’appelant leur a couru après, mais ils se sont cachés. Il a ensuite appelé la police, admettant avoir un peu peur d’eux et ne pas savoir ce qu’ils pourraient encore lui faire. Il a précisé que sa fille avait vu toute la scène (C.3). D.2.2Entendu par le juge pénal le 20 décembre 2023 (TPI, p. 119 ss), l’appelant a globalement confirmé ses précédentes déclarations. C’est D.________ et C.________ qui ont commencé à le taper, tous les deux. Il ne sait pas qui a donné le premier coup. Il est tombé par terre et ils l’ont tapé alors qu’il était au sol. Il avait des marques à la jambe et à la tête (TPI, p. 119). L’appelant précise que le cornet qu’il avait dans la main lors des faits était un cornet de la P.________ à 5 centimes, dans lequel se trouvait un paquet de cigarettes et du pain (TPI, p. 119). Il conteste avoir donné des coups ; il s’est uniquement protégé. Selon lui, G.________ ment et protège les autres car il fait partie de leur équipe (TPI, p. 119).
4 D.2.3Lors de l’audience du 2 octobre 2025 devant la Cour pénale (TC, p. 35 s.), l’appelant a globalement confirmé ses précédentes déclarations en relation avec les faits du 4 janvier 2022. Il a déclaré que, le jour des faits, il avait vu D., son frère, son ex-épouse et sa fille à une table au E.. Alors qu’il parlait avec son ex- épouse, D.________ et son frère se sont levés et l’ont frappé. Il a reçu des coups à la tête et s’est défendu, toutefois sans donner de coups de poing. Il est ensuite tombé par terre ; D.________ et son frère ont continué à le taper. Lorsque l’appelant a pu se relever, ses assaillants ont pris la fuite en courant. L’appelant a couru derrière eux et appelé la police (TC, p. 35). D.3Auditionné le 3 février 2022 par la police (C.4 ss), C.________ a, en substance, déclaré que le conflit avec l’appelant a débuté en juillet 2021, lorsque ce dernier lui a demandé de séparer son frère D.________ et F., qui étaient en couple, car il souhaitait retourner avec son ex-femme. Il en a parlé à cette dernière, qui a refusé. Depuis ce jour, l’appelant provoque C. tous les jours. Lorsqu’ils se croisent dans la rue, l’appelant fait exprès de le frôler. Quant à lui, C.________ l’ignore (C.6). En date du 4 janvier 2022, ce dernier se trouvait au restaurant E.________ en compagnie de F., d’un collègue à elle et de son frère, D., lorsque l’appelant s’est approché d’eux et a menacé d’appeler la police, ce qu’il a fait. Lorsque la police a indiqué à l’appelant qu’elle ne viendrait pas, celui-ci a commencé à injurier C.________ en français et l’a traité de « connard, fils de pute ». Il a également insulté sa famille, puis a commencé à l’injurier en albanais. Le collègue de F.________ s’est levé pour éloigner l’appelant en lui demandant à trois reprises de partir (C.6). F., son frère et lui se sont alors levés pour partir, mais l’appelant l’a frappé à la tête au niveau de l’oreille gauche avec le cornet qu’il avait dans la main (C.6). C. admet lui avoir donné un coup de poing en retour, puis c’est parti en bagarre ; ils se sont tous les deux donné des coups de poings debout, mais pas de coups de pied (C.6). Il ne peut pas préciser à quel endroit du corps de l’appelant il lui a donné des coups. Ils se sont fait mal au moment où ils sont tombés au sol, lorsque D.________ et les autres personnes présentes les ont séparés (C.6 s.). C.________ précise avoir reçu des coups sur tout le corps, surtout sur le haut du corps, à la poitrine et à la tête. Il n’est pas allé chez le médecin par la suite (C.6). Il voulait partir pour éviter la bagarre, mais l’appelant revenait à la charge. Il s’est éloigné de l’appelant, qui est revenu derrière lui, puis il est rentré dans un restaurant et a attendu que la police arrive. C.________ a indiqué à la police ne pas vouloir déposer plainte contre l’appelant (C.6). S’agissant du rôle de son frère dans l’altercation, il précise qu’il a uniquement essayé de les séparer, l’appelant et lui. Son frère n’a pas donné de coups à l’appelant, ni n’en a reçu de sa part. Il ne l’a pas non plus injurié (C.7). La bagarre était juste entre l’appelant et lui (C.7). Il conteste avoir croisé l’appelant le matin du 4 janvier 2022 et lui avoir dit en albanais « toi tu es mort » (C.7). Selon lui, l’appelant n’arrête pas de mentir par rapport aux faits du 4 janvier 2022 (C.7). C.________ précise encore que son frère se trouve en V1.________ pour des raisons administratives et qu’il ne sait pas quand il reviendra au W1.________ (C.7). Il indique par ailleurs que la fille de F.________ était présente lors de l’altercation et l’a vue (C.7).
5 D.4D.________ a été auditionné le 20 décembre 2023 par le juge pénal (TPI, p. 116 ss) et le 2 octobre 2025 par la Cour pénale (TC, p. 37 s.). D.4.1Auditionné par le juge pénal le 20 décembre 2023 (TPI, p. 116 ss), D.________ a, en substance, contesté les faits qui lui sont reprochés. Le jour des faits, il était en train de boire un café avec son frère, F.________ et une troisième personne lorsque l’appelant est venu les agresser. Cette troisième personne a alors demandé à l‘appelant de partir. Il est néanmoins resté et a commencé à les insulter en les traitant de « fils de pute » et en leur disant « je baise vos sœurs » en albanais. C’est là que le conflit a débuté entre l’appelant et son frère C.________ (TPI, p. 116). C’est l’appelant qui a donné le premier coup avec un cornet en plastique qu’il avait dans la main et qu’il a jeté sur son frère, à savoir il l’a frappé avec (TPI, p. 116 ss). Puis son frère s’est défendu et ils se sont frappés avec les poings alors qu’ils étaient au sol (TPI, p. 117). Pendant ce temps, D.________ essayait de les séparer avec G.________ (TPI, p. 116 s.). Il réfute les déclarations de F.________ et conteste lui avoir dit qu’il avait donné des coups de poing à l’appelant. Selon lui, elle n’a pas pu voir car elle avait sa fille et elle a peut-être mal compris car elle parle uniquement français et lui albanais (TPI, p. 118). Il réfute également les déclarations de G., en ce sens que l’appelant ne l’a pas frappé et que c’est avec C. qu’il était en conflit, mais pas avec lui (TPI, p. 118). D.4.2Lors de son audition du 2 octobre 2025 par la Cour pénale (TC, p. 37 s.), D.________ a globalement confirmé ses précédentes déclarations, précisant qu’avant les faits du 4 janvier 2022 et depuis qu’il était en contact avec F., l’appelant les provoquait régulièrement lui et son frère. Revenant sur les faits, D. a expliqué que l’appelant avait commencé les offenser lui et son frère, en les traitant de tous les noms. L’appelant a alors frappé son frère et D.________ a tenté de les séparer ; ce dernier n’a pas donné de coups. Lorsqu’il se bagarrait avec C., l’appelant est tombé au sol. D. et C.________ sont repartis en marchant, alors que l’appelant téléphonait à la police (TC, p. 37 s.). D.5F.________ (C.16 ss) et G.________ (C.21 ss), également présents au restaurant E.________ lors des faits, ont été entendus en qualité de témoins par la police. D.5.1Entendue par la police le 9 mai 2022 (C.16 ss), F.________ a, en substance, déclaré qu’elle se trouvait sur la terrasse du restaurant E.________ au moment des faits, accompagnée de ses deux filles (H., fille qu’elle a eue avec l’appelant, ainsi que I.), de son petit-ami D., de C. et de G.________ (C.18 s.). L’appelant est arrivé, s’est approché d’eux et lui a demandé ce qu’elle faisait là avec sa fille. Son petit-ami et le frère de celui-ci sont intervenus et l’appelant a alors commencé à insulter D., en lui disant notamment « nique ta mère » et « fils de pute » (C.18 ; C.20), la témoin précisant que ce n’est pas la première fois que l’appelant provoque C. (C.18) La situation a ensuite dégénéré et C.________ a donné un premier coup de poing à l’appelant. Selon elle, l’appelant s’est lui-même couché au sol. Il ne se défendait pas et se laissait taper dessus, afin de se « victimiser » (C.18 s.). Il lui semble que ce dernier a également essayé de
6 mettre un coup à C., mais elle ne sait pas s’il a réussi à le toucher (C.19). Concernant D., F.________ l’a vu ceinturer avec ses mains l’appelant au niveau du torse, mais pas lui donner de coups. Après l’altercation, il lui a toutefois confié avoir mis plusieurs coups à l‘appelant, même davantage que C.________ (C.18 s.). Elle précise encore qu’elle n’a pas vu toute l’altercation car ils se sont déplacés (C.18). Elle explique encore avoir pris sa fille H.________ et l’avoir déposée au salon J.________ le temps qu’elle essaie de les séparer (C.18), puis être allée la récupérer une fois qu’elle ne les voyait plus (C.19). D.5.2Entendu par la police le 31 mai 2022 (C.21 ss), G.________ a, en substance, déclaré qu’il se trouvait sur la terrasse du « restaurant E.________ » accompagné de F., de la fille de celle-ci ainsi que du petit-ami de celle-ci, D., lorsque l’appelant est arrivé (C.23). Ce dernier a commencé à crier et à insulter F.________ en lui disant des gros mots, puis s’est tourné vers D.________ et lui a mis un coup de poing au niveau de l’oreille, ce qui a eu pour effet de le faire tomber (C.23). D.________ s’est ensuite relevé et a rétorqué en assénant un coup à l’appelant (C.23). Une bagarre a alors éclaté entre les deux hommes, avec des coups de pieds et de poings échangés réciproquement (C.23 s.). Ils tombaient au sol l’un après l’autre, puis se relevaient (C.24). Ces derniers sont partis vers la P.________ et le témoin ne sait pas comment cela a fini (C.23). Il précise ne pas avoir vu d’autre personne se battre avec le duo et qu’ils n’étaient que quatre sur la terrasse E., à savoir F., la fille de celle-ci, le petit-ami de celle-ci et lui- même (C.24). Il explique avoir appris le lendemain des faits qu’il y avait une troisième personne qui s’était battue, mais il ne peut pas dire ce que cette dernière a fait puisqu’il a seulement vu D.________ et l’appelant se battre (C.24). G.________ précise encore que la fille de F.________ a vu toute la scène (C.24). D.6 D.6.1À l’appui de sa plainte, l’appelant a fourni un constat médical de l’Hôpital W1.________ (G.2 s.), un rapport des urgences (G.4) ainsi qu’un certificat médical (G.5), tous datés du 4 janvier 2022. Il a également produit un second rapport des urgences, daté du 5 janvier 2022 (G.8 s.). D.6.2L’Hôpital W1.________ a transmis au Ministère public les photographies effectuées lors de la venue de l’appelant aux urgences le 4 janvier 2022 (G.11 ss), en particulier des photographies de ses lésions (G.14 ss). E.Ad faits du 2 décembre 2022 E.1En date du 18 janvier 2023, B.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de l’appelant pour voies de fait, éventuellement lésions corporelles simples et s’est constitué partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (A.5.3). Tel que cela ressort du rapport de la police cantonale du 9 février 2023 (A.5.1 s.), il reproche en substance à l’appelant de lui avoir donné un coup de trottinette dans le
7 dos le 2 janvier 2023, à la suite d’une altercation verbale entre eux, et d’avoir été blessé suite à ce coup. E.2B.________ a été auditionné le 18 janvier 2023 par la police (C.31 ss) et le 20 décembre 2023 par le juge pénal (TPI, p. 123 s.). E.2.1Auditionné par la police le 18 janvier 2023 (C.31 ss), B.________ a, en substance, déclaré qu’il se trouvait à l’intersection entre K.________ et le L.________ avec sa petite-amie, F., lorsqu’ils ont vu l’appelant et sa fille H.. F.________ est allée dire bonjour à sa fille et l’appelant lui a dit de les laisser tranquille, en la poussant un peu. Il est alors intervenu en disant à l’appelant qu’il ne devait pas insulter F., ce à quoi il lui a répondu de se taire. L’appelant lui a ensuite craché dessus. Lorsqu’il lui tournait le dos au moment de partir, il l’a encore tapé dans le dos avec la trottinette qu’il avait dans la main, tout en ayant sa fille sur ses épaules (C.33). E.2.2Entendu par le juge pénal le 20 décembre 2023 (TPI, p. 123 s.), le plaignant a confirmé ses précédentes déclarations. Il a en sus contesté prendre de la coke et avoir été bourré au moment des faits et a précisé que l’appelant l’avait déjà menacé par le passé (TPI, p. 123). Sur question, il a dans un premier temps indiqué être allé à l’hôpital tout de suite après les faits, puis a expliqué qu’il s’y est rendu le 13 décembre parce qu’il n’avait pas eu mal le jour même, mais seulement par la suite (TPI, p. 124). E.3L’appelant a été auditionné le 12 décembre 2022 par la police (A.5.18 ss), le 20 décembre 2023 par le juge pénal (TPI, p. 119 ss) et le 2 octobre 2025 par la Cour pénale (TC, p. 35 s.). E.3.1Entendu par la police le 8 janvier 2022 (A.5.18 ss), l’appelant a déclaré qu’il se trouvait au rond-point de K. à U1.________ lorsqu’il a vu F., accompagnée de son nouveau petit-ami, B., et du frère de ce dernier, M.. Selon lui, le plaignant lui a alors dit « va chier fils de pute » ainsi que des mots en serbe, mais il n’a rien répondu. Puis le frère de celui-ci l’a poussé et il est tombé par terre avec sa fille. Il est ensuite rentré à la maison avec elle. Selon lui, il ne s’est rien passé avec la trottinette de sa fille. Il ne l’a pas utilisée pour se défendre contre les frères M. (A.5.21). E.3.2Auditionné par le juge pénal le 20 décembre 2023 (TPI, p. 119 ss), l’appelant a globalement confirmé ses précédentes déclarations. Il a en sus précisé que le plaignant était complètement bourré et que de la coke lui sortait du nez le soir des faits (TPI, p. 120). E.3.3Lors de l’audience du 2 octobre 2025 devant la Cour pénale (TC, p. 35 s.), l’appelant a globalement confirmé ses précédentes déclarations en relations avec les faits du 2 décembre 2022. Il a précisé que la trottinette était en plastique et qu’il n’a pas touché le plaignant avec celle-ci, ni fait de mouvement circulaire (TC, p. 36).
8 E.4F.________ (A.5.13 ss) et N.________ (C.35 ss), également présents lors des faits, ont été entendus en qualité de témoins par la police, étant précisé que l’audition de F.________ est intervenue dans le cadre d’une autre procédure au cours de laquelle elle s’est exprimée sur les faits du 2 décembre 2022 (A.5.17). Pour cette raison, il a été renoncé à l’auditionner une seconde fois sur les mêmes faits (A.5.2). E.4.1Entendue par la police le 12 décembre 2022 (A.5.13 ss), F.________ a, en substance, déclaré que l’appelant aurait donné un coup avec la trottinette de sa fille à son nouveau petit-ami, B., le 2 décembre 2022 aux alentours de 23h à U1., alors qu’elle souhaitait dire bonjour à sa fille H.. Elle explique que l’appelant portait leur fille d’un bras et qu’il tenait la trottinette de l’autre au moment où il a tapé le plaignant avec la trottinette. Elle indique que ce dernier souffre depuis lors de douleurs au bas du dos. Elle précise que N., son voisin, a été témoin de la scène (A.5.17). E.4.2Auditionné par la police le 9 février 2023 (C.35 ss), N.________ a, en substance, expliqué avoir vu l’appelant qui portait sa fille dans une main et une trottinette dans l’autre, faire un mouvement circulaire avec celle-ci en direction du nouveau petit-ami de F.. Il pense que ça a juste effleuré le plaignant. Il ne peut pas dire s’il y a vraiment eu un coup de donné. Il a vu le plaignant faire un mouvement avec le bras comme pour parer le coup. Il ne se rappelle pas avoir entendu d’insultes. Lors des faits, il se trouvait à environ 3 mètres d’eux (C.37). E.5À l’appui de sa plainte, le plaignant a déposé un constat de l’Hôpital W1. daté du 13 décembre 2022 (A.5.6 ss). F.A des fins de clarté, il est précisé que C.________ et D.________ ont, par jugement du 9 février 2024, également été déclarés coupables de rixe pour les faits du 4 janvier 2022, à U1.________ (TPI, p. 171 s.). G.L’appelant est célibataire et père d’une fille âgée de six ans, dont il a la garde. Travaillant comme maçon, son revenu mensuel brut s’élève à CHF 4'800.00. En tenant compte de sa saisie de salaire mensuelle de CHF 210.00, son revenu net oscille entre CHF 3'300.00 et 3'400.00 (TC, p. 36). Le casier judiciaire de l’appelant contient sept inscriptions, à savoir (TC, p. 16 ss) : -condamnation, par jugement du 4 février 2014 du Ministère public jurassien, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, avec sursis non-révoqué, et à une amende de CHF 160.00 pour séjour illégal et appropriation illégitime ; -condamnation, par jugement du 15 septembre 2014 du Ministère public jurassien, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis révoqué, pour recel et séjour illégal ; -condamnation, par jugement du 2 septembre 2015 du Ministère public jurassien, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis révoqué, et à une amende de CHF 100.00 pour séjour illégal ;
9 -condamnation, par jugement du 12 novembre 2015 du Ministère public jurassien, à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende et à une amende de CHF 140.00 pour violation de la LCR et séjour illégal ; -condamnation, par jugement du 6 juin 2016 du Ministère public jurassien, à une peine privative ferme de 30 jours pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation et séjour illégal ; -condamnation, par jugement du 12 décembre 2017 du Ministère public jurassien, à une peine privative ferme de 60 jours pour opposition aux actes de l’autorité et séjour illégal ; -condamnation, par jugement du 25 avril 2019 du Ministère public jurassien, à une peine privative ferme de 30 jours pour séjour illégal et infraction à la LStup. H.En tant que besoin, il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier. En droit 1.Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 al. 1 et 3 CPP [RS 312.0]) auprès de l’autorité compétente (art. 398 al. 1 CPP, art. 19 let. b et 22 let. a LiCPP [RSJU 321.1]) et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée sur l’art. 403 CPP, le présent appel est recevable. L’appelant a également qualité pour faire appel (art. 104 al. 1 let. a CPP), de sorte qu’il convient d’entrer en matière sur le fond. 2. 2.1La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement lorsqu’il ne porte pas uniquement sur des contraventions (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut toutefois également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). 2.2En l’espèce, l’appelant ne conteste pas le jugement du juge pénal du 9 février 2024 en qualité de partie plaignante (TC, p. 1 s.). Il conteste seulement l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées en qualité de prévenu, à savoir l’infraction de rixe, de tentative de lésions corporelles simples et de voies de fait, et conclut, partant, à sa libération et à son acquittement total. Partant, il convient donc de constater, à titre liminaire, que le jugement rendu le 9 février 2024 par le juge pénal du Tribunal de première instance est entré en force dans la mesure où il :
10 -classe la procédure pénale dirigée contre l’appelant pour injure, infraction prétendument commise à U1., le 4 janvier 2022, au préjudice de C., par suite de retrait de plainte ; -libère C.________ de la prévention de menaces, infraction prétendument commise à U1., le 4 janvier 2022, au préjudice de A. ; -déclare C.________ coupable de rixe, infraction commise à U1., le 4 janvier 2022, et d’infractions à la LEI, par le fait d’avoir séjourné illégalement sur le territoire suisse, son permis B étant échu depuis le 8 juillet 2021, suite à la décision de révocation du 8 avril 2021 et d’avoir travaillé sans autorisation dans son entreprise O. Sàrl, infractions constatées à U1., le 22 septembre 2022, et commises entre juillet 2021 à ce jour ; -libère D. de la prévention de menaces, infraction prétendument commise à U1., le 4 janvier 2022, au préjudice de A. ; -déclare D.________ coupable de rixe, infraction commise à U1., le 4 janvier 2022 ; -rejette la prétention civile en tort moral formulée par la partie plaignante A. ; -renvoie la partie plaignante A.________ à agir par la voie civile s’agissant de sa prétention civile en dommages et intérêts ; -taxe les honoraires du conseil juridique gratuit de A.. Il est, pour le surplus, renvoyé au dispositif du présent jugement. 3.L’appelant conteste la qualité en laquelle D. a été auditionné par la Cour pénale. Il estime qu’il n’aurait pas dû être auditionné en qualité de personne appelée à donner des renseignements au sens des art. 178 let. d à f CPP, mais en tant que témoin. Aussi, estime-il que les déclarations faites par D.________ lors de l’audience du 2 octobre 2025 doivent être écartées du dossier. En l’occurrence, sans qu’il soit nécessaire de trancher cette question, il suffit de constater que même si les déclarations du 2 octobre 2025 de D.________ étaient écartées du dossier, les éléments au dossier sont suffisants pour statuer en l’état, sans que les dernières déclarations du précité n’engendrent quelque modification sur l’issue de la cause. 4. 4.1Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). 4.2La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute
11 doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 147 IV 73 consid. 4.1.2 ; 146 IV 88 consid. 1.3.1). La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 et les références citées). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (TF 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1 et les références citées). 4.3Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut ainsi écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des renseignements (PIQUEREZ / MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, n° 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (CR CPP – VERNIORY, n° 34 ad art. 10 CP). 4.4Dans le système de la libre appréciation des preuves, n’importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, et même un rapport d’expertise peut faire l’objet d’une appréciation. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s’il parvient à une certitude morale, c’est-à-dire à une intime conviction (CORBOZ, In dubio pro reo, RJB 1993, p. 421 s.). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1248/2022 du 16 août 2022 consid. 2.1.6 ;
12 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010 consid. 1.2). 4.5Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_174/2022 du 12 janvier 2023 consid. 5.1.3 ; 6B_759/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1), sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l'espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement (ATF 127 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.2 et les références citées), mais peuvent au contraire fonder un verdict de culpabilité (notamment TF 1P.677/2003 du 19 août 2004). Encore faut- il évidemment que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (TF 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Par ailleurs, dans le cadre du principe de la libre appréciation des preuves, rien ne s’oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.4). Enfin, les premières déclarations faites lors de l’enquête auront plus de poids que celles qui proviennent par la suite d’autres auditions dans la mesure où l’on peut considérer qu’elles sont plus spontanées, les plus proches de la date de survenance des événements et qu’elles n’ont pas encore été contaminées par la collusion, respectivement par la mise sur pied d’une tactique de défense, éventuellement commune (RJN 2002 p. 179). 5.Ad faits du 4 janvier 2022 5.1 Aux termes du jugement entrepris, le juge pénal a tenu pour établi que l’appelant, D.________ et C.________ ont été mêlés à une altercation au cours de laquelle ils ont tous donné au moins un coup de poing, précisant que le premier coup a été donné par l’appelant. L’appelant conteste les faits tels que retenus par le juge pénal. Selon lui, il convient de retenir la version qu’il a livré des faits, soit qu’il n’a donné aucun coup et a adopté un comportement purement défensif. 5.2A titre liminaire, il convient de constater qu’il n’est pas contesté qu’une altercation opposant l’appelant, D.________ et C.________ a eu lieu le 4 janvier 2022 (C.3 ; C.6 s. ; C.18 s ; C.23 ; TPI, p. 117). Aussi, et en dépit des propos de G.________ qui ne fait état d’une bagarre qu’entre deux personnes, il convient de tenir ces faits pour établis. De même, il n’est pas contesté que suite à l’altercation l’ayant opposé à
13 C.________ et D., l’appelant a présenté des contusions multiples, telles que décrites dans le rapport médical du 4 décembre 2022 des Urgences de l’Hôpital W1. (G.12 ss), de sorte que ce fait doit également être tenu pour établi. Aussi, demeurent seules litigieuses les questions du déroulement de l’altercation, respectivement des rôles de chacun des précités. 5.3En l’occurrence, les faits tels que retenus par le juge pénal ne prêtent, de façon générale, pas le flanc à la critique, de sorte qu’il peut globalement être renvoyé aux considérants du jugement entrepris (cf. art. 82 al. 4 CPP). A l’instar du juge pénal, la Cour de céans estime globalement, que les déclarations des frères D.________ doivent se voir accorder un certain crédit, en particulier celles de C.. En effet, lors de son audition, C. expliqué, de manière détaillée, le déroulement des faits. Ainsi, il a expliqué que le jour des faits, il se trouvait au E.________ à U1., en compagnie de son frère D., F., un collègue à elle (C.6) et sa fille (C.7), élément corroboré par les différentes personnes auditionnées (C.3 ; C.18 ; TPI, p. 116), dont l’appelant (TPI, p. 119). A l’instar de son frère (TPI, p. 116), C. a spontanément déclaré que l’appelant avait appelé la police à plusieurs reprises avant la bagarre (C.6) et que celui-ci était muni d’un sac en plastique, éléments confirmés en appel par l’appelant (TC, p. 35). Relatant la suite des événements, il a expliqué que l’appelant l’avait ensuite injurié et que lorsque l’ami de F.________ s’était levé pour l’éloigner, celui-ci lui avait donné un coup avec un sac en plastique, et que la bagarre avait ensuite commencé, tous deux s’étant échangés des coups de poing et étant tombés au sol (C.6). Ici, encore il convient de relever que les propos de C.________ sont globalement confirmés par les personnes ayant vu, en partie à tout le moins, l’altercation (C.6). Ainsi, à l’instar de C., F. et G.________ ont également déclaré que l’appelant s’était montré injurieux, tant à l’égard de F.________ que celui des frères D.________ (C.18 ; C.23). Par ailleurs, le déroulement de la scène relaté par C.________ apparaît cohérent au regard de la situation prévalant entre, d’une part, l’appelant et, d’autre part, F.________ et les frères D.. En effet, si les déclarations de C. et l’appelant diffèrent quant à la nature et l’origine du conflit qui les oppose, force est toutefois de constater qu’ils s’entendent néanmoins sur le fait qu’ils ne sont pas en bons termes (C.3 ; C.6). Dans ces conditions, il n’apparaît pas surprenant que l’appelant ait pu adopter un comportement violent à l’égard des frères D., d’autant plus après avoir vu son ex-compagne - à qui il reproche une consommation d’alcool et de stupéfiants excessive (TPI, p. 119 ; TC, p. 35) -, avec sa fille et après que la police ait refusé de se déplacer (TPI, p. 119 ; TC, p. 35). Si les déclarations des témoins de la scène, F. et G., diffèrent ensuite sur l’auteur du premier coup (C.18 ; C.23), la version de C. et de son frère, D.________ emporte la conviction de la Cour. En effet, C.________, tout comme son frère (TPI, p. 116), a spontanément expliqué que l’appelant avait un sac en plastique dans la main et que c’est avec celui-ci qu’il a donné le premier coup (C.6). Or, si l’appelant n’en a pas fait mention lors de sa première audition, il a
14 toutefois confirmé, devant le juge pénal, qu’il avait effectivement en sac en plastique à la main (TPI, p. 119), accréditant, en partie à tout le moins, la version de C.. Par ailleurs, F. a précisé que C.________ a donné le premier coup de poing (C.18), ce qui n’exclut toutefois pas la version de celui-ci et l’accrédite même, puisque ayant déclaré avoir donné un coup de poing après que l’appelant l’ait tapé au moyen du sac (C.6). Finalement, le récit de C.________ de la façon dont l’altercation a pris fin apparaît d’autant plus cohérent qu’il est corroboré par les déclarations de l’appelant. En effet, C., à l’instar de son frère, a déclaré que les personnes aux alentours ont tenté de les séparer. Il s’est éloigné alors que l’appelant revenait derrière lui et est entré dans un restaurant, en attendant que la police arrive avant de sortir (C.6). Pour sa part, l’appelant relate, dans l’ensemble, le même déroulement, indiquant que C. et son frère sont partis en courant ; il a tenté de les suivre, en vain, supposant qu’ils s’étaient cachés (C.3 ; TC, p. 35) Aussi, le récit des faits tel qu’opéré par C.________ apparaît cohérent et crédible. Si les relations entre l’appelant et C.________ apparaissent conflictuelles, on ne saurait pour autant dénier toute crédibilité aux déclarations du second nommé. En effet, C.________ n’a pas minimisé son implication, en admettant avoir donné des coups de poings sans avoir fait attention à l’endroit où il les donnait (C.6). Par ailleurs, il n’a pas cherché à charger l’appelant plus que nécessaire, en précisant que son frère n’avait reçu aucun coup de sa part (C.7). En dernier lieu, et tel que déjà relevé ci- dessus, les déclarations de C.________ sont globalement corroborées par celles de F.________ et G.________.
Cela étant, il convient toutefois de faire preuve d’une certaine réserve s’agissant des propos de C.________ en ce qu’ils concernent le comportement de son frère (C.7). En effet, s’il a déclaré que D.________ n’a donné aucun coup, s’étant limité à séparer les combattants, ses déclarations apparaissent directement contredites par celles de F., qui indique qu’il serait celui qui a donné le plus de coup, de ses propres confessions (C.18). Or, la Cour de céans ne voit pas ici de raison de s’écarter des déclarations de F., d’autant plus qu’au moment des faits, elle était en couple avec D.________ et, partant, qu’elle n’avait aucune raison apparente d’impliquer son compagnon. En définitive, les déclarations de C., étayées par les autres éléments de preuve au dossier, laissent apparaître son récit comme crédible. 5.4A l’inverse et tel que l’a retenu à juste titre le juge pénal, l’appelant ne peut être considéré comme crédible lorsqu’il conteste les faits qui lui sont reprochés. En premier lieu, il convient de relever que l’appelant ne fournit que peu de détails sur le déroulement des événements, se limitant, pour l’essentiel, à déclarer que C. et D.________ l’ont frappé, sans contexte particulier (C.3 ; TPI, p. 119 ; TC, p. 35). Par ailleurs, ses déclarations ont varié au fil des auditions. Ainsi, lors de
15 sa première audition, l’appelant a déclaré qu’il s’était rendu au E., où se trouvaient sa fille, la mère de celle-ci, C. et son frère. Après que F.________ ait accepté de lui laisser leur fille, l’appelant a attendu dehors. C.________ et son frère se sont alors dirigés contre lui, lui ont saisi les deux bras et l’on fait tomber au sol, lui donnant des coups de poing et de pieds. Ensuite, C.________ et son frère sont partis en courant et l’appelant leur a couru après, en vain (C.3). Devant le juge pénal, l’appelant a fait part d’une nouvelle version, en indiquant non plus que ses assaillants l’avaient directement mis au sol, mais qu’ils étaient venus dans sa direction et avaient commencé à le taper, sans toutefois être en mesure d’indiquer de qui venait le premier coup. Il a précisé qu’il n’avait pas donné de coup et s’était protégé (TPI, p. 119). Finalement, en appel, l’appelant a déclaré que lorsqu’il parlait avec son ex- femme, C.________ et D.________ se sont levés et l’ont tapé. Il a ajouté qu’il s’était défendu, toutefois sans donner de coups de poing (TC, p. 35). Ces différentes variations, notamment sur le début de l’altercation, son déroulement et le comportement de l’appelant, entament déjà sa crédibilité. Outre l’absence de constance s’agissant de son récit, il convient de relever que les déclarations de l’appelant comportent des incohérences. Ainsi, on voit mal pour quelle raison les frères D.________ s’en seraient pris à lui, si, comme le soutient l’appelant dans sa première version (C.3), F.________ avait accepté de lui laisser leur fille. Par ailleurs, cette version apparaît d’autant plus douteuse que si les choses s’étaient bien passées comme le prétend l’appelant, on peine à concevoir pourquoi il aurait appelé la police à trois reprises avant le début de l’altercation, comme il l’a déclaré en appel (TC, p. 35). De même, il apparaît pour le moins douteux qu’alors qu’il explique globalement s’être laissé frapper par les frères D., l’appelant tente de les pourchasser après qu’ils soient partis (C.3) ; un tel comportement s’inscrit difficilement dans une démarche purement défensive, telle qu’alléguée par l’appelant. La seconde version des faits rapportées par l’appelant comporte également son lot d’incohérences. Ici encore, on peine à comprendre le contexte dans lequel a débuté l’infraction. Ce silence laisse à supposer que l’appelant cherche à minimiser son implication et tend à renforcer la crédibilité de C. lorsqu’il déclare que l’appelant s’est montré injurieux. Il en va de même du fait que l’appelant n’est pas en mesure d’indiquer lequel des deux frères a donné le premier coup (TPI, p. 119), élément plaidant d’autant plus en faveur de la version de C.________ selon laquelle le premier coup a été donné par l’appelant au moyen d’un sac en plastique. La version livrée par l’appelant lors des débats d’appel n’apparaît pas plus convaincante. Outre le fait qu’il indique pour la première fois s’être défendu, toutefois sans donner de coups de poing mais sans pour autant expliquer comment il s’est défendu, on relèvera ici encore l’incohérence entre un prétendu comportement purement défensif et poursuite des assaillants une fois ceux-ci partis (TC, p. 35). Ces éléments jettent de sérieux doutes sur la crédibilité de l’appelant. Finalement, s’il est vrai que F.________ semble abonder dans le sens de l’appelant en ce qu’il n’aurait pas donné de coup, il convient toutefois ici de faire preuve d’une certaine réserve à l’égard de son témoignage dès lors qu’elle n’a pas assisté à l’entier de l’altercation (C.18). Par ailleurs, le fait qu’elle ait indiqué que C.________ avait
16 donné le premier coup de poing (C.18) ne permet pas d’écarter la version de celui-ci lorsqu’il indique que l’appelant a donné le premier coup avec son sac en plastique. Cela étant, il convient néanmoins de relever que, à l’instar de C.________ D.________ D.________ et G., F. a également déclaré que l’altercation avait débuté après que l’appelant se soit montré agressif et injurieux (C.18), élément qui permet d’expliquer l’escalade du conflit et semble avoir été volontairement tu par l’appelant, qui ne donne que peu d’informations sur ses propres agissements. En tout état de cause et contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, F.________ ne fait pas état d’un comportement purement défensif de l’appelant, puisqu’elle a indiqué que même si elle n’avait pas vu toute l’altercation, elle avait néanmoins vu l’appelant tenter de donner un coup, sans savoir s’il avait réussi à toucher C.________ (C.19). 5.5.Considérant ce qui précède, la Cour de céans considère que les déclarations de C.________ étayées par les preuves administrées, sont nettement plus crédibles que celles de l’appelant. Il ne saurait, partant, être retenu que l’appelant s’est limité à comportement défensif. Bien plutôt apparaît-il être, par son comportement agressif et injurieux, à l’origine de l’altercation et y avoir participé activement, en donnant le premier coup au moyen d’un sac en plastique, puis, à tout le moins, en tentant de donner un coup. Dans ces conditions, la Cour de céans fait globalement sienne l’appréciation de l’autorité inférieure. Elle tient ainsi pour établi que l’appelant, après s’être montré agressif et injurieux, a donné un premier coup au moyen d’un sac en plastique à C.. Une altercation physique s’en est ensuite suivie entre C. D.________ et l’appelant, altercation au cours de laquelle ils ont tous, a minima tenté, de donner un coup à l’un des participants. A la suite de cette altercation, l’appelant a présenté des contusions multiples, à savoir des dermabrasions des deux genoux, un hématome en regard de la styloïde radiale droite, une ecchymose à l’épaule droite, cinq tuméfactions avec hématome et dermabrasions du crane côté droit pariétal et occipital, une tuméfaction frontale gauche, des dermabrasions à type de griffures frontales droites, une hémorragie conjonctivale droite cadran interne, un hématome sous orbitaire droit, une douleur à la palpation de la mandibule à gauche, une plaie superficielle avec perte de substance et une incapacité de travail du 5 au 7 janvier 2022. 5.6En vertu de l’art. 133 CP (RS 311.0 ; dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023), celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d’une personne ou une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Du point de vue légal, la rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d’une personne ou des lésions corporelles (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1397/2021 du 9 janvier 2023 consid. 2.1.1). À la différence de l’agression, la rixe est une bagarre entre plusieurs personnes. Participer à une rixe est en soi
17 blâmable, parce que le participant se conduit de manière à créer une situation dangereuse (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3 ème éd., n°1 ad art. 133 p. 199 ; CR CP – ROS, n°8 ad art. 133). L’acte incriminé ne porte ainsi pas sur le fait de donner la mort ou d’occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l’intégrité corporelle des participants ou de tiers. Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de leur responsabilité personnelle par rapport à l’atteinte survenue dans ce contexte (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1397/2021 du 9 janvier 2023 consid. 2.1.1 ; 6B_348/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.2). Une rixe se définit donc comme une altercation physique effective et réciproque, dans laquelle trois personnes au moins sont impliquées (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.2 ; 131 IV 151 consid. 2.1 ; PC CP – DUPUIS et al., n°5 ad art. 133). Chacun des participants doit ainsi, à un moment ou à un autre, avoir été actif. Si l’un des trois adopte au contraire un comportement strictement passif, c’est-à-dire qu’il ne se bat pas et n’use pas de violence pour repousser l’attaque, il ne saurait être question de participation et de rixe (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 ; DONATSCH, p. 81). Dans un tel cas, on retiendra l’agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l’homicide. Il n’y a donc pas de rixe en soi lorsqu’une personne se fait frapper par deux autres et demeure passive parce qu’elle ne peut se battre (ATF 131 IV 150 et les références citées). Au contraire, il y aura tout de même rixe lorsqu’une ou plusieurs personnes font face à une attaque et distribuent des coups afin de se défendre (CR CP – ROS, n°11 ad art. 133). Le comportement punissable consiste à participer à la bagarre. La notion de participation doit être comprise dans un sens large (TF 6B_1397/2021 du 9 janvier 2023 consid. 2.1.2 ; PC CP – DUPUIS et al., n°6 ad art. 133). D’après la jurisprudence, doit en effet être qualifiée de participant toute personne qui prend une part active à la bagarre, en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_1397/2021 du 9 janvier 2023 consid. 2.1.2). Peu importe qu’elle en soit à l’origine ou n’intervienne qu’au cours de celle-ci (PC CP – DUPUIS et al., n°6 ad art. 133). La personne qui, lors d’une altercation avec des tiers, donne un coup de poing à l’un d’entre eux, avant d’être à son tour jetée au sol et frappée en représailles, participe ainsi également à la rixe, même si elle demeure passive une fois à terre (PC CP – DUPUIS et al., n°6 ad art. 11 et les références citées). La jurisprudence retient par ailleurs que celui qui participe activement à une altercation avant l’intervention d’une troisième personne puis se comporte de manière passive uniquement, participe également à la rixe (TF 6B_1397/2021 du 9 janvier 2023 consid. 2.1.2 et les références citées). Ainsi, il suffit que le comportement de l'intéressé se trouve dans un rapport d'unité de temps et de lieu avec la rixe au cours de laquelle la lésion a été causée (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.4). En ce sens, si l’enchaînement direct des événements commande de considérer les faits incriminés comme une unité, celui qui déclenche une rixe doit également être considéré comme un participant à celle-ci. L’art. 133 CP doit ainsi permettre de punir dès que le juge
18 acquiert la conviction que l’accusé a pris une part active à l’altercation (CORBOZ, op.cit., n°5 ad art. 133 p. 200). Il peut encore être souligné que dans l’arrêt TF 6B_1397/2021 du 9 janvier 2023, le Tribunal fédéral a jugé que le simple fait de vouloir empoigner et donner un coup de poing contribue à la dangerosité de la rixe et doit être sanctionné, dans la mesure où doit être considéré comme participant à la rixe toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence. La réalisation de l’infraction de rixe nécessite encore, d’un point subjectif, l’intention. Le dol éventuel suffit. L’intention ne doit couvrir que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de rixe et non pas la mort ou la lésion corporelle d’une personne, qui ne constituent qu’une condition objective de punissabilité de la rixe (TF 6B_1397/2021 du 9 janvier 2023 consid. 2.1.3). L’auteur doit ainsi vouloir ou accepter les circonstances qui caractérisent la rixe (ATF 106 IV 251 consid. 3b). Il est pour le surplus suffisant que l’auteur admette que plus de deux personnes puissent être impliquées dans la bagarre (TF 6B_1397/2021 du 9 janvier 2023 consid. 2.1.3 et les références citées). L’alinéa 2 de l’art. 133 CP prévoit quant à lui l’impunité de celui qui n’accepte pas le combat et se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants. Ce fait justificatif spécifique (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2) s’applique à toute personne qui a adopté un comportement actif, mais strictement défensif (et non passif), c’est-à-dire à toute personne qui a effectivement participé à la rixe par son engagement physique, mais qui a eu pour but exclusif de se protéger, de protéger un tiers ou de séparer les protagonistes. Celle-ci ne doit pas avoir alimenté le combat d’une quelconque manière, ni augmenté les risques propres à la rixe, voire doit avoir cherché à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1397/2021 du 9 janvier 2023 consid. 2.1.2). Si l’auteur va au-delà de ce qui est strictement nécessaire, l’art. 133 al. 2 CP ne trouve pas application (TF 6S.349/2005 du 27 octobre 2005 consid. 2.1). Il en va de même pour celui qui a consciemment provoqué la bagarre ou incité à celle-ci et n’a ensuite fait que de se défendre (BSK StGB II – MAEDER, n°19 ad art. 133 ; CR CP – ROS, n°27 ad art. 133). 5.7Au cas particulier, l’appelant a injurié C.________ et son frère D., puis a donné un coup à C. au moyen d’un sac en plastique, puis a tenté de donner un coup de poing à C.________ après que celui-ci lui ait donné un premier coup de poing. Il a ensuite été roué de coups par les deux frères D.________ alors qu’il se trouvait au sol. L’enchaînement direct des événements commande en l’occurrence de considérer les différents faits mentionnés ci-dessus comme une unité. En adoptant le comportement décrit au paragraphe précédent, l’appelant a tout d’abord consciemment incité à une bagarre, dans laquelle sont intervenues trois personnes, à savoir C.________ D.________ et lui-même. Puis il a participé activement à celle-ci. En donnant un coup au moyen d’un sac en plastique, puis en tentant de donner un coup de poing à
19 C., l’appelant s’est en effet lui-même livré à un acte de violence et a donc adopté un comportement actif dans l’altercation qui l’opposait aux deux frères. Il ne peut donc être considéré qu’il est resté purement passif. Le fait de donner un coup avec un sac en plastique, respectivement de tenter de donner un coup de poing, s’apparente en effet à un geste d’attaque et non de défense. Il convient donc de retenir que l’appelant s’est en l’espèce conduit de manière à créer une situation dangereuse ou a, à tout le moins, contribué à la dangerosité de la rixe. Les provocations et injures qu’il a proférées ont pour le surplus contribué à la genèse de la rixe et ont incité à celle-ci. L’élément constitutif objectif de la rixe est ainsi à l’évidence réalisé. L’appelant a également subi des lésions corporelles à la suite de la rixe, tel que cela ressort du constat de coups et blessures de l’Hôpital W1.. Il ne le conteste au demeurant pas. La condition objective de punissabilité de la rixe est ainsi remplie. Enfin, d’un point de vue subjectif, l’appelant a, à tout le moins accepté, les circonstances qui caractérisent la rixe. Il a, à l’évidence, accepté l’éventualité que plus de deux personnes puissent être impliquées dans l’altercation, dans la mesure où il a non seulement provoqué et injurié les deux frères avant de donner un coup à C., avec que celui-ci ne lui en donne un, puis qu’il essaie de lui en donner un en retour mais également dans la mesure où il pouvait à tout le moins envisager que D. rejoigne son frère dans l’altercation au moment où il a tenté de mettre un coup au dernier nommé. Dans ces conditions, l’appelant a délibérément pris part, de manière active, à une altercation impliquant plus de deux personnes. Le rôle joué par l’appelant, à savoir l’initiateur de l’altercation, ne laisse aucune place pour l’application de l’art. 133 al. 2 CP, respectivement des art. 15 ou 16 CP. Il convient, de ce fait de confirmer, sa condamnation pour rixe. Son appel doit, partant, être rejeté sur ce point. 6.Ad faits du 2 décembre 2022 6.1En relation avec les faits du 2 décembre 2022, l’appelant estime qu’il convient de procéder à un classement, en appliquant l’art. 316 CPP par analogie aux débats d’appel, dès lors que le plaignant a fait défaut aux débats d’appel. En l’occurrence, l’appelant ne peut être suivi. L’art. 316 al. 1 CPP, qui prévoit que la plainte est réputée retirée si le plaignant fait défaut à une audience de conciliation organisée par le Ministère public, ne saurait être appliqué en appel par le biais de l’art. 405 al. 1 CPP pour la simple raison que l’art. 316 CPP ne concerne pas les débats de première instance, mais les conciliations menées par le Ministère public au cours de la procédure d’instruction. En conséquence, l’art. 405 al. 1 CPP ne permet pas d’application par analogie de l’art. 316 CPP. 6.2Aux termes du jugement entrepris, le juge pénal, considérant globalement B.________ comme crédible, a tenu pour établi que l’appelant avait craché sur ce
20 dernier, puis tenté de lui donner un coup de trottinette en faisant un mouvement circulaire. L’appelant conteste la version des faits retenue par l’autorité inférieure. Il nie avoir craché sur le plaignant et lui avoir donné un coup de trottinette au niveau du dos alors qu’il portait sa fille. 6.3En l’occurrence, les faits tels que retenus par le juge pénal ne prêtent, de façon générale, pas le flanc à la critique, de sorte qu’il peut globalement être renvoyé aux considérants du jugement entrepris (cf. art. 82 al. 4 CPP), sous réserve de ce qui suit s’agissant du crachat. 6.4En ce qui concerne le crachat de l’appelant en direction de B., il convient de relever qu’aucune des personnes présentes n’en a fait mention, excepté le plaignant (C.33). L’appelant conteste lui avoir fait quoi que ce soit (A.5.21 ; TPI, p. 120 ; TC, p. 36). F. a, quant à elle, évoqué un échange verbal entre les deux protagonistes (A.5.17), mais n’a, à aucun moment, fait mention d’un crachat. Elle n’a d’ailleurs pas non plus indiqué que l’appelant l’aurait poussée ou insultée lors des faits, alors que ces deux éléments ressortent curieusement de l’audition du plaignant (C.33). N.________ n’a pas non plus évoqué de crachat lors de son audition, et a d’ailleurs indiqué ne plus se rappeler s’il a entendu des insultes (C.37). Les déclarations du plaignant relatives à un éventuel crachat ne sont, partant, corroborées par aucune autre personne présente lors des faits et manquent, de ce fait, de crédibilité. En application du principe « in dubio pro reo », on ne saurait tenir ce fait pour établi. Partant, l’appelant doit être libéré de la prévention de voies de fait au préjudice de B.. 6.5S’agissant du coup de trottinette mentionné par le plaignant (C.33), il sied d’entrée de cause de souligner que F. et N.________ en ont également parlé dans leurs auditions respectives (A.5.17 ; C.37), renforçant la crédibilité des trois derniers nommés, au détriment de celle de l’appelant. On ne voit en effet pas pourquoi ils auraient tout trois fait mention d’un coup de trottinette si l’appelant n’avait, tel qu’il le prétend, rien fait. Le témoignage de N.________ est tout particulièrement relevant à ce titre, dans la mesure où il s’agit d’un témoin neutre, contrairement à F.________ qui n’est autre que l’ex-femme de l’appelant et la petite-amie du plaignant au moment des faits. N.________ ne connaît en effet que le plaignant de vue, ne sachant pas comment il s’appelle, et il ne connaît pas du tout l’appelant (C.37). Il n’a par ailleurs pas hésité à indiquer qu’il n’était pas en mesure de dire si la trottinette avait touché le plaignant ou non, respectivement s’il y avait vraiment eu un coup de donné (C.37). Il ne cherche donc pas à charger l’appelant outre-mesure, mais se limite à décrire les éléments dont il a été témoin, accréditant ainsi ses déclarations. Par ailleurs, il sied de souligner que ni F., ni N. n’ont mentionné le crachat évoqué par le plaignant lors de leurs auditions respectives, alors qu’ils ont tous les deux relaté un coup de trottinette. Ceci renforce leur crédibilité et celle du plaignant relative au coup de trottinette et amenuise au contraire celle de l’appelant.
21 Ainsi, bien que l’appelant conteste fermement avoir adopté un quelconque comportement répréhensible à l’encontre du plaignant, le coup de trottinette ressort des déclarations de plusieurs personnes auditionnées, dont un témoin neutre. L’appelant nie en bloc les faits qui lui sont reprochés dans ce complexe de faits, comme il l’a fait dans le complexe de faits précédent. Or, il sied de constater que le comportement qui lui est reproché dans les deux complexes de faits s’inscrit dans un schéma similaire : l’appelant provoque le nouveau petit-ami de son ex-femme et adopte un comportement agressif à son encontre. Dans la mesure où il appert que le schéma se répète, sa crédibilité s’amenuise. Il n’a par ailleurs pas déposé plainte à l’encontre du plaignant pour les prétendues insultes que ce dernier aurait proférées à son encontre, ni à l’encontre du frère de celui-ci pour le fait de l’avoir poussé et fait tomber par terre avec sa fille, tel qu’il le prétend, ce qui est pour le moins curieux. Pour les raisons susmentionnées, les dénégations de l’appelant ne sauraient être considérées comme crédibles. Cela étant, il convient tout de même de mentionner que le plaignant semble avoir, de son côté, légèrement exagéré les faits tels que relatés à ses médecins. Il ressort en effet du constat de coup et blessure de l’Hôpital W1.________ du 13 décembre 2022 qu’il a indiqué être tombé par terre suite au coup de trottinette reçu (A.5.8). Or, il n’a jamais fait mention de cela lors de ses auditions, que ce soit devant la police ou devant le Tribunal de première instance. Par ailleurs, s’agissant des lésions dont il prétend avoir souffert suite au coup de trottinette, il sied d’entrée de cause de souligner qu’il ne s’est rendu aux urgences de l’Hôpital W1.________ que le 13 décembre 2022, à savoir onze jours après les faits. Questionné à ce propos lors de son audition devant le juge pénal, il a tout d’abord étrangement indiqué s’être rendu aux urgences tout de suite après les faits (TPI, p. 124), puis, confronté à la date du rapport de l’Hôpital W1., il a expliqué ne pas avoir eu mal le jour même mais seulement par la suite et que c’est pour cela qu’il n’y est allé que le 13 décembre 2022 (TPI, p. 124). Il appert donc que le plaignant s’est contredit quant aux raisons de sa venue tardive aux urgences. Il ressort pour le surplus du constat de coup et blessure qu’il s’est présenté au service des urgences à la demande de la police (A.5.8). Dans ces conditions et en raison du laps de temps écoulé entre les faits et la visite du plaignant au service des urgences, il subsiste un doute non négligeable quant au fait que les douleurs constatées par l’Hôpital W1. (A.5.8) résulteraient du coup de trottinette porté par l’appelant, ce d’autant plus que N.________ n’est même pas certain que le coup ait touché le plaignant (C.37). Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que l’appelant a tenté de donner un coup de trottinette au plaignant en faisant un mouvement circulaire avec celle-ci dans sa direction le 2 décembre 2022 à U1.________. 6.6Selon l’art. 123 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction de lésions corporelles simples décrit une infraction de résultat et de lésion. Elle réprime
22 toute forme de comportement dangereux susceptible d’infliger des lésions corporelles à des tiers, comprise entre le seuil des voies de fait (art. 126 CP) et des lésions corporelles graves (art. 122 CP). La notion de lésions corporelles simples englobe toute atteinte importante à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou psychique comprise entre ces deux seuils. Dès lors qu’il s’agit d’une notion juridique indéterminée, la délimitation précise est souvent délicate. Le juge dispose par conséquent d’une certaine marge d’appréciation dans les cas limites (PC CP – DUPUIS et al., n°5 ad art. 123). À titre d’exemples, la jurisprudence cite notamment les blessures, meurtrissures, écorchures ou griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autre conséquence qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles (TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1). L’art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. Si l’auteur a voulu par son comportement causer des lésions corporelles simples ou s’il a accepté cette éventualité, il importe peu qu’il n’ait pas causé exactement les lésions corporelles auxquelles il songeait (CORBOZ, op. cit., n°17 ad art. 123 CP p. 137). Dès lors qu’il s’agit d’une infraction intentionnelle de résultat, il conviendra de raisonner avec les dispositions sur la tentative (art. 22 et 23 CP) si l’auteur n’a pas causé de lésions corporelles simples, alors qu’il le voulait ou l’acceptait (CORBOZ, op. cit., n°36 ad art. 123 CP p. 142). 6.7Conformément à l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. L’infraction de voies de fait incrimine ainsi, d’un point de vue objectif, l’adoption d’un comportement dénotant un certain degré d’agressivité et de violence, qui induit une atteinte à l’intégrité physique de faible intensité, passagère, bénigne et de peu d’importance. D’après la jurisprudence, la notion de voies de fait caractérise les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré, mais qui demeurent en-deçà du seuil des véritables lésions corporelles ou atteintes à la santé (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). Il s’agit néanmoins d’une infraction de résultat dont la consommation suppose une forme de lésion du bien juridique protégé (ATF 117 IV 14 consid. 2a/bb).
23 La réalisation de l’infraction de voies de fait nécessite encore, d’un point de vue subjectif, l’intention. Le dol éventuel suffit. Si l’auteur entend causer des lésions corporelles, mais n’inflige à la victime que des voies de fait, il y a délit manqué de lésions corporelles simples ou graves (art. 22 al. 1 CP et art. 122 ou 123 CP) et l’art. 126 CP est absorbé (PC CP – DUPUIS et al., n°8 ad art. 126). Enfin, il convient de souligner que, dans la mesure où les voies de fait sont passibles d’une contravention, aucune forme de tentative n’est punissable (art. 105 al. 2 CP) (CORBOZ, op. cit., n°24 ad art. 126 CP). 6.8Au cas particulier, l’appelant a tenté de donner un coup de trottinette au plaignant, en faisant un mouvement circulaire avec celle-ci dans sa direction. Le comportement adopté par l’appelant a été dangereux, puisqu’il aurait été susceptible d’infliger des lésions corporelles simples au plaignant si le coup de trottinette l’avait atteint. En effet, en raison du poids et des dimensions d’une trottinette tout comme de la manière dont le coup a été donné, le comportement de l’appelant aurait pu avoir d’autres conséquences qu’un simple trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être du plaignant et les lésions subies auraient donc atteint le seuil nécessaire pour être considérées comme des lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 al. 1 CP. L’appelant a en outre, par son comportement, à l’évidence accepté l’éventualité de causer des lésions corporelles simples. Enfin, dans la mesure où il n’a pas causé de lésions corporelles simples, alors qu’il l’acceptait néanmoins, il doit être déclaré coupable de tentative de lésions corporelles simples au sens des art. 123 al. 1 et 22 CP. Mal fondé, son appel doit donc être rejeté sur ce point. Pour le surplus, il est rappelé que l’appelant doit être libéré de la prévention de voies de fait, puisqu’il n’a pu être établi qu’il a craché au visage du plaignant. Son appel doit être admis sur ce point. 7. 7.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),
24 la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 142 IV 137 consid. 9.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il fixe une peine en dehors du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation importants ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Dans sa décision, le juge doit exprimer les éléments essentiels relatifs à l’acte ou à l’auteur dont il tient, de manière à ce qu’il puisse être constaté que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils sont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP ; ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 144 IV 313 consid. 1.2 ; 136 IV 55 consid. 5.6). Le juge n’est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu'il accorde à chacun des éléments qu’il cite (TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1.2 et la référence). 7.2Selon l’art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). 7.2.1L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 144 IV 217 consid. 2.2 ; 142 IV 265 IV 2.3.2, traduit au JdT 2017 IV p. 129 ; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122, traduit au JdT 2013 IV p. 43). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 144 IV 217 consid. 2.2 ; 138 IV 120 consid. 5.2 ; plus récemment TF 6B_1394/2017 du 2 août 2018 consid. 8.3.1). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; 138 IV 120 consid. 5.2 ; 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 144 IV 217 consid. 2.2 ; 137 IV 57 consid. 4.3.1).
25 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 ; 134 IV 97 consid. 4.2). La faute de l’auteur n’est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 ; plus récemment TF 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). 7.2.2Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement - d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (144 IV 313 consid. 1.1.2 ; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 7.3Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). 7.4Selon l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours- amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Selon l’art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de la peine privative de liberté est de trois jours. Elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36) ou d’une amende (art. 106) non payées.
26 7.5Aux termes du jugement entrepris, le juge pénal a considéré que seule une peine privative de liberté entrait en considération pour réprimer les infractions retenues, compte tenu notamment des antécédents de l’appelant. Condamné pour rixe et tentative de lésions corporelles simples, l’appelant s’est vu infliger une peine privative de liberté globale de 40 jours avec sursis pendant cinq ans, à laquelle l’autorité inférieure a ajouté une amende de CHF 300.00 pour réprimer les voies de fait. En l’occurrence, l’appelant n’a formulé aucune critique quant à la peine fixée par le juge pénal. Les conclusions du mémoire d’appel ainsi que la plaidoirie de l’appelant font à l’inverse admettre que celui-ci ne conteste la peine infligée qu’en relation avec l’acquittement dont il entend bénéficier. Dans ces conditions et compte tenu du fait que l’appelant n’est libéré d’aucun des chefs d’accusation retenus par l’autorité précédente et ayant conduit au prononcé de la peine privative de liberté de 40 jours, la Cour pénale n’a pas l’obligation spécifique de motiver sa décision de prononcer une peine identique à celle qui a été fixée en première instance (TF 6B_34/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.3.1 et la référence ; 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Elle fait, ainsi, totalement siens les considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP). 7.5.1Ainsi, à l’instar de l’autorité inférieure, la Cour de céans estime que seule une peine privative de liberté entre en considération pour réprimer tant l’infraction de rixe (art. 133 CP) que la tentative de lésions corporelles simples (art. 22 et 123 al. 1 CP), compte tenu des nombreux antécédents de l’appelant. A l’évidence, le prononcé d’une peine pécuniaire, même ferme, a atteint ses limites, puisqu’il ne paraît pas avoir d’effet dissuasif auprès de l’appelant. Seule une peine privative de liberté entre, par conséquent, en considération. 7.5.2Bien que le juge pénal n’ait indiqué quelle peine il fixait pour chaque infraction retenue, la Cour de céans estime - puisqu’aucune des deux infractions n’est abstraitement plus grave l’une que l’autre -, que l’infraction concrètement la plus grave est constituée par la rixe, de sorte que la peine de base est constituée par la peine réprimant cette infraction. S’agissant de cette dernière infraction, la culpabilité de l’appelant est moyennement grave. Il a provoqué et injurié les autres protagonistes, puis a tenté de s’en prendre à l’intégrité physique de l’un d’eux. Il a ainsi troublé la paix publique en contribuant à créer une situation dangereuse. Il n’a par ailleurs émis aucun remord. Bien que sa volonté délictuelle n’apparaisse pas d’une intensité extrême, l’appelant n’a pas hésité à provoquer et injurier les autres protagonistes. Il a en particulier délibérément donné un coup au moyen d’un sac en plastique, puis tenté de donner un coup de poing à C.________. Il a donc non seulement provoqué la bagarre, mais également contribué à la dangerosité de celle- ci. Son comportement s’inscrit d’ailleurs dans un schéma qu’il a également reproduit avec le petit-ami suivant de son ex-femme. Son mobile est ainsi égoïste, à savoir qu’il vise à satisfaire son impulsivité et à démontrer son mécontentement quant au fait que son ex-femme refasse sa vie. Globalement, la collaboration de l’appelant dans le cadre de la procédure, n’est ni bonne, ni mauvaise. Il n’a par ailleurs jamais pris
27 conscience du caractère répréhensible de son comportement et de la dangerosité de ses actes. Ses antécédents sont d’ailleurs mauvais. Il a en effet déjà été condamné pénalement à sept reprises, dont quatre fois sans sursis. Ses condamnations ne s’inscrivent toutefois pas dans un rapport de récidive spéciale. Quant à la situation personnelle de l’appelant, elle apparaît globalement bonne. Il exerce une activité lucrative, rembourse ses dettes et a la garde de sa fille. Enfin, la responsabilité pénale de l’appelant est pleine et entière. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 30 jours sanctionne équitablement la culpabilité de l’appelant en lien avec l’infraction de rixe. 7.5.3Compte tenu du principe de l’aggravation (art. 49 al. 1 CP), cette peine de base doit être augmentée afin de sanctionner l’infraction de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 et 123 al. 1 CP). La culpabilité de l’appelant apparaît ici encore moyenne. Par son comportement, il a en effet tenté de s’en prendre à l’intégrité physique du plaignant. Sa volonté délictuelle n’apparaît pas d’une intensité extrême, mais elle ne doit pas être minimisée dans la mesure où il a délibérément et gratuitement tenté de donner un coup de trottinette au plaignant en faisant un mouvement circulaire avec celle-ci en sa direction, sans toutefois y parvenir. Il s’agit en outre du deuxième complexe de faits dans lequel l’appelant est impliqué et dans lequel il tente de s’en prendre à l’intégrité corporelle d’un des nouveaux compagnons de son ex-femme, et ceci à moins d’une année d’intervalle. Pour le surplus, il peut être renvoyé à ce qui a été détaillé au consid. 7.5.2 ci-dessus s’agissant du mobile de l’appelant, de son comportement en cours de procédure, de ses antécédents, de sa situation personnelle et de sa responsabilité. Compte tenu de ce qui précède, il se justifie d’augmenter la peine de base (30 jours de peine privative de liberté) de 10 jours de peine privative de liberté afin de sanctionner l’infraction de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 al. 1 et 123 al. 1 CP). 7.5.4A l’instar du juge pénal, la Cour de céans considère que la peine privative de liberté doit être fixée à 40 jours. 7.6Pour le surplus, en l’absence d’appel du Ministère public, il n’y a pas lieu de revenir sur la question de l’octroi du sursis complet, ce choix étant favorable à l’appelant, étant précisé que sa durée a été fixée au maximum légal (cf. art. 42 CP), choix qui se justifie pleinement au regard des antécédents de l’appelant. 7.7En définitive, l’appelant est condamné à une peine privative de liberté de 40 jours, avec sursis pendant cinq ans. 8.Considérant ce qui précède, l’appel est très partiellement être admis. 9.
28 9.1Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L’art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (TF 6B_365/2024 du 28 janvier 2025 consid. 6.2 et les références). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 et les références, non publié in ATF 145 IV 90). En tant que partie privée, seule celle qui a déposé des conclusions peut obtenir gain de cause ou perdre dans une procédure pénale. Si elle y renonce, aucun frais ne peut être mis à sa charge (ATF 138 IV 248 consid. 5.3). 9.2A teneur de l’art. 428 al. 3 CPP, si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle doit se prononcer également sur les frais fixés par l’autorité inférieure. La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP), car il a occasionné, par son comportement, l’ouverture et la mise en œuvre de l’enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l’instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_780/2022 du 1 er mai 2023 consid. 5.1.1 et les références). 9.3Les frais et indemnités doivent être fixés de façon séparée pour chaque phase de la procédure (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2). 9.4Au vu de l’issue de la présente procédure, qui aboutit à une modification très partielle du jugement litigieux en ce sens que l’appelant est libéré d’un verdict de culpabilité retenu par le juge pénal, il y a lieu de modifier le sort des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP). Étant donné que l’instruction n’a que très peu porté sur les voies de fait, il sied de condamner l’appelant au 80 % de sa part des frais de première instance (1/3). Quant aux frais de l’appel, le 80 % doit être mis à la charge de l’appelant, qui succombe pour l’essentiel. Le solde des frais d’appel est laissé à la charge de l’Etat. 10. 10.1L’indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions également applicables à la procédure de recours et d’appel, par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. Ce renvoi ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l’issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent se fixer séparément pour chaque phase de la procédure indépendamment de la
29 procédure de première instance. Ce qui est déterminant, c’est le résultat de la procédure de recours (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2). Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP (dans sa version en vigueur au 1 er janvier 2024), si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B_987/2923 du 21 février 2024 consid. 2.23 et les références). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l’État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). L’art. 436 al. 2 CPP spécifie en outre, pour la procédure d’appel que si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). 10.2Dès lors que l’appelant est libéré d’un verdict de culpabilité retenu par le juge pénal, il y a lieu de lui allouer une indemnité de CHF 576.60 pour l’exercice raisonnable de ses droits de première instance. Dite indemnité - allouée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) - correspond au 20 % de la moitié de la note d’honoraires produite par Me Mathias Eusebio à l’issue des débats de première instance. Pour la procédure d’appel, il y a lieu d’allouer à l’appelant une indemnité de CHF 503.15 pour l’exercice raisonnable de ses droits. Dite indemnité - allouée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) - correspond au 20 % de la note d’honoraires produite par Me Mathias Eusebio à l’issue des débats d’appel. 10.3Il y a lieu d’allouer une indemnité de CHF 1'702.60 à Me Jean-Marie Allimann (cf. art. 434 al. 1 CPP), indemnité correspondant à la note d’honoraires produite. PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il :
30 classe la procédure pénale dirigée contre A.________ pour injure, infraction prétendument commise à U1., le 4 janvier 2022, au préjudice de C., par suite de retrait de plainte ; libère C.________ de la prévention de menaces, infraction prétendument commise à U1., le 4 janvier 2022, au préjudice de A., toutefois sans allocation d’une indemnité ni distraction de frais ; libère D.________ de la prévention de menaces, infraction prétendument commise à U1., le 4 janvier 2022, au préjudice de A., toutefois sans allocation d’une indemnité ni distraction de frais ; rejette la prétention civile en tort moral formulée par la partie plaignante A.________ ; renvoie la partie plaignante A.________ à agir par le voie civile s’agissant de sa prétention civile en dommages et intérêts (art. 126 al. 2 CPP) ; taxe comme il suit les honoraires que Me Mathias Eusebio pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de conseil juridique gratuit de A.________ : Honoraires : 6.415 heures à CHF 180.00CHF1'154.70 DéboursCHF26.00 VacationCHF90.00 TVA 7.7 % sur CHF 1'270.70CHF97.85 Total 2023CHF1'368.55 Honoraires : 3 heures à CHF 180.00CHF540.00 DéboursCHF7.75 VacationCHF90.00 TVA 8.1 % sur CHF 637.75CHF51.65 Total 2024CHF689.40 Total à payer par l’EtatCHF2'057.95 informe les parties que l’émolument lié à la rédaction des considérants est de CHF 1'000.00 ; cet émolument fait partie des frais judiciaires de premières instance et suit le sort de la cause ; pour le surplus, en confirmation essentielle du jugement de première instance, 1.libère A.________ de la prévention de voies de fait, infraction prétendument commise à U1.________ le 2 décembre 2022 au préjudice de B.________ ;
31 2.déclare A.________ coupable de : 2.1. rixe, infraction commise à U1., le 4 janvier 2022 ; 2.2. tentative de lésions corporelles simples, infraction commise à U1., le 2 décembre 2022, au préjudice de B.________ ; Partant et en application des art. 22, 40, 42, 44, 47, 49, 123, 133 CP, 398 ss CPP 3.condamne A.________ : 3.1. à une peine privative de liberté de 40 jours, avec sursis pendant cinq ans ; 3.2. à payer 80 % de sa part (1/3) des frais judiciaires de première instance, fixés au total à CHF 3'265.90 (émolument : CHF 1'069.95 ; débours : CHF 1'195.95 ; frais de rédaction des considérants : CHF 1'000.00), soit CHF 870.90 ; 3.3. à payer 80 % des frais judiciaires d’appel, fixés au total à CHF 1'386.00 (émolument : CHF 1'200.00 ; débours : CHF 186.00), soit CHF 1'108.80 ; 4.alloue à A.________ une indemnité de dépens (débours et TVA compris) de CHF 576.60 pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure en première instance et de CHF 503.15 pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure en appel ; 5.dit que A.________ est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, à la République et Canton du Jura, le 80 % de l’indemnité allouée à son conseil juridique gratuit pour la procédure de première instance ;
32 6.alloue à Me Jean-Marie Allimann une indemnité de dépens (débours et TVA compris) de CHF 1'702.60 à titre de juste compensation pour la procédure d’appel ; 7.rejette pour le surplus, les conclusions de l’appelant ; 8.ordonne 8.1. la notification du présent jugement :
33 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Remarques concernant la portée et les conséquences du sursis L'octroi du sursis signifie que l'exécution de la condamnation qui a été prononcée est suspendue pendant le délai d'épreuve fixé par le jugement. Il constitue une occasion fournie à la personne condamnée de démontrer qu'elle s'est amendée durablement. Si, à l'échéance de ce délai, la personne condamnée s'est bien conduite, la peine prononcée ne devra pas être exécutée (art. 45 CP). Par contre, si, durant le délai d'épreuve, la personne condamnée commet une nouvelle infraction (crime ou délit), ou ne respecte pas les règles de conduite auxquelles le sursis a été subordonné, ou encore se soustrait à l'assistance de probation, une procédure en révocation du sursis sera introduite à son encontre; elle s'expose alors à devoir exécuter la peine initialement prononcée (art. 46 et 95 al. 3 à 5 CP). Le sursis partiel signifie que seule la partie de la peine assortie du sursis est suspendue.