Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_002
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_002, C/11201/2021
Entscheidungsdatum
10.02.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/11201/2021

ACJC/219/2022

du 10.02.2022 sur OSQ/45/2021 ( SQP ) , JUGE

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11201/2021 ACJC/219/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du jeudi 10 FEVRIER 2022

Entre Monsieur A______, domicilié [GE], recourant contre un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 août 2021, comparant par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, Etude Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié , Russie, intimé, comparant par Me Daniel KINZER, avocat, CMS von Erlach Partners SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement OSQ/45/2021 du 25 août 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, à la forme, a déclaré recevable l'opposition formée le 25 juin 2021 par A contre l'ordonnance de séquestre rendue le 11 juin 2021 dans la cause C/11201/2021 (ch. 1 du dispositif), et, au fond, l'a partiellement admise (ch. 2), a confirmé le séquestre à concurrence de 19'768 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an dès le 9 juin 2021 (ch. 3), a ordonné en conséquence à l'Office des poursuites de Genève de lever le séquestre à hauteur de 7'231 fr. 80 (ch. 4), a rejeté pour le surplus l'opposition (ch. 5), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., compensés avec l'avance fournie, à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 6 à 8), a condamné B______ à payer à A______ la somme de 200 fr. (ch. 9), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11). Le Tribunal a considéré que B______ avait acquiescé à une réduction du séquestre de 27'000 fr. à 19'768 fr. 20, ce qui justifiait l'admission de l'opposition dans cette mesure. S'agissant de la compensation des contributions d'entretien avec le paiement des primes d'assurance-maladie, du loyer de l'ancien appartement conjugal et des sommes restituées par l'administration fiscale cantonale, invoquée par A______, elle n'avait pas lieu d'être dans la présente procédure dans la mesure où elle devait faire l'objet d'un examen par le juge du fond. A______ ne disposait pour le surplus pas d'une créance résultant d'un titre exécutoire pour fonder la compensation. B. a. Par acte déposé le 10 septembre 2021 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce que la Cour annule le séquestre n° 1______ et ordonne à l'Office des poursuites de lever ledit séquestre, et, subsidiairement, réduise l'assiette du séquestre de 1'700 fr., B______ devant être astreint à fournir des sûretés de 10'000 fr. Il a produit une pièce nouvelle (n. 29). b. Dans sa réponse du 25 octobre 2021, B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Dans la partie "EN DROIT" de son écriture, il a indiqué que le séquestre devait être maintenu à hauteur de 18'768 fr. 20, soit la différence entre les montants dus par A______, de 56'000 fr. (2'800 fr. x 20 mois) et les sommes acquittées, de 37'231 fr. 80. c. Par réplique et duplique des 5 et 19 novembre 2021, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. d. Elles ont été avisées par plis du greffe du 13 décembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Le 5 septembre 2008, B______ et A______ ont conclu un partenariat enregistré. b. Durant la vie commune, A______ exerçait une activité lucrative et finançait seul le train de vie du ménage, tandis que B______ se consacrait à une activité à titre bénévole. c. La séparation des partenaires semble être intervenue au plus tard en janvier 2018. B______ a quitté le logement commun, à la demande de A______. Depuis lors, il continue d'être officiellement domicilié à cette adresse. Il réside cependant à D______ (Russie) chez sa mère et se rend dans différents pays. A______ est demeuré dans le logement commun jusqu'en janvier 2019, date à laquelle il a emménagé dans un appartement qu'il a acquis à Genève. d. Le 8 mai 2019, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande unilatérale de dissolution du partenariat enregistré. Dans ce cadre, par ordonnance OTPI/672/2019 rendue sur mesures provisionnelles le 22 octobre 2019, le Tribunal de première instance a notamment autorisé A______ à résilier le bail du logement commun (ch. 1), et condamné ce dernier à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution de 2'800 fr. dès le prononcé des mesures provisionnelles (ch. 4). Il ressort notamment de ladite ordonnance que A______ avait emménagé dans un appartement sis 2______ en janvier 2019. Le bail de l'ancien domicile conjugal était à son nom. B______ a déclaré que durant leur vie commune, il avait vécu à la charge de A______ et n'avait pas travaillé durant 20 ans. Il a admis que, depuis leur séparation, A______ lui versait 1'500 fr. par mois et réglait son assurance maladie et sa franchise. A______ a exposé qu'il payait également le loyer de l'ancien logement commun, de 2'300 fr. par mois. Le Tribunal a retenu que les charges de B______ s'élevaient à m1'263 fr. par mois, comprenant 650 fr. d'entretien de base OP (domicile à D______), 588 fr. de prime d'assurance-maladie et 25 fr. de frais médicaux (franchise annuelle de 300 fr.). Pour fixer la contribution d'entretien, le Tribunal a tenu compte des charges susmensionnées, de 1'263 fr. ainsi que de la somme de 1'500 fr. versée chaque mois par A______ à B______. e. A la suite de l'appel formé parB______, qui s'opposait notamment à la résiliation du bail du logement commun, la Cour de justice a, par arrêt ACJC/729/2020 du 28 mai 2020, confirmé ladite ordonnance. Elle a notamment considéré que les parties avaient à juste titre fait valoir l'application de la méthode des dépenses nécessaires au maintien du train de vie antérieur, méthode applicable en l'espèce, à l'exclusion de celle du minimum vital du droit des poursuites (consid. 7.2 page 16). En prenant en considération des versements effectués par A______ sur le compte de B______, de 2'112 fr. en moyenne entre janvier 2018 et avril 2019, ainsi que de la prime d'assurance-maladie de 588 fr. et des frais médicaux de 25 fr. A______ avait ainsi assumé les charges de B______ à raison de 2'725 fr. par mois en moyenne, de sorte que la contribution d'entretien fixée par le Tribunal à 2'800 fr. par mois n'était pas critiquable. f. Le Tribunal fédéral a, par arrêt 5A_575/2020 du 15 juillet 2020, déclaré irrecevable le recours formé par B______ à l'encontre de cet arrêt. g. A______ a payé à B______ la somme totale de 37'231 fr. 80 à titre de contribution d'entretien entre les mois de novembre 2019 à avril 2021. Il a par ailleurs payé la somme totale de 10'369 fr. 05 correspondant aux primes d'assurance-maladie et frais médicaux de B______, et a continué à s'acquitter du loyer de l'ancien appartement conjugal jusqu'au 24 juillet 2020. h. Par courrier du 7 août 2020, faisant suite à un pli de B______ du 29 juillet 2020 (non produit), A______ a invoqué la compensation s'agissant du paiement des frais médicaux et de l'assurance-maladie de son ex-compagnon, ainsi que du loyer de l'ancien appartement conjugal. Il invitait par ailleurs B______ à lui indiquer s'il entendait maintenir son assurance-maladie. Par courrier du 13 avril 2021, B______ a contesté la compensation invoquée par A______ et invité ce dernier à lui verser l'arriéré accumulé. Par pli du 21 avril 2021, A______ a notamment indiqué qu'il ne s'acquitterait plus des primes d'assurance-maladie de B______ à compter du mois de mai 2021. i. Par requête déposée le 11 juin 2021 au Tribunal, B______ a conclu à ce que le Tribunal, sous suite de frais et dépens, ordonne le séquestre à concurrence de 27'000 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 9 juin 2021, des avoirs bancaires de A______ auprès de différents établissements. B______ a fondé son séquestre sur l'article 271 al. 1 ch. 6 LP, indiquant que depuis l'ordonnance du Tribunal susvisé, A______ ne lui avait versé que 1'500 fr. par mois, puis 1'000 fr. mensuellement pour les mois de mai et juin 2021. L'arriéré de contributions d'entretien s'élevait ainsi à 27'000 fr., soit 1'300 fr. x 18 mois (novembre 2019 à avril 2021) et 1'800 fr. x 2 mois (mai et juin 2021). j. Par ordonnance rendue le 11 juin 2021, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre requis. B______ a été dispensé de fournir des sûretés. k. Le 25 juin 2021, A______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre du 11 juin 2021. A l'appui de son opposition, il a exposé qu'il avait eu connaissance du séquestre par l'intermédiaire de la C______ le 14 juin 2021, et que le procès-verbal de séquestre ne lui avait pas encore été communiqué par l'Office des poursuites. Il a contesté l'existence de la créance. Il avait effectué, depuis l'ordonnance du Tribunal du 22 octobre 2019, des paiements en faveur de B______ à hauteur de 68'810 fr. 85, soit 35'731 fr. 80 versés directement sur le compte de B______, 10'369 fr. 05 de paiements pour l'assurance maladie et frais médicaux et 23'710 fr. de loyer. B______ s'était par ailleurs vu créditer par l'administration fiscale cantonale les sommes de 6'595 fr. à titre de restitution d'acomptes provisionnels payés pour l'année 2019 et de 3'833 fr. 75 pour l'année 2018, montants qui lui revenaient. A______ s'est ainsi prévalu d'une réduction de l'assiette du séquestre à 19'768 fr. 20 (soit 709 fr. 35 pour août 2020, 560 fr. 35 par mois de septembre 2020 à mars 2021 et 1'300 fr. par mois pour avril et mai 2021, correspondant à la différence entre les montants versés sur le compte de B______ et les montants pris en compte par ce dernier) et de la compensation, acceptée, à tout le moins tacitement, par B______. Il a produit des pièces. l. A l'audience du Tribunal du 9 août 2021, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a exposé que le séquestre litigieux était susceptible de lui causer un important dommage, dès lors qu'il était en recherche d'emploi dans le domaine bancaire et qu'une telle mesure était de nature à l'entraver dans ces démarches. B______ a conclu au rejet de l'opposition et au maintien du séquestre, sans fourniture de sûretés. Il a admis, sans autre précision, la réduction de l'assiette du séquestre à 19'768 fr. 20 "au vu des pièces produites". Les parties ont plaidé. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT

  1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et al. 3 CPC), le recours est en l'espèce recevable, ce qui n'est pas contesté. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). En l'espèce, le recourant s'est plaint de ce que le premier juge a considéré, à tort, que le montant qu'il avait versé, à titre de contribution d'entretien entre les mois de novembre 2019 à avril 2021, était de 35'731 fr. 80, au lieu de 37'231 fr. 80. Ce grief est fondé et ce dernier montant a été corrigé dans la partie "EN FAIT" du présent arrêt.
  2. Le recourant a produit une pièce nouvelle. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant lesdites plaidoiries (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicable par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.2). 2.2 En l'espèce, la pièce en cause date du 4 mars 2021 et constitue un pseudo nova. Le recourant n'explique pas pour quelle raison il n'aurait pas été en mesure de produire cette pièce devant le Tribunal, lequel a tenu une audience le 9 août 2021, avant de garder la cause à juger. Par conséquent, cette pièce est irrecevable. En tout état, elle n'est pas déterminante pour l'issue du litige compte tenu de ce qui suit.
  3. Sur le fond, le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir admis la compensation qu'il a fait valoir s'agissant des paiements des primes d'assurance-maladie, des frais médicaux et des loyers de l'ancien domicile conjugal. Il soutient que l'intimé adopterait un comportement abusif en le poursuivant pour le solde des contributions d'entretien, alors que lui-même avait dû s'acquitter des loyers du logement dont il était codébiteur solidaire et que l'intimé s'était opposé, jusqu'au Tribunal fédéral, à la résiliation du bail dudit logement. 3.1 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, in SJ 2013 I p. 463). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). 3.2 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur en Suisse lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive. La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (ATF 139 III 135 consid. 4.2). A teneur de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Il n'est pas arbitraire de considérer que le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas - contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP, en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP) - à rendre vraisemblable sa créance. Celle-ci découle en effet directement du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2; 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3; 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1; 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.1). 3.3 La créance doit être née valablement et ne doit pas être éteinte, par paiement ou par toute autre cause. L'existence de la créance dépend du droit matériel; en cas de contestation, il appartiendra au juge de l'établir en procédure de validation (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, LP, 2005, n. 16 ad art. 271 LP). En effet, à moins que les moyens de preuve administrés dans la procédure d'opposition n'emportent la conviction et que le point de droit ne soit clair et indiscutable, les questions de droit matériel doivent être tranchées dans les actions au fond (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 2266). D'une manière générale, le séquestre ne saurait être levé sur la base de la seule vraisemblance de la non-réalisation des exigences de droit matériel, à savoir celles relatives à l'existence ou à l'exigibilité de la prétention dont le séquestre tend à garantir le recouvrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.2 citant Piegai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, 1997, p. 173 ss; 5P.450/1999 du 23 mars 2000 consid. 3d). Cette opinion est fondée sur le besoin de protection du créancier : il se pourrait que ce dernier, alors que le séquestre a été levé sur le fondement qu'il a été rendu vraisemblable que la créance n'existait pas ou n'était pas exigible, apporte, dans l'action au fond, la preuve complète inverse, démontrant la réalité de sa créance. Une telle preuve ne lui sera d'aucune utilité si le séquestre a été levé sous l'angle de la vraisemblance (Piegai, op. cit., p. 173 ss.; ACJC/85/2021 du 21.01.2021 consid. 3.1.1; ACJC/620/2018 du 15 mai 2018 consid. 2.1.2). Dans le cas de séquestres fondés sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, la Cour a adhéré à cette opinion en considérant que l'existence et le montant exact des créances réciproques des parties, ainsi que leur éventuelle extinction par compensation, respectivement leur prescription, étaient des questions qui relevaient du droit matériel et devaient être tranchées dans une action au fond (ACJC/651/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1.1; ACJC/620/2018 du 15 mai 2018 consid. 2.1.2 et 2.2.3; ACJC/232/2013 du 23 février 2013 consid. 3.2). 3.4 L'art. 125 al. 2 CO exclut, sauf accord du créancier, la compensation des créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que les aliments absolument nécessaires à l'entretien du débiteur (recte : créancier) et de sa famille. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans la mesure où il s'agit d'imputer sur les contributions dues les sommes déjà versées à ce titre par le débiteur, seules peuvent être déduites les charges qui ont été prises en compte dans la détermination de dites contributions, à l'exclusion des versements qui excèdent l'entretien défini dans ce cadre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_601/2017; 5A_607/2017 du 17 janvier 2018 consid.10.3; 5A_807/2015 du 7 mars 2016 consid. 3.3; 5A_810/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2). La compensation ne peut toutefois être retenue que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 115 III 97 consid. 4 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1; 5A_65/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.2). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2020 précité ibid; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1 et l'autre référence citée). 3.5 Selon l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif «manifeste» utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 135 III 162 consid. 3.3.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_303/2017 du 13 décembre 2017 consid. 3.3). S'agissant du grief de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), il faut distinguer si cet abus est soulevé en lien avec l'institution même du séquestre et les conditions de celui-ci, ou avec son exécution. Dans le premier cas, il faut le faire valoir dans l'opposition, dans le second, dans la plainte. Ainsi, l'abus de droit en lien avec la propriété des biens à séquestrer (ATF 129 III 203 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.1; 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1, publié in Pra 2013 (17) p. 146; 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 7.1), avec le séquestre successif des mêmes biens pour garantir la même créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 6.2), avec l'immunité d'une organisation internationale (ATF 136 III 379 consid. 4.4) ou, plus largement, avec le but poursuivi par le séquestre, en ce sens que l'institution même du séquestre est détournée de sa finalité (ATF 137 III 625 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_306/2010 du 9 août 2010 consid. 8, publié in recht 2011 p. 141; 5D_112/2007 du 11 février 2008 consid. 4.3), notamment le séquestre investigatoire (ATF 125 III 391 consid. 2d/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2, publié in Pra 2012 (78) p. 531), doit être soulevé dans l'opposition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1). 3.6 Dans le présent cas, le recourant se prévaut d'avoir versé un montant de 1'500 fr. le 25 octobre 2019, dont il a d'ores et déjà été tenu compte dans la présente décision (cf. consid. 1.2). Le recourant soutient disposer d'une créance supplémentaire de 200 fr., issue du jugement entrepris, qu'il considère comme définitif et exécutoire. L'intimé a admis que l'assiette du séquestre devait être maintenue à hauteur de 18'768 fr. 20, et non 19'768 fr. 20 comme considéré par le Tribunal. Compte tenu de la maxime de disposition applicable en l'espèce (cf. consid. 1.2), il sera tenu compte du premier montant précité. Le recourant fait grief au Tribunal de ne pas avoir examiné l'admission par l'intimé de la compensation, laquelle ne fait à son sens "aucun doute". Il avait de tout temps procédé au paiement des factures de l'intimé, lequel n'avait pas demandé, dans le cadre de la procédure de dissolution du partenariat, que cette pratique change. De plus, compte tenu du fait que l'intimé résidait en Russie, il lui rendait service en procédant de la sorte. Ce grief est infondé. Il ne peut en effet pas être tenu compte, dans la présente procédure d'opposition à séquestre, de ce que le recourant prenait en charge, lorsque les parties vivaient ensemble (jusqu'en janvier 2018), les factures du couple, dès lors que l'intimé était sans revenus et que ce mode de faire avait été convenu par les partenaires. Par ailleurs, l'ordonnance rendue par le Tribunal le 22 octobre 2019 ne prévoit pas que le recourant doive régler lui-même les primes d'assurance-maladie de l'intimé. Le recourant n'a sur ce point ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable avoir requis, dudit Tribunal, de payer dites primes et de les déduire du montant de la contribution à l'entretien de l'intimé. Il ne peut pas non plus être considéré que l'intimé aurait tacitement accepté que les factures réglées par le recourant soient compensées avec la contribution. L'intimé a en effet demandé au recourant de lui verser la totalité de la pension telle que fixée par ordonnance. Le principe de la confiance invoqué par le recourant ne lui est pour le surplus d'aucun secours. Le comportement de l'intimé, qui vise à obtenir les contributions impayées, ne constitue pas un abus de droit. On ne voit d'ailleurs pas en quoi le séquestre serait détourné de son but. Les créances émises en compensation ne résultent en tout état d'aucun titre exécutoire, ce que le recourant ne soutient au demeurant pas, et elles n'ont pas été admises sans réserve par l'intimé. Par ailleurs, et dans la mesure où l'intimé – créancier – n'a, conformément à la jurisprudence rappelée supra, pas à rendre vraisemblable sa créance, dès lors qu'elle résulte directement du titre produit, le Tribunal a à bon droit considéré que l'examen de la compensation, sous l'angle de la vraisemblance, n'avait pas lieu d'être dans la présente procédure. Le recourant ne peut, partant, pas se prévaloir de la compensation. Les griefs du recourant sont par conséquent infondés. 3.7 Au vu de l'acquiescement de l'intimé, les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et, la cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), il sera statué en ce sens que la Cour maintiendra le séquestre à 18'768 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an dès le 9 juin 2021 et ordonnera en conséquence à l'Office des poursuites de Genève de lever le séquestre à hauteur de 8'231 fr. 80.
  4. Le recourant fait valoir que l'intimé doit être astreint à fournir des sûretés en 10'000 fr. 4.1 Selon l'art 273 al. 1 LP, le séquestrant peut être astreint, tant par l'ordonnance elle-même qu'à un stade ultérieur, de fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux, ou que la créance a perdu de sa vraisemblance par rapport au moment où le séquestre a été autorisé. L'autorité de séquestre apprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2.1). Les sûretés de l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens; au nombre des éléments pertinents pour déterminer ce préjudice éventuel figurent, notamment, la durée prévisible du procès en validation de séquestre, ainsi que les intérêts - équivalant en principe à deux années - des emprunts que le débiteur (ou le tiers) a contractés pour pallier la privation de ses avoirs arrêt du Tribunal fédéral (5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2.2). 4.2 En l'espèce, la créance de l'intimé est plus que vraisemblable dès lors qu'elle résulte d'un jugement exécutoire. Par ailleurs, et comme retenu ci-avant, l'examen de la compensation est du ressort du juge du fond, de sorte que la créance n'a pas perdu son caractère vraisemblable. Il n'y a par conséquent pas lieu de fixer des sûretés. Le recours est dès lors également infondé sur ce point.
  5. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance du même montant versée par le le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera condamné à verser à l'intimé, des dépens de recours de 1'000 fr., débours et TVA inclus (art. 85, 88 et 89 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 10 septembre 2021 par A______ contre le jugement OSQ/45/2021 rendu le 25 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11201/2021-24 SQP. Au fond : Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau sur ces points : Confirme le séquestre n° 1______ à concurrence de 18'768 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an dès le 9 juin 2021. Ordonne en conséquence à l'Office des poursuites de Genève de lever le séquestre à hauteur de 8'231 fr. 80. Le rejette pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______ 1'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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