RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 77 & 78 / 2023 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Jean Crevoisier et Carmen Bossart Steulet Greffière: Carine Guenat ARRET DU 9 SEPTEMBRE 2924 en la cause liée entre A.A.________ et B.A., ., C.B.________ et D.B., ., E.C.________ et F.C., ., G., .,
2 CONSIDÉRANT En fait : A.Par publication dans le Journal officiel du 8 septembre 2022 (dossier intimée, p. 368 ; les mentions des pages ci-après sans autre indication renvoient au dossier de l’intimée), la Commune du Noirmont a procédé au dépôt public du Plan spécial « Sous la Fontenatte IV ». Plusieurs oppositions ont été déposées pendant le dépôt public, dont celles de A.A.________ et B.A., C.B. et D.B., de l’Hoirie C.A. et d’G.________ (p. 418, 420, 439, 459 ; ci-après : les recourants), qui ont maintenu leurs oppositions à l’issue des séances de conciliation. Le Conseil communal a adopté le plan spécial le 8 mai 2023 (p. 536). Par décision du 13 juin 2023, la Section de l’aménagement du territoire du Service du développement territorial (ci-après : l’intimée) a approuvé le plan spécial et rejeté les oppositions (p. 511ss). B.Par mémoires du 14 juillet 2023, les recourants ont déféré cette décision auprès de la Cour administrative. Ils concluent à l’annulation de la décision du 13 juin 2023, sous suite des frais et dépens. Ils font valoir divers griefs procéduraux et au fond à l’encontre du plan spécial la Fontenatte IV. C.Par ordonnance du 25 août 2023, les procédures de recours ont été jointes. Appelée en cause, la Commune a déclaré vouloir participer à la procédure par courrier du 23 août 2023. Par requête du 4 septembre 2023, H.D., I.D. et J.D.________ ont demandé à être appelé en cause dans la procédure de recours, étant les promoteurs du projet de construction. A ce titre, ils ont signé des promesses d’achat avec les propriétaires et ont assisté, par l’intermédiaire de leurs représentants, aux séances de conciliation. Ils sont intervenus pour être appelés en cause devant l’intimée, mais aucune décision n’a été rendue. Les autres parties ne s’y opposant pas, H.D., I.D. et J.D.________ ont été appelés en cause par décision du 21 novembre 2023 (ci-après : les appelés en cause). D.Dans sa réponse du 12 septembre 2023, l’intimée a conclu au rejet des recours et à la confirmation de sa décision, sous suite des frais et dépens.
3 E.Par mémoire de réponse du 8 novembre 2023, la Commune du Noirmont (ci-après : la commune) a conclu au rejet des recours, et à la confirmation de la décision attaquée. F.Le 24 janvier 2024, les appelés en cause ont également conclu au rejet des recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais et dépens. G.Le 6 février 2024, la présidente de la Cour de céans s’est adressé aux recourants pour les informer que l’hoirie A.________ n’est plus propriétaire de l’immeuble feuillet no 1837 du ban du Noirmont depuis le 18 décembre 2023 et que se posait la question de l’intérêt actuel à recourir de l’hoirie, respectivement de sa qualité pour recourir. Le 21 février 2024, les recourants ont communiqué les noms des nouveaux propriétaires de la parcelle, transmis une procuration de ces derniers et demandé une mutation de partie au sens de l’art. 14 Cpa. A la demande de la juge instructrice, l’intimée a transmis le 8 février 2024 diverses pièces ne figurant pas au dossier de la procédure dont un courrier que les recourants lui ont adressé le 19 juin 2023, ainsi que sa réponse par courriel et les documents communiqués avec le courriel. La juge instructrice a encore adressé un courriel le 14 février 2024 à l’intimée s’agissant des modifications apportées au plan conformément à l’art. 72 al. 2 LCAT, auquel l’intimée a répondu le 15 février 2024. Par ordonnances du 21 et 23 février 2024, les courriers précités et les documents joints ont été adressés aux parties qui ont été informées que l’affaire sera mise en délibération dès le 14 mars 2024 et que, sous réserve d’une décision contraire de la Cour, le jugement sera communiqué ultérieurement par écrit. L’ordonnance précise que les éventuelles observations des parties doivent parvenir à la Cour avant l’échéance de ce délai sous peine d’irrecevabilité. H.Les recourants ont pris spontanément position dans un courrier du 14 mars 2024, reçu le 15 mars 2024 et produit 6 nouvelles pièces. Cette détermination et les pièces ont été transmises aux autres parties par ordonnance du 26 mars 2024. A leur demande, les appelées en cause ont obtenu une prolongation de délai pour se prononcer, étant précisé que l’affaire serait mise en délibération dès le 1 er mai 2024. Par courrier du 26 avril 2024, posté le 29 avril et reçu le 30 avril, les appelés en cause ont demandé à ce que les déterminations des recourants datées du 14 mars 2024 soient écartées du dossier dans la mesure où elles sont tardives. Par lettre du 29 avril 2024, reçue le 30 avril 2024, la commune du Noirmont a notamment conclu à ce que la détermination des recourants du 14 mars 2024 soit écartée du dossier dès lors qu’elle a été adressée à la Cour deux jours après le délai.
4 Par ordonnance finale du 6 mai 2024, ces courriers ont été transmis aux recourants, avec une mise en délibération du dossier dès le 27 mai 2024, délai prolongé au 14 juin 2024, puis une ultime fois au 10 juillet 2024 à la requête des recourants. Les recourants se sont encore exprimés le 10 juillet 2024. En droit : 1.La Cour administrative est compétente en vertu de l'art. 73 al. 3 de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (RSJU 701,1 ; LCAT), étant précisé qu’elle dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 33 al. 3 let. b LAT). Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par les recourants qui, en tant que voisins directs du plan spécial litigieux (parcelles nos 191 et 193 pour G.________ ; parcelle no 1838 pour A.A.________ et B.A.________ ; parcelle no 1839 pour C.B.________ et D.B.) disposent manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. S’agissant de l’hoirie A., la parcelle no 1837 également contiguë au projet litigieux, été vendue à K.E.________ et L.E., ces derniers étant inscrits au Registre foncier depuis le 18 décembre 2023. Par courrier du 21 février 2024, ces derniers ont souhaité prendre part à la procédure, de telle sorte qu’il convient de procéder à une mutation de partie (art. 14 Cpa), les nouveaux propriétaires se substituant à l’hoirie A. qui n’a plus d’intérêt actuel dans la procédure. 2.Il découle des art. 33 al. 2 let. b LAT et 73 al. 3 LCAT que la Cour administrative jouit d'un libre pouvoir d'examen et qu'elle peut revoir les décisions d'approbation des plans communaux sous l'angle du droit, des faits, ainsi qu'en opportunité. 2.1L'examen du droit implique que la Cour administrative contrôle si le plan d'affectation est conforme au droit fédéral et cantonal, notamment s'il respecte les buts et principes de l'aménagement du territoire, tels qu'ils sont définis aux art. 1 et 3 LAT et aux art. 41 et 42 LCAT, et s'il concorde avec le plan directeur comme cela découle des art. 2 al. 1 et 9 al. 1 LAT. Le respect du droit comprend également le respect de l'intérêt public (ATF 137 II 254, consid. 3.1 ; RJJ 2008 p. 122 consid. 3.1 et 3.2). Dans ce cadre, l'autorité cantonale de recours doit toutefois préserver la liberté d'appréciation dont les communes ont besoin dans l'accomplissement de leurs tâches, conformément à ce que prescrit l'art. 2 al. 3 LAT. Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée ; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également appropriée. Le contrôle de l'opportunité s'exerce donc avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 137 II 23 consid. 2.3 ; ATF 127
5 II 238 consid. 3b/aa et les références ; cf. également ADM 158 2022 du 28 mars 2023 consid. 3.1 et les références citées consultable sur https://jurisprudence.jura.ch/). 2.2La décision de la Cour administrative doit être prise après une pesée de tous les intérêts en présence, publics et privés, et après avoir pris en considération les données concrètes déterminantes pour la solution du cas particulier. 2.3A ce sujet, l'art.e 3 OAT prévoit expressément que lorsque l'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, elle est tenue de peser les intérêts en présence en déterminant les intérêts concernés, en appréciant ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent, et en fondant sa décision sur cette appréciation en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés (cf. ADM 158 2022 op. cit. consid. 3.3 ; RJJ 2008, p. 122 consid. 3.5 et les références). 3. 3.1Les appelés en cause demandent que la détermination des recourants du 14 mars 2024 soient éliminée du dossier dans la mesure où elle est intervenue tardivement alors que le dossier était déjà en délibération. Les recourants estiment en revanche avoir respecté les délai impartis par ordonnance. 3.2Le recourant peut invoquer, dans le délai de recours, dans le délai qui lui est accordé pour corriger son recours ou dans le délai qui est accordé pour compléter son mémoire, des motifs, faits et moyens de preuve qui ne l’ont pas été dans les précédentes procédures (art. 130 al. 1 Cpa). Les motifs, faits et moyens de preuve présentés au-delà de ces délais peuvent encore être pris en compte s’il sont décisifs (art. 130 al. 2 Cpa). Ce droit, comme tous les autres, ne saurait être exercé d’une manière contraire à la bonne foi (RJJ 2008 p. 145 consid. 2.1). Lorsque des débats ont été ordonnés, il est encore possible de compléter et de rectifier ses moyens jusqu’en premières plaidoiries. L’autorité a également la possibilité de tenir compte de moyens tardifs, c’est-à-dire déposés au-delà des délais indiqués ci-dessus, lorsque ces moyens paraissent décisifs (art. 75 al. 2 Cpa). Le risque existe toutefois que l’autorité refuse de prendre en considération des griefs pour lesquels on peut reprocher au recourant d’avoir agi négligemment ou dans un but dilatoire (ATF 136 II 165 consid. 4 = JT 2011 I 418 ; BROGLIN/WINKLER/DOCOURT, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, no 443). A cela s’ajoute que tel que défini par la jurisprudence, le droit d'être entendu et, en particulier, le droit de répliquer ne donnent pas le droit de requérir des preuves à n'importe quel stade de la procédure. L'exercice du droit d'être entendu et le contenu d'une réplique peuvent se voir limités par les lois de procédure applicable. Autrement dit, la reconnaissance d’un droit de réplique formel ou inconditionnel ne modifie pas les règles sur l’admissibilité ou non des conclusions, faits, griefs et moyens de preuve nouveaux en cours de procédure (ATF 132 I 42
6 consid. 3.3.4 et les arrêts cités ; JEANNERAT/MAHON, Le droit de répliquer en droit public et en procédure administrative en général, in : Le droit de réplique, 2013, p. 69 n° 62 et les citations). 3.3Au cas particulier, dans leurs déterminations des 14 mars 2024 et 10 juillet 2024, les recourants ont soulevé des griefs et fait référence à des documents qu’ils ont produit à titre de pièces justificatives. Il convient de relever que tous ces griefs et faits nouveaux auraient pu et dû être relevés dans le cadre du mémoire de recours. C’est en particulier le cas des griefs relatifs au Parc naturel et à la forêt et la circulation qui auraient dû être soulevés en même temps que le recours. Les recourants n’allèguent d’ailleurs pas n’avoir pas pu les produire plus tôt et ils ont pu prendre connaissance de l’intégralité du dossier après la décision sur opposition, donc avant de déposer le recours (cf. consid. 4). Les griefs et documents produits sont donc tardifs. En outre il ressort des considérants qui suivent qu’ils ne sont pas décisifs pour le sort du litige de telle sorte qu’ils doivent être déclarés irrecevables. 4.Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner avant d’aborder le fond, les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendu. Ils allèguent que le rapport explicatif de conformité au sens de l’art. 47 OAT et le rapport d’expertise hydraulique auraient dû être mis à l’enquête publique en même temps que les règlements et les plans. En outre, ils n’ont jamais été informé et n’ont jamais pu se prononcer sur les prescriptions qui ont fait l’objet de modifications après le dépôt public. L’intimée et les appelés en cause contestent toute violation du droit d’être entendu. Ils relèvent notamment que cela n’a pas empêché les recourants de défendre leurs droits. En outre, les modifications des prescriptions concernent des points de détail pour lesquels les droits des recourants ne sont pas touchés et sur lesquels ils ont pu se prononcer, ajoutant qu’ils ont été informés des modifications et se sont vus offrir la possibilité de former opposition (réponse du 12 septembre 2023, p. 2). 4.1Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). 4.2Selon l'art. 33 al. 1 LAT, les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. A teneur de l’art. 71 LCAT, les plans et les prescriptions relevant de la réglementation en matière de construction doivent être déposés publiquement pendant trente jours au moins, avec l’avis que des oppositions motivées peuvent être formées pendant la durée du dépôt public, les plans qui règlent essentiellement l’équipement de détail ne sont pas soumis au dépôt public (al. 1).
7 4.3Au cas particulier, respectant les prescriptions de l’art. 71 al. 1 LCAT, étant précisé que le rapport explicatif de l’art. 47 OAT n’a pas à être déposé publiquement (AEMISSEGGER/KISSLING, Commentaire pratique LAT, Planifier l’affectation, 2016, no 52 ad remarques préliminaires), la commune a procédé au dépôt public du plan d’occupation du sol, du plan des équipements et du cahier des prescriptions pendant 30 jours par insertion dans le Journal officiel du 8 septembre 2022 (p. 368). Elle a donc respecté ses obligations en la matière et les recourants ont d’ailleurs déposé une opposition détaillée, déposée par un mandataire professionnel pour la plupart (p. 418, 420, 439 et 459). Cela étant, les recourants n’ont demandé ni dans leur opposition, ni lors de la séance de conciliation à consulter ce document (p. 483) et n’ont pas non plus sollicité de délai supplémentaire pour prendre position après avoir consulté l’intégralité du dossier. Il en va de même du dossier d’expertise hydraulique. Après l’approbation du plan, en vue d’un éventuel recours en revanche, les recourants ont obtenu l’ensemble du dossier de la part de l’intimé le 28 juin 2023, et ont pu parfaitement faire valoir leur droit dans la procédure de recours, comme en atteste le courrier de l’intimé du 8 février 2024 et les pièces justificatives jointes. Quant à la référence à l’art. 25a al. 1 let. b LAT selon lequel l’autorité chargée de la coordination veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l’enquête publique, elle n’est d’aucun secours aux recourants. En effet, le sens de cette disposition réside avant tout dans la collecte des informations nécessaires pour effectuer une coordination suffisante des décisions, respectivement des procédures (MARTI, Commentaire pratique LAT : autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2019, nos 39 et 41 ad art. 25a LAT), lorsqu’un projet nécessite des autorisations émanant de plusieurs autorités, mais ne concerne pas le dépôt public de l’intégralité des pièces d’un dossier. 4.4S’agissant de la modification des prescriptions pendant la procédure d’approbation, lorsque des plans ou des prescriptions qui ont fait l’objet d’un dépôt public sont modifiés avant ou durant l’adoption ou au cours de la procédure d’approbation, les intéressés doivent en être informés et se voir offrir la possibilité de former opposition ou recours ; il en est de même en ce qui concerne les modifications de peu d’importance (art. 72 al. 2 LCAT). Il n’est pas contesté que les recourants n’ont pas été informés de cette modification des prescriptions, seuls les intéressés concernés ayant été informés selon l’intimée. La question de savoir si les recourants auraient dû être informés peut rester irrésolue en l’espèce. En effet, les recourants ont eu accès à l’intégralité du dossier pendant la procédure de recours, lequel fait état des modifications des prescriptions (p. 571). Or, dans leur recours, ils ne font valoir aucun grief à l’encontre des prescriptions modifiées après le dépôt public, alors même qu’ils auraient pu et dû les soulever, la Cour de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen. Il n’y a donc pas lieu d’annuler la décision litigieuse, aucune violation du droit d’être entendu, ce dernier n’étant pas une fin en soi.
8 5.Les recourants reprochent le caractère lacunaire du dossier. Ils estiment que les plans et les prescriptions ne sont pas conformes aux normes applicables, en particulier sur la clause du besoin et la dérogation à la distance à la forêt. Ils font en outre valoir une violation des art. 3 et 47 OAT. Ils estiment que le rapport explicatif et de conformité ne contient ni d’identification ni de pondération des intérêts en présence, ni d’exposé des variantes de développement, ni de justification de la variante retenue. L’intimé, la commune et les appelés en causes contestent ces griefs. 5.1Aux termes de l'art. 47 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du terri- toire (OAT), l'autorité qui établit les plans d'affectation doit fournir à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4 al. 2 LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement. L'art. 47 al. 2 OAT stipule que le rapport doit exposer en particulier quelles réserves d'affectation subsistent dans les zones à bâtir existantes et quelles mesures sont nécessaires afin de mobiliser ces réserves. Il doit aussi expliquer la manière selon laquelle on peut obtenir sur ces surfaces un bâti conforme à l'affectation de la zone et dans quel ordre les mesures nécessaires en ce sens seront prises. Comme le souligne la jurisprudence fédérale, le rapport imposé par l'art. 47 OAT est avant tout nécessaire lors de l'approbation d'un plan d'affectation communal par une autorité cantonale. Dans plusieurs cantons en effet – dont le canton du Jura (cf. art. 73 al. 1 et 2 LCAT) –, l'autorité qui établit les plans d'affectation est une autorité communale, laquelle ne se borne pas à faire une proposition mais prend une véritable décision d'adoption du plan. Pour que le plan entre en vigueur et ait force obligatoire, la décision doit encore, en vertu de l'art. 26 LAT, être approuvée par une autorité cantonale, à laquelle le rapport prévu par l'art. 47 OAT est destiné. Un tel rapport doit permettre à cette autorité de mieux comprendre les enjeux de l'aménagement local, dans la commune concernée, et d'obtenir d'office des renseignements sur les différents points décisifs. Il n'en demeure pas moins que ce rapport sert également d'instrument aux instances de recours, Tribunal fédéral y compris, lorsqu'il s'agit notamment d'examiner la conformité du plan d'affectation aux exigences découlant de la législation fédérale sur la protection de l'environnement (TF 1C_852/2013 du 4 décembre 2014 consid. 3.1.2, et jurisprudence citée). Il faut comprendre par là que le rapport établi conformément à l’art. 47 OAT est destiné non seulement à l’autorité cantonale compétente pour l’approbation afin de lui fournir les bases décisionnelles nécessaires, mais qu'il doit aussi être accessible à toutes les parties prenantes à la procédure de consultation, conformément au droit d’être entendu consacré à l'art. 29 Cst. qui impose la motivation des décisions (Office fédéral du développement territorial, Rapport explicatif OAT 2013, p. 28; HEINZ AEMISSEGGER / FLORENCE MICHÈLE ROBERT, Sachverhaltsfeststellung und Sachverhaltsüberprüfung, in : PJA 2015, p. 1223ss, spéc. 1229).
9 Il est indéniable que l'établissement d'un rapport de conformité est en principe obligatoire lors de l'adoption d'un plan d'affectation et va encore gagner en importance du fait des exigences de la LAT révisée concernant les plans d'affectation et la création de zones à bâtir (Conseil fédéral, op. cit., p. 975 ss ; AEMISSEGGER/KISSLING, Commentaire pratique LAT : op cit., no 45 ad Remarques préliminaires). Il n'en demeure pas moins que l'existence d'un rapport lacunaire ou, simplement, extrêmement concis ne doit pas forcément conduire à l'annulation de la planification qu'il est censé accompagner. Une telle sanction dépend des circonstances, en particulier de l'objet du plan, de sa nature et de son degré de précision (TF 1A.281/2005 du 21 juillet 2006 consid. 1.3). C'est ainsi que le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'un tribunal cantonal ne violait pas le droit fédéral en considérant que le rapport de conformité n'avait pas de raison d'être dans le cas où l'autorité compétente pour approuver le plan n'était pas une autorité communale mais l'autorité cantonale directement, puisque c'est effectivement la même autorité qui établit et approuve les plans. Selon lui, l'absence de tout rapport de planification ne portait dans ce cas pas à conséquence (TF 1C_568/2008 du 6 juillet 2009 consid. 6). Dans d'autres situations, il a reconnu que des rapports de planification qui pourraient être considérés en soi comme lacunaires – notamment sur la question du dimensionnement de la zone à bâtir – pouvaient se voir complétés ou, en quelque sorte, "guéris" lors de la procédure tenue devant l'instance cantonale de recours (TF 1C_492/2011 du 23 février 2012 ; TF 1C_453/2007 du 10 mars 2008 consid. 6.2). 5.2Au cas particulier, le rapport explicatif et de conformité (REC) au dossier (p. 549ss) répond aux exigences de l’art. 47 OAT quoi qu’en disent les recourants. Il faut en particulier relever que la procédure porte sur un plan spécial (PS) et non pas sur un plan d’aménagement local (PAL ; plan d’affectation général). Les deux plans (PAL et PS) doivent donc être examinés en parallèle. En particulier, la clause du besoin, même non mentionnée comme telle dans le plan litigieux, est examinée au ch. 1.4, ainsi qu’au ch. 6 lorsque ce dernier se réfère au développement économique de la commune du Noirmont, à ses zones d’activité d’intérêt cantonal avec l’implantation d’entreprises ce qui provoque un fort essor économique, précisant que l’augmentation de l’offre d’emploi induit la nécessité de prévoir de nouveaux logement. Ces éléments s’inscrivent directement en lien avec le rapport d’opportunité du 30 novembre 2017 concernant la révision du PAL (RO p. 8 s.), ainsi que dans la nécessité de développement de l’urbanisation par la création d’immeubles locatifs et non plus de villas individuelles (RO p. 21), la population de la localité augmentant constamment depuis 2001 (RO p. 10). La zone de construction de la commune était d’ailleurs sous- dimensionnée avant la révision du PAL (RO p. 46). Le secteur, objet du plan litigieux se situe d’ailleurs en zone à bâtir à développer par plan spécial dans le PAL de la localité (zone HAi destinée à accueillir de l’habitat collectif [p. 555]). Quant à la pesée des intérêts, elle est mentionnée dans le REC (p. 571). Il en va de même de l’alignement à la forêt qui figure sur le plan et est réglé également dans les prescriptions, étant précisé que l’Office de l’environnement a donné son accord pour réduire la limite à la forêt (p. 183, 228, 538, art. 13, p. 558 pour le REC). S’agissant des autres éléments, contrairement à ce que relèvent les recourants, la nature et l’environnement sont mentionnés (p. 562 ss). Il est vrai cependant que l’ISOS ne
10 figure pas expressément dans le REC. Toutefois, on y trouve une étude des variantes du projet (point évolution du projet, p. 568, 575, ainsi qu’un concept architectural aux p. 576 ss). En outre, le projet a été soumis à la Commission de protection des sites et des paysages qui s’est prononcée sur sa compatibilité avec l’ISOS (p. 595 s). 5.3Au vu de ces différents éléments, il appert que le REC est conforme à l’art. 47 OAT et que le caractère lacunaire du dossier n’est pas établi. Il sied à cet égard d’ailleurs de relever que, s’agissant de ces griefs, les recourants ne se plaignent pas d’avoir pu faire valoir leurs arguments dans le cadre de l’opposition ou du recours. Les griefs figurant aux lettres B et C de leurs mémoires de recours doivent ainsi être rejetés. 6.Les recourants estiment ensuite que le projet viole l’ISOS, en particulier les art. 6 LPN et 11 OISOS. Ils font valoir que l’intérêt à la protection du paysage et le classement du site à l’ISOS a été méconnu dans le cadre de l’élaboration du plan spécial qui est muet à ce sujet et ne prend pas en compte l’ISOS dans la pesée des intérêts. Le fait que le terrain a été classé en zone à bâtir dans le cadre du PAL ne dispense pas les autorités d’effectuer une pesée des intérêts dans le cadre du plan spécial. Les recourants relèvent que, après que le secteur a été placé en zone à bâtir, un projet de maisons individuelles a été abandonné et la commune prévoyait de remettre le site en zone agricole. La totalité des différents secteurs n’a pas été prise en compte et il est faux de prétendre que des surfaces suffisantes sont réservées aux espaces verts. Une forêt a été détruite en 2021 dans la commune pour accueillir une usine et le projet de plan spécial de la zone AIC prévoit la disparition de 50'000 m 2 de terrain agricole, de sorte qu’il est d’autant plus nécessaire de préserver au maximum le secteur « Sous la Fontenatte IV ». L’intimée conteste toute violation de l’ISOS, rappelant que le PS litigieux se situe dans un périmètre environnant l’ISOS et que l’Office de la culture a donné son aval au PS. De leur côté, les appelés en cause estiment également que la construction est compatible avec l’ISOS. 6.1Selon l’art. 11 OISOS découlant directement de l’art. 6 LPN, les cantons tiennent compte de l’ISOS lors de l’établissement de leurs planifications, en particulier des plans directeurs, conformément aux art. 6 à 12 LAT (al. 1). Ils veillent à ce que l’ISOS soit pris en compte sur la base des plans directeurs cantonaux, en particulier lors de l’établissement des plans d’affectation au sens des art. 14 à 20 LAT (al. 2). 6.2Le Noirmont est inscrit à l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale en tant que village urbanisé (RS 451.12, no 2411 ; art. 1 al. 1 OISOS). Au niveau cantonal, la fiche U.01.3 du plan directeur cantonal tient compte de l’ISOS pour le développement de l’urbanisation dans les centres anciens. Selon la fiche ISOS de l’inventaire fédéral relative à la commune du Noirmont (PJ 2 intimée), le secteur litigieux est mentionné sous chiffre IV du plan comme périmètre environnant et décrit comme une poche verte sur la vallée du Doubs avec objectif de sauvegarde « a ». Cette dernière lettre signifie que la partie du site est indispensable pour le site construit ; elle est libre de construction ou ses constructions participent à l’état
11 d’origine de l’environnement (PJ 3 intimée). Le secteur La Fontenatte IV ne figure ainsi pas à l’intérieur du périmètre de protection. Il n’est mentionné à aucun endroit dans le texte même de la fiche. Les recommandations de la fiche précisent que « pour préserver ce qui reste encore de lisibilité, il est essentiel de conserver les poches vertes qui articulent le site. Aucune nouvelle construction n’est ainsi souhaitable à l’intérieur des deux césures (II, VII) qui protègent en partie l’agglomération historique sur ses flancs est et ouest. » A contrario, l’ISOS n’interdit pas toute construction sur le secteur litigieux, comme d’ailleurs le précise la lettre a au niveau de la protection. Cela étant, le secteur litigieux doit être considéré au sens de l’art. 9 al. 5 ISOS, selon lequel les parties de site qui ont une valeur relationnelle ne sont évaluées que du point de vue de leur signification pour le site. Il convient d’éviter à l’intérieur de celles- ci toute intervention qui pourrait avoir des répercussions négatives sur les parties de site qui ont une valeur propre. Le plan d’aménagement local prend en compte l’ISOS de la commune et prend en compte l’ISOS au niveau de l’urbanisation (p. 8, 20). Toutes les parcelles du secteur « sous la Fontenatte IV » se situent déjà en zone à bâtir selon le plan d’aménagement local et certaines ont fait l’objet d’une adaptation (p. 553). Dans le cadre du plan spécial, un concept architectural avec étude de variantes a été établi (p. 568 et 574ss), lequel traite de l’intégration du projet dans le site. Une attention particulière a été portée sur la vue depuis les alentours (p. 579 à 591). La Commission de protection des sites qui s’est déplacée sur le site relève que le « projet s’insère dans l’esprit de la « poche verte » identifiée selon l’ISOS (p. 596). Le projet prévoit également d’importants espaces verts avec arborisation, de telle sorte que des mesures de reconstitution au sens de l’art. 6 LPN sont prises. L’Office de la culture a également préavisé favorablement le projet sous l’angle des monuments historiques (p. 180). Contrairement aux allégués du recours, l’ISOS n’exclut pas toute construction sur la zone concernée et les constructions projetées sont compatibles avec la protection de l’ISOS notamment s’agissant des secteurs P3 et P.3.1. Le grief doit donc être rejeté sous réserve de la pesée des intérêts (art. 3 OAT), effectuées au considérant 13 ci- après, dès lors que l’inscription à l’inventaire ISOS doit être prise en considération lors de la pondération des intérêts en présence (ATF 135 II 209). C’est le lieu de relever, en relation avec l’art. 6 LPN et la protection de la nature que les pièces produites par les recourants avec leur détermination du 10 juillet 2024, outre le fait qu’elles sont tardives (consid. 3), ne permettent pas de remettre en cause ce qui précède, y compris du point de vue de l’environnement. En effet, le périmètre concerné ne figure pas dans une zone de protection de la nature selon le plan d’aménagement local. Il s’agit d’un pré (cf. photo p. 619 et orthophoto 2023 sur le géoportail). Le relevé botanique produit par les recourants avec leur détermination du 10 juillet 2024 relève d’ailleurs l’absence d’espèces rares. Il en va de même pour l’écoulement de l’eau (cf. consid. 11 ci-après).
12 7.Les recourants invoquent ensuite une violation de la distance par rapport à la forêt. Ils estiment que le préavis de l’Office de l’environnement (ENV) est très sommaire et lacunaire. Il est contraire aux directives et ne démontrent pas en quoi aucune alternative ne serait possible dans le secteur. En outre, les recourants se réfèrent à une convention du 15 septembre 1998 dans laquelle la commune s’engage à respecter la distance de 30 m règlementaire par rapport à la forêt. L’intimée estime au contraire que le préavis de l’ENV est suffisant. Les appelées en cause rejoignent cet avis relevant que le parking sera entièrement souterrain avec un seul accès par la rampe d’accès et les bâtiments principaux. Il se trouvera à une distance de 5 mètres de la forêt au nord et de 15 m au sud. S’agissant de la convention, l’intimée renvoie à la décision sur opposition. Les appelés en cause relèvent que la convention concernant des prescriptions a été abrogée, à savoir le secteur « Sous la Fontenatte III ». 7.1A teneur de l’art. 17 LFo (RS 921.0), les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n’en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l’exploitation (al. 1). Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement (al. 2). Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges (al. 3). Selon l’art. 21 al. 1 LFor (RSJU 921.11), les constructions et les installations analogues sont interdites à moins de 30 m de la forêt. L’ENV peut autoriser les dérogations si la conservation, le traitement et l’exploitation de la forêt ne sont pas compromis et en tenant compte de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement (al. 3). La distance par rapport à la forêt peut être agrandie ou diminuée pour un secteur déterminé par un alignement établi conformément à la législation sur les construction et l’aménagement du territoire. Une réduction de la distance par rapport à la forêt ne peut être approuvée qu’avec l’accord de l’ENV. L’art. 13 des prescriptions du plan spécial « Sous la Fontenatte IV » prévoit qu’un alignement à la forêt est fixé sur le plan. Pour les constructions de plus de 1,2 m de hauteur situées à moins de 30 m de la forêt, le formulaire ENV FO02 « demande de dérogation en zone d’alignement sera joint (al. 1). Le respect de la distance à la forêt comprend deux alignements. Respectivement un alignement pour les constructions variant de 10 à 20 m et un alignement pour le parking souterrain allant de 5 à 15 m (al. 2). La forêt comprise dans le périmètre du plan spécial est soumise à la législation forestière (al. 3). La conservation, le traitement et l’exploitation de la forêt ne doivent pas être compromis par les constructions projetées (al. 4). Il est interdit de défricher en vue de diminuer l’ombre projetée, de favoriser la vue ou tout autre dessein, même pour les forêts en propriété (al. 5) ».
13 7.2Dans son préavis du 2 mars 2022 (p. 183), l’ENV a précisé qu’un alignement à la forêt a été fixé car les constructions seront situées à moins de 30 mètres. Il valide l’alignement au motif que la forêt est située en contrebas des constructions prévues, précisant que les fonctions de la forêt, sa conservation et son exploitation ne sont pas compromises. La forêt ne constitue pas en elle-même une menace pour les constructions prévues. Une étude de variantes a été effectuée et la variante retenue représente une construction judicieuse du point de vue d’une utilisation rationnelle du sol. Les éléments en surface s’approchent davantage de la forêt que les constructions plus en hauteur. La distance à la forêt tient compte de la forme de la parcelle et plus la largeur augmente, plus la distance à la forêt augmente également. L’ENV fixe ensuite plusieurs conditions à respecter, notamment la conservation, le traitement et l’exploitation de la forêt ne doivent pas être compromis par les constructions projetées. Il est en outre interdit de défricher en vue de diminuer l’ombre projetée, de favoriser la vue ou tout autre dessein, le requérant s’engagera à respecter ces conditions lors de l’octroi du permis de construire. Contrairement aux allégués du recours, il appert que le préavis de l’ENV est motivé, énumère les raisons pour lesquelles la dérogation est accordée, s’est penché sur les variantes proposées et que les conditions qu’il fixe ont été reprises dans le plan spécial afin qu’elles soient respectées. On ne voit pas en quoi elles seraient contraires aux directives relatives aux construction et installations à proximité de la forêt. Quant à l’appréciation, globale des intérêts, elle s’insère dans l’art. 3 OAT (cf. considérant 13 ci-dessous). En outre, le fait que l’Etat du Jura ait prononcé l’état de catastrophe forestière en 2019 n’est d’aucun secours aux recourants puisque cet état consistait à veiller à la gestion des dégâts, à assurer la reconstitution des forêts endommagées et à réfléchir et adapter les conditions cadres (Document gestion de la catastrophe forestière 2019 – Axes stratégiques du canton, consultable sur file:///C:/Users/tc6/Downloads/190903-Axes-strategiques_vd.pdf). De même, la fiche 3.10 du plan directeur cantonal relative au plan forestier ne permet pas de remettre en cause le préavis de l’Office de l’environnement, respectivement les dispositions légales autorisant les dérogations, respectivement les alignements. Le même raisonnement s’applique au plan directeur cantonal des forêts, étant en outre précisé que la référence citée par les recourants (p. 73), ne correspond pas au contenu consultable sur internet sous file:///C:/Users/tc6/Downloads/130227-PDCF--1.pdf. Les recourants n’ont en outre pas produit le plan comme leur obligation de collaborer résultant de l’art. 60 Cpa l’exige. Quant à la Charte du Parc régional du Doubs signée par la commune du Noirmont, alléguée tardivement par les recourants (consid. 3), il ressort des missions du Parc décrites en p. 7 (PJ 2 recourants du 13 mars 2024) citées par les recourants que le principe du développement durable est au cœur de l’activité. Or, le rapport de conformité relatif au projet (p. 554) relève qu’afin de conserver une certaine identité dans le village, la construction de nouveaux bâtiments sur le périmètre concerné se devra de respecter une haute qualité environnementale et respecter les principes de développement durable (de nombreux espaces verts et natures, une attention particulière à la gestion des eaux de pluie en privilégiant l’infiltration, une promotion
14 forte en faveur des énergies renouvelables). Il appert ainsi que les missions de la Charte sont parfaitement intégrées dans le projet. 7.3Quant à la convention, elle a été signée le 15 septembre 1998 entre la commune du Noirmont et les recourants A., B., et M.A.________ dans le cadre de la modification de peu d’importance du plan « Sous la Fontenatte III ». Le chiffre 6 prévoit que la Commune s’engage à respecter la distance de 30 m réglementaire, par rapport à la forêt située à l’Ouest du lotissement, touchant les parcelles nos 192, 204, 205, 206 et 208 (PJ 4 et 5 recourants). Ce grief doit être examiné sous l’angle du principe de la bonne foi. Celui-ci est explicitement prévu à l'art. 5 al. 3 Cst. et implique notamment que les organes de l'Etat s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erroné de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à l'application du droit n'apparaisse pas prépondérant (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1 et les références citées ; ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 p. 103 ; 137 I 69 consid 2.5.1 ; TF 1C_107/2021 du 6 juillet 2021 consid. 4.1). Au cas particulier, il appert que les conditions d’application du principe de la bonne foi ne sont pas réalisées. En effet, la convention a été conclue dans le cadre de la modification de peu d’importance du plan spécial « Sous la Fontenatte III » adoptée par le Conseil communal le 21 décembre 1998 et approuvée par l’intimée le 2 février 1999 laquelle a été abrogée (RCC ch. 1.3.2) dans le cadre de l’adoption du nouveau règlement communal sur les constructions de la Commune par l’assemblée communale le 25 septembre 2003 et approuvé par l’intimée le 9 juillet 2004. En outre, le RCC qui retenait le secteur « Sous la Fontenatte III » alors en vigueur (art. 3.1.3 ; HAe) a été complété notamment par le secteur « Sous la Fontenatte IV » (art. 3.1.3 ; HAi) à développer par plan spécial. C’est dire si la législation a changé depuis la signature de la convention, de telle sorte que les recourants ne sauraient se prévaloir du principe de la bonne foi et exiger le respect de cette convention. En outre, force est de constater qu’à l’époque, la commune n’était pas compétente et ne l’est toujours pas ni pour approuver un plan d’aménagement local ou un plan spécial, ni pour délivrer un grand permis de construire, ces compétences appartenant à la République et Canton du Jura (cf. art. 73 LCAT, art. 7 DPC, RSJU 701.51). Enfin, la convention telle que rédigée à l’époque devrait être considérée comme illicite aujourd’hui au
15 regard de la législation actuelle combinée au plan d’aménagement local eu égard à l’art. 15 LAT. C’est le lieu de rappeler que les parcelles en question sont en zone à bâtir, de telle sorte qu’elles doivent pouvoir être construites dans le respect des principes régissant l’aménagement du territoire, notamment le principe de l’orientation vers l’intérieur du milieu bâti, avec la prise de mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des possibilités de densification des surfaces de l’habitat (art. 1 er al. 2 let abis et b et art. 3 al. 3 let. abis LAT). Or, en l’état, un respect de la distance à la forêt de 30 m tel qu’exigé dans la convention alors qu’un alignement tel que proposé dans le plan litigieux est possible contrevient à ces dispositions en limitant les possibilités de bâtir, donc en ne respectant pas le principe d’une utilisation mesurée du sol et cela dans le seul intérêt des propriétaires riverains de la zone litigieuse qui souhaitent conserver une zone sans construction sur le périmètre litigieux, contrairement aux dispositions précitées qui visent à garantir l’intérêt public prédecrit. 8.Les recourants soulèvent encore le non-respect du périmètre de la zone HAi (art. 3.1 RCC). Selon eux, le périmètre du secteur HAi ne correspond pas au périmètre du plan de zone. Il appartient au promoteur de développer un projet adapté au secteur. En outre, l’art. 10 PS se superpose au plan spécial « sous la Fontenatte III ». Il s’avère impossible de superposer les dispositions légales de plusieurs plans spéciaux. L’intimée conteste ces allégués estimant qu’un périmètre à développer par plan spécial mentionné sur le plan de zones n’a pas à être défini avec une précision fine. Il arrive fréquemment que des secteurs ne soient pas identifiés comme secteur à développer par plan spécial mais qu’un plan spécial soit requis. Il est également impossible pour une commune de se conformer exactement au périmètre d’un secteur à développer par plan spécial tel qu’il est défini sur le plan de zones dans la mesure où ce secteur devrait être relié d’une manière ou d’une autre aux équipements communaux et que l’emplacement de ces équipements ne peut être déterminé avec précision qu’au stade du plan spécial. Les appelés en cause contestent également les allégués du recours. 8.1A teneur de l’art. 14 LAT, les plans d’affectations règlent le mode d’utilisation du sol (al. 1). Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (al. 2). Les autorités chargées d’élaborer les plans d’affectation, en particulier les communes, jouissent en principe d’une marge d’appréciation dès lors qu’il s’agit de définir le degré de précision des plans. Elles doivent toutefois tenir compte des caractéristiques propres de l’objet à planifier lorsqu’elles déterminent le contenu normatif ou la densité normative d’un plan d’affectation (JEANNERET/MOOR, Commentaire pratique LAT : planifier l’affectation, 2016, no 14 ad art. 14 LAT). Le plan d’affectation spécial peut déroger dans une certaine mesure au plan d’affectation de base. Il ne peut toutefois pas le vider de sa substance et déroger fondamentalement aux règles de base adoptées (JEANNERET/MOOR, op. cit. no 30 ad art. 14 et les références citées).
16 8.2Les recourants se plaignent du fait que les zones d’accès et d’équipement technique de détail (ZTB) du plan spécial ne figurent pas sur le plan de zone dans la zone HAi, respectivement sur le plan de zone et qu’il existe une superposition des PS « Sous la Fontenatte III » et « Sous la Fontenatte IV ». L’intimée relève dans sa décision sur opposition qu’il s’agit uniquement de quelque 200 m 2 , ce qui correspond au chemin de mobilité douce au niveau de la parcelle 1944. Or, en l’état, on ne saurait considérer que le plan litigieux serait contraire au plan de zone, dès lors qu’il est manifeste que les accès au plan spécial doivent être prévus et aménagés en conséquence et que ces accès ne peuvent l’être qu’au moment de l’élaboration du plan spécial et non pas déjà dans le plan de zone. Les mêmes motifs s’appliquent au recoupement des deux plans spéciaux pour la voie de mobilité douce sur la parcelle 1944. En outre, les dispositions du plan spécial lèvent toute ambiguïté sur le plan juridique en prévoyant qu’en cas de contradiction relative aux équipements entre les deux plans spéciaux, les dispositions du plan litigieux l’emportent (art. 10 PS). Enfin, le fait que le procès-verbal de la séance du 24 mars 2003 relative au plan spécial « Sous la Fontenatte III » précise « qu’il est exclu qu’une 4 e parcelle quelle qu’elle soit desservie par le chemin des sources » (PJ 5 recourants du 14 juillet 2023) n’est d’aucun secours aux recourants dès lors que le chemin prévu sur la parcelle 1944 est uniquement un chemin pour piétons et cyclistes (art. 29 PS), l’accès au parking souterrain se faisant par l’Impasse du Casino (art. 33 PS). Il n’y aura donc pas de circulation supplémentaire avec des véhicules sur le chemin des Sources. Quant aux servitudes de passage, comme le relèvent les appelés en cause (p. 7 réponse du 24 janvier 2024), la commune est propriétaire des feuillets nos 190, 1891 et 1944 et une promesse d’achat existe pour l’autre parcelle (p. 375), de telle sorte que le problème ne se pose pas. Ce grief doit ainsi être rejeté. 9.Les recourants allèguent également des violations du règlement communal sur les constructions (RCC), estimant que le plan spécial déroge au périmètre ISOS (art. 2.1.4 RCC), à la clause du besoin (art. HA 11 RCC), à la modification du terrain naturel (art. 2.4.1 RCC), à la distance à la forêt, aux hauteurs (art. HA 15 RCC), ainsi qu’au plan de secteur « Sous la Fontenatte III ». L’intimée conteste ces violations renvoyant à sa décision sur opposition sur ce point (p. 533). S’agissant de la clause du besoin, elle relève que les besoins de la commune du Noirmont ont été évalués dans le cadre du PAL De leur côté, les appelés en cause contestent également ces griefs. 9.1S’agissant des hauteurs, pour la zone HAi, l’art. HA 15 RCC qui règle les hauteurs stipule que la hauteur totale est de 10.5 m et prévoit que les hauteurs pourront être déterminées par plan spécial dans la zone HAi. Le législateur communal a expressément délégué au Conseil communal la compétence de fixer la hauteur des bâtiments qui seront érigés dans le périmètre du plan spécial. Or la Cour de céans
17 doit respecter l'autonomie communale et ne peut de ce fait que revoir avec circonspection les prescriptions spéciales ; elle ne peut annuler de telles dispositions que si elles dérogent par trop au RCC ou ne sont pas appropriées (RJJ 2015 p. 92). L’art. 16 PS prévoit une hauteur totale de 13.50 m (art. 61 OCAT ; RSJU 701.11). Une telle hauteur est plus importante d’environ 28%, ce qui ne constitue pas une dérogation inadmissible au RCC (dans la RJJ 2015 p. 92, la dérogation était d’environ un tiers, donc plus importante). En outre, les constructions projetées constituent de l’habitat groupé donc limitées à l’habitation, sous réserve d’une crèche, tout comme les maisons des recourants et répondent à un intérêt public important à une utilisation modérée du sol et à la densification. Les constructions voisines des recourants se trouvent en zone HA et sont susceptibles d’atteindre une hauteur totale de 10.5 m pour des maisons familiales. Enfin, dans la mesure où l’on parle de hauteur totale selon 61 OCAT à l’art. 16 PS, le problème d’un éventuel attique ne se pose pas puisqu’elle ne peut pas dépasser la hauteur totale, comme le relève d’ailleurs le projet (p. 558). Ce grief est par conséquent infondé. 9.2S’agissant de l’ISOS, selon l’art. 2.1.4 al. 2 RCCI, à l’intérieur du périmètre concerné par cet inventaire et en vue du maintien voire même du renforcement du patrimoine architectural, historique et culturel, tout projet de nouvelle construction, de démolition, de modification ou d’aménagement respectera les règles définies par l’ISOS. Tous les projets touchant ou avoisinant les bâtiments affectés d’un « objectif de sauvegarde A » seront soumis à la CPS si nécessaire, les autres projets pourront également être soumis à la CPS. Au cas particulier, la compatibilité du projet avec l’ISOS a été examinée aux considérants 6.1 et 6.2 ci-dessus, étant rappelé en outre que le secteur litigieux a un objectif de sauvegarde « a » et non pas « A » traité par le RCC. L’art. 2.1.4 al. 2 RCC ne modifie pas l’appréciation ci-dessus à laquelle il est renvoyée d’autant plus que la CPS s’est prononcée sur le projet. Le grief est par conséquent rejeté. 9.3Les recourants allèguent une violation de la clause du besoin de l’art. HA 11 RCC reprochant au projet de ne pas avoir vérifié la clause du besoin, notamment en relation avec le secteur « Sous la Cure », qui est plus étendu et doit également être développé par plan spécial. 9.3.1Selon l’art. HA 11 RCC dans le Secteur HAi, pour autant que la clause du besoin soit vérifiée, le plan spécial favorisera l’implantation partielle d’habitat groupé ou collectif (maisons jumelées, triplées, etc. ou petits immeubles). La clause du besoin découle directement de l’art. 15 al. 1 LAT selon lequel les zones à bâtir sont définies de telle manière qu’elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. Le plan directeur cantonal joue un rôle primordial pour le calcul des zones à bâtir et la coordination des zones à bâtir doit se faire par-delà
18 les frontières communales (AEMISSEGGER / KISSLING, Commentaire pratique LAT : planifier l’affectation, 2016, nos 55, 69ss73). Selon la fiche U.10 du plan directeur cantonal intitulée « Planifications régionales », la commune du Noirmont a un statut de commune « satellite » dans les Franches- Montagnes. Selon le plan directeur régional des Franches-Montagnes adopté le 29 septembre 2022 (décision d’approbation no 6757.3.536, du 24 novembre 2022 du Département de l’Environnement), la croissance estimée de la population pour le Noirmont est de +209 habitants de 2015 à 2030, +84 habitants de 2030 à 2040 (p. 10). La zone litigieuse y est retenue comme secteur prioritaire pour le développement résidentiel ou à vocation mixte (p. 6 et 11). Au niveau communal, le rapport technique (rapport d’opportunité) du 30 septembre 2017 relatif à la révision du PAL (PJ 1 intimée du 12 septembre 2023) relève que la dynamique démographique et économique amorcée dans les années 2000 devrait continuer avec les projets en cours au niveau cantonal et le statut de satellite de la commune du Noirmont, ainsi que la zone AIC. La stratégie de développement de l’urbanisation devra ainsi garantir l’accueil de nouveaux habitants dans la commune par la construction d’habitats et prendre en compte le développement vers l’intérieur (p. 9). La commune du Noirmont a connu un accroissement de la population au cours des 15 dernières années de 17,6% et 73% de l’habitat construit est composé de maisons individuelles (p. 10). Il est prévu d’établir des stratégies de densification adaptée à l’intérieur de l’espace bâti et de définir les secteurs stratégiques de développement de l’urbanisation (p. 21). Le rapport d’opportunité relève que la zone à bâtir est sous-dimensionnée avec un objectif d’extension à confirmer dans le Plan directeur régional (p. 46). 9.3.2Il ressort de ces éléments, que la planification au niveau des zones à bâtir a été effectuée au niveau régional et que le secteur litigieux est considéré comme prioritaire pour le développement résidentiel. C’est dire si la clause du besoin a été étudiée et est suffisamment développée tant au niveau régional que local pour le secteur litigieux. Enfin le rapport d’opportunité (p. 34ss) se réfère expressément au plan directeur cantonal et au PAL de telle sorte qu’il faut admettre que la clause du besoin a été prise en compte au moment de la délimitation du projet. S’agissant du secteur « Sous la Cure » également en zone à bâtir et défini comme prioritaire dans le plan directeur des Franches-Montagnes (p. 11), aucun élément n’indique que ce secteur doit être construit avant le secteur litigieux. Il s’agit d’une question d’opportunité pour la commune qui doit être respectée, d’autant qu’il ressort du rapport d’opportunité du PAL que les deux secteurs sont nécessaires pour accueillir l’augmentation de la population, la zone à bâtir du Noirmont étant sous-dimensionnée avant l’adoption du PAL. Quant au secteur Clos des Fornés, il n’est pas en zone à bâtir dans le PAL actuellement et figure à titre de secteur secondaire dans le plan directeur régional (p. 11 ch. 8), alors que le secteur litigieux est prioritaire. Quoi qu’il en soit, les terrains dans le secteur Clos des Fornés ne sont actuellement pas disponibles à la construction. Dès lors, peu importe qu’ils jouxtent la voie de chemin de fer. Ce grief doit être rejeté.
19 9.4Les recourants se plaignent également d’une modification du terrain naturel avec un parking souterrain pour tout le secteur, ce qui serait contraire à l’art. 2.4.1 RCC. 9.4.1A teneur de l’art. 2.4.1 RCC, les parcelles seront aménagées en cohérence avec les espaces publics qui les bordent. Des modifications importantes du terrain naturel, sans rapport avec la topographie générale de l’endroit et des terrains voisins, ne seront pas admises. Cette disposition n’interdit ainsi pas toute modification du terrain naturel. En outre, selon l’art. 48 al. 7 OCAT, pour des motifs liés à l’aménagement du territoire ou à l’équipement, le terrain de référence peut être déterminé différemment dans le cadre d’une procédure de planification ou d’autorisation de construire. Dans ce contexte, les prescriptions du plan spécial litigieux autorisent les modifications du terrain naturel tout en mettant des garde-fou. Celles-ci doivent être réalisées de manière à obtenir une bonne intégration dans le site et à s’adapter aux terrains voisins (art. 22 al. 1 PS). En outre, des modifications plus conséquentes peuvent être admises dans des situations particulières liées à une déclivité importante, soit une pente supérieure ou égale à 10% (art. 22 al. 2 PS). Les rampes d’accès aux bâtiments et le stationnement en sous-sol peuvent faire exception à la règle des modifications de terrain d’une hauteur supérieure à 1.2 m (art. 22 al. 3 PS). 9.4.2Il appert ainsi que les modifications du terrain naturel sont admises pour le plan litigieux pour les besoins du parking souterrain. En revanche, il ressort du rapport d’opportunité que la hauteur totale des bâtiments sera déterminée sur la base du terrain naturel (p. 559). Il appert ainsi que les exceptions à la modification du terrain naturel sont encadrées dans le plan spécial litigieux en application des dispositions légales. Elles respectent en outre le principe de proportionnalité puisqu’elles concernent presque exclusivement le parking souterrain. Or un parking souterrain est manifestement à l’avantage des recourants notamment en diminuant le bruit des véhicules. Il respecte en outre les principes relatifs à une utilisation judicieuse du sol et permettra une meilleure gestion des espaces verts du site. Ce grief doit être rejeté. 9.5S’agissant de la distance à la forêt, il suffit de renvoyer au considérant 7 ci-dessus. Ce grief est ainsi rejeté. 9.6Les recourants relèvent encore que l’art. 3.1.3 RCC prévoit deux secteurs distincts pour les plans « Sous la Fontenatte III » et « Sous la Fontenatte IV », de telle sorte que l’art. 10 du PS litigieux est contraire au RCC. A cet égard, il convient de renvoyer sur ce point au considérant 8 ci-dessus. En tant qu’elle prévoit une règle de conflit de compétences qui ne porte que sur quelque 200 m 2 , on ne voit pas en quoi elle serait contraire au RCC. Ce grief est infondé. 10.Dans un grief supplémentaire, les recourants se plaignent d’un accès insuffisant. Ils estiment en effet que le PS n’est pas suffisamment précis pour assurer que les véhicules de secours pourront accéder par le parking et que l’accès depuis l’Impasse du Casino débouche en un angle droit sur le site. Le Chemin du Casino paraît en outre trop étroit pour le croisement de véhicules et pour absorber la hausse du trafic.
20 L’intimée et les appelés en cause contestent ces arguments. 10.1Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. Tel est le cas lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a). La loi n'impose ainsi pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (ATF 121 I 65 consid. 3a ; TF 1C_368/2021 du 29 août 2022 consid. 3.1 ; 1C_88/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.1). Par ailleurs, la sécurité des usagers doit être garantie sur toute sa longueur, la visibilité et les possibilités de croisement doivent être suffisantes et l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie doit être assuré (ATF 121 I 65 consid. 3.a ; TF 1C_204/2022 du 10 août 2023 consid. 4.1). Il est à cet égard suffisant que, pour entrer en force, l'autorisation de construire soit assortie de la condition que l'accès routier est garanti (TF 1C_341/2020 du 18 février 2022 consid. 3.3.1 ; 1C_589/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral se doit de respecter (ATF 121 I 65 consid. 3a ; TF 1C_209/2022 du 25 août 2022 consid. 6.1). A teneur de l’art. 6 OCAT, la largeur de la chaussée est déterminée, dans les limites de l’art. 5 al. 2, par l’intensité existante ou planifiée du trafic (al. 1). Sauf prescriptions communales contraires, elle ne doit pas être inférieure à 3 m pour les routes à sens unique et à 4.2 m pour les routes ouvertes à la circulation dans les deux sens (al. 2). 10.2S’agissant du secteur litigieux, l’accès principal au secteur, au parking souterrain et aux habitations se fera par l’Impasse du Casino (art. 28 PS) et non par le Chemin des Sources emprunté par les recourants ou seul un accès piétonnier et à mobilité douce est prévu dans le cadre du projet. Ainsi, l’accès par les véhicules automobiles, y compris les secours se fera exclusivement par l’impasse du Casino, une place de rebroussement étant prévue pour les véhicules prioritaires. Le projet prévoit la réfection de l’Impasse du Casino pour permettre aux véhicules d’accéder au périmètre du plan spécial en toute sécurité. Il est prévu l’agrandissement de l’accès au carrefour de la Rue du Doubs (intégration avec le projet de carrefour giratoire mené par la commune), une uniformisation du tracé menant aux habitations projetés avec une largeur minimale de la chaussée de 4.5 m au droit du mur devant la parcelle 195, ainsi que la garantie d’une bonne visibilité pour entrer et sortir. La construction des cinq petits immeubles va engendrer une augmentation du trafic d’environ 150 à 200 véhicules / jour dans l’Impasse du Casino (p. 478ss). En outre, il ressort que les accès pour des véhicules de secours, notamment les camions de pompier sont assurés, y compris en tenant compte de la pente (p. 479). Quant au rapport explicatif,
21 il fixe les conditions minimales à respecter (p. 560 et 561). Les décisions sur opposition précisent d’ailleurs que les distances minimales pour le croisement sont respectées (p. 525, 526, 527 et 534), suite aux compléments apportés dans le cadre de la procédure d’opposition et relatés ci-dessus (p. 478). Il ressort de ces éléments que, contrairement aux allégués du recours, l’accès est prévu, y compris pour les véhicules de secours, et que la largeur minimale de la chaussée prévue par l’art. 6 OCAT de 4.2 m sera respectée, de telle sorte que le croisement sera garanti. Dans ces conditions, une expertise ne se justifie pas, le dossier attestant que les largeurs minimales en matière de chaussée sont suffisantes pour garantir le croisement et la sécurité. Dans ces conditions, l’accès des services de sécurité (pompiers, ambulance, voirie) est garanti de telle sorte que les conditions de l’art. 19 LAT sont remplies (sur cette question JEANNERAT, Commentaire pratique LAT : planifier l’affectation, no 22s ad art. 19 et les références). Les détails pourront être réglés au moment de l’octroi du permis de construire. Il en va de même de la surface du parking couvert et du nombre de places, étant précisé que le rapport de conformité fixe déjà des dimensions et des conditions minimales d’équipement pour le parking sous- terrain, les places en surface étant réservées aux visiteurs, aux véhicules de secours et à la mobilité douce (p. 560ss). Enfin, s’agissant du nombre de véhicules par jour, l’on se trouve dans le cas présent nettement en dessous des normes admises lesquelles prévoient entre 50 et 150 véhicules par heure pour les routes de desserte (et non pas par jour) selon le type de route (VSS 640 045). Compte tenu des caractéristiques du projet avec croisement possible et du quartier, la qualification de route d’accès doit être retenue, de telle sorte que même si l’on rajoute une crèche, le nombre de véhicule maximum admissible (100 véhicules par heure) ne sera pas atteint. Certes, le préavis du Service des infrastructures (p. 185) n’est pas détaillé et il serait souhaitable que la pratique change. Toutefois dans la mesure où il relève ce qui doit être modifié au niveau du plan spécial, il appert que le reste est en ordre. Quoiqu’il en soit, au vu de ce qui précède, on ne saurait suivre les recourants et le fait que le préavis ne soit pas plus motivé ne permet pas à lui seul d’admettre le recours. Ce grief doit donc être rejeté. 11Les recourants estiment encore que le projet risque de causer des dangers hydrauliques dans la mesure où le projet de plan spécial se situe en zone de protection des eaux S3 et le préavis de l’Office de l’environnement ne l’exclut pas, de telle sorte qu’une expertise doit être diligentée. L’intimée et les appelés en cause contestent la pertinence du grief en raison d’une lecture incomplète du rapport. 11.1L’art. 3.4.5 RCC renvoie à la législation cantonale en matière de protection des eaux, notamment à l’ordonnance sur la protection des eaux. A cet égard, il convient de préciser que cette dernière a été abrogée par l’art. 82 ch. 1 de de l’Ordonnance sur la gestion des eaux entrée en vigueur le 29 novembre 2016 (OGEaux ; RSJU 814.21).
22 Cela étant, la protection des eaux souterraines relève de la Loi sur la protection des eaux (LEaux) et de l’ordonnance sur la protection des eaux (OEaux ; RS 814.201). Selon le rapport d’opportunité du PAL (PJ 1 intimée, p. 29), l’ensemble du territoire de la commune du Noirmont est situé dans un secteur de protection des eaux souterraines (Au). Une partie de la zone à bâtir de la localité se trouve au-dessus d’une zone de protection des eaux éloignées (S3). Au cas particulier, il n’est pas contesté que le périmètre litigieux se situe en zone de protection des eaux souterraines S3. Le chiffre 221 de l’Annexe 4 OEaux interdit différentes activités dans cette zone, notamment celles impliquant une réduction préjudiciable des couches protectrices (sol et couches de couverture ; let. d). 11.2Dans le cadre de la procédure, a été produit un rapport provisoire de CSD ingénieur SA (p. 86 à 148) qui déterminent notamment les conditions à respecter en zone S3 (p. 103). L’Office de l’environnement a exigé, dans son préavis du 2 mars 2022, la réalisation d’une expertise hydrogéologique relative à la faisabilité d’un projet de construction dans le secteur « Sous la Fontenatte IV » et de déterminer les conditions associées. Il a également demandé d’exposer dans le REC la situation du plan spécial vis-à-vis de la protection des eaux souterraines et d’ajouter dans les prescriptions les articles nécessaires aux zones de protection (p. 182). Une expertise hydrogéologique a été réalisée le 22 juin 2022 par des hydrogéologues du bureau CSD Ingénieurs SA (p. 293 à 323). Dans ce cadre, divers travaux ont été réalisés et décrits dans l’expertise, notamment des sondages, des essais de traçage, la mise en place d’un fluorimètre et d’une sonde au captage des sources des Côtes avec des analyses (p. 297ss). Les experts en matière de protection des eaux souterraines dans le cadre du projet litigieux relèvent : « l’essai de traçage réalisé depuis le secteur du projet de construction a permis de montrer que le site du projet n’est pas en relation hydraulique directe avec les différentes sources des Côtes. Le projet, en phase de construction comme en phase d’exploitation ne devrait pas influencer sensiblement la qualité des eaux des sources captées pour l’adduction d’eau potable de la commune du Noirmont. Le projet reste néanmoins formellement situé en zone S3 de protection des eaux souterraines et il ne peut être totalement exclu, étant donné les dimensions du projet de construction que l’un ou l’autre secteur du projet puisse influencer indirectement les sources des Côtes. Les mesures de protection préconisées dans notre rapport de févier 2022 et intégrées dans le projet de plan spécial restent donc valables. Dans ce contexte et vu l’ampleur des travaux de construction en sous-sol, nous recommandons la mise en place d’un suivi géologique de la phase de réalisation. L’accompagnement de la direction des travaux par un spécialiste permettra de vérifier que les aspects géologiques, hydrogéologiques et géotechniques sont conformes aux attentes et de conseiller la DT pour la réalisation adaptée des mesures prévues ».
23 Appelé à nouveau à se prononcer, l’Office de l’environnement a précisé qu’il n’avait pas de remarque particulière à formuler à la clôture de l’examen préalable (p. 324). Enfin le rapport de conformité (p. 563ss) reprend différentes mesures concernant l’infiltration des eaux claires dans la zone S3 (infiltration de la parcelle, cheminement piéton, infiltration centralisée, récolte des eaux usées et des eaux de chaussée du parking). Les art. 35 à 38 PS apportent une attention particulière à la protection des eaux de surface et souterraines, rappelant la zone de protection S3, fixant des conditions pour l’évaluation des zones pluviales et l’infiltration des eaux claires. Quant aux dernières pièces produites par les recourants le 10 juillet 2024, outre leur tardiveté (consid. 3 ci-dessus), elles ne permettent pas de remettre en cause l’expertise hydrogéologique qui prend en compte les sources de la commune et le réseau d’eau (notamment p. 304) et émane de spécialistes en la matière, alors que la PJ 2 du 10 juillet 2024 ne permet pas d’admettre qu’il s’agit d’une source contrairement à ce que relèvent les recourants dans leur détermination du 10 juillet 2024. 11.3Il ressort de ce qui précède et notamment de l’expertise hydrogéologique que les mesures adéquates ont été prises au niveau de la protection des eaux souterraines en zone S3. Les recourants ne sauraient être suivis dans leur interprétation de l’expertise, dès lors qu’ils tronquent certains passages qui ne sont cités que partiellement. En outre, s’agissant de l’allégué relatif à la sécheresse de 2022, l’expertise (p. 306) relève effectivement que le mois de mars 2022 s’est montré particulièrement sec dans la région, ce qui a nécessité de repousser l’essai de traçage qui a eu lieu le 6 avril 2022 après une période de précipitations. Elle précise que l’injection du traceur a ainsi pu être réalisée dans des conditions hydrogéologiques jugées satisfaisantes à bonnes. Aussi, il appert que les experts ont tenu compte des conditions de précipitations pour réaliser le traçage dont les conclusions ne sauraient être contestées pour un motif de précipitations insuffisantes. Quant à l’allégué des recourants relatifs à la pluviométrie particulière au Noirmont par rapport à Saignelégier, il ne repose sur aucune base scientifique ;les recourants n’apportent aucun élément susceptible de le justifier. Il appert ainsi qu’aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause l’expertise, ainsi que ses conclusions. Les mesures nécessaires pour la protection de la zone S3 sont donc prises au niveau du plan spécial pour éviter les dangers hydrogéologiques. Une nouvelle expertise telle que requise par les recourants ne se justifie pas, celle réalisée par CSD Ingénieur SA étant exempte de critique et emportant valeur probante. Le grief est ainsi infondé. 12.Dans un ultime grief, les recourants allèguent une violation de la clause d’esthétisme estimant que les dimensions des bâtiments, en surface et en hauteur, ne sont pas identiques à ceux aux alentours composés de maisons individuelles et de bâtiments anciens. Il n’existe en outre pas de bâtiment moderne à toiture plate dans le quartier
24 environnant. Les nouvelles constructions péjoreront les qualités esthétiques du quartier. L’intimée conteste ce grief, renvoyant aux décisions sur opposition. Les appelés en cause également. 12.1L'art. 3 al. 2 let. b LAT prévoit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent notamment tenir compte de la nécessité de préserver le paysage et de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage. Selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur une clause d'esthétique, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222 s.; cf. également ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119 ; TF 1C_389/2021 du 20 janvier 2022 consid. 4.1). 12.2Au cas particulier, il ressort de ce qui précède que le plan spécial est conforme notamment à la règlementation communale sur les constructions y compris s’agissant de la hauteur (cf. consid. 9.1). La hauteur des bâtiments admise n’est que de 3 m par rapport à la zone Ha comprenant des maisons individuelles à l’Est. En outre, comme le relève la décision attaquée (p. 535), ce n’est pas le seul quartier de la localité comprenant des immeubles à trois niveaux. Une attention particulière a également été portée à la dimension des bâtiments par rapport à l’ISOS et aux bâtiments voisins afin de préserver au maximum les caractéristiques du site et la vue, comme en atteste l’étude des variantes effectuées (p. 580 à 591 et consid. 6.1, 6.2 et 9.2), de telle sorte que les mesures de protections adéquates ont été prises. Contrairement aux allégués du recours, l’Office de la culture, respectivement la Section des monuments historiques, s’est prononcée sur le projet et l’a préavisé favorablement saluant même la précision des prescriptions architecturales (p. 180). A lire les recourants, on comprend que seules des maisons familiales éventuellement aucune construction devraient être admises sur la zone litigieuse, ce qui viderait la législation communale relative à la zone HAi de sa substance, ainsi que le plan spécial. Dans ces conditions, le grief relatif à la clause d’esthétique doit être rejeté. 13.Il reste à effectuer la pesée des intérêts.
25 13.1Les autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT) et notamment dans leurs tâches de planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT) ; elle doit également prendre en considération les exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral de la protection de l'environnement au sens large (ATF 129 II 63 consid. 3.1 ; TF 1C_265/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1.1). Aux termes de l'art. 3 al. 1 OAT, lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles déterminent les intérêts concernés, apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent ; elles fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération tous les intérêts déterminants, publics ou privés, ainsi que les principes généraux de planification et les éléments concrets du cas d'espèce (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.2 ; 117 Ia 302 consid. 4b ; TF 1_490/2020 du 4 février 2022 consid. 3 ; 1C_398/2018 du 16 avril 2020 consid. 4.1 ; 1C_174/2018 du 13 février 2019 consid. 4.1). 13.2Au cas particulier, le rapport explicatif effectue une pesée des intérêts, même si elle est brève (p. 571) et que l’intimée ne la développe pas particulièrement dans les décisions litigieuses, de telle sorte que l’on ne saurait retenir qu’aucune pesée des intérêts a été effectuée. Au contraire, la pesée des intérêts prend largement en compte les intérêts privés des propriétaires riverains, en particulier le fait que concevoir l’idée d’un projet à cet endroit est difficile pour eux. Au niveau des intérêts publics à prendre en considération, il faut relever que la commune du Noirmont est reconnue comme commune satellite dans les Franches- Montagnes, avec des zones d’activités d’intérêt cantonal pour l’accueil des entreprises (fiche U.03.1 du plan directeur cantonal), où d’importantes entreprises sont déjà installées (PJ 1 intimée, p. 22), avec une zone à bâtir sous-dimensionnée (PJ 1, p. 46). La clause du besoin en terrain à bâtir pour des logements est établie avec une priorité donnée dans le plan directeur des Franches-Montagnes au secteur considéré (consid. 9.3). Le lieu choisi pour l’implantation d’habitats groupés répond au principe fondamental de densification vers l’intérieur, sur des terrains proches du centre, des commerces et des transports publics, la gare ferroviaire étant à environ 350 m du plan spécial (p. 560). Les autres intérêts publics particulièrement importants de la protection des eaux souterraines en zone S3 et de la nature, en particulier l’ISOS, ont été traités dans le projet avec un soin particulier comme cela ressort des considérants qui précèdent compte tenu de l’expertise, des études de variantes, et des conditions fixées dans les prescriptions du PS. Il en va de même du respect de la forêt compte tenu des conditions mises pour qu’un alignement puisse être admis. A cet égard, le préavis de l’Office de l’environnement est parfaitement clair et précise que les fonctions de la forêt, sa conservation et son exploitation ne sont pas compromises. Aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause ce préavis,
26 comme cela ressort du considérant 7 ci-dessus, de telle sorte que l’alignement fixé respecte la fonction de la forêt dont les intérêts ne sont pas menacés par le projet. En outre, le projet prend en compte les principes du développement durable. Nécessaire au développement d’habitat groupé au Noirmont, le projet prend en compte et respecte les différents intérêts prépondérants que sont : le respect de la forêt, de la protection des eaux, de la nature, et de l’ISOS, tout en garantissant la densification vers l’intérieur avec des constructions proches des transports publics. Ces intérêts priment l’intérêt privé des voisins à ne pas avoir de construction sur la zone concernée. C’est le lieu de rappeler que l’étude des variantes prend en compte l’aspect visuel depuis leur parcelle sur les futurs bâtiments (p. 580), et que le parking souterrain et la disposition des bâtiments tient compte de l’environnement bâti, permettant de garantir un cadre de vie tout à fait adéquat aux riverains et aux futurs habitants en matière d’espaces verts. En outre, l’accès par des véhicules à moteur au périmètre du plan spécial et au parking souterrain se fera par l’Impasse du Casino qui sera refaite et limitera les nuisances pour les recourants puisque les véhicules à moteur n’emprunteront pas le Chemin des Sources, qui n’est concerné que par un accès de mobilité douce (piétons et vélos) à la zone litigieuse. Il apparaît ainsi que les intérêts, des voisins, respectivement des recourants, notamment au niveau de la qualité de vie ont été pris en compte dans le projet. En tout état de cause, la pesée des intérêts en présence, en particulier ceux de la forêt, de la nature et des eaux sont particulièrement pris en compte par le projet au vu des conditions posées lors de l’élaboration du plan spécial et des mesures prises dans ce cadre permet d’approuver le projet. La conception du plan, respectivement du projet de construction compte tenu des intérêts à prendre en compte respecte ainsi le principe de proportionnalité. Il appert ainsi que la pondération des intérêts et les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 14.Les recourants qui succombent supportent les frais de la procédure à raison d’un quart chacun, mais solidairement entre eux pour le tout (art. 219 al. 1 et 220 Cpa), étant précisé que le dossier est complexe, avec de nombreuses questions à résoudre, et que de très nombreux griefs ont été soulevés par les recourants. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée (art. 230 al. 1 Cpa), ni aux recourants qui succombent (art. 227 al. 1 Cpa). S’agissant de la commune, il convient de faire application de l’art. 230 al. 2 phrase 2 Cpa et de lui allouer des dépens dès lors que le recours posait des questions juridiques nombreuses et que les recourants étaient assistés d’un mandataire professionnel.
27 Les appelés en cause qui ont participé à la procédure ont droit à une indemnité de dépens à payer par les recourants à raison d’un quart chacun, mais solidairement pour le tout (art. 224 et 229 2 e phrase Cpa). Les dépens des appelés en cause sont taxés conformément aux art. 3 à 8 de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61) et compte tenu des notes d’honoraires produites qui n’ont pas été contestées par les recourants. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette les recours dans la mesure de leur recevabilité ; met les frais de la procédure, par CHF 4'500.-, à la charge des recourants à raison d’un quart chacun, mais solidairement entre eux pour le tout, le montant total des frais étant prélevé sur les avances ; n'alloue pas de dépens aux recourants et à l’intimée ; alloue -à la commune du Noirmont une indemnité de dépens de CHF 6'017.95 à payer à raison d’un quart par recourant, les recourants en répondant solidairement pour le tout ; -aux appelés en cause H.D., I.D. et J.D.________, une indemnité de dépens de CHF 5'963.05 à payer à raison d’un quart par recourant, les recourants en répondant solidairement pour le tout ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;
28 ordonne la notification du présent arrêt : aux recourants , par leur mandataire, Me Alexandre Zen-Ruffinen, avocat à Neuchâtel ; à l’intimée, la Section de l’aménagement du territoire du Service du développement territorial, rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont, à la Commune du Noirmont, par son mandataire, Me Alain Steullet, avocat à Delémont ; aux appelés en cause, par leur mandataire, Me Vincent Willemin, avocat à Delémont ; à l’Office fédéral du développement territorial, à Berne. Porrentruy, le 9 septembre 2024 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des art. 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).